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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 27 février 2024, n° 23/01714

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [M] en date du 12 janvier 2023 ;



Vu les conclusions notifiées par M. [V] [M] par la voie électronique le 27 février 2023 qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien fondé en son appel, à titre principal, juger l'action du ministère public prescrite, et débouter le procureur général de l'intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, dire qu'il est français par possession d'état, et dans tous les cas statuer ce que de droit sur les dépens ; 



Vu les conclusions du ministère public en date du 16 mai 2023 qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 1040 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable par application de l'article 538 du code de procédure civile, le jugement du 15 mars 2018 ayant été régulièrement signifié par acte d'huissier le 11 avril 2018,à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner M. [M] aux entiers dépens ;



Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2023 ;

Motifs

MOTIFS 



Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 octobre 2022 par le ministère de la Justice.



La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.





Sur l'irrecevabilité de l'appel



Moyens des parties



Le ministère public soutient que l'assignation et la signification du jugement ont été régulièrement délivrées à la dernière adresse connue de l'appelant, et que l'appel, intervenu plus de cinq ans après la signification régulière dudit jugement par acte d'huissier en date du 11 avril 2018, en violation des dispositions prévues à l'article 538 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable. Il ajoute qu'en tout état de cause, M. [V] [M] a fait le choix d'exercer la voie de l'opposition par assignation du 21 octobre 2022, pour laquelle il a été déclaré irrecevable par ordonnance du 20 avril 2023, sans régulariser simultanément un appel, lequel n'est intervenu que le 12 janvier 2023. Enfin, il indique que M. [V] [M] n'ayant pas sollicité la nullité de l'assignation et de la signification du jugement dans ses premières écritures in limine litis n'est plus recevable à le faire.



M. [V] [M] soutient que l'assignation du 6 janvier 2017 devant le tribunal judiciaire de Paris, puis la signification du jugement du 15 mars 2018 ont été irrégulières, l'huissier de justice ayant dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses en procédant à des diligences manifestement insuffisantes. 



Réponse de la cour



L'article 914 du code de procédure civile dispose que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :



- prononcer la caducité de l'appel ;



- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;



- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;



- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.



Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ».



Il résulte de cette disposition que le ministère public n'est plus recevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] [M] en raison de sa tardiveté.



Sur la prescription de l'action du ministère public



M. [V] [M] soutient, sur le fondement de l'article 26-4 du code civil, que l'action du ministère public est prescrite, faute d'avoir été engagée dans le délai de deux années à compter de la date à laquelle un certificat de nationalité française lui a été accordé en raison de sa naissance et sa résidence en France conformément aux dispositions de l'article 21-7 du code civil, ou à compter de la date à laquelle le ministère public a été informé de la qualité de diplomate de son père, soit le 30 juillet 2013. 



Toutefois, l'action du ministère public se fonde, comme ce dernier le rappelle dans ses écritures, non sur l'article 26-4 du code civil relatif à la contestation d'une déclaration acquisitive de nationalité française, mais sur l'article 29-3 du même code, qui lui permet de contester la délivrance d'un certificat de nationalité française. 



Or, l'action permettant au ministère public d'assigner une personne devant les juridictions judiciaires afin de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité française est une action objective relative à des règles qui ont un caractère d'ordre public. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette action est imprescriptible (Civ. 1ère 13 mai 2020, n°19-50.025).



La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du ministère public est en conséquence rejetée.



Sur l'action négatoire de nationalité française



M. [V] [M] se revendique français sur le fondement de l'article 21-7 du code civil qui dispose que « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ». 



En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité français.



M. [V] [M] étant titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe au ministère public.



Il ressort de l'acte de naissance de l'intéressé, remis à l'occasion de la délivrance de son certificat de nationalité française, qu'il est né le 3 mars 1988 à [Localité 5] de [U] [X] [M] et de [F] [N] (pièce 2 du ministère public).



Toutefois, son père exerçait au moment de sa naissance les fonctions de vice-consul au consulat général du Maroc en France, comme cela résulte du courrier en date du 30 juillet 2013 émanant du ministère des affaires étrangères (pièce 4 du ministère public). Il en résulte que M. [V] [M] ne pouvant, conformément à l'article 21-10 du code civil, se voir appliquer les dispositions de l'article 21-7 du code civil pour se voir attribuer la nationalité française, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française à tort.



Si M. [V] [M] revendique devant la cour la nationalité française par possession d'état sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, il ne justifie pas de la souscription préalable d'une déclaration de nationalité. Sa demande est en conséquence irrecevable.



Le jugement qui a constaté son extranéité est en conséquence confirmé.



