notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 20 février 2024, n° 22/04243

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *



DECISION :



Suite à un démarchage à son domicile, M.[N] [O] a signé le 22 juillet 2019 un bon de commande avec la SASU The First Energie ( TFE) portant sur la livraison et l'installation d'une pompe à chaleur de 11 kw pour un prix total de 23 900 € TTC jusqu'à la mise en service.



Le contrat a été financé par un crédit conclu le 29 juillet2019 par M. [O] et Mme [V] [C] avec la société Domofinance, d'un montant de 23 900 € au taux de 2, 92 % remboursable en 120 échéances de 232,71 € chacune.



Se prévalant d'irrégularités dans le bon de commande M. [O] et Mme [J] ont sollicité la résolution de la vente tant à l'égard de la société TFE que de la société Domofinance, selon lettres recommandées avec accusé de réception des 21 octobre 2019, 6 janvier 2020 et 5 août 2020.



Ils se sont adressés à un expert technique, M. [P], lequel a rendu un avis le 13 mai 2020.



Par actes des 31 août et 1er septembre 2021, M. [O] et Mme [J] ont assignés les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il prononce la nullité de la vente et celle du contrat de crédit et ordonne la restitution des sommes payées en exécution du crédit (30 349, 36 €).



Ils ont fait valoir que le bon de commande ne mentionnait pas la marque de la pompe à chaleur, le détail du prix des biens, les caractéristiques de l'installation en termes de rendement, de capacité de production et de performances, ni la date de livraison, ni l'identité du démarcheur ('[D]').



En outre, ils se sont plaints de malfaçons constatées par l'expert technique et de l'absence d'étude technique préalable.



La société de crédit est en faute d'avoir débloqué les fonds malgré les irrégularités manifestes du bon de commande.



A titre subsidiaire, ils estiment que Domofinance devrait être condamnés à leur payer la somme de 30 349, 36 € en réparation de leur préjudice.



La société TFE a soutenu avoir suffisamment respecté les obligations imposées par les articles L.111-1, 221-5, 221-9 et L. 252-1 du code de la consommation, lesquels n'exigent pas la mention de la marque des matériels, ni le détail du prix des biens vendus.



L'installation a été acceptée par M. [O] et le déblocage des fonds sollicité à la même occasion.



A titre subsidiaire, elle a proposé l'octroi d'une somme de 1 500 € en indemnisation de la non-obtention de la réduction d'impôt.



La société Domofinance a également soutenu la conformité du bon de commande aux exigences légales, l'absence de rétractation dans le délai légal, l'acceptation de l'installation et la confirmation du contrat par le paiement des mensualités.



Les défendeurs ont fait valoir que l'expertise technique de M. [P] n'était pas contradictoire et ne leur était pas opposable.



Elle a soutenu n'avoir commis aucune faute ayant débloqué les fonds au vu de l'autorisation expresse des clients, signée le 14 octobre 2019.



A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne peut être privée de la totalité du capital à restituer, capital qui ne peut être inférieur aux deux-tiers.



Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :



-prononcé la nullité du bon de commande,

-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit,

-ordonné à M. [O] et Mme [J] de restituer les équipements installés,

-ordonné à la société TFE de déposer et enlever les matériels avec un délai de prévenance,

-condamné la société TFE aux travaux de remise en état à ses frais,

-débouté M. [O] et Mme [J] de leur demande d'astreinte,

-débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté,

-condamné la société Domofinance à restituer l'intégralité des mensualités versées par M. [O] et Mme [J],

-débouté M. [O] et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.



La société Domofinance a relevé appel de cette décision.



La société TFE n'a pas constitué intimé. La déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été signifiées par voie d'huissier de justice à personne morale. L'arrêt sera réputé contradictoire.



La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.



Vu les conclusions d'appel n° 2 notifiées par la société Domofinance le 5 juin 2023.



Elle reprend ses prétentions de première instance.



A titre subsidiaire elle sollicite, au moins, une restitution du capital à hauteur des deux tiers du capital prêté.



