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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 1 septembre 2025, n° 2025F02129

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Parties (entreprises)

AUTO 51

Exposé du litige

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société :

AUTO 51 (SARL) -[Adresse 3]

Exerçant l'activité d'achat, vente de voitures et véhicules automobiles légers ; entretien et réparation de voitures et de véhicules légers ; toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant à l'objet, similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou non, but poursuivi par la société, son extension ou son développement. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 838 753 044

A désigné :

Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire, Monsieur Pascal LEBIS en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL [X] [J] (Me [X] [J]) en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2024.

Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice à [Localité 1] en date du 14/03/2025, la SELARL [X] [J] (Me [X] [J]) agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AUTO 51 (SARL) ayant pour avocat Maître Sandy HARANT a fait donner assignation à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION – [Adresse 4], d'avoir à comparaître à l'audience du 17/04/2025 à 10 H 30 devant le tribunal de commerce de Reims, en chambre du conseil aux fins de :

Vu l'article R 662-3 du Code de Commerce, Vu les articles L 632-1 et L 641-14 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée,

ANNULER les dations en paiement intervenues entre la SARL AUTO 51 et la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION le 29/11/2024, soit au cours de la période suspecte

En conséquence,

CONDAMNER la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à régler à la SELARL [X] [J] la somme de 19.400 €.

Vu la jurisprudence citée,

ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 29/11/2024 compte tenu de la mauvaise foi de la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à régler à la SELARL [X] [J], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL AUTO 51, la somme de 2.000 €

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION au paiement des entiers dépens de l'instance.

Vu l'article R 661-1 du Code de Commerce,

RAPPELER que le jugement à intervenir est revêtu de plein droit de l'exécution provisoire

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/06/2025 à 09 h 30 puis du 17/07/2025 à 09 h 30.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe pour l'audience du 17/07/2025 à 09 h 30.

A l'audience du 17/07/2025 :

La SELARL [X] [J] (Me [X] [J]), mandataire judiciaire assistée de son avocat Maître Sandy HARANT laquelle a repris et a maintenu les termes de son assignation et sollicite le rejet de la demande de délai de paiement formulée par la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION prise en la personne de Monsieur [V] [B],

La société HORIZON TOITURE ET ISOLATION représentée par Monsieur [V] [B], gérant assisté de son avocat Maître Matthieu CIUTTI laquelle a été entendue en ses observations et reconnait la vente intervenue en période suspecte pour les véhicules PEUGEOT 2008, SEAT IBIZA et MITSUBISHI COLT, demande que soit déboutée la SELARL [X] [J] concernant le véhicule RENAULT CLIO II et sollicite que lui soit accordé un échelonnement de son obligation de paiement en 4 mensualités successives de 3.100,00 euros,

Le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 16/07/2025,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut est favorable aux demandes formulées par la SELARL [X] [J].

Motifs

Sur ce,

Attendu que le 9 décembre 2024, Monsieur [B] [V], gérant et associé unique de la SARL AUTO 51, a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de REIMS et a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire immédiate.

Attendu que par un jugement rendu le 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AUTO 51. La SELARL [X] [J], représentée par Maître [X] [J], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.

Attendu que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 15 novembre 2024, telle que déclarée par le dirigeant.

Attendu que la SELARL [X] [J] a constaté des incohérences à la lecture du livret de police de la société. En réponse, le 21 janvier 2025, Monsieur [V] a indiqué que quatre véhicules (PEUGEOT 2008, SEAT Ibiza, MITSUBISHI Colt et RENAULT Clio II) avaient été "vendus gratuitement" le 29 novembre 2024 à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION en échange d'une réduction de la dette de la société AUTO 51. Monsieur [V] a fourni des factures pour ces quatre véhicules, d'un montant total de 19.400 € TTC. Ces quatre factures portent chacune les mêmes mentions à savoir : date de création (facture) 29/11/2024 et date de vente 29/11/2024.

Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [V] est le dirigeant et associé unique des deux sociétés, AUTO 51 et HORIZON TOITURE ET ISOLATION.

Attendu que ces transactions ont eu lieu pendant la période suspecte, qui est la période entre la date de cessation des paiements (15 novembre 2024) et la date du jugement d'ouverture de la procédure (7 janvier 2025).

Attendu que la dation en paiement est un mode de paiement qui n'est pas communément admis dans les relations d'affaires. L'article L 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls les paiements pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements ou tout autre mode de paiement communément admis, s'ils sont intervenus après la date de cessation des paiements.

Attendu que la jurisprudence sanctionne les dations en paiement qui conduisent à une compensation, lorsqu'un créancier achète à son débiteur des biens lui appartenant à seule fin de compenser sa créance préexistante avec sa dette nouvelle. Il s'agit là d'une nullité de droit, et le Tribunal n'a aucun pouvoir d'opportunité, il doit prononcer la nullité si le cas est prouvé.

