Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 septembre 2024, n° 24/00798
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits et obligations de la société OSICA, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé Monsieur [T] [R], au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 721,59 € due pour les causes énoncées ; - constater la clause résolutoire acquise au profit de la société requérante ; - ordonner en conséquence l'expulsion du cité et de tous occupants de son chef, des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], emplacement de stationnement n°3 à [Localité 4], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est ; - dire qu'à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à son départ effectif, le cité devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme provisionnelle égale au loyer de l'emplacement de stationnement litigieux sans préjudice des charges, et condamner le cité au règlement de cette somme ; - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans un garde meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et périls des cités ; - condamner le cité à payer à la société requérante la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le cité aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure. Au soutien de sa demande, la SA CDC HABITAT SOCIAL expose que, par contrat du 19 avril 2016, la société OSICA a donné à bail un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à Monsieur [T] [R], lequel ne règle plus ses loyers. Elle indique avoir sollicité le paiement de la somme de 269,77 euros au titre des loyers et charges échus, suivant commandement de payer du 8 janvier 2024 visant la clause résolutoire, lequel est resté sans effet dans le délai imparti. À l'audience du 20 août 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL s'en est référé à acte introductif d'instance et a déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à son assignation. Avisé dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction saisie peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article L212-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. L'article D212-19-1 du même code précise que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. À cet égard, le tableau IV-II afférent prévoit que les chambres de proximité sont compétentes pour statuer sur les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile. En l'espèce, en ce que la demanderesse sollicite l'expulsion de son locataire et le paiement de la somme provisionnelle de 721,59 € au titre des impayés locatifs, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer (soit 51.06 euros mensuel), les demandes correspondent à une action mobilière d'une valeur inférieure à 10.000 euros, relevant ainsi de la compétence des chambres de proximité qu'il convient de soulever d'office en l'absence de comparution du défendeur. En ce que le défendeur demeure à [Localité 4] et que le bien litigieux se trouve également à [Localité 4], le litige relève de la compétence de la chambre de proximité de Palaiseau, conformément aux dispositions de l'article D212-19 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV afférent. En conséquence, il y a lieu de nous déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de Palaiseau.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent et se dessaisit au profit de la chambre de proximité de PALAISEAU ; ORDONNE la transmission de la présente procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 20 septembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00798 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIYD PRONONCÉE PAR Lucile GERNOT, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître [O] [G], demeurant [Adresse 1], avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397, et par Maître Kenza HAMDACHE, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [T] [R] demeurant [Adresse 3] non comparant ni constitué DÉFENDEUR D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits et obligations de la société OSICA, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé Monsieur [T] [R], au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 721,59 € due pour les causes énoncées ; - constater la clause résolutoire acquise au profit de la société requérante ; - ordonner en conséquence l'expulsion du cité et de tous occupants de son chef, des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], emplacement de stationnement n°3 à [Localité 4], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est ; - dire qu'à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à son départ effectif, le cité devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme provisionnelle égale au loyer de l'emplacement de stationnement litigieux sans préjudice des charges, et condamner le cité au règlement de cette somme ; - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans un garde meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et périls des cités ; - condamner le cité à payer à la société requérante la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le cité aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure. Au soutien de sa demande, la SA CDC HABITAT SOCIAL expose que, par contrat du 19 avril 2016, la société OSICA a donné à bail un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à Monsieur [T] [R], lequel ne règle plus ses loyers. Elle indique avoir sollicité le paiement de la somme de 269,77 euros au titre des loyers et charges échus, suivant commandement de payer du 8 janvier 2024 visant la clause résolutoire, lequel est resté sans effet dans le délai imparti. À l'audience du 20 août 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL s'en est référé à acte introductif d'instance et a déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à son assignation. Avisé dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction saisie peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article L212-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. L'article D212-19-1 du même code précise que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. À cet égard, le tableau IV-II afférent prévoit que les chambres de proximité sont compétentes pour statuer sur les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile. En l'espèce, en ce que la demanderesse sollicite l'expulsion de son locataire et le paiement de la somme provisionnelle de 721,59 € au titre des impayés locatifs, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer (soit 51.06 euros mensuel), les demandes correspondent à une action mobilière d'une valeur inférieure à 10.000 euros, relevant ainsi de la compétence des chambres de proximité qu'il convient de soulever d'office en l'absence de comparution du défendeur. En ce que le défendeur demeure à [Localité 4] et que le bien litigieux se trouve également à [Localité 4], le litige relève de la compétence de la chambre de proximité de Palaiseau, conformément aux dispositions de l'article D212-19 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV afférent. En conséquence, il y a lieu de nous déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de Palaiseau. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent et se dessaisit au profit de la chambre de proximité de PALAISEAU ; ORDONNE la transmission de la présente procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de l'organisation judiciaire D212-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T19:14:02.640Z.