En tout état de cause, le vendeur, la société TFE, devra être condamné à garantir M. [O] et Mme [J] à lui rembourser le capital, selon l'article L. 312-56 du code de la consommation.



Vu les conclusions n°2 notifiées par M. [O] et Mme [J] le 20 septembre 2023.



L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2023.

Motifs

MOTIFS



1. Sur la validité du bon de commande.



Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un contrat conclu hors établissement, à la suite d'un démarchage par la société TFE au domicile de M. [O] et Mme [J].



La société Domofinance reprend en appel son moyen selon lequel les caractéristiques du bien à installer sont suffisamment définies. Elle cite de nombreuses décisions de jurisprudence.



Dans le cas d'une vente ou d'une proposition de prestation de service avec démarchage à domicile, comme ce fut le cas en l'espèce, ou désormais dans le cas d'une vente hors établissement, et dans le cas d'une vente ou d'une prestation de service proposée à un consommateur, la loi pose un certain nombres de précautions pour que le consommateur sache par écrit, au-delà des propos qui lui sont tenus, à quoi s'engage précisément le professionnel et qu'il puisse exercer une réflexion suivie d'un droit de rétractation.



Aux premiers rangs de ces précautions figurent la faculté de renonciation, son rappel dans le contrat écrit et le bordereau détachable qui en facilite l'exercice ; et une description loyale des prestations offertes : 'les caractéristiques essentielles du bien et/ou du service' proposé et des conditions d'exécution du contrat : délai de livraison, modalités d'exécution, articles L 111-1 et L 121-23 du code de la consommation dans leurs versions applicables au litige.



En l'espèce, force est de constater l'indigence du document valant contrat.



Le bon de commande est rempli par des croix à mettre dans des cases pré-remplies au milieu de nombreux produits. S'agissant des produits vendus à M. [O] et Mme [J], il indique en fonction des cases cochées :



PAC/POMPE A CHALEUR

puissance 11 kw

puissance haute température, en remplacement de chaudière, monophasé,

commentaire manuscrit: Atentis (ou Atlantis ') ou équivalent,

L'installation comprenant : le câblage et les fournitures diverses ; - la formation utilisateur, la mise en service et l'essai.



Le coût en est de 23 900 €.



Il reproduit en petits caractères les textes du code de la consommation au verso (2 pages et demi), des conditions générales de vente (une page et demi) et comporte en bas d'une des 6 pages, un bon de rétractation.



Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.



Or constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ.1e, 24 janvier 2024, Z 21-20.691 'Eco Environnement').



Le tribunal qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision.



En outre, il appert que le prix est donné de façon globale, sans ventiler les coûts entre les biens et l'installation, rendant encore plus difficile toute comparaison avec les produits offerts par la concurrence pendant le délai de rétractation.



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il prononcé la nullité du contrat.





2. Sur la confirmation du contrat.



La société Domofiance soutient encore que M. [O] et Mme [J] n'ont pas manqué de confirmer leur volonté de contracter malgré les défaillances du bon de commande.



La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile, est sanctionnée par une nullité relative et le nouvel article 1181 du code civil prévoit expressément que les nullités relatives sont susceptibles de confirmation, contrairement aux nullités absolues.



L'article 1182 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, considère la confirmation comme une véritable renonciation, laquelle suppose la connaissance du vice qui affecte le contrat et l'intention de ne pas s'en prévaloir.



Le texte précise que l'exécution volontaire du contrat vaut confirmation si elle est faite 'en connaissance de la cause de nullité'. La Cour de cassation est vigilante sur ce point (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-22.084, F-D, non publié).



Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.



M. [O] et Mme [J] n'ont découvert que progressivement l'indigence du bon de commande et le lien entre ses carences et le comportement litigieux de l'entreprise.



Ils ont écrit dès le 21 octobre 2019 à la société TFE, 7 jours seulement après l'installation, pour solliciter la résolution ou la nullité de la vente pour plusieurs raisons :



-absence de pré-visite et d'étude,

-absence d'autorisation de la Mairie alors que la pompe à chaleur est posée côté rue,

-absence de la qualification Qualipac de l'entreprise malgré la présence du logo en en-tête 'nous faisant perdre ainsi toute éligibilité au CITE et à la TVA Minorée'.