Attendu que la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION demande au tribunal de constater la nullité de la dation en paiement concernant trois véhicules mais demande que la SELARL [X] [J] soit déboutée de la demande d'annulation pour le véhicule RENAULT Clio II immatriculé [Immatriculation 1], au motif que la transaction est intervenue hors de la période suspecte.

Attendu cependant, que les pièces produites aux débats par la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION, et notamment la facture concernant le véhicule RENAULT Clio II, ne permettent pas d'établir que la dation en paiement pour ce véhicule soit intervenue hors de la période suspecte. Les factures fournies par Monsieur [B] [V] datent toutes du 29 novembre 2024, soit au cours de la période suspecte et la carte grise rayée versée aux débats ne peut être considérée comme un élément probant au soutien de l'argumentation de la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION. Il convient donc de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire sur l'ensemble des véhicules.

Attendu qu'il échet de condamner la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à payer à la SELARL [X] [J] la somme de 19 400 €, correspondant à la valeur des quatre véhicules cédés en période suspecte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.

Attendu que la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION demande qu'un échelonnement de paiement en quatre mensualités successives de 3.100,00 € lui soit accordé.

Attendu qu'au regard des éléments du dossier et de l'attitude constante de mauvaise foi du défendeur, il échet de rejeter la demande de délais de paiement.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [X] [J] les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d'un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il échet de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.

Attendu qu'il échet de condamner la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU le rapport du juge-commissaire,

VU l'assignation, VU les dispositions des articles L.632-1, L.641-14, R.661-1 et R.662-3 du code de commerce, VU l'article 700 du CPC,

Annule les dations en paiement intervenues entre la SARL AUTO 51 et la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION le 29 novembre 2024.

Condamne la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à payer à la SELARL [X] [J] la somme de 19.400 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.

Rejette la demande d'échelonnement du paiement formulée par la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION.

Condamne la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à payer à la SELARL [X] [J] la somme de 2.000 € au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,58 euros TTC dont 13,10 euros de TVA.

Ordonne la notification du présent jugement par les soins du greffe, aux parties.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 01/09/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/09/2025

DEMANDEUR(S)

SELARL [X] [J] (Me [X] [J]) [Adresse 1] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AUTO 51

Ayant pour avocat Maître HARANT Sandy - [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

AUTO 51 (SARL) [Adresse 3] Représentée par Monsieur [V] [B], gérant assisté de la SELARL PERSEE (Me CIUTTI Matthieu)

HORIZON TOITURE ET ISOLATION (SARL) [Adresse 4] Représentée par Monsieur [V] [B], gérant assisté de la SELARL PERSEE (Me CIUTTI Matthieu)

Le tribunal ayant le 17/07/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 01/09/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal : Président : Monsieur Etienne LE DU Juges : Monsieur Pierre ARNOULD Monsieur Hervé PAYEN

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société :

AUTO 51 (SARL) -[Adresse 3]

Exerçant l'activité d'achat, vente de voitures et véhicules automobiles légers ; entretien et réparation de voitures et de véhicules légers ; toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant à l'objet, similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou non, but poursuivi par la société, son extension ou son développement. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 838 753 044

A désigné :

Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire, Monsieur Pascal LEBIS en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL [X] [J] (Me [X] [J]) en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2024.

Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice à [Localité 1] en date du 14/03/2025, la SELARL [X] [J] (Me [X] [J]) agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AUTO 51 (SARL) ayant pour avocat Maître Sandy HARANT a fait donner assignation à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION – [Adresse 4], d'avoir à comparaître à l'audience du 17/04/2025 à 10 H 30 devant le tribunal de commerce de Reims, en chambre du conseil aux fins de :

Vu l'article R 662-3 du Code de Commerce, Vu les articles L 632-1 et L 641-14 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée,

ANNULER les dations en paiement intervenues entre la SARL AUTO 51 et la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION le 29/11/2024, soit au cours de la période suspecte

En conséquence,

CONDAMNER la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à régler à la SELARL [X] [J] la somme de 19.400 €.

Vu la jurisprudence citée,

ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 29/11/2024 compte tenu de la mauvaise foi de la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à régler à la SELARL [X] [J], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL AUTO 51, la somme de 2.000 €

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION au paiement des entiers dépens de l'instance.

Vu l'article R 661-1 du Code de Commerce,

RAPPELER que le jugement à intervenir est revêtu de plein droit de l'exécution provisoire

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/06/2025 à 09 h 30 puis du 17/07/2025 à 09 h 30.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe pour l'audience du 17/07/2025 à 09 h 30.

