Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 22 février 2024, n° 23/03506
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [D] [I] suit un traitement pour de l'hypertension artérielle qui comprend la prise de Felodipine, Metropol succinate et Logimax. Son médecin traitant lui a délivré une nouvelle prescription de médicaments par ordonnance du 26 août 2022. Le même jour, M. [I] s'est vu délivrer les médicaments prescrits à l'exception du Logimax qui était alors indisponible. Une commande a été passée et un ticket de promis a été remis à M. [I]. Le 8 septembre 2022, M. [I] s'est rendu à l'officine de pharmacie exploité par la S.A.R.L. Pharmacie des Glatignies (société Pharmacie des Glatignies) pour récupérer le médicament promis. M. [I] a poursuivi son traitement ; il a alors souffert de malaises nausées, vomissements et a subi une chute. Indiquant que ces symptômes ont été provoqués par la prise d'Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, médicament délivré par erreur à la place du Logimax, M. [I] a, par acte du 23 novembre 2022, fait assigner la société Pharmacie des Glatignies devant le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de voir sa responsabilité engagée et d'obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 euros. 2. Le jugement dont appel : Par jugement contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal de proximité de Maubeuge s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaitre de l'affaire et a : - renvoyé le dossier au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ; - rappelé qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 82 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entrées en vigueur le 1er septembre 2017, le dossier de l'affaire est transmis par le greffe de la juridiction au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai ; - rappelé que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; - réservé les demandes et moyens des parties ; - réservé les dépens. 3. La déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe : Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal de proximité s'est déclaré matériellement incompétent et en ce qu'il a renvoyé l'examen du fond du dossier au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Après avoir été autorisé par ordonnance du président de chambre en date du 7 septembre 2023 sur la requête qu'il avait présentée le 28 juillet 2023, M. [I] a, par acte du 3 octobre 2023, fait assigner à jour fixe la société Pharmacie des Glatignies. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [I], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, D. 212-19 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé au même code auquel le dernier article fait référence, de : - dire que le tribunal de proximité de Maubeuge est compétent pour apprécier le différend l'opposant à la Pharmacie des Glatignies ; - renvoyer l'examen de ce dossier au fond au tribunal de proximité de Maubeuge ; - dire que les dépens seront supportés par l'Etat. A l'appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir que le tribunal de proximité de Maubeuge est compétent pour connaitre des actions personnelles portant sur une valeur inférieure ou égale à 10 000 euros. En l'espèce, l'action qu'il a exercée devant cette juridiction porte sur la valeur de 10 000 euros, la demande formée au titre des frais irrépétibles ne devant pas être prise en compte. Il en résulte que le tribunal de proximité était matériellement compétent pour connaitre de son action. 4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société Pharmacie des Glatignies, intimée, demande à la cour de : - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; - prendre acte qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant au bien fondé de l'appel interjeté par M. [I] ; - condamner M. [I] à verser à la société Pharmacie des Glatignies la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ; - à titre subsidiaire, mettre à la charge de l'Etat les dépens qu'elle a exposés. A l'appui de ses prétentions, la société Pharmacie des Glatignies observe qu'aucune demande n'est formée à son encontre et qu'elle a été contrainte d'engager des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il s'observe que la procédure prévue par l'article 82-1 du code de procédure civile n'a pas été suivie pour régler la question de la compétence. En application de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de proximité, tel qu'il est défini par l'article L. 212-8 du même code, est compétent pour statuer lorsque le montant des demandes est inférieur ou égal à 10 000 euros. Pour apprécier le montant des demandes conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y inclure celui de la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte qu'en l'espèce, le tribunal de proximité est compétent matériellement pour statuer sur le litige. La cour renvoie par conséquent l'affaire devant le tribunal de proximité, en application de l'article 86 du code de procédure civile. Le premier juge ayant soulevé d'office l'exception d'incompétence, les dépens seront mis la charge du Trésor public. Enfin, la pharmacie des Glatignies est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare le tribunal de proximité de Maubeuge compétent pour connaître du litige opposant M. [D] [I] à la Selarl La Pharmacie des Glatignies et renvoie l'affaire devant ledit tribunal pour être jugée sur le fond, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 22/02/2024 **** N° de MINUTE : 24/82 N° RG 23/03506 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAB Jugement (N° 22/00316) rendu le 21 Juillet 2023 par le Tribunal de proximité de Maubeuge APPELANT Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué INTIMÉE SELARL Pharmacie des Glatignies agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [D] [I] suit un traitement pour de l'hypertension artérielle qui comprend la prise de Felodipine, Metropol succinate et Logimax. Son médecin traitant lui a délivré une nouvelle prescription de médicaments par ordonnance du 26 août 2022. Le même jour, M. [I] s'est vu délivrer les médicaments prescrits à l'exception du Logimax qui était alors indisponible. Une commande a été passée et un ticket de promis a été remis à M. [I]. Le 8 septembre 2022, M. [I] s'est rendu à l'officine de pharmacie exploité par la S.A.R.L. Pharmacie des Glatignies (société Pharmacie des Glatignies) pour récupérer le médicament promis. M. [I] a poursuivi son traitement ; il a alors souffert de malaises nausées, vomissements et a subi une chute. Indiquant que ces symptômes ont été provoqués par la prise d'Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, médicament délivré par erreur à la place du Logimax, M. [I] a, par acte du 23 novembre 2022, fait assigner la société Pharmacie des Glatignies devant le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de voir sa responsabilité engagée et d'obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 euros. 