La simple signature d'une fiche de réception, le jour même de l'installation (14 octobre 2019), par le seul M. [O], ne saurait valoir connaissance et renonciation aux vices de l'installation permis par l'indigence du bon de commande qui a masqué la basse qualité du produit et de l'installation.



D'autres lettres ont été envoyées à la société TFE et à la société Domofinance, les 6 janvier 2020 et 5 août 2020, sans succès.



M. [P] a rendu un avis, soumis à la discussion contradictoire des parties (pièce M. [O] et Mme [J] 8), le 13 mai 2020, relevant notamment un couplage de la pompe à chaleur sur l'ancien réseau de chauffage sans système de découplage hydraulique, indispensable à son avis, et le caractère bas de gamme du matériel posé (PAC Ariston Nimbus 110 S de puissance 8, 94 kw d'une valeur de 5 760 € TTC). Tous éléments fort facilement vérifiables par une simple visite à domicile.



Il confirme que la société TFE n'était pas qualifié RGE Qualipac et que les travaux n'ouvrent pas droit 'ni à la TVA minorée, ni au C.I.T.E.', page 4 du rapport.



Ces éléments factuels n'ont pas été contredits par l'entreprise, ni par Domofinance qui se contente de faire valoir l'absence de caractère contradictoire de l'examen de M. [P].



Il est donc avéré que M. [O] et Mme [J], totalement profanes en matière de pompe à chaleur, n'ont découverts les irrégularités du contrat, dans leur précision, que tardivement et que ni la reproduction des textes du code de la consommation en petits caractères sur le bon de commande, ni la signature de la fiche de réception, ni le paiement des échéances du crédit, ne peuvent être interprétés comme une volonté de confirmer le contrat.



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la confirmation du contrat.



Il doit être également confirmé en ce qu'il a ordonné les restitutions telles qu'il les a précisées et a conclu à la nullité subséquente du contrat de crédit.



Il serait excessif de prononcer une astreinte envers la société TFE.





3. Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit.



Certes, comme le rappelle la société de crédit, la faute du vendeur ne contamine pas par principe la relation distincte conclue entre l'établissement de crédit et son client, c'est l'effet relatif des contrats entre les parties et le principe de la responsabilité personnelle.



Néanmoins, la banque elle-même est tenue de participer à une opération honnête envers le consommateur dans la mesure de ses connaissances. Ainsi, il est désormais admis en jurisprudence, qu'il incombe à la banque, avant de procéder au versement des fonds entre les mains du vendeur, de vérifier la régularité du contrat de vente et/ou de prestation de service à l'occasion d'un démarchage à domicile ou d'une vente hors établissement. La présente juridiction l'a jugé à de nombreuses reprises.

En l'espèce, ainsi qu'il a été montré au point 1 du présent arrêt, le bon de commande presque totalement stéréotypé était gravement indigent au regard des règles protectrices du consommateur et ne devaient pas permettre à la société Domofinance d'accepter le financement de telles opérations. En outre, en l'espèce, elle a été sommée très rapidement, dès le 21 octobre 2019, sept jours après la signature de la fiche de réception, -par le seul M. [O], alors que le crédit est souscrit par M. et Mme -, d'annuler 'la dette'.



Egalement, la société de crédit devait savoir que son partenaire habituel, la société TFE, n'était pas qualifiée RGE Qualipac.



La faute de l'établissement de crédit est caractérisée.





4. Sur le préjudice.



Deux arrêts du 11 mars 2020 de la Cour de cassation sont venus préciser les contours des conséquences de la faute commise par la société de crédit qui a financé un contrat principal irrégulier (Civ. 1ère, 11 mars 2020, deux arrêts, n°18-26189 et n°19-10870).



L'emprunteur qui obtient l'annulation du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit, consécutive à celle-ci, et la reconnaissance de la faute du prêteur, 'demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque'.



