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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 20 février 2024, n° 23/00799

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

M. [J] [U] est le gérant de la société SMMI spécialisée dans le montage et le levage de bâtiments industriels et commerciaux.

La société SMMI est titulaire d'un compte ouvert le 16 avril 2007 auprès de la banque CIC EST.

M. [J] [U] est également titulaire d'un compte ouvert auprès de la même banque le 18 juin 2007.

M. [U] a été contacté le 20 décembre 2017 par la société ETHER INVEST dont le siège social est basé au Royaume-Uni afin de lui proposer des investissements en crypto-monnaies. Il va alors réaliser en son nom personnel et pour le compte de sa société 14 virements sur 6 comptes différents entre le 29 décembre 2017 et le 24 mai 2018 pour une somme totale de 637 000 euros : 

292 000 euros en son nom personnel et 345 000 euros pour le compte de la société SMMI (les virements ont été réalisés au Portugal et en Allemagne).

Il a constaté avoir été victime d'une escroquerie et a déposé plainte au commissariat de [Localité 6] le 30 mai 2018.



Par acte d'huissier du 29 janvier 2020, M. [U] et la société SMMI ont assigné la banque CIC EST devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de mettre en cause sa responsabilité au titre du devoir de vigilance à payer les montants des virements bancaires.

Ils ont soutenu avoir tous deux perdu une chance de ne pas être victimes de l'escroquerie en ne bénéficiant pas de la mise en garde que la banque aurait dû leur adresser et ont sollicité pour M. [U] la somme de 292 000 euros et pour la société SMMI la somme de 345 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Les demandes ont été contestées, la banque CIC EST soutenant qu'elle n'avait commis aucune faute et invoquant à titre principal les directives européennes dites DSP1 et DSP2 instituant un régime autonome de responsabilité du banquier prestataire de service de paiement abrogeant l'ancienne construction jurisprudentielle relative à l'obligation de vigilance fondée sur le droit commun des obligations. 



Par jugement rendu le 31 mars 2023, le tribunal a :

- dit que la SA CIC EST avait manqué à son obligation de vigilance et commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

- constaté que le préjudice de M. [U] et de la société SMMI s'établissait en une perte de chance,

- condamné la SA CIC EST à verser à M. [U] la somme de 133 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,

- condamné la SA CIC EST à verser à la société SMMI la somme de 172 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,

- condamné la SAS CIC EST aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Pelletier et Associés,

- condamné la SAS CIC EST à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS CIC EST à verser à la société SMMI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.



Le premier juge a considéré que la banque avait commis une faute pour ne pas avoir interrogé ses clients au vu des importants mouvements de fonds, réguliers vers des établissements étrangers, et qu'elle avait manqué ainsi à son devoir de vigilance en ne détectant pas les anomalies matérielles ou intellectuelles que comportaient les virements litigieux.

Il a fixé à 50 % la perte de chance constituée par la probabilité que M. [U] et la société SMMI auraient accepté de ne plus transférer de fonds vers les comptes si leur attention avait été attirée sur les conséquences de ces virements et le risque très élevé que représentent ces opérations financières. 



Par déclaration reçue le 11 mai 2023, la banque CIC EST a formé appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de:



Vu les articles 1147, 1231-1, 1353, 1915 et suivants du code civil, 

Vu les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, 

Vu l'article L223-22 du code de commerce, 

Vu l'article 1353 du code civil, 

Vu l'arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021, C-337/20 

 

- infirmer ou réformer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 mai 2023 en ce qu'il a : 

 « Débouté la SA CIC EST de l'ensemble de ses demandes, 

Dit que la SA CIC EST a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, 

Constaté que le préjudice de Monsieur [J] [U] et la SARL SMMI s'établit en une perte de chance, 

En conséquence, 

Condamné la SA CIC EST à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 

133 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2010, 

Condamné la SA CIC EST à verser à la SARL SMMI la somme de 172 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, 

Condamné la SA CIC EST aux dépens, 

Condamné la SAS CIC EST à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamné la SAS CIC EST à verser à la SARL SMMI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » 

 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- juger que les directives européennes dites DSP1 et DSP 2 ont institué un régime autonome de responsabilité du banquier prestataire de service de paiement abrogeant l'ancienne construction jurisprudentielle relative à l'obligation de vigilance fondée sur le droit commun des obligations, 

- juger que Monsieur [U] et la société SMMI ne prouvent aucune faute du CIC EST, 

- juger que Monsieur [U] et la société SMMI sont défaillants à établir leur préjudice, 

En conséquence, débouter Monsieur [U] et la société SMMI de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire, en cas de condamnation du CIC EST, 

- condamner Monsieur [U] à garantir le CIC EST de toutes condamnation en faveur de la société SMMI au titre de ses fautes de gestion, 

En tout état de cause, 

- débouter la société SMMI et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions, 

- condamner la société SMMI et Monsieur [U] au paiement d'une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. 