2. Le jugement dont appel : Par jugement contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal de proximité de Maubeuge s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaitre de l'affaire et a : - renvoyé le dossier au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ; - rappelé qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 82 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entrées en vigueur le 1er septembre 2017, le dossier de l'affaire est transmis par le greffe de la juridiction au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai ; - rappelé que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; - réservé les demandes et moyens des parties ; - réservé les dépens. 3. La déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe : Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal de proximité s'est déclaré matériellement incompétent et en ce qu'il a renvoyé l'examen du fond du dossier au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Après avoir été autorisé par ordonnance du président de chambre en date du 7 septembre 2023 sur la requête qu'il avait présentée le 28 juillet 2023, M. [I] a, par acte du 3 octobre 2023, fait assigner à jour fixe la société Pharmacie des Glatignies. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [I], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, D. 212-19 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé au même code auquel le dernier article fait référence, de : - dire que le tribunal de proximité de Maubeuge est compétent pour apprécier le différend l'opposant à la Pharmacie des Glatignies ; - renvoyer l'examen de ce dossier au fond au tribunal de proximité de Maubeuge ; - dire que les dépens seront supportés par l'Etat. A l'appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir que le tribunal de proximité de Maubeuge est compétent pour connaitre des actions personnelles portant sur une valeur inférieure ou égale à 10 000 euros. En l'espèce, l'action qu'il a exercée devant cette juridiction porte sur la valeur de 10 000 euros, la demande formée au titre des frais irrépétibles ne devant pas être prise en compte. Il en résulte que le tribunal de proximité était matériellement compétent pour connaitre de son action. 4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société Pharmacie des Glatignies, intimée, demande à la cour de : - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; - prendre acte qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant au bien fondé de l'appel interjeté par M. [I] ; - condamner M. [I] à verser à la société Pharmacie des Glatignies la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ; - à titre subsidiaire, mettre à la charge de l'Etat les dépens qu'elle a exposés. A l'appui de ses prétentions, la société Pharmacie des Glatignies observe qu'aucune demande n'est formée à son encontre et qu'elle a été contrainte d'engager des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il s'observe que la procédure prévue par l'article 82-1 du code de procédure civile n'a pas été suivie pour régler la question de la compétence. En application de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de proximité, tel qu'il est défini par l'article L. 212-8 du même code, est compétent pour statuer lorsque le montant des demandes est inférieur ou égal à 10 000 euros. Pour apprécier le montant des demandes conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y inclure celui de la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte qu'en l'espèce, le tribunal de proximité est compétent matériellement pour statuer sur le litige. La cour renvoie par conséquent l'affaire devant le tribunal de proximité, en application de l'article 86 du code de procédure civile. Le premier juge ayant soulevé d'office l'exception d'incompétence, les dépens seront mis la charge du Trésor public. Enfin, la pharmacie des Glatignies est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare le tribunal de proximité de Maubeuge compétent pour connaître du litige opposant M. [D] [I] à la Selarl La Pharmacie des Glatignies et renvoie l'affaire devant ledit tribunal pour être jugée sur le fond, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 86, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L212-8, code de procedure civile 33, code de procedure civile 85, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de procedure civile 82, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 83, code de l'organisation judiciaire D212-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 24/00043
en commun : code de procedure civile 85, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de procedure civile 83, code de l'organisation judiciaire D212-19
- 20 septembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 24/00798
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de l'organisation judiciaire D212-19
- 31 octobre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Désignation de juridiction · n° 23/05920
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de l'organisation judiciaire D212-19
- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 25/00364
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de l'organisation judiciaire D212-19
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats · n° 25/05702
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de l'organisation judiciaire D212-19
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se déclare incompétent · n° 24/02318
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de l'organisation judiciaire D212-19
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Se déclare incompétent · n° 25/02932
en commun : code de procedure civile 85, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de l'organisation judiciaire D212-19
Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:36:17.195Z.