Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 17 avril 2026, n° 24/02318
Parties (entreprises)
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2024, M. [L] [J] a fait assigner la société LES RAMONEURS YVELINOIS devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à remplacer à ses frais le poêle installé chez lui par des convecteurs électriques ou, à titre subsidiaire, par un nouveau poêle de marque française, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LES RAMONEURS YVELINOIS demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles L.211-3, L.212-8 et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 74 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 122, 695 et 700 du code de procédure civile, Vu l’assignation au fond délivrée par exploit du 5 avril 2024 à la requête de M. [J] à l’encontre de la société LES RAMONEURS YVELINOIS devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, Vu les pièces visées, - Juger la société LES RAMONEURS YVELINOIS, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Par conséquent, Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé des demandes formulées par M. [L] [J], mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de garantie, - Juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile, - Juger que les demandes de M. [J] sont inférieures au taux de ressort du tribunal judiciaire, - se Déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES, - Renvoyer s’il estime opportun l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES, - Prendre acte de ce que la société LES RAMONEURS YVELINOIS se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire, En tout état de cause, - Condamner M. [J] à verser à la société LES RAMONEURS YVELINOIS, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du code de procédure civile, - Réserver les dépens. » M. [J] n’a pas conclu sur l’incident. En substance, la société LES RAMONEURS YVELINOIS indique que M. [J] a acquis un poêle à pellets de modèle « CUTE » fabriqué par la société de droit italien MCZ pour la somme T.T.C. de 4 500 euros suivant facture du 22 mars 2017. Elle indique que M. [J] s’est plaint de traces de suie noire dans la pièce, persistant malgré l’intervention de la société LES RAMONEURS YVELINOIS et l’expert amiable, mandaté par son assureur, la MAIF, a conclu, aux termes de son rapport le 9 décembre 2019, à de problèmes de conception et de fabrication du poêle. Elle expose que par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES a désigné M. [Q] [X] en qualité d’expert judiciaire et que par ordonnance du 7 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société ENTREPRISE CHRISTOPHE MAUDUIT, revendeur. Elle explique que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2023. La société LES RAMONEURS YVELINOIS soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de VERSAILLES au profit de la chambre de proximité du même tribunal en application des dispositions de l’article L.212-8 du code de l’organisation judiciaire et des tableaux IV-II et IV-III annexés au même code qui prévoient la compétence de la chambre de proximité pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile. Elle affirme que l’action réparatoire de M. [J] ne saurait excéder le montant de la facture de 4500 euros T.T.C. suivant le principe de la réparation intégrale, celui-ci ne formant pas de demande indemnitaire. Elle rappelle que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens ne constituent pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte au regard des règles de détermination du taux de ressort. Elle conclut en conséquence à l’incompétence matérielle de la chambre civile du tribunal judiciaire au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES et sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident. L'incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2026. A l’issue audience, l’incident a été mis en délibéré au 20 mars 2026 prorogé ce jour. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’incompétence matérielle de la chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES L’article 789 du code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article L.212-8 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. » L’article D.212-19 du même code dispose que « le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code », et le tableau IV-II précise que les chambres de proximités connaissent des « 1° actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ». Les frais d'expertise, qui font partie des dépens sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'expertise a été ordonnée au cours de la même instance ou dans une instance en référé préparatoire au procès au fond, n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de la valeur du litige fixée au code de l’oganisation judiciaire. De plus, la demande formée au titre de l'art. 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. *** En l’espèce, M. [J] expose aux termes de son assignation qu’il a acquis un poêle à pellets auprès de la société LES RAMONEURS YVELINOIS sans toutefois en mentionner le prix. Il demande que la défenderesse soit condamnée à remplacer ledit poêle par des convecteurs électriques, sans en mentionner le coût et, subsidiairement par un poêle de marque française. Il demande la condamnation de la société LES RAMONEURS YVELINOIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. Il ne forme aucune autre demande, notamment indemnitaire. La société LES RAMONEURS YVELINOIS produit la facture F20994 émise le 22 mars 2017 relative à l’installation et à la fourniture du poêle de marque MCZ à M. [J] pour la somme de T.T.C. de 4 500 euros. Etant précisé que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ne sont pas prises en compte pour la détermination du taux de ressort, les demandes formées par M. [J], dont le montant est indéterminé, se rapportent à l’exécution d’une obligation qui n’excède pas 10 000 euros. En conséquence, le juge de la mise en état déclare la chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétente matériellement au profit de la chambre de proximité conformément au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire. En conséquence, le juge de la mise en état ordonne le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité de [Localité 2]. Sur les autres demandes Les dépens de l'incident sont réservés. En équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société LES RAMONEURS YVELINOIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile, ACCUEILLONS l’exception d'incompétence matérielle soulevée par la société LES RAMONEURS YVELINOIS, ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité de VERSAILLES, près le tribunal judiciaire de VERSAILLES,
Dispositif