'Il en résulte, énonce la Cour, que pour approuver, par un motif de pur droit substitué, la cour d'appel qui a condamné l'emprunteur à rembourser les fonds, si la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, l'emprunteur n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'il demeure tenu de rembourser le capital emprunté (arrêt n° 18-26.189).'



En l'espèce, la société de crédit a financé sans vigilance une opération fort litigieuse.



M. [O] et Mme [J] se retrouvent avec une installation irrégulière au regard des règles de l'urbanisme, une installation de basse qualité, inférieure aux 11 kw promis, ayant remplacé leur chaudière, sans système de découplage hydraulique et n'ont pu bénéficier des réductions fiscales attachées normalement à ce type de matériels.



Ils sont susceptibles de subir le retrait du matériel ce qui les mettrait dans un grand embarras, s'agissant de leur chauffage.



Dans ces circonstances, il y a lieu de juger que le préjudice subi est équivalent au capital emprunté et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Domofinance la restitution de l'intégralité des mensualités versées par les emprunteurs (non précisées) et a débouté la société de crédit de sa demande de restitution du capital versé à la société TFE.



Il n'y a pas lieu à application de l'article L. 322-56 du code de la consommation.





5. Sur la demande de dommages et intérêts reprise en appel par M. [O] et Mme [J] (3 000 €).



Le jugement qui a constaté que M. [O] et Mme [J] ne faisait ressortir aucun préjudice supplémentaire par rapport à la dispense de restitution du capital, doit être approuvé par adoption de motifs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle de la proximité) le 27 juin 2022,



Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 500 € à M. [N] [O] et à Mme [V] [J].







LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
ARRET 

N°





S.A. DOMOFINANCE





C/



[O]

[J]

S.A.S.U. THE FIRST ENERGIE













VA/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT FEVRIER 

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04243 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZH 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Margot ROBIT substitutant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE



APPELANTE



ET



Monsieur [N] [O]

né le 12 Mai 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [V] [J]

née le 25 Janvier 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS



S.A.S.U. THE FIRST ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 5]

[Localité 6]



Assignée à secrétaire le 09/11/2022



INTIMES



DEBATS :



A l'audience publique du 19 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 20 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.





*

* *



DECISION :



Suite à un démarchage à son domicile, M.[N] [O] a signé le 22 juillet 2019 un bon de commande avec la SASU The First Energie ( TFE) portant sur la livraison et l'installation d'une pompe à chaleur de 11 kw pour un prix total de 23 900 € TTC jusqu'à la mise en service.



Le contrat a été financé par un crédit conclu le 29 juillet2019 par M. [O] et Mme [V] [C] avec la société Domofinance, d'un montant de 23 900 € au taux de 2, 92 % remboursable en 120 échéances de 232,71 € chacune.



Se prévalant d'irrégularités dans le bon de commande M. [O] et Mme [J] ont sollicité la résolution de la vente tant à l'égard de la société TFE que de la société Domofinance, selon lettres recommandées avec accusé de réception des 21 octobre 2019, 6 janvier 2020 et 5 août 2020.



Ils se sont adressés à un expert technique, M. [P], lequel a rendu un avis le 13 mai 2020.



Par actes des 31 août et 1er septembre 2021, M. [O] et Mme [J] ont assignés les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il prononce la nullité de la vente et celle du contrat de crédit et ordonne la restitution des sommes payées en exécution du crédit (30 349, 36 €).



Ils ont fait valoir que le bon de commande ne mentionnait pas la marque de la pompe à chaleur, le détail du prix des biens, les caractéristiques de l'installation en termes de rendement, de capacité de production et de performances, ni la date de livraison, ni l'identité du démarcheur ('[D]').



En outre, ils se sont plaints de malfaçons constatées par l'expert technique et de l'absence d'étude technique préalable.



La société de crédit est en faute d'avoir débloqué les fonds malgré les irrégularités manifestes du bon de commande.