Par conclusions notifiées le 25 août 2023, M. [U] et la société SMMI, formant appel incident, demandent à la cour de :



A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SA CIC EST a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

- infirmer le jugement déféré quant au montant des condamnations prononcées,

- condamner en conséquence la banque CIC EST à payer à M. [J] [U] la somme de 262 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du ...,

- condamner en conséquence la banque CIC EST à payer à la SARL SMMI la somme de 310 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA CIC EST à payer à 

M. [J] [U] et à la SARL SMMI la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,



A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner la banque CIC EST à payer à M. [J] [U] et à la SARL SMMI la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les entiers dépens avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du même code.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



1° Sur l'existence d'un régime autonome et unique de responsabilité du prestataire de services de paiement excluant l'application du droit commun de la responsabilité:



A titre principal, l'appelante soutient que le tribunal n'a pas examiné le moyen relatif à l'existence d'un régime de responsabilité exclusif de l'application du droit commun imposé par les directives européennes DSP 1 et DSP 2 reprises aux articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, régime qui ne prévoit aucune obligation de mise en garde ou d'alerte et a fortiori de devoir d'abstention d'exécuter les ordres du client, la responsabilité du banquier agissant comme prestataire de service de paiement dans le marché intérieur n'étant encourue que dans deux cas limitativement énumérés, une opération non autorisée ou une opération mal exécutée, ce qui n'est pas le cas dans ce litige ; il résulte au surplus de la décision de la CJUE du 2 septembre 2021 que seul le régime de responsabilité édicté par ces directives européennes peut s'appliquer à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité ; la construction jurisprudentielle ayant conduit au régime du devoir de vigilance n'a donc plus à s'appliquer.

Les intimés lui objectent que cette jurisprudence est contraire à celle de la Cour de cassation et que son application serait de nature à déresponsabiliser les établissements bancaires.



Le premier juge n'a pas répondu à ce moyen.



Les directives européennes DSP 1 et DSP 2 et l'arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 ayant statué sur leur application concernent les situations dans lesquelles les opérations de paiement n'ont pas été autorisées ou ont été mal exécutées.

La question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour de cassation était d'ailleurs libellée en ces termes : 'l'article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu'il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l'hypothèse où l'utilisateur de services de paiement n'a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu'une opération de paiement n'avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ''



En l'espèce, les opérations de paiement par virements bancaires ont été autorisées par M. [U] et ont été correctement exécutées.

Ni les directives européennes transposées dans notre droit national ni l'arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 n'ont donc vocation à s'appliquer au litige.



2° Sur le manquement de la banque au devoir de vigilance :



M. [U] et la société SMMI fondent leur action en responsabilité à l'égard de la banque CIC EST pour manquement à son devoir de vigilance à la fois sur les articles L 561-10-1 et L 561-10-2 du code monétaire et financier et sur l'article 1231-1 du code civil.



Les intimées ne sauraient rechercher la responsabilité de la banque en application des articles du code monétaire et financier susvisés qui concernent le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les victimes d'agissements fruduleux ne pouvant se prévaloir de l'inobservation de l'obligation de vigilance pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, la seule obligation de ce dernier étant d'effectuer une déclaration à Tracfin (cass com 21 septembre 2022 n°21-12.335 publié au bulletin). 



Ce n'est par conséquent que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque et le devoir de vigilance auquel elle est tenue qu'il convient d'examiner le litige.



