Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 6 février 2024, n° 22/01201
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 mai 2019, Monsieur [X] [R] [N] a acquis un véhicule de marque VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de Monsieur [U] [I] demeurant à [Adresse 7] pour un montant de 13500 euros. Souhaitant faire faire des travaux sur son véhicule et notamment changer une pièce onéreuse, Monsieur [X] [R] [N] a versé à la société Garage Celu le 29 janvier 2020, un acompte de 400 euros, le 17 février 2020, un versement de 400 euros à la société Garage Celu et le 25 mai 2020, la somme de 500 euros au titre des frais de réparations. Il découvrait que son véhicule avait été détruit le 1er juillet 2020. Par courrier en date du 22 février 2021, estimant que le véhicule était sous la responsabilité du garagiste, Monsieur [R] [N] demandait, par la voie de son conseil, un dédommagement auprès de la société Garage Celu. Par courrier non daté de 2021, la société Garage Celu rejetait toute possibilité d’indemnisation , indiquant que le véhicule avait été garé dans la rue, qu’il n’avait aucune fiche de réception, tout en reconnaissant avoir reçu des versements, qu’il n’avait pu obtenir la pièce du constructeur et s’engageant à restituer l’acompte. Estimant que son véhicule avait été confié au garagiste pour effectuer les réparations et qu’il l’avait placé en stationnement dans le garage et ne pas avoir eu les réparations attendues, par acte d'huissier du 1er février 2022, Monsieur [X] [R] [N] a fait assigner la SARL GARAGE CELU devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à lui rembourser le prix de son véhicule et des réparations jamais intervenues outre le paiement de dommage-intérêts. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 7 novembre 2022, Monsieur [X] [R] [N] sollicite du tribunal de voir: Vu les articles 1103, 1104, 1197, 1217, 1231, 1915 et 1927 du code civil: - Rejeter les demandes de la société Garage Celu ; - Condamner la société Garage Celu à verser à Monsieur [R] la somme de13500 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ; - Condamner la société Garage Celu à verser à Monsieur [R] la somme de1300 euros au titre du remboursement du prix versé pour les réparations ; - Condamner la société Garage Celu à verser à Monsieur [R] la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la décision à venir . - Condamner la société Garage Celu à verser à Monsieur [R] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l’éxécution provisoire. Au soutien de sa demande, il expose que la société Garage Celu a manqué gravement à son obligation de restitution du véhicule VOLVO qui lui a été confié , qu’il avait déposé le véhicule auprès de la société Garage Celu qui devait le garder et le restituer à son propriétaire, que la société Garage Celu avait l’obligation de se comporter vis-à-vis du véhicule en bon père de famille en y apportant des soins comme si le véhicule lui appartenait et notamment d’être vigilant sur le sort du véhicule. Il ajoute qu’en écrivant, dans son courrier non daté reçu en 2021 que le véhicule ne lui a pas été déposé mais livré dans la [Adresse 11] à [Localité 8] », la société admet qu’il lui a été remis sachant qu’elle a bien son siège social à cette adresse. Il indique que tout au contraire et contrairement à ce que la société Garage Celu indique dans ses conclusions, le véhicule lui a bien été confié et Monsieur [R] [N] avait laissé les papiers ainsi que les clés, que la société Garage Celu, après avoir encaissé les fonds, a choisi de ne pas honorer son obligation de conserver et de restituer le véhicule qui lui a été confié et que ce n’est qu’en faisant des recherches qu’il a découvert que son véhicule avait été détruit depuis le 1er juillet 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la SARL GARAGE CELU demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter Monsieur [X] [R] [N] de ses prétentions et de : Vu les articles 1103, 1353, 1915, 1921 et 1924 du code civil , - dire et juger que la société GARAGE CELU n’a jamais été dépositaire du véhicule de marque VOLVO, modèle XC40, immatriculé [Immatriculation 9]. En conséquence - débouter Monsieur [X] [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa défense, elle indique à titre préalable que le garage CELU n’a jamais réceptionné ce véhicule, ni n’a jamais eu de clé, le véhicule n’ayant jamais été posé dans le garage et qu’aucun ordre de réparation n’a été émis. Elle ajoute que le 29 janvier 2020, Monsieur [R] [N] s'est rendu auprès de la société GARAGE CELU afin d'obtenir un devis pour le remplacement du calculateur électronique central pour son véhicule de marque VOLVO modèle XC90 immatriculé [Immatriculation 9], que cette pièce n'étant disponible