A titre subsidiaire, ils estiment que Domofinance devrait être condamnés à leur payer la somme de 30 349, 36 € en réparation de leur préjudice.



La société TFE a soutenu avoir suffisamment respecté les obligations imposées par les articles L.111-1, 221-5, 221-9 et L. 252-1 du code de la consommation, lesquels n'exigent pas la mention de la marque des matériels, ni le détail du prix des biens vendus.



L'installation a été acceptée par M. [O] et le déblocage des fonds sollicité à la même occasion.



A titre subsidiaire, elle a proposé l'octroi d'une somme de 1 500 € en indemnisation de la non-obtention de la réduction d'impôt.



La société Domofinance a également soutenu la conformité du bon de commande aux exigences légales, l'absence de rétractation dans le délai légal, l'acceptation de l'installation et la confirmation du contrat par le paiement des mensualités.



Les défendeurs ont fait valoir que l'expertise technique de M. [P] n'était pas contradictoire et ne leur était pas opposable.



Elle a soutenu n'avoir commis aucune faute ayant débloqué les fonds au vu de l'autorisation expresse des clients, signée le 14 octobre 2019.



A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne peut être privée de la totalité du capital à restituer, capital qui ne peut être inférieur aux deux-tiers.



Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :



-prononcé la nullité du bon de commande,

-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit,

-ordonné à M. [O] et Mme [J] de restituer les équipements installés,

-ordonné à la société TFE de déposer et enlever les matériels avec un délai de prévenance,

-condamné la société TFE aux travaux de remise en état à ses frais,

-débouté M. [O] et Mme [J] de leur demande d'astreinte,

-débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté,

-condamné la société Domofinance à restituer l'intégralité des mensualités versées par M. [O] et Mme [J],

-débouté M. [O] et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.



La société Domofinance a relevé appel de cette décision.



La société TFE n'a pas constitué intimé. La déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été signifiées par voie d'huissier de justice à personne morale. L'arrêt sera réputé contradictoire.



La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.



Vu les conclusions d'appel n° 2 notifiées par la société Domofinance le 5 juin 2023.



Elle reprend ses prétentions de première instance.



A titre subsidiaire elle sollicite, au moins, une restitution du capital à hauteur des deux tiers du capital prêté.



En tout état de cause, le vendeur, la société TFE, devra être condamné à garantir M. [O] et Mme [J] à lui rembourser le capital, selon l'article L. 312-56 du code de la consommation.



Vu les conclusions n°2 notifiées par M. [O] et Mme [J] le 20 septembre 2023.



L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2023.





MOTIFS



1. Sur la validité du bon de commande.



Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un contrat conclu hors établissement, à la suite d'un démarchage par la société TFE au domicile de M. [O] et Mme [J].



La société Domofinance reprend en appel son moyen selon lequel les caractéristiques du bien à installer sont suffisamment définies. Elle cite de nombreuses décisions de jurisprudence.



Dans le cas d'une vente ou d'une proposition de prestation de service avec démarchage à domicile, comme ce fut le cas en l'espèce, ou désormais dans le cas d'une vente hors établissement, et dans le cas d'une vente ou d'une prestation de service proposée à un consommateur, la loi pose un certain nombres de précautions pour que le consommateur sache par écrit, au-delà des propos qui lui sont tenus, à quoi s'engage précisément le professionnel et qu'il puisse exercer une réflexion suivie d'un droit de rétractation.



Aux premiers rangs de ces précautions figurent la faculté de renonciation, son rappel dans le contrat écrit et le bordereau détachable qui en facilite l'exercice ; et une description loyale des prestations offertes : 'les caractéristiques essentielles du bien et/ou du service' proposé et des conditions d'exécution du contrat : délai de livraison, modalités d'exécution, articles L 111-1 et L 121-23 du code de la consommation dans leurs versions applicables au litige.



En l'espèce, force est de constater l'indigence du document valant contrat.



