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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 20 février 2025, n° 22/02703

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 février 2022 par Mme [Y] [U] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [U], notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2024,

Vu le renvoi à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2025, pour production par la demanderesse des originaux du dossier de plaidoirie,

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, par mention au dossier,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Y] [U], se disant née le 21 février 1990 à [Localité 6], revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil pour être née en France et y avoir eu sa résidence habituelle pendant au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, jusqu'à sa majorité.

Elle s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Bobigny le 5 novembre 2008 aux motifs qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 21-7 du code civil ; que l'article 21-10 de ce même code excluait l'application de ces dispositions aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère, et qu'il résultait de son acte de naissance que son père était diplomate au moment de sa naissance (pièce n° 6 de la demanderesse).

Ce refus a été confirmé par le ministère de la justice le 18 mai 2020 (pièce n°1 du ministère public).

Aux termes de ces dernières conclusions, Mme [Y] [U] sollicite du tribunal de :
-de constater qu'elle est de nationalité française,
-d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit.

Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [Y] [U] de ses demandes et de dire qu'elle n'est pas française.

Sur les demandes de Mme [Y] [U]

La demande de Mme [Y] [U] tendant à voir constater qu'elle est de nationalité française s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du procédure civile tendant à voir juger qu'elle est française.

Dès lors, le tribunal statuera cette demande, ainsi requalifiée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a le pouvoir d'en ordonner la délivrance dans la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022.

La demande de Mme [Y] [U] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française est donc irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-2 du code civil, son action relève des dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Mme [Y] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française doit donc justifier de sa naissance en France de parents étrangers, d’une résidence habituelle en France, pendant cinq années depuis l’âge de onze ans, et de sa résidence en France à sa majorité.

En l’espèce, pour justifier de son état civil et de sa naissance en France, la demanderesse produit une copie, délivrée le 2 avril 2022, de son acte de naissance, indiquant qu'elle est née le 21 février 1990 à [Localité 6] de [X] [U], né à [Localité 4] (Cameroun) le 27 septembre 1943, diplomate et de [D] [A], née à [Localité 5] (Cameroun) le 27 novembre 1967, sans profession (pièce n°1 de la demanderesse).

Il ressort ainsi de cet acte que le père revendiqué de la demanderesse était diplomate lors de la naissance de celle-ci.

Le ministère public fait valoir que la demanderesse, née d'un père diplomate de nationalité étrangère, ne peut revendiquer la nationalite française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil, au regard des dispositions de l’article 21-10 du même code.

En vertu de l’article 21-10 du code civil, les dispositions de l’article 21-7 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalite étrangère.


Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02703 



A cet égard, la demanderesse soutient que l'article 21-10 du code civil vise uniquement les enfants nés d'un parent diplomate ou consul de carrière de nationalité étrangère en poste en France que son père était en poste en Algérie, de sorte que cette exclusion ne lui est pas applicable; qu'une exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 21-7 du code civil pour les enfants nés en France de diplomates et de consuls de carrière exerçant dans le monde entier, crée une discrimination inutile entre ces derniers et les enfants nés de parents étrangers.

Elle produit un état des services de son père revendiqué (pièce n°3 de la demanderesse).

Le ministère public soutient que l'exclusion du bénéfice de l’acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-10 du code civil vise la fonction de diplomate, indifféremment du lieu d'exercice.

Il est relevé que l’ensemble des pièces du dossier, hormis l'acte de naissance de la demanderesse, remis à l'audience de plaidoirie, sont produites en simple photocopie et ce alors même que le tribunal avait renvoyé l’affaire pour permettre à la demanderesse de produire les originaux des pièces de son dossier de plaidoirie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, les pièces de la demanderesse, notamment les états de service de M. [X] [U], son père revendiqué, ne peuvent se voir reconnaître de force probante.

La demanderesse, qui fait valoir que son père était en poste en Algérie au moment de sa naissance, procède ainsi par voie d'allégations, sans en justifier.

Née en France d'un père diplomate, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 21-7 du code civil, en vertu des dispositions de l'article 21-10 du code civil.

En conséquence, la demande de Mme [Y] [U] tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil sera rejetée et dès lors qu'elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalite française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.



Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Y] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,

Juge irrecevable la demande de Mme [Y] [U] relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [Y] [U] du surplus de ses demandes ;

Juge que Mme [Y] [U], née le 21 février 1990 à [Localité 6], n'est pas de nationalite française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Y] [U] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/02703
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3WO

N° PARQUET : 

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 Février 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 20 Février 2025









DEMANDERESSE

Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0684



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure 
Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02703 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente 
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
 
JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



 Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 février 2022 par Mme [Y] [U] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [U], notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2024,

Vu le renvoi à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2025, pour production par la demanderesse des originaux du dossier de plaidoirie,

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, par mention au dossier,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Y] [U], se disant née le 21 février 1990 à [Localité 6], revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil pour être née en France et y avoir eu sa résidence habituelle pendant au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, jusqu'à sa majorité.

Elle s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Bobigny le 5 novembre 2008 aux motifs qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 21-7 du code civil ; que l'article 21-10 de ce même code excluait l'application de ces dispositions aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère, et qu'il résultait de son acte de naissance que son père était diplomate au moment de sa naissance (pièce n° 6 de la demanderesse).

Ce refus a été confirmé par le ministère de la justice le 18 mai 2020 (pièce n°1 du ministère public).

Aux termes de ces dernières conclusions, Mme [Y] [U] sollicite du tribunal de :
-de constater qu'elle est de nationalité française,
-d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit.

Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [Y] [U] de ses demandes et de dire qu'elle n'est pas française.

Sur les demandes de Mme [Y] [U]

La demande de Mme [Y] [U] tendant à voir constater qu'elle est de nationalité française s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du procédure civile tendant à voir juger qu'elle est française.

Dès lors, le tribunal statuera cette demande, ainsi requalifiée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a le pouvoir d'en ordonner la délivrance dans la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022.

La demande de Mme [Y] [U] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française est donc irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-2 du code civil, son action relève des dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Mme [Y] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française doit donc justifier de sa naissance en France de parents étrangers, d’une résidence habituelle en France, pendant cinq années depuis l’âge de onze ans, et de sa résidence en France à sa majorité.

En l’espèce, pour justifier de son état civil et de sa naissance en France, la demanderesse produit une copie, délivrée le 2 avril 2022, de son acte de naissance, indiquant qu'elle est née le 21 février 1990 à [Localité 6] de [X] [U], né à [Localité 4] (Cameroun) le 27 septembre 1943, diplomate et de [D] [A], née à [Localité 5] (Cameroun) le 27 novembre 1967, sans profession (pièce n°1 de la demanderesse).

Il ressort ainsi de cet acte que le père revendiqué de la demanderesse était diplomate lors de la naissance de celle-ci.

Le ministère public fait valoir que la demanderesse, née d'un père diplomate de nationalité étrangère, ne peut revendiquer la nationalite française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil, au regard des dispositions de l’article 21-10 du même code.

En vertu de l’article 21-10 du code civil, les dispositions de l’article 21-7 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalite étrangère.


Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02703 



A cet égard, la demanderesse soutient que l'article 21-10 du code civil vise uniquement les enfants nés d'un parent diplomate ou consul de carrière de nationalité étrangère en poste en France que son père était en poste en Algérie, de sorte que cette exclusion ne lui est pas applicable; qu'une exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 21-7 du code civil pour les enfants nés en France de diplomates et de consuls de carrière exerçant dans le monde entier, crée une discrimination inutile entre ces derniers et les enfants nés de parents étrangers.

Elle produit un état des services de son père revendiqué (pièce n°3 de la demanderesse).

Le ministère public soutient que l'exclusion du bénéfice de l’acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-10 du code civil vise la fonction de diplomate, indifféremment du lieu d'exercice.

Il est relevé que l’ensemble des pièces du dossier, hormis l'acte de naissance de la demanderesse, remis à l'audience de plaidoirie, sont produites en simple photocopie et ce alors même que le tribunal avait renvoyé l’affaire pour permettre à la demanderesse de produire les originaux des pièces de son dossier de plaidoirie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, les pièces de la demanderesse, notamment les états de service de M. [X] [U], son père revendiqué, ne peuvent se voir reconnaître de force probante.

La demanderesse, qui fait valoir que son père était en poste en Algérie au moment de sa naissance, procède ainsi par voie d'allégations, sans en justifier.

Née en France d'un père diplomate, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 21-7 du code civil, en vertu des dispositions de l'article 21-10 du code civil.

En conséquence, la demande de Mme [Y] [U] tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil sera rejetée et dès lors qu'elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalite française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.



Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Y] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,

Juge irrecevable la demande de Mme [Y] [U] relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [Y] [U] du surplus de ses demandes ;

Juge que Mme [Y] [U], née le 21 février 1990 à [Localité 6], n'est pas de nationalite française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Y] [U] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2025-02-20T19:25:20.718Z.