que sur commande, le garage CELU lui avait remis un devis précisant qu'à ce jour aucun délai ne pouvait être annoncée et que cette pièce – compte tenu de son prix et de l'impossibilité pour le garage CELU de se la faire rembourser auprès de son fournisseur - serait commandée « après règlement de la pièce » d'un montant de 1.524,02 € HT. Monsieur [R] [N], ne disposant pas de cette somme, proposait de régler l’acompte demandé en plusieurs fois. Elle ajoute que c’est dans ces conditions que celui-ci a versé un premier acompte de 400 euros à la société GARAGE CELU, le 29 janvier 2020, un nouvel acompte de 400€ le 17 février 2020, un troisième de 500€ le 25 mai 2020 et qu’il n’était pas revenu pour verser un dernier acompte. Elle précise que Monsieur [R] [N], ayant visiblement laissé son véhicule dans la rue et n’ayant pas effectué les démarches pour établir le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom, n’a pas pu être informé que son véhicule avait fait l’objet d’une mise en fourrière et que la mise en fourrière prolongée a conduit, à terme, à la destruction du véhicule. Elle en déduit qu’aucun dépot n’a eu lieu, lequel n’est pas prouvé par le demandeur, par le moindre écrit, précisant qu’aucun des documents produits par Monsieur [R] [N] ne font état d’une quelconque réception du véhicule par la société GARAGE CELU d’aucun ordre de réparation ou quelconque facture de gardiennage. Elle ajoute qu’il est le seul responsable de sa mésaventure, ayant laissé son véhicule dans la rue et n’ayant pas fait immatriculer le véhicule. Elle relève que le certificat d’immatriculation de ce véhicule fait état d’une vente sans contrôle technique et dans l’état, que l’historique du véhicule obtenu via le site gouvernemental HISTOVEC démontre que ce véhicule a été mis en circulation le 16 décembre 2004, soit il y a 18 ans et qu’à la date du 19 mai 2018, date du dernier contrôle technique, celui-ci totalisait 295.886 km et que la côte argus pour ce type de véhicule en bon état et avec un contrôle technique est de 6.490 euros pour 295.886 km. Elle rappelle qu’elle a remboursé le demandeur des 1300€ qu’il avait versés. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence d’un dépot Aux termes de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et que, légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Aux termes de l’article 1915 et suivants du code civil le dépot, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer. Il est volontaire ou nécessaire. Il ressort des dispositions de l’article 1710 du code civil que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles, sachant, conformément à la définition de l’article 1779 du code civil, qu’il ya trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie, et notamment le louage de service. En matière commerciale, la preuve est libre. Le contrat d’entreprise, est une convention par laquelle l’entrepreneur s’engage à mettre son talent à la disposition de son client. Il est un contrat à titre onéreux. Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon devis n°60 du 29 janvier 2020, les travaux sur le véhicule VOLVO modèle XC90D5, type CZ7964, n°de série YV1CZ796451169567, genre VP, energie GO,couleur blanc, première année de mise en circulation 16/12/2004, immatriculation [Immatriculation 10], la SARL GARAGE CELU a chiffré et estimé le coût de la réparation à la somme totale de 2766,67€, que ce devis mentionne précisément que l’objet du devis est le remplacement du calculateur électronique centrale, que le délai de la fourniture de la pièce est annoncé sans délai et que la pièce sera commandée après règlement de la pièce. Cette circonstance est précisément avancée par le garagiste. Il est constant que Monsieur [R] [N] a effectué trois versements, l’un le 29 janvier 2020, jour du devis, d’un montant de 400€, un second le 17 février 2020, d’un montant de 400€, un troisième le 25 mai 2020, de 500€. Il est relevé que le troisème versement a également été effectué en espèce, ce qui permet d’en déduire que le client s’était déplacé dans le garage, était susceptible de voir son véhicule. Monsieur [X] [R] [N] réside au à [Localité 14], au [Adresse 3]. Le siège social de la société GARAGE CELU se situe à [Localité 8], [Adresse 1]. Si aucun ordre de réparation n’a été donné ou signé par écrit sur le devis, les versements spontanés, réguliers et acceptés sous cette forme par le garage sont la démonstration formelle que le devis du garage avait été accepté valant ordre de réparation sous réserve que le garagiste accepte de commander la pièce avant le règlement total de celle-ci. Sur ce dernier point, il est relevé que le 25 mai 2020, la facture précise bien à cette occasion sous les références PR, les termes pièce de rechange, cette formulation