L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Au soutien de son appel, la banque CIC EST soutient que :

- le tribunal a fait une confusion quant à l'objet du devoir de vigilance qu'il a confondu avec le devoir de conseil auquel seul un prestataire de services d'investissement pourrait être astreint, ce que n'est pas le CIC EST qui ne commercialisait pas les investissements litigieux ; il y était étranger et n'avait donc pas à se renseigner sur l'objet de ces opérations ; en l'absence de doute sur l'authenticité des virements, le CIC EST n'avait donc pas à remettre en cause les choix d'investissement de ses clients ni à s'immiscer dans leurs affaires;

- le tribunal a complètement occulté ses développements sur le devoir de non-immixtion de la banque ; en l'occurrence, il n'existait aucune anomalie apparente, les virements, réalisés au sein de l'union européenne, étaient en adéquation avec le patrimoine de ses deux clients et ce d'autant que M. [U] avait fait part à la banque de sa volonté d'investir sur des supports étrangers ;



Les intimés lui répondent que :

- la banque a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance car il existait des anomalies intellectuelles apparentes dans les virements : M. [U] ne procède jamais depuis son compte bancaire personnel à des virements vers l'étranger ; la SARL SMMI se situe en France et n'effectue jamais de virements à l'étranger ; tant M. [U] que la SARL SMMI n'ont jamais sollicité leur banque pour réaliser des virements par mail ; les bénéficiaires des virements n'étaient pas en relation habituelle avec eux ; les comptes destinataires des virements étaient inscrits dans des établissements bancaires situés à l'étranger ; 

en s'abstenant de toute mise en garde et de toute vérification, la banque a commis une faute vis-à-vis de ses clients ;



Il n'est pas contesté que la banque CIC EST est uniquement le service payeur des opérations bancaires litigieuses et qu'elle n'a pas proposé le produit d'investissement support des virements réalisés par M. [U] pour son compte personnel et pour celui de sa société, de sorte qu'elle n'est tenue d'aucun devoir de conseil à ce titre.



Il est par ailleurs de principe jurisprudentiel constant que le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des vérifications sur la nature, la cause ou le destinataire des versements que ce dernier peut effectuer.

Il lui est interdit, sauf à engager sa responsabilité, lorsqu'elle est débitrice de l'exécution par son client d'un ordre de virement qui n'est ni faux ni irrégulier, de bloquer le virement en cause puisqu'elle est tenue à une obligation de résultat à ce titre.

Ce principe ne reçoit exception qu'en cas d'anomalie apparente de l'opération auquel cas la banque doit le signaler à son client dans le cadre de l'obligation de surveillance à laquelle elle est tenue dans cette situation.



Si M. [U] et la société SMMI, qui ont été suivis en cela par le tribunal, soutiennent qu'il existe un faisceau d'indices démontrant une anomalie apparente dans les virements bancaires opérés, force est de constater que :

- malgré les virements opérés, peu important leurs modalités, les comptes tant de M. [U] que de la société qu'il dirige sont toujours restés largement créditeurs et les versements étaient proportionnés à l'importance des sommes y figurant,

- les virements au profit d'un destinataire inhabituel et domicilié à l'étanger ne constituent pas une anomalie apparente et ce d'autant qu'ils étaient opérés au bénéfice de comptes détenus dans des banques portugaises et allemandes, soit dans l'espace européen sécurisant les moyens de paiement dans la zone euro,

- M. [U] avait fait part à sa banque le 7 février 2018 du fait qu'il avait transféré une grosse partie de son patrimoine personnel sur un placement étranger et qu'il avait la volonté d'investir sur d'autres supports toujours à l'étranger, refusant ainsi les propositions d'investissement du CIC EST (pièces n° 5, 11 et 21 de l'appelante) ;



Il ressort de ces éléments que la banque CIC EST, qui n'était dans ce litige que le prestataire des services de paiement et qui n'avait pas à se substituer à ses clients dans la direction de leurs affaires, n'a commis aucune faute de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée.

La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné la banque CIC EST à indemniser M. [U] et la société SMMI.



3° Sur l'article 700 du code de procédure civile :



La décision sera infirmée.

Déboutée de leurs prétentions, M. [U] et la société SMMI ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.

L'équité justifie qu'il soit alloué à la banque CIC EST la somme de 3 000 euros.



4° Sur les dépens :



La décision sera infirmée.

M. [U] et la société SMMI seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.



Statuant à nouveau ;



Dit que la banque CIC EST n'a commis aucune faute.



Déboute M. [J] [U] et la société SMMI de l'intégralité de leurs demandes.



Y ajoutant ;



Condamne M. [J] [U] et la société SMMI à payer à la banque CIC EST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les déboute de leur demande à ce titre.



Condamne M. [J] [U] et la société SMMI aux dépens de première instance et d'appel.







Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° 

du 20 février 2024



N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKS4





S.A. BANQUE CIC EST





c/



[U]

S.A.R.L. SMMI



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 20 FEVRIER 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE - MEZIERES



S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant 



INTIMES :



Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



S.A.R.L. SMMI 

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère





GREFFIER :



Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition





DEBATS :



A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024





ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



M. [J] [U] est le gérant de la société SMMI spécialisée dans le montage et le levage de bâtiments industriels et commerciaux.

La société SMMI est titulaire d'un compte ouvert le 16 avril 2007 auprès de la banque CIC EST.

M. [J] [U] est également titulaire d'un compte ouvert auprès de la même banque le 18 juin 2007.

M. [U] a été contacté le 20 décembre 2017 par la société ETHER INVEST dont le siège social est basé au Royaume-Uni afin de lui proposer des investissements en crypto-monnaies. Il va alors réaliser en son nom personnel et pour le compte de sa société 14 virements sur 6 comptes différents entre le 29 décembre 2017 et le 24 mai 2018 pour une somme totale de 637 000 euros : 

292 000 euros en son nom personnel et 345 000 euros pour le compte de la société SMMI (les virements ont été réalisés au Portugal et en Allemagne).

Il a constaté avoir été victime d'une escroquerie et a déposé plainte au commissariat de [Localité 6] le 30 mai 2018.



Par acte d'huissier du 29 janvier 2020, M. [U] et la société SMMI ont assigné la banque CIC EST devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de mettre en cause sa responsabilité au titre du devoir de vigilance à payer les montants des virements bancaires.

Ils ont soutenu avoir tous deux perdu une chance de ne pas être victimes de l'escroquerie en ne bénéficiant pas de la mise en garde que la banque aurait dû leur adresser et ont sollicité pour M. [U] la somme de 292 000 euros et pour la société SMMI la somme de 345 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Les demandes ont été contestées, la banque CIC EST soutenant qu'elle n'avait commis aucune faute et invoquant à titre principal les directives européennes dites DSP1 et DSP2 instituant un régime autonome de responsabilité du banquier prestataire de service de paiement abrogeant l'ancienne construction jurisprudentielle relative à l'obligation de vigilance fondée sur le droit commun des obligations. 



Par jugement rendu le 31 mars 2023, le tribunal a :

- dit que la SA CIC EST avait manqué à son obligation de vigilance et commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

- constaté que le préjudice de M. [U] et de la société SMMI s'établissait en une perte de chance,

- condamné la SA CIC EST à verser à M. [U] la somme de 133 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,

- condamné la SA CIC EST à verser à la société SMMI la somme de 172 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,

- condamné la SAS CIC EST aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Pelletier et Associés,

- condamné la SAS CIC EST à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS CIC EST à verser à la société SMMI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.



Le premier juge a considéré que la banque avait commis une faute pour ne pas avoir interrogé ses clients au vu des importants mouvements de fonds, réguliers vers des établissements étrangers, et qu'elle avait manqué ainsi à son devoir de vigilance en ne détectant pas les anomalies matérielles ou intellectuelles que comportaient les virements litigieux.

Il a fixé à 50 % la perte de chance constituée par la probabilité que M. [U] et la société SMMI auraient accepté de ne plus transférer de fonds vers les comptes si leur attention avait été attirée sur les conséquences de ces virements et le risque très élevé que représentent ces opérations financières. 



Par déclaration reçue le 11 mai 2023, la banque CIC EST a formé appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de:



Vu les articles 1147, 1231-1, 1353, 1915 et suivants du code civil, 

Vu les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, 

Vu l'article L223-22 du code de commerce, 

Vu l'article 1353 du code civil, 

Vu l'arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021, C-337/20 

 

- infirmer ou réformer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 mai 2023 en ce qu'il a : 

 « Débouté la SA CIC EST de l'ensemble de ses demandes, 

Dit que la SA CIC EST a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, 

Constaté que le préjudice de Monsieur [J] [U] et la SARL SMMI s'établit en une perte de chance, 

En conséquence, 

Condamné la SA CIC EST à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 

133 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2010, 

Condamné la SA CIC EST à verser à la SARL SMMI la somme de 172 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, 

Condamné la SA CIC EST aux dépens, 

Condamné la SAS CIC EST à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamné la SAS CIC EST à verser à la SARL SMMI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » 

 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- juger que les directives européennes dites DSP1 et DSP 2 ont institué un régime autonome de responsabilité du banquier prestataire de service de paiement abrogeant l'ancienne construction jurisprudentielle relative à l'obligation de vigilance fondée sur le droit commun des obligations, 

- juger que Monsieur [U] et la société SMMI ne prouvent aucune faute du CIC EST, 

- juger que Monsieur [U] et la société SMMI sont défaillants à établir leur préjudice, 

En conséquence, débouter Monsieur [U] et la société SMMI de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire, en cas de condamnation du CIC EST, 

- condamner Monsieur [U] à garantir le CIC EST de toutes condamnation en faveur de la société SMMI au titre de ses fautes de gestion, 

En tout état de cause, 

- débouter la société SMMI et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions, 

- condamner la société SMMI et Monsieur [U] au paiement d'une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. 





