Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, n° 22/01069
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société Bati-services (la société), située à [Localité 8], avait pour activité le montage et le démontage d'échafaudages, l'étaiement, le coffrage de planchers et la chaudronnerie. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant, a désigné un administrateur judiciaire ainsi que la société de mandataires judiciaires MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement fixe également la date de cessation des paiements au 15 décembre 2017. M. [B] a été engagé par la société, selon contrat de travail conclu à durée déterminée le 27 août 2018 suivi d'avenants successifs, en qualité d'aide-monteur à temps plein pour un salaire mensuel s'élevant, dans le dernier état de la relation contractuelle, à la somme de 1 521,25 euros en brut. La juridiction commerciale a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon jugement du 19 février 2019 désignant la société de mandataires judiciaires MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire liquidateur. Selon le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, la fin de la relation de travail conclue à durée déterminée est intervenue au motif d'une démission de l'intéressé le 26 février 2019. Contestant la rupture, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes en juillet 2020 de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre de l'indemnité afférente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaires dont il réclame la fixation au passif de la liquidation judiciaire. L'association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du [Adresse 6] (l'AGS-CGEA) est intervenue à l'instance. Par un jugement du 9 juin 2022, la juridiction prud'homale a prononcé l'annulation du contrat de travail et de ses avenants sur le fondement de l'article L632-1 du code de commerce, a débouté le requérant de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à une indemnité de frais irrépétibles envers tant le liquidateur que l'AGS-CGEA. Par déclaration du 16 juillet 2022, M. [B] a fait appel de ce jugement. Par jugement du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la société de mandataires judiciaires Asteren, prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, en remplacement du précédent. Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation de ce jugement et réitère ses prétentions au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Le liquidateur judiciaire a conclu et réclame la confirmation du jugement au motif, à titre principal, de la nullité de la relation de travail et, à titre subsidiaire, du mal-fondé des demandes, l'exécution et la rupture du contrat de travail ayant, selon lui, eu lieu régulièrement. L'AGS-CGEA a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs
MOTIVATION : C'est à juste titre que le salarié rappelle qu'est née de la procédure collective, et soumise à son influence juridique, l'action en nullité d'un contrat de travail fondée sur l'article L632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif, intervenu depuis la date de cessation des paiements, dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. C'est donc à bon droit que M. [B] en déduit que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas rejeter ses demandes en se fondant sur la nullité. En effet, la question n'est pas tant celle de l'appréciation du déséquilibre économique, la seule conclusion du contrat en période suspecte apparaissant insuffisante à faire encourir la nullité à l'acte, que celle de la compétence matérielle pour prononcer cette nullité. Il est à noter que n'est pas soulevée l'éventuelle inopposabilité à la procédure collective, c'est-à-dire tant au liquidateur qu'à l'AGS-CGEA, du contrat de travail qui aurait été passé sans le concours effectif de l'administrateur. Cette inopposabilité aurait alors été de droit, comme la Cour de cassation l'a déjà décidé (Soc., 29 mai 2013, n° 11-22.834), sauf ratification ultérieure par l'administrateur. Au regard des règles de la procédure collective, seule la nullité apparaît ici en discussion. Le liquidateur s'en prévaut et l'appelant s'y oppose. Les parties ne sollicitent pas expressément, dans leurs conclusions, que la cour se déclare incompétente même si elles ne pouvaient qu'avoir évidemment envisagé cette issue au regard de la teneur de leurs conclusions. L'action en nullité relève, en effet, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce, comme la Cour de cassation apparaît d'ailleurs l'avoir jugé par analogie dans l'hypothèse d'une transaction (Soc., 12 juin 2019, n° 17-26.197) au terme d'un arrêt que cite l'appelant. La cour ne saurait évidemment statuer sur les éventuels droits issus d'un contrat de travail lorsque sa nullité, c'est-à-dire le principe même de la relation de travail, est discuté et doit l'être devant la juridiction exclusivement compétente. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application de l'article 86 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - se déclare incompétente, au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour statuer sur la nullité du contrat de travail et de ses avenants opposés, à compter du 27 août 2018, par M. [B] aux organes de la procédure collective de la société Bati-services ; - renvoie l'affaire à cette juridiction ; - réserve les demandes salariales, indemnitaires et en remise des documents sociaux et de fin de contrat de M. [B] ; - dit que la présente affaire est retirée du rôle et qu'elle sera réinscrite à la diligence des parties lorsqu'aura été tranchée par une décision irrévocable la question de la nullité éventuelle du contrat de travail ; - réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve les dépens. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT [M] [O]
Texte intégral