pouvant même laisser entendre, sans pouvoir toutefois l’affimer au risque de dénaturer le document, que ce dernier règlement de 500€ permettait la commande de la pièce. Il est encore relevé que dans le cadre de sa défense,et seulement après avoir été mise en demeure par l’avocat du demandeur, la SARL Garage CELU a prétendu dans un premier temps, sans en justifier et sans justifier en avoir informé son client, que la pièce commandée n’était pas disponible chez le constructeur et s’engager à rembourser l’acompte pour affirmer, dans le cadre de sa défense au fond, devant la présente juridiction, que la pièce n’avait pas été commandée faute d’avoir été payée dans son intégralité, ce qui interroge fortement le tribunal sur sa bonne foi du professionnel. Il est justifié que ce n’est d’ailleurs qu’en cours de procédure que le versement de 1300€ a été restitué par le garage. Il ressort en tout état de cause de ces constatations que le contrat de louage de service aux fins de remplacement du calculateur éléctronique central était accepté en l’état par les deux parties, tant sur le prix global et sur ses modalités de règlement par échelonnement que sur les délais d’attente de la pièce dont les délais d’obtention ne pouvaient effectivement pas être annoncés. Par ailleurs, l’indication même des différentes caractéristiques du véhicule dans le devis puis chacune des factures, incluant son numéro d’immatriculation jusqu’à sa couleur - permettant d’en déduire que sans les papiers du véhicule, le garagiste n’eut pas été en l’état de renseigner utilement son devis ou les factures de remises d’acomptes ni de commander la pièce ou d’en connaitre le coût- mais également l’affirmation/information spontanée du garagiste, dans sa réponse non datée à l’avocat du demandeur, en 2021, sur le fait que le véhicule était garé au [Adresse 4] - soit à 14 numéros de son propre établissement et nécessairement sur le même trottoir - ne laissent aucun doute sur le fait que le véhicule avait bien été remis par Monsieur [R] [N] aux fins de réparation, que Monsieur [R] [N] avait accepté le devis et/ou qu’un ordre de réparation était implicite. Il est par ailleurs précisé qu’il n’eut existé aucune logique à remettre le véhicule à coté du garage sans les clés, au risque de mettre le garagiste dans l’impossibilité d’effectuer les réparations, Monsieur [R] [N] demeurant à [Localité 12]. Il peut donc être déduit de ces constatations que copie de la carte grise avait été remise ainsi que les clés, peu important que le préposé du garage, dont la partialité ne peut être que subjective au regard de leur lien de subordination vis à vis de leur employeur, atteste du contraire. Un contrat est formé par l’acceptation des deux parties sur la chose et sur le prix et il fait loi entre elles. Ainsi, le contrat d’entreprise était conclu. La conclusion du contrat d'entreprise qui ne saurait ainsi sérieusement être contestée par le garagiste sans faire preuve de mauvaise foi, implique qu'il y a eu un contrat de dépôt accessoire et ce, indépendamment de tout accord de gardiennage. Ainsi, et quel que soit l’endroit initial où le véhicule avait pu être déposé, il appartenait au garagiste, dépositaire d’un véhicule aux fins de réparation, de rapatrier le véhicule dans son atelier et, à défaut, d’apporter la vigilance nécessaire et en prendre soin. Sur la demande en dommage-intérêts Aux termes de l’article 1927 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose apportée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Aux termes des articles 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il ressort encore des dispositions combinées des articles 1231 et 1231-1 du code civil que A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’obligation qui pèse sur le dépositaire est une obligation de moyen, celui-là devant démontrer, en cas de détérioration, n’avoir pas commis de faute ou qu’il est étranger à cette détérioration. Dépositaire du véhicule, il appartenait au garagiste, soit de rapatrier le véhicule dans son enceinte, soit de le garer à une place autorisée, de bouger le véhicule de place ou de s’assurer que son immobilisme n’interpelle pas les forces de l‘ordre (encore qu’elles soient à l’orgine de la levée du véhicule), en tout état de cause d’apporter les soins nécessaires et à tout le moins, le cas échéant, d’informer son client de quelque difficulté que ce soit sur la situation du véhicule. Il n’est pas non plus justifié par le garagiste qu’il ait averti son client de l’indisponibilité de la pièce chez le constructeur ni qu’il l’ait invité à venir récupérer son véhicule. La lecture du certificat de destruction du véhicule permet de constater que la société WARNNG ASSISTANCE, enregistrée comme ancien propriétaire du véhicule, a cédé