Par conclusions notifiées le 25 août 2023, M. [U] et la société SMMI, formant appel incident, demandent à la cour de :



A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SA CIC EST a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

- infirmer le jugement déféré quant au montant des condamnations prononcées,

- condamner en conséquence la banque CIC EST à payer à M. [J] [U] la somme de 262 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du ...,

- condamner en conséquence la banque CIC EST à payer à la SARL SMMI la somme de 310 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA CIC EST à payer à 

M. [J] [U] et à la SARL SMMI la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,



A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner la banque CIC EST à payer à M. [J] [U] et à la SARL SMMI la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les entiers dépens avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du même code.





MOTIFS DE LA DECISION :



1° Sur l'existence d'un régime autonome et unique de responsabilité du prestataire de services de paiement excluant l'application du droit commun de la responsabilité:



A titre principal, l'appelante soutient que le tribunal n'a pas examiné le moyen relatif à l'existence d'un régime de responsabilité exclusif de l'application du droit commun imposé par les directives européennes DSP 1 et DSP 2 reprises aux articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, régime qui ne prévoit aucune obligation de mise en garde ou d'alerte et a fortiori de devoir d'abstention d'exécuter les ordres du client, la responsabilité du banquier agissant comme prestataire de service de paiement dans le marché intérieur n'étant encourue que dans deux cas limitativement énumérés, une opération non autorisée ou une opération mal exécutée, ce qui n'est pas le cas dans ce litige ; il résulte au surplus de la décision de la CJUE du 2 septembre 2021 que seul le régime de responsabilité édicté par ces directives européennes peut s'appliquer à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité ; la construction jurisprudentielle ayant conduit au régime du devoir de vigilance n'a donc plus à s'appliquer.

Les intimés lui objectent que cette jurisprudence est contraire à celle de la Cour de cassation et que son application serait de nature à déresponsabiliser les établissements bancaires.



Le premier juge n'a pas répondu à ce moyen.



Les directives européennes DSP 1 et DSP 2 et l'arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 ayant statué sur leur application concernent les situations dans lesquelles les opérations de paiement n'ont pas été autorisées ou ont été mal exécutées.

La question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour de cassation était d'ailleurs libellée en ces termes : 'l'article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu'il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l'hypothèse où l'utilisateur de services de paiement n'a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu'une opération de paiement n'avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ''



En l'espèce, les opérations de paiement par virements bancaires ont été autorisées par M. [U] et ont été correctement exécutées.

Ni les directives européennes transposées dans notre droit national ni l'arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 n'ont donc vocation à s'appliquer au litige.



2° Sur le manquement de la banque au devoir de vigilance :



M. [U] et la société SMMI fondent leur action en responsabilité à l'égard de la banque CIC EST pour manquement à son devoir de vigilance à la fois sur les articles L 561-10-1 et L 561-10-2 du code monétaire et financier et sur l'article 1231-1 du code civil.



Les intimées ne sauraient rechercher la responsabilité de la banque en application des articles du code monétaire et financier susvisés qui concernent le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les victimes d'agissements fruduleux ne pouvant se prévaloir de l'inobservation de l'obligation de vigilance pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, la seule obligation de ce dernier étant d'effectuer une déclaration à Tracfin (cass com 21 septembre 2022 n°21-12.335 publié au bulletin). 



Ce n'est par conséquent que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque et le devoir de vigilance auquel elle est tenue qu'il convient d'examiner le litige.