M. [V] [M] qui succombe est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, 



Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,



Dit que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;



Confirme le jugement ;



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;



Condamne M. [V] [M] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 FEVRIER 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02809





APPELANT

 

Monsieur [V] [M] né le 3 mars 1988 à [Localité 5] 

Comparant



[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assitée de Me Karine SHEBABO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B 1183





INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère, 











Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement réputé contradictoire du 15 mars 2018 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure, jugé que le certificat de nationalité française n°1487/2009, délivré le 4 février 2010 à M. [V] [M] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Versailles l'a été a tort, jugé que M. [V] [M], né le 3 mars 1988 à [Localité 5] n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [V] [M] aux entiers dépens ;



Vu la déclaration d'appel de M. [V] [M] en date du 12 janvier 2023 ;



Vu les conclusions notifiées par M. [V] [M] par la voie électronique le 27 février 2023 qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien fondé en son appel, à titre principal, juger l'action du ministère public prescrite, et débouter le procureur général de l'intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, dire qu'il est français par possession d'état, et dans tous les cas statuer ce que de droit sur les dépens ; 



Vu les conclusions du ministère public en date du 16 mai 2023 qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 1040 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable par application de l'article 538 du code de procédure civile, le jugement du 15 mars 2018 ayant été régulièrement signifié par acte d'huissier le 11 avril 2018,à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner M. [M] aux entiers dépens ;



Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2023 ; 



MOTIFS 



Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 octobre 2022 par le ministère de la Justice.



La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.





Sur l'irrecevabilité de l'appel



Moyens des parties



Le ministère public soutient que l'assignation et la signification du jugement ont été régulièrement délivrées à la dernière adresse connue de l'appelant, et que l'appel, intervenu plus de cinq ans après la signification régulière dudit jugement par acte d'huissier en date du 11 avril 2018, en violation des dispositions prévues à l'article 538 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable. Il ajoute qu'en tout état de cause, M. [V] [M] a fait le choix d'exercer la voie de l'opposition par assignation du 21 octobre 2022, pour laquelle il a été déclaré irrecevable par ordonnance du 20 avril 2023, sans régulariser simultanément un appel, lequel n'est intervenu que le 12 janvier 2023. Enfin, il indique que M. [V] [M] n'ayant pas sollicité la nullité de l'assignation et de la signification du jugement dans ses premières écritures in limine litis n'est plus recevable à le faire.



M. [V] [M] soutient que l'assignation du 6 janvier 2017 devant le tribunal judiciaire de Paris, puis la signification du jugement du 15 mars 2018 ont été irrégulières, l'huissier de justice ayant dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses en procédant à des diligences manifestement insuffisantes. 



Réponse de la cour



L'article 914 du code de procédure civile dispose que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :



- prononcer la caducité de l'appel ;



- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;



- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;



- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.



Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ».



Il résulte de cette disposition que le ministère public n'est plus recevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] [M] en raison de sa tardiveté.



Sur la prescription de l'action du ministère public



M. [V] [M] soutient, sur le fondement de l'article 26-4 du code civil, que l'action du ministère public est prescrite, faute d'avoir été engagée dans le délai de deux années à compter de la date à laquelle un certificat de nationalité française lui a été accordé en raison de sa naissance et sa résidence en France conformément aux dispositions de l'article 21-7 du code civil, ou à compter de la date à laquelle le ministère public a été informé de la qualité de diplomate de son père, soit le 30 juillet 2013. 



Toutefois, l'action du ministère public se fonde, comme ce dernier le rappelle dans ses écritures, non sur l'article 26-4 du code civil relatif à la contestation d'une déclaration acquisitive de nationalité française, mais sur l'article 29-3 du même code, qui lui permet de contester la délivrance d'un certificat de nationalité française. 



Or, l'action permettant au ministère public d'assigner une personne devant les juridictions judiciaires afin de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité française est une action objective relative à des règles qui ont un caractère d'ordre public. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette action est imprescriptible (Civ. 1ère 13 mai 2020, n°19-50.025).



La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du ministère public est en conséquence rejetée.



Sur l'action négatoire de nationalité française



M. [V] [M] se revendique français sur le fondement de l'article 21-7 du code civil qui dispose que « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ». 



En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité français.



M. [V] [M] étant titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe au ministère public.



Il ressort de l'acte de naissance de l'intéressé, remis à l'occasion de la délivrance de son certificat de nationalité française, qu'il est né le 3 mars 1988 à [Localité 5] de [U] [X] [M] et de [F] [N] (pièce 2 du ministère public).



Toutefois, son père exerçait au moment de sa naissance les fonctions de vice-consul au consulat général du Maroc en France, comme cela résulte du courrier en date du 30 juillet 2013 émanant du ministère des affaires étrangères (pièce 4 du ministère public). Il en résulte que M. [V] [M] ne pouvant, conformément à l'article 21-10 du code civil, se voir appliquer les dispositions de l'article 21-7 du code civil pour se voir attribuer la nationalité française, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française à tort.



Si M. [V] [M] revendique devant la cour la nationalité française par possession d'état sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, il ne justifie pas de la souscription préalable d'une déclaration de nationalité. Sa demande est en conséquence irrecevable.



Le jugement qui a constaté son extranéité est en conséquence confirmé.



M. [V] [M] qui succombe est condamné aux dépens.





PAR CES MOTIFS 



Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, 



Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,



Dit que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;



Confirme le jugement ;



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;



Condamne M. [V] [M] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:50.904Z.