le véhicule le 1er juillet 2020 au centre VUH SARL DECONSTRUCTION AUTOS VILLETON laquelle a accepté de prendre en charge le véhicule aux fins de destruction. Le véhicule a été détruit. Il n’est cependant pas justifié par Monsieur [X] [R] [N] du prix d’achat du véhicule. La valeur argus du véhicule est au contraire justifiée par le garage CELU à hauteur de 6337€. Il est également justifié par le Garage CELU des contrôles techniques du véhicule et que depuis le 19 mai 2018, aucun contrôle technique n’est renseigné administrativement. Pour autant, en 2018, comme au cours des années précédentes, les résultats du contrôles ont toujours donné lieu à un résultat favorable. C’est ainsi une somme de 6337€ à minima qui sera retenue pour évaluer la valeur du véhicule. La carte grise et le certificat de cession versés au débat par Monsieur [X] [R] [N] permettent par ailleurs de constater que 6 mois après l’achat du véhicule, la nouvelle carte grise n’avait toujours pas été établie au nom de son propriétaire. La SARL GARAGE CELU ne pouvait ignorer la situation administrative du véhicule. Mais il est patent qu’un enregistrement effectif auprès de la préfecture accompagné de tous les justificatufs de domicile aurait permis à Monsieur [R] [N] d’être informé par celle- ci, de l’enlèvement de son véhicule et en tout état de cause, du sort réservé à celui-ci. Il résulte cependant de l’ensemble de ces constatations qu’en dépit des obligations du dépositaire, la négligence fautive de Monsieur [R] [N] dans l’enregistrement de son véhicule a nécessairement concouru à la réalisation de son préjudice à hauteur approximative de 40%. En conséquence, la SARL GARAGE CELU sera condamnée à payer à Monsieur [X] [R] [N] la somme de 3803€ à titre de dommage-intérêts. Monsieur [X] [R] [N], qui avait porté sa confiance dans son garagiste et qui n’a pu qu’être affecté par la situation, a cependant sur ce point encore, concourru à l’ensemble de son préjudice moral. En revanche, la résistance abusive du professionnel n’a pu que majorer le stress généré par la situation. La SARL GARAGE CELU sera condamnée à payer une somme de 300€ à titre de dommage-intérêts pour le préjudice moral. Sur la demande en restitution Il est justifié par Monsieur [R] [N] qu’il a versé divers acomptes pour un total de 1300€. Il est justifié cependant qu’en cours de procédure, cette somme a été restituée. Cette restitution n’est pas contestée par le demandeur. Cette dermande n’a plus d’objet. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, la SARL GARAGE CELU, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Partie tenue aux dépens, la SARL GARAGE CELU, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [R] [N], au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 1200 euros sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle. Succombant, la SARL GARAGE CELU sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DIT et DECLARE que la SARL GARAGE CELU a été dépositaire du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 10], modèle XC40, de couleur blanche, CONDAMNE la SARL GARAGE CELU à verser à Monsieur [X] [R] [N] la somme de 3803€ à titre de remboursement de la valeur du véhicule, CONDAMNE la SARL GARAGE CELU à verser à Monsieur [X] [R] [N] la somme de 300 € à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral, DECLARE la demande au titre de la restitution des avances sur réparations, sans objet, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la SARL GARAGE CELU aux dépens, CONDAMNE la SARL GARAGE CELU à verser à Monsieur [X] [R] [N] la somme de 1200€ à en application de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, DEBOUTE la SARL GARAGE CELU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement et de droit. En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERELA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B R.G N° : N° RG 22/01201 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJRU Jugement du 06 Février 2024 N° de minute Affaire : M. [X] [R] [N] C/ S.A.R.L. GARAGE CELU le: EXECUTOIRE + COPIE la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES - 1965 Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI - 521 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 06 Février 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [X] [R] [N] né le 31 Mai 1979 à CONGO, demeurant CCAS de [Localité 13] - [Adresse 3] - [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001322 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. GARAGE CELU, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 13 mai 2019, Monsieur [X] [R] [N] a acquis un véhicule de marque VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de Monsieur [U] [I] demeurant à [Adresse 7] pour un montant de 13500 