L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Au soutien de son appel, la banque CIC EST soutient que :

- le tribunal a fait une confusion quant à l'objet du devoir de vigilance qu'il a confondu avec le devoir de conseil auquel seul un prestataire de services d'investissement pourrait être astreint, ce que n'est pas le CIC EST qui ne commercialisait pas les investissements litigieux ; il y était étranger et n'avait donc pas à se renseigner sur l'objet de ces opérations ; en l'absence de doute sur l'authenticité des virements, le CIC EST n'avait donc pas à remettre en cause les choix d'investissement de ses clients ni à s'immiscer dans leurs affaires;

- le tribunal a complètement occulté ses développements sur le devoir de non-immixtion de la banque ; en l'occurrence, il n'existait aucune anomalie apparente, les virements, réalisés au sein de l'union européenne, étaient en adéquation avec le patrimoine de ses deux clients et ce d'autant que M. [U] avait fait part à la banque de sa volonté d'investir sur des supports étrangers ;



Les intimés lui répondent que :

- la banque a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance car il existait des anomalies intellectuelles apparentes dans les virements : M. [U] ne procède jamais depuis son compte bancaire personnel à des virements vers l'étranger ; la SARL SMMI se situe en France et n'effectue jamais de virements à l'étranger ; tant M. [U] que la SARL SMMI n'ont jamais sollicité leur banque pour réaliser des virements par mail ; les bénéficiaires des virements n'étaient pas en relation habituelle avec eux ; les comptes destinataires des virements étaient inscrits dans des établissements bancaires situés à l'étranger ; 

en s'abstenant de toute mise en garde et de toute vérification, la banque a commis une faute vis-à-vis de ses clients ;



Il n'est pas contesté que la banque CIC EST est uniquement le service payeur des opérations bancaires litigieuses et qu'elle n'a pas proposé le produit d'investissement support des virements réalisés par M. [U] pour son compte personnel et pour celui de sa société, de sorte qu'elle n'est tenue d'aucun devoir de conseil à ce titre.



Il est par ailleurs de principe jurisprudentiel constant que le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des vérifications sur la nature, la cause ou le destinataire des versements que ce dernier peut effectuer.

Il lui est interdit, sauf à engager sa responsabilité, lorsqu'elle est débitrice de l'exécution par son client d'un ordre de virement qui n'est ni faux ni irrégulier, de bloquer le virement en cause puisqu'elle est tenue à une obligation de résultat à ce titre.

Ce principe ne reçoit exception qu'en cas d'anomalie apparente de l'opération auquel cas la banque doit le signaler à son client dans le cadre de l'obligation de surveillance à laquelle elle est tenue dans cette situation.



Si M. [U] et la société SMMI, qui ont été suivis en cela par le tribunal, soutiennent qu'il existe un faisceau d'indices démontrant une anomalie apparente dans les virements bancaires opérés, force est de constater que :

- malgré les virements opérés, peu important leurs modalités, les comptes tant de M. [U] que de la société qu'il dirige sont toujours restés largement créditeurs et les versements étaient proportionnés à l'importance des sommes y figurant,

- les virements au profit d'un destinataire inhabituel et domicilié à l'étanger ne constituent pas une anomalie apparente et ce d'autant qu'ils étaient opérés au bénéfice de comptes détenus dans des banques portugaises et allemandes, soit dans l'espace européen sécurisant les moyens de paiement dans la zone euro,

- M. [U] avait fait part à sa banque le 7 février 2018 du fait qu'il avait transféré une grosse partie de son patrimoine personnel sur un placement étranger et qu'il avait la volonté d'investir sur d'autres supports toujours à l'étranger, refusant ainsi les propositions d'investissement du CIC EST (pièces n° 5, 11 et 21 de l'appelante) ;



Il ressort de ces éléments que la banque CIC EST, qui n'était dans ce litige que le prestataire des services de paiement et qui n'avait pas à se substituer à ses clients dans la direction de leurs affaires, n'a commis aucune faute de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée.

La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné la banque CIC EST à indemniser M. [U] et la société SMMI.



3° Sur l'article 700 du code de procédure civile :



La décision sera infirmée.

Déboutée de leurs prétentions, M. [U] et la société SMMI ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.

L'équité justifie qu'il soit alloué à la banque CIC EST la somme de 3 000 euros.



4° Sur les dépens :



La décision sera infirmée.

M. [U] et la société SMMI seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.



Statuant à nouveau ;



Dit que la banque CIC EST n'a commis aucune faute.



Déboute M. [J] [U] et la société SMMI de l'intégralité de leurs demandes.



Y ajoutant ;



Condamne M. [J] [U] et la société SMMI à payer à la banque CIC EST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les déboute de leur demande à ce titre.



Condamne M. [J] [U] et la société SMMI aux dépens de première instance et d'appel.







Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-22, code monetaire et financier L561-10-2, code civil 1915, code monetaire et financier L561-10-1, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.