ORDONNONS la transmission du dossier au greffe de cette chambre par les soins du greffe de la présente chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, RESERVONS les dépens de l'incident, REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 AVRIL 2026 N° RG 24/02318 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6MR JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDEUR au principal : Monsieur [L] [J], né le 30 Mars 1963 à [Localité 1], de nationalité française, retraité, résidant [Adresse 1], représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE au principal : La société LES RAMONEURS YVELINOIS, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 484 513 379, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026, prorogé au 17 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2024, M. [L] [J] a fait assigner la société LES RAMONEURS YVELINOIS devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à remplacer à ses frais le poêle installé chez lui par des convecteurs électriques ou, à titre subsidiaire, par un nouveau poêle de marque française, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LES RAMONEURS YVELINOIS demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles L.211-3, L.212-8 et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 74 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 122, 695 et 700 du code de procédure civile, Vu l’assignation au fond délivrée par exploit du 5 avril 2024 à la requête de M. [J] à l’encontre de la société LES RAMONEURS YVELINOIS devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, Vu les pièces visées, - Juger la société LES RAMONEURS YVELINOIS, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Par conséquent, Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé des demandes formulées par M. [L] [J], mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de garantie, - Juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile, - Juger que les demandes de M. [J] sont inférieures au taux de ressort du tribunal judiciaire, - se Déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES, - Renvoyer s’il estime opportun l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES, - Prendre acte de ce que la société LES RAMONEURS YVELINOIS se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire, En tout état de cause, - Condamner M. [J] à verser à la société LES RAMONEURS YVELINOIS, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du code de procédure civile, - Réserver les dépens. » M. [J] n’a pas conclu sur l’incident. En substance, la société LES RAMONEURS YVELINOIS indique que M. [J] a acquis un poêle à pellets de modèle « CUTE » fabriqué par la société de droit italien MCZ pour la somme T.T.C. de 4 500 euros suivant facture du 22 mars 2017. Elle indique que M. [J] s’est plaint de traces de suie noire dans la pièce, persistant malgré l’intervention de la société LES RAMONEURS YVELINOIS et l’expert amiable, mandaté par son assureur, la MAIF, a conclu, aux termes de son rapport le 9 décembre 2019, à de problèmes de conception et de fabrication du poêle. Elle expose que par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES a désigné M. [Q] [X] en qualité d’expert judiciaire et que par ordonnance du 7 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société ENTREPRISE CHRISTOPHE MAUDUIT, revendeur. Elle explique que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2023. La société LES RAMONEURS YVELINOIS soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de VERSAILLES au profit de la chambre de proximité du même tribunal en application des dispositions de l’article L.212-8 du code de l’organisation judiciaire et des tableaux IV-II et IV-III annexés au même code qui prévoient la compétence de la chambre de proximité pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile. Elle affirme que l’action réparatoire de M. [J] ne saurait excéder le montant de la facture de 4500 euros T.T.C. suivant le principe de la réparation intégrale, celui-ci ne formant pas de demande indemnitaire. Elle rappelle que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens ne constituent pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte au regard des règles de détermination du taux de ressort. Elle conclut en conséquence à l’incompétence matérielle de la chambre civile du tribunal judiciaire au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES et sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident. L'incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2026. A l’issue audience, l’incident a été mis en délibéré au 20 mars 2026 prorogé ce jour. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’incompétence matérielle de la chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES L’article 789 du code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article L.212-8 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. » L’article D.212-19 du même code dispose que « le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code », et le tableau IV-II précise que les chambres de proximités connaissent des « 1° actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ». Les frais d'expertise, qui font partie des dépens sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'expertise a été ordonnée au cours de la même instance ou dans une instance en référé préparatoire au procès au fond, n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de la valeur du litige fixée au code de l’oganisation judiciaire. De plus, la demande formée au titre de l'art. 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. *** En l’espèce, M. [J] expose aux termes de son assignation qu’il a acquis un poêle à pellets auprès de la société LES RAMONEURS YVELINOIS sans toutefois en mentionner le prix. Il demande que la défenderesse soit condamnée à remplacer ledit poêle par des convecteurs électriques, sans en mentionner le coût et, subsidiairement par un poêle de marque française. Il demande la condamnation de la société LES RAMONEURS YVELINOIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. Il ne forme aucune autre demande, notamment indemnitaire. La société LES RAMONEURS YVELINOIS produit la facture F20994 émise le 22 mars 2017 relative à l’installation et à la fourniture du poêle de marque MCZ à M. [J] pour la somme de T.T.C. de 4 500 euros. Etant précisé que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ne sont pas prises en compte pour la détermination du taux de ressort, les demandes formées par M. [J], dont le montant est indéterminé, se rapportent à l’exécution d’une obligation qui n’excède pas 10 000 euros. En conséquence, le juge de la mise en état déclare la chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétente matériellement au profit de la chambre de proximité conformément au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire. En conséquence, le juge de la mise en état ordonne le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité de [Localité 2]. Sur les autres demandes Les dépens de l'incident sont réservés. En équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société LES RAMONEURS YVELINOIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile, ACCUEILLONS l’exception d'incompétence matérielle soulevée par la société LES RAMONEURS YVELINOIS, ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité de VERSAILLES, près le tribunal judiciaire de VERSAILLES, ORDONNONS la transmission du dossier au greffe de cette chambre par les soins du greffe de la présente chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, RESERVONS les dépens de l'incident, REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:51:02.995Z.