euros. Souhaitant faire faire des travaux sur son véhicule et notamment changer une pièce onéreuse, Monsieur [X] [R] [N] a versé à la société Garage Celu le 29 janvier 2020, un acompte de 400 euros, le 17 février 2020, un versement de 400 euros à la société Garage Celu et le 25 mai 2020, la somme de 500 euros au titre des frais de réparations. Il découvrait que son véhicule avait été détruit le 1er juillet 2020. Par courrier en date du 22 février 2021, estimant que le véhicule était sous la responsabilité du garagiste, Monsieur [R] [N] demandait, par la voie de son conseil, un dédommagement auprès de la société Garage Celu. Par courrier non daté de 2021, la société Garage Celu rejetait toute possibilité d’indemnisation , indiquant que le véhicule avait été garé dans la rue, qu’il n’avait aucune fiche de réception, tout en reconnaissant avoir reçu des versements, qu’il n’avait pu obtenir la pièce du constructeur et s’engageant à restituer l’acompte. Estimant que son véhicule avait été confié au garagiste pour effectuer les réparations et qu’il l’avait placé en stationnement dans le garage et ne pas avoir eu les réparations attendues, par acte d'huissier du 1er février 2022, Monsieur [X] [R] [N] a fait assigner la SARL GARAGE CELU devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à lui rembourser le prix de son véhicule et des réparations jamais intervenues outre le paiement de dommage-intérêts. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 7 novembre 2022, Monsieur [X] [R] [N] sollicite du tribunal de voir: Vu les articles 1103, 1104, 1197, 1217, 1231, 1915 et 1927 du code civil: - Rejeter les demandes de la société Garage Celu ; - Condamner la société Garage Celu à verser à Monsieur [R] la somme de13500 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ; - Condamner la société Garage Celu à verser à Monsieur [R] la somme de1300 euros au titre du remboursement du prix versé pour les réparations ; - Condamner la société Garage Celu à verser à Monsieur [R] la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la décision à venir . - Condamner la société Garage Celu à verser à Monsieur [R] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l’éxécution provisoire. Au soutien de sa demande, il expose que la société Garage Celu a manqué gravement à son obligation de restitution du véhicule VOLVO qui lui a été confié , qu’il avait déposé le véhicule auprès de la société Garage Celu qui devait le garder et le restituer à son propriétaire, que la société Garage Celu avait l’obligation de se comporter vis-à-vis du véhicule en bon père de famille en y apportant des soins comme si le véhicule lui appartenait et notamment d’être vigilant sur le sort du véhicule. Il ajoute qu’en écrivant, dans son courrier non daté reçu en 2021 que le véhicule ne lui a pas été déposé mais livré dans la [Adresse 11] à [Localité 8] », la société admet qu’il lui a été remis sachant qu’elle a bien son siège social à cette adresse. Il indique que tout au contraire et contrairement à ce que la société Garage Celu indique dans ses conclusions, le véhicule lui a bien été confié et Monsieur [R] [N] avait laissé les papiers ainsi que les clés, que la société Garage Celu, après avoir encaissé les fonds, a choisi de ne pas honorer son obligation de conserver et de restituer le véhicule qui lui a été confié et que ce n’est qu’en faisant des recherches qu’il a découvert que son véhicule avait été détruit depuis le 1er juillet 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la SARL GARAGE CELU demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter Monsieur [X] [R] [N] de ses prétentions et de : Vu les articles 1103, 1353, 1915, 1921 et 1924 du code civil , - dire et juger que la société GARAGE CELU n’a jamais été dépositaire du véhicule de marque VOLVO, modèle XC40, immatriculé [Immatriculation 9]. En conséquence - débouter Monsieur [X] [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa défense, elle indique à titre préalable que le garage CELU n’a jamais réceptionné ce véhicule, ni n’a jamais eu de clé, le véhicule n’ayant jamais été posé dans le garage et qu’aucun ordre de réparation n’a été émis. Elle ajoute que le 29 janvier 2020, Monsieur [R] [N] s'est rendu auprès de la société GARAGE CELU afin d'obtenir un devis pour le remplacement du calculateur électronique central pour son véhicule de marque VOLVO modèle XC90 immatriculé [Immatriculation 9], que cette pièce n'étant disponible que sur commande, le garage CELU lui avait remis un devis précisant qu'à ce jour aucun délai ne pouvait être annoncée et que cette pièce – compte tenu de son prix et de l'impossibilité pour le garage CELU de se la faire rembourser auprès de son fournisseur - serait commandée « après règlement de la pièce » d'un montant de 1.524,02 € HT. Monsieur [R] [N], ne disposant pas de cette somme, proposait de régler l’acompte demandé en plusieurs fois. Elle ajoute que c’est dans ces conditions que celui-ci a versé un premier acompte de 400 euros à la société GARAGE CELU, le 29 janvier 2020, un nouvel acompte de 400€ le 17 février 2020, un troisième de 500€ le 25 mai 2020 et qu’il n’était pas revenu pour verser un dernier acompte. Elle précise que Monsieur [R] [N], ayant visiblement laissé son véhicule dans la rue et n’ayant pas effectué les démarches pour établir le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom, n’a pas pu être informé que son véhicule avait fait l’objet d’une mise en fourrière et que la mise en fourrière prolongée a conduit, à terme, à la destruction du véhicule. Elle en déduit qu’aucun dépot n’a eu lieu, lequel n’est pas prouvé par le demandeur, par le moindre écrit, précisant qu’aucun des documents produits par Monsieur [R] [N] ne font état d’une quelconque réception du véhicule par la société GARAGE CELU d’aucun ordre de réparation ou quelconque facture de gardiennage. Elle ajoute qu’il est le seul responsable de sa mésaventure, ayant laissé son véhicule dans la rue et n’ayant pas fait immatriculer le véhicule. Elle relève que le certificat d’immatriculation de ce véhicule fait état d’une vente sans contrôle technique et dans l’état, que l’historique du véhicule obtenu via le site gouvernemental HISTOVEC démontre que ce véhicule a été mis en circulation le 16 décembre 2004, soit il y a 18 ans et qu’à la date du 19 mai 2018, date du dernier contrôle technique, celui-ci totalisait 295.886 km et que la côte argus pour ce type de véhicule en bon état et avec un contrôle technique est de 6.490 euros pour 295.886 km. Elle rappelle qu’elle a remboursé le demandeur des 1300€ qu’il avait versés. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence d’un dépot Aux termes de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et que, légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Aux termes de l’article 1915 et suivants du code civil le dépot, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer. Il est volontaire ou nécessaire. Il ressort des dispositions de l’article 1710 du code civil que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles, sachant, conformément à la définition de l’article 1779 du code civil, qu’il ya trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie, et notamment le louage de service. En matière commerciale, la preuve est libre. Le contrat d’entreprise, est une convention par laquelle l’entrepreneur s’engage à mettre son talent à la disposition de son client. Il est un contrat à titre onéreux. Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon devis n°60 du 29 janvier 2020, les travaux sur le véhicule VOLVO modèle XC90D5, type CZ7964, n°de série YV1CZ796451169567, genre VP, energie GO,couleur blanc, première année de mise en circulation 16/12/2004, immatriculation [Immatriculation 10], la SARL GARAGE CELU a chiffré et estimé le coût de la réparation à la somme totale de 2766,67€, que ce devis mentionne précisément que l’objet du devis est le remplacement du calculateur électronique centrale, que le délai de la fourniture de la pièce est annoncé sans délai et que la pièce sera commandée après règlement de la pièce. Cette circonstance est précisément avancée par le garagiste. Il est constant que Monsieur [R] [N] a effectué trois versements, l’un le 29 janvier 2020, jour du devis, d’un montant de 400€, un second le 17 février 2020, d’un montant de 400€, un troisième le 25 mai 2020, de 500€. Il est relevé que le troisème versement a également été effectué en espèce, ce qui permet d’en déduire que le client s’était déplacé dans le garage, était susceptible de voir son véhicule. Monsieur [X] [R] [N] réside au à [Localité 14], au [Adresse 3]. Le siège social de la société GARAGE CELU se situe à [Localité 8], [Adresse 1]. Si aucun ordre de réparation n’a été donné ou signé par écrit sur le devis, les versements spontanés, réguliers et acceptés sous cette forme par le garage sont la démonstration formelle que le devis du garage avait été accepté valant ordre de réparation sous réserve que le garagiste accepte de commander la pièce avant le règlement total de celle-ci. Sur ce dernier point, il est relevé que le 25 mai 2020, la facture précise bien à cette occasion sous les références PR, les termes pièce de rechange, cette formulation pouvant même laisser entendre, sans pouvoir toutefois l’affimer au risque de dénaturer le document, que ce dernier règlement de 500€ permettait la commande de la pièce. Il est encore relevé que dans le cadre de sa défense,et seulement après avoir été mise en demeure par l’avocat du demandeur, la SARL Garage CELU a prétendu dans un