Le bon de commande est rempli par des croix à mettre dans des cases pré-remplies au milieu de nombreux produits. S'agissant des produits vendus à M. [O] et Mme [J], il indique en fonction des cases cochées :



PAC/POMPE A CHALEUR

puissance 11 kw

puissance haute température, en remplacement de chaudière, monophasé,

commentaire manuscrit: Atentis (ou Atlantis ') ou équivalent,

L'installation comprenant : le câblage et les fournitures diverses ; - la formation utilisateur, la mise en service et l'essai.



Le coût en est de 23 900 €.



Il reproduit en petits caractères les textes du code de la consommation au verso (2 pages et demi), des conditions générales de vente (une page et demi) et comporte en bas d'une des 6 pages, un bon de rétractation.



Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.



Or constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ.1e, 24 janvier 2024, Z 21-20.691 'Eco Environnement').



Le tribunal qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision.



En outre, il appert que le prix est donné de façon globale, sans ventiler les coûts entre les biens et l'installation, rendant encore plus difficile toute comparaison avec les produits offerts par la concurrence pendant le délai de rétractation.



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il prononcé la nullité du contrat.





2. Sur la confirmation du contrat.



La société Domofiance soutient encore que M. [O] et Mme [J] n'ont pas manqué de confirmer leur volonté de contracter malgré les défaillances du bon de commande.



La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile, est sanctionnée par une nullité relative et le nouvel article 1181 du code civil prévoit expressément que les nullités relatives sont susceptibles de confirmation, contrairement aux nullités absolues.



L'article 1182 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, considère la confirmation comme une véritable renonciation, laquelle suppose la connaissance du vice qui affecte le contrat et l'intention de ne pas s'en prévaloir.



Le texte précise que l'exécution volontaire du contrat vaut confirmation si elle est faite 'en connaissance de la cause de nullité'. La Cour de cassation est vigilante sur ce point (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-22.084, F-D, non publié).



Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.



M. [O] et Mme [J] n'ont découvert que progressivement l'indigence du bon de commande et le lien entre ses carences et le comportement litigieux de l'entreprise.



Ils ont écrit dès le 21 octobre 2019 à la société TFE, 7 jours seulement après l'installation, pour solliciter la résolution ou la nullité de la vente pour plusieurs raisons :



-absence de pré-visite et d'étude,

-absence d'autorisation de la Mairie alors que la pompe à chaleur est posée côté rue,

-absence de la qualification Qualipac de l'entreprise malgré la présence du logo en en-tête 'nous faisant perdre ainsi toute éligibilité au CITE et à la TVA Minorée'.



La simple signature d'une fiche de réception, le jour même de l'installation (14 octobre 2019), par le seul M. [O], ne saurait valoir connaissance et renonciation aux vices de l'installation permis par l'indigence du bon de commande qui a masqué la basse qualité du produit et de l'installation.



D'autres lettres ont été envoyées à la société TFE et à la société Domofinance, les 6 janvier 2020 et 5 août 2020, sans succès.



M. [P] a rendu un avis, soumis à la discussion contradictoire des parties (pièce M. [O] et Mme [J] 8), le 13 mai 2020, relevant notamment un couplage de la pompe à chaleur sur l'ancien réseau de chauffage sans système de découplage hydraulique, indispensable à son avis, et le caractère bas de gamme du matériel posé (PAC Ariston Nimbus 110 S de puissance 8, 94 kw d'une valeur de 5 760 € TTC). Tous éléments fort facilement vérifiables par une simple visite à domicile.



Il confirme que la société TFE n'était pas qualifié RGE Qualipac et que les travaux n'ouvrent pas droit 'ni à la TVA minorée, ni au C.I.T.E.', page 4 du rapport.



Ces éléments factuels n'ont pas été contredits par l'entreprise, ni par Domofinance qui se contente de faire valoir l'absence de caractère contradictoire de l'examen de M. [P].



Il est donc avéré que M. [O] et Mme [J], totalement profanes en matière de pompe à chaleur, n'ont découverts les irrégularités du contrat, dans leur précision, que tardivement et que ni la reproduction des textes du code de la consommation en petits caractères sur le bon de commande, ni la signature de la fiche de réception, ni le paiement des échéances du crédit, ne peuvent être interprétés comme une volonté de confirmer le contrat.