ARRÊT DU 23 Février 2024 N° 199/24 N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMXN OB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 09 Juin 2022 (RG 20/00243) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008714 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMÉS : S.A.S.U. BATI SERVICES en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [N] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BATI SERVICES [Adresse 3] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS CGEA ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024 Tenue par [M] [O] magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ [M] [O] : PRÉSIDENT DE CHAMBRE [X] [Z] : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [M] [O], Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE : La société Bati-services (la société), située à [Localité 8], avait pour activité le montage et le démontage d'échafaudages, l'étaiement, le coffrage de planchers et la chaudronnerie. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant, a désigné un administrateur judiciaire ainsi que la société de mandataires judiciaires MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement fixe également la date de cessation des paiements au 15 décembre 2017. M. [B] a été engagé par la société, selon contrat de travail conclu à durée déterminée le 27 août 2018 suivi d'avenants successifs, en qualité d'aide-monteur à temps plein pour un salaire mensuel s'élevant, dans le dernier état de la relation contractuelle, à la somme de 1 521,25 euros en brut. La juridiction commerciale a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon jugement du 19 février 2019 désignant la société de mandataires judiciaires MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire liquidateur. Selon le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, la fin de la relation de travail conclue à durée déterminée est intervenue au motif d'une démission de l'intéressé le 26 février 2019. Contestant la rupture, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes en juillet 2020 de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre de l'indemnité afférente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaires dont il réclame la fixation au passif de la liquidation judiciaire. L'association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du [Adresse 6] (l'AGS-CGEA) est intervenue à l'instance. Par un jugement du 9 juin 2022, la juridiction prud'homale a prononcé l'annulation du contrat de travail et de ses avenants sur le fondement de l'article L632-1 du code de commerce, a débouté le requérant de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à une indemnité de frais irrépétibles envers tant le liquidateur que l'AGS-CGEA. Par déclaration du 16 juillet 2022, M. [B] a fait appel de ce jugement. Par jugement du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la société de mandataires judiciaires Asteren, prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, en remplacement du précédent. Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation de ce jugement et réitère ses prétentions au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Le liquidateur judiciaire a conclu et réclame la confirmation du jugement au motif, à titre principal, de la nullité de la relation de travail et, à titre subsidiaire, du mal-fondé des demandes, l'exécution et la rupture du contrat de travail ayant, selon lui, eu lieu régulièrement. L'AGS-CGEA a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIVATION : C'est à juste titre que le salarié rappelle qu'est née de la procédure collective, et soumise à son influence juridique, l'action en nullité d'un contrat de travail fondée sur l'article L632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif, intervenu depuis la date de cessation des paiements, dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. C'est donc à bon droit que M. [B] en déduit que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas rejeter ses demandes en se fondant sur la nullité. En effet, la question n'est pas tant celle de l'appréciation du déséquilibre économique, la seule conclusion du contrat en période suspecte apparaissant insuffisante à faire encourir la nullité à l'acte, que celle de la compétence matérielle pour prononcer cette nullité. Il est à noter que n'est pas soulevée l'éventuelle inopposabilité à la procédure collective, c'est-à-dire tant au liquidateur qu'à l'AGS-CGEA, du contrat de travail qui aurait été passé sans le concours effectif de l'administrateur. Cette inopposabilité aurait alors été de droit, comme la Cour de cassation l'a déjà décidé (Soc., 29 mai 2013, n° 11-22.834), sauf ratification ultérieure par l'administrateur. Au regard des règles de la procédure collective, seule la nullité apparaît ici en discussion. Le liquidateur s'en prévaut et l'appelant s'y oppose. Les parties ne sollicitent pas expressément, dans leurs conclusions, que la cour se déclare incompétente même si elles ne pouvaient qu'avoir évidemment envisagé cette issue au regard de la teneur de leurs conclusions. L'action en nullité relève, en effet, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce, comme la Cour de cassation apparaît d'ailleurs l'avoir jugé par analogie dans l'hypothèse d'une transaction (Soc., 12 juin 2019, n° 17-26.197) au terme d'un arrêt que cite l'appelant. La cour ne saurait évidemment statuer sur les éventuels droits issus d'un contrat de travail lorsque sa nullité, c'est-à-dire le principe même de la relation de travail, est discuté et doit l'être devant la juridiction exclusivement compétente. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application de l'article 86 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - se déclare incompétente, au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour statuer sur la nullité du contrat de travail et de ses avenants opposés, à compter du 27 août 2018, par M. [B] aux organes de la procédure collective de la société Bati-services ; - renvoie l'affaire à cette juridiction ; - réserve les demandes salariales, indemnitaires et en remise des documents sociaux et de fin de contrat de M. [B] ; - dit que la présente affaire est retirée du rôle et qu'elle sera réinscrite à la diligence des parties lorsqu'aura été tranchée par une décision irrévocable la question de la nullité éventuelle du contrat de travail ; - réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve les dépens. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT [M] [O]
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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:34.804Z.