premier temps, sans en justifier et sans justifier en avoir informé son client, que la pièce commandée n’était pas disponible chez le constructeur et s’engager à rembourser l’acompte pour affirmer, dans le cadre de sa défense au fond, devant la présente juridiction, que la pièce n’avait pas été commandée faute d’avoir été payée dans son intégralité, ce qui interroge fortement le tribunal sur sa bonne foi du professionnel. Il est justifié que ce n’est d’ailleurs qu’en cours de procédure que le versement de 1300€ a été restitué par le garage. Il ressort en tout état de cause de ces constatations que le contrat de louage de service aux fins de remplacement du calculateur éléctronique central était accepté en l’état par les deux parties, tant sur le prix global et sur ses modalités de règlement par échelonnement que sur les délais d’attente de la pièce dont les délais d’obtention ne pouvaient effectivement pas être annoncés. Par ailleurs, l’indication même des différentes caractéristiques du véhicule dans le devis puis chacune des factures, incluant son numéro d’immatriculation jusqu’à sa couleur - permettant d’en déduire que sans les papiers du véhicule, le garagiste n’eut pas été en l’état de renseigner utilement son devis ou les factures de remises d’acomptes ni de commander la pièce ou d’en connaitre le coût- mais également l’affirmation/information spontanée du garagiste, dans sa réponse non datée à l’avocat du demandeur, en 2021, sur le fait que le véhicule était garé au [Adresse 4] - soit à 14 numéros de son propre établissement et nécessairement sur le même trottoir - ne laissent aucun doute sur le fait que le véhicule avait bien été remis par Monsieur [R] [N] aux fins de réparation, que Monsieur [R] [N] avait accepté le devis et/ou qu’un ordre de réparation était implicite. Il est par ailleurs précisé qu’il n’eut existé aucune logique à remettre le véhicule à coté du garage sans les clés, au risque de mettre le garagiste dans l’impossibilité d’effectuer les réparations, Monsieur [R] [N] demeurant à [Localité 12]. Il peut donc être déduit de ces constatations que copie de la carte grise avait été remise ainsi que les clés, peu important que le préposé du garage, dont la partialité ne peut être que subjective au regard de leur lien de subordination vis à vis de leur employeur, atteste du contraire. Un contrat est formé par l’acceptation des deux parties sur la chose et sur le prix et il fait loi entre elles. Ainsi, le contrat d’entreprise était conclu. La conclusion du contrat d'entreprise qui ne saurait ainsi sérieusement être contestée par le garagiste sans faire preuve de mauvaise foi, implique qu'il y a eu un contrat de dépôt accessoire et ce, indépendamment de tout accord de gardiennage. Ainsi, et quel que soit l’endroit initial où le véhicule avait pu être déposé, il appartenait au garagiste, dépositaire d’un véhicule aux fins de réparation, de rapatrier le véhicule dans son atelier et, à défaut, d’apporter la vigilance nécessaire et en prendre soin. Sur la demande en dommage-intérêts Aux termes de l’article 1927 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose apportée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Aux termes des articles 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il ressort encore des dispositions combinées des articles 1231 et 1231-1 du code civil que A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’obligation qui pèse sur le dépositaire est une obligation de moyen, celui-là devant démontrer, en cas de détérioration, n’avoir pas commis de faute ou qu’il est étranger à cette détérioration. Dépositaire du véhicule, il appartenait au garagiste, soit de rapatrier le véhicule dans son enceinte, soit de le garer à une place autorisée, de bouger le véhicule de place ou de s’assurer que son immobilisme n’interpelle pas les forces de l‘ordre (encore qu’elles soient à l’orgine de la levée du véhicule), en tout état de cause d’apporter les soins nécessaires et à tout le moins, le cas échéant, d’informer son client de quelque difficulté que ce soit sur la situation du véhicule. Il n’est pas non plus justifié par le garagiste qu’il ait averti son client de l’indisponibilité de la pièce chez le constructeur ni qu’il l’ait invité à venir récupérer son véhicule. La lecture du certificat de destruction du véhicule permet de constater que la société WARNNG ASSISTANCE, enregistrée comme ancien propriétaire du véhicule, a cédé le véhicule le 1er juillet 2020 au centre VUH SARL DECONSTRUCTION AUTOS VILLETON laquelle a accepté de prendre en charge le véhicule aux fins de destruction. Le véhicule a été détruit. Il n’est cependant pas justifié par Monsieur [X] [R] [N] du prix d’achat du véhicule. La valeur argus du véhicule est au contraire justifiée par