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la confirmation du contrat.



Il doit être également confirmé en ce qu'il a ordonné les restitutions telles qu'il les a précisées et a conclu à la nullité subséquente du contrat de crédit.



Il serait excessif de prononcer une astreinte envers la société TFE.





3. Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit.



Certes, comme le rappelle la société de crédit, la faute du vendeur ne contamine pas par principe la relation distincte conclue entre l'établissement de crédit et son client, c'est l'effet relatif des contrats entre les parties et le principe de la responsabilité personnelle.



Néanmoins, la banque elle-même est tenue de participer à une opération honnête envers le consommateur dans la mesure de ses connaissances. Ainsi, il est désormais admis en jurisprudence, qu'il incombe à la banque, avant de procéder au versement des fonds entre les mains du vendeur, de vérifier la régularité du contrat de vente et/ou de prestation de service à l'occasion d'un démarchage à domicile ou d'une vente hors établissement. La présente juridiction l'a jugé à de nombreuses reprises.

En l'espèce, ainsi qu'il a été montré au point 1 du présent arrêt, le bon de commande presque totalement stéréotypé était gravement indigent au regard des règles protectrices du consommateur et ne devaient pas permettre à la société Domofinance d'accepter le financement de telles opérations. En outre, en l'espèce, elle a été sommée très rapidement, dès le 21 octobre 2019, sept jours après la signature de la fiche de réception, -par le seul M. [O], alors que le crédit est souscrit par M. et Mme -, d'annuler 'la dette'.



Egalement, la société de crédit devait savoir que son partenaire habituel, la société TFE, n'était pas qualifiée RGE Qualipac.



La faute de l'établissement de crédit est caractérisée.





4. Sur le préjudice.



Deux arrêts du 11 mars 2020 de la Cour de cassation sont venus préciser les contours des conséquences de la faute commise par la société de crédit qui a financé un contrat principal irrégulier (Civ. 1ère, 11 mars 2020, deux arrêts, n°18-26189 et n°19-10870).



L'emprunteur qui obtient l'annulation du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit, consécutive à celle-ci, et la reconnaissance de la faute du prêteur, 'demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque'.



'Il en résulte, énonce la Cour, que pour approuver, par un motif de pur droit substitué, la cour d'appel qui a condamné l'emprunteur à rembourser les fonds, si la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, l'emprunteur n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'il demeure tenu de rembourser le capital emprunté (arrêt n° 18-26.189).'



En l'espèce, la société de crédit a financé sans vigilance une opération fort litigieuse.



M. [O] et Mme [J] se retrouvent avec une installation irrégulière au regard des règles de l'urbanisme, une installation de basse qualité, inférieure aux 11 kw promis, ayant remplacé leur chaudière, sans système de découplage hydraulique et n'ont pu bénéficier des réductions fiscales attachées normalement à ce type de matériels.



Ils sont susceptibles de subir le retrait du matériel ce qui les mettrait dans un grand embarras, s'agissant de leur chauffage.



Dans ces circonstances, il y a lieu de juger que le préjudice subi est équivalent au capital emprunté et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Domofinance la restitution de l'intégralité des mensualités versées par les emprunteurs (non précisées) et a débouté la société de crédit de sa demande de restitution du capital versé à la société TFE.



Il n'y a pas lieu à application de l'article L. 322-56 du code de la consommation.





5. Sur la demande de dommages et intérêts reprise en appel par M. [O] et Mme [J] (3 000 €).



Le jugement qui a constaté que M. [O] et Mme [J] ne faisait ressortir aucun préjudice supplémentaire par rapport à la dispense de restitution du capital, doit être approuvé par adoption de motifs. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle de la proximité) le 27 juin 2022,



Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 500 € à M. [N] [O] et à Mme [V] [J].







LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 221-5, code de la consommation L121-21, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation 221-9, code de la consommation L121-23, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L252-1, code de la consommation L312-56). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.