A l'audience du 17/07/2025 :

La SELARL [X] [J] (Me [X] [J]), mandataire judiciaire assistée de son avocat Maître Sandy HARANT laquelle a repris et a maintenu les termes de son assignation et sollicite le rejet de la demande de délai de paiement formulée par la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION prise en la personne de Monsieur [V] [B],

La société HORIZON TOITURE ET ISOLATION représentée par Monsieur [V] [B], gérant assisté de son avocat Maître Matthieu CIUTTI laquelle a été entendue en ses observations et reconnait la vente intervenue en période suspecte pour les véhicules PEUGEOT 2008, SEAT IBIZA et MITSUBISHI COLT, demande que soit déboutée la SELARL [X] [J] concernant le véhicule RENAULT CLIO II et sollicite que lui soit accordé un échelonnement de son obligation de paiement en 4 mensualités successives de 3.100,00 euros,

Le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 16/07/2025,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut est favorable aux demandes formulées par la SELARL [X] [J].

Sur ce,

Attendu que le 9 décembre 2024, Monsieur [B] [V], gérant et associé unique de la SARL AUTO 51, a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de REIMS et a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire immédiate.

Attendu que par un jugement rendu le 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AUTO 51. La SELARL [X] [J], représentée par Maître [X] [J], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.

Attendu que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 15 novembre 2024, telle que déclarée par le dirigeant.

Attendu que la SELARL [X] [J] a constaté des incohérences à la lecture du livret de police de la société. En réponse, le 21 janvier 2025, Monsieur [V] a indiqué que quatre véhicules (PEUGEOT 2008, SEAT Ibiza, MITSUBISHI Colt et RENAULT Clio II) avaient été "vendus gratuitement" le 29 novembre 2024 à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION en échange d'une réduction de la dette de la société AUTO 51. Monsieur [V] a fourni des factures pour ces quatre véhicules, d'un montant total de 19.400 € TTC. Ces quatre factures portent chacune les mêmes mentions à savoir : date de création (facture) 29/11/2024 et date de vente 29/11/2024.

Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [V] est le dirigeant et associé unique des deux sociétés, AUTO 51 et HORIZON TOITURE ET ISOLATION.

Attendu que ces transactions ont eu lieu pendant la période suspecte, qui est la période entre la date de cessation des paiements (15 novembre 2024) et la date du jugement d'ouverture de la procédure (7 janvier 2025).

Attendu que la dation en paiement est un mode de paiement qui n'est pas communément admis dans les relations d'affaires. L'article L 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls les paiements pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements ou tout autre mode de paiement communément admis, s'ils sont intervenus après la date de cessation des paiements.

Attendu que la jurisprudence sanctionne les dations en paiement qui conduisent à une compensation, lorsqu'un créancier achète à son débiteur des biens lui appartenant à seule fin de compenser sa créance préexistante avec sa dette nouvelle. Il s'agit là d'une nullité de droit, et le Tribunal n'a aucun pouvoir d'opportunité, il doit prononcer la nullité si le cas est prouvé.

Attendu que la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION demande au tribunal de constater la nullité de la dation en paiement concernant trois véhicules mais demande que la SELARL [X] [J] soit déboutée de la demande d'annulation pour le véhicule RENAULT Clio II immatriculé [Immatriculation 1], au motif que la transaction est intervenue hors de la période suspecte.

Attendu cependant, que les pièces produites aux débats par la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION, et notamment la facture concernant le véhicule RENAULT Clio II, ne permettent pas d'établir que la dation en paiement pour ce véhicule soit intervenue hors de la période suspecte. Les factures fournies par Monsieur [B] [V] datent toutes du 29 novembre 2024, soit au cours de la période suspecte et la carte grise rayée versée aux débats ne peut être considérée comme un élément probant au soutien de l'argumentation de la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION. Il convient donc de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire sur l'ensemble des véhicules.

Attendu qu'il échet de condamner la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à payer à la SELARL [X] [J] la somme de 19 400 €, correspondant à la valeur des quatre véhicules cédés en période suspecte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.

Attendu que la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION demande qu'un échelonnement de paiement en quatre mensualités successives de 3.100,00 € lui soit accordé.

Attendu qu'au regard des éléments du dossier et de l'attitude constante de mauvaise foi du défendeur, il échet de rejeter la demande de délais de paiement.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [X] [J] les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d'un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il échet de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.

Attendu qu'il échet de condamner la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU le rapport du juge-commissaire,

VU l'assignation, VU les dispositions des articles L.632-1, L.641-14, R.661-1 et R.662-3 du code de commerce, VU l'article 700 du CPC,

Annule les dations en paiement intervenues entre la SARL AUTO 51 et la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION le 29 novembre 2024.

Condamne la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à payer à la SELARL [X] [J] la somme de 19.400 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.

Rejette la demande d'échelonnement du paiement formulée par la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION.

Condamne la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à payer à la SELARL [X] [J] la somme de 2.000 € au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,58 euros TTC dont 13,10 euros de TVA.

Ordonne la notification du présent jugement par les soins du greffe, aux parties.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T12:03:03.201Z.