le garage CELU à hauteur de 6337€. Il est également justifié par le Garage CELU des contrôles techniques du véhicule et que depuis le 19 mai 2018, aucun contrôle technique n’est renseigné administrativement. Pour autant, en 2018, comme au cours des années précédentes, les résultats du contrôles ont toujours donné lieu à un résultat favorable. C’est ainsi une somme de 6337€ à minima qui sera retenue pour évaluer la valeur du véhicule. La carte grise et le certificat de cession versés au débat par Monsieur [X] [R] [N] permettent par ailleurs de constater que 6 mois après l’achat du véhicule, la nouvelle carte grise n’avait toujours pas été établie au nom de son propriétaire. La SARL GARAGE CELU ne pouvait ignorer la situation administrative du véhicule. Mais il est patent qu’un enregistrement effectif auprès de la préfecture accompagné de tous les justificatufs de domicile aurait permis à Monsieur [R] [N] d’être informé par celle- ci, de l’enlèvement de son véhicule et en tout état de cause, du sort réservé à celui-ci. Il résulte cependant de l’ensemble de ces constatations qu’en dépit des obligations du dépositaire, la négligence fautive de Monsieur [R] [N] dans l’enregistrement de son véhicule a nécessairement concouru à la réalisation de son préjudice à hauteur approximative de 40%. En conséquence, la SARL GARAGE CELU sera condamnée à payer à Monsieur [X] [R] [N] la somme de 3803€ à titre de dommage-intérêts. Monsieur [X] [R] [N], qui avait porté sa confiance dans son garagiste et qui n’a pu qu’être affecté par la situation, a cependant sur ce point encore, concourru à l’ensemble de son préjudice moral. En revanche, la résistance abusive du professionnel n’a pu que majorer le stress généré par la situation. La SARL GARAGE CELU sera condamnée à payer une somme de 300€ à titre de dommage-intérêts pour le préjudice moral. Sur la demande en restitution Il est justifié par Monsieur [R] [N] qu’il a versé divers acomptes pour un total de 1300€. Il est justifié cependant qu’en cours de procédure, cette somme a été restituée. Cette restitution n’est pas contestée par le demandeur. Cette dermande n’a plus d’objet. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, la SARL GARAGE CELU, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Partie tenue aux dépens, la SARL GARAGE CELU, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [R] [N], au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 1200 euros sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle. Succombant, la SARL GARAGE CELU sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DIT et DECLARE que la SARL GARAGE CELU a été dépositaire du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 10], modèle XC40, de couleur blanche, CONDAMNE la SARL GARAGE CELU à verser à Monsieur [X] [R] [N] la somme de 3803€ à titre de remboursement de la valeur du véhicule, CONDAMNE la SARL GARAGE CELU à verser à Monsieur [X] [R] [N] la somme de 300 € à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral, DECLARE la demande au titre de la restitution des avances sur réparations, sans objet, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la SARL GARAGE CELU aux dépens, CONDAMNE la SARL GARAGE CELU à verser à Monsieur [X] [R] [N] la somme de 1200€ à en application de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, DEBOUTE la SARL GARAGE CELU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement et de droit. En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERELA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 455, code civil 1915, code civil 1924, code civil 1921, code civil 1779, code civil 1927, code civil 1197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00460
en commun : code civil 1915, code civil 1924, code civil 1921, code civil 1927
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00534
en commun : code civil 1915, code civil 1924, code civil 1921, code civil 1927
- 18 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F01612
en commun : code civil 1915, code civil 1924, code civil 1921, code civil 1927
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/05400
en commun : code civil 1710, code civil 1915, code civil 1779, code civil 1927
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02203
en commun : code civil 1710, code civil 1915, code civil 1779, code civil 1927
- 21 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00641
en commun : code civil 1924, code civil 1921, code civil 1927
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00510
en commun : code civil 1915, code civil 1924, code civil 1921
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03164
en commun : code civil 1915, code civil 1924, code civil 1927
Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:37:09.602Z.