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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 septembre 2026, n° 22/13958

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/13958 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCJ4

N° PARQUET : 23-818

N° MINUTE : 

Assignation du :
12 octobre 2022

M.M

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [X] [S]
Chez M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile chez Maître [R] [H]
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Maître Nathalie VITEL, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC423


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 



Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13958


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 12 octobre 2022 par Mme [X] [S] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [S] notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue 4 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [X] [S], se disant née le 18 octobre 1999 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juillet 2018 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date à laquelle la demanderesse a atteint la majorité, sa situation est régie par les dispositions de l'article 21-7 du code civil selon lequel « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. »

Mme [X] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit donc justifier, d'une part, de sa naissance en France de parents étrangers, et d'autre part, d’une résidence habituelle en [Etablissement 1], pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à compter du 18 octobre 2010, et établir en outre qu’elle y résidait au jour de sa majorité, le 18 octobre 2017.
En l’espèce, pour justifier de sa résidence en [Etablissement 1], la demanderesse verse aux débats :
- des certificats de scolarité attestant de sa scolarisation en France de 2006 à 2015 (pièces n° 6 à 9 et n°15 à 17 de la demanderesse),

Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13958

- un contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er décembre 2017 au sein de la société Le Mistral située à [Localité 6] (pièce n°10 de la demanderesse),
- des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2017 à juin 2018 établis par ladite société (pièces n°11 de la demanderesse),
- une copie de son passeport tunisien, qui comporte des cachets montrant un départ de la France le 6 juin 2016 et un retour le 25 septembre 2017, avant un nouveau départ le 30 juillet 2018 (pièce n°13 de la demanderesse),
- une attestation d’une conseillère en insertion sociale et professionnelle attestant que la demanderesse est inscrite à la Mission locale de [Localité 7] depuis le 21 mars 2016 (pièce n°18 de la demanderesse).

Ainsi que le relève le ministère public, la demanderesse ne justifie pas d’une résidence en [Etablissement 1] entre le mois de juillet 2015 et le 25 septembre 2017.

A cet égard, l’attestation de la conseillère en insertion ne fait état que de son inscription à la mission locale de [Localité 7] à partir du 21 mars 2016 et nullement de sa résidence.

La demanderesse ne démontre donc pas avoir résidé en France pendant au moins 5 années entre le 18 octobre 2010 et le 18 octobre 2017.

Elle ne justifie donc pas satisfaire aux conditions posées par l’article 21-7 du code civil.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de ces dispositions et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [X] [S] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [X] [S], née le 18 octobre 1999 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [X] [S] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/13958 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCJ4

N° PARQUET : 23-818

N° MINUTE : 

Assignation du :
12 octobre 2022

M.M

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [X] [S]
Chez M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile chez Maître [R] [H]
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Maître Nathalie VITEL, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC423


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 



Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13958


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 12 octobre 2022 par Mme [X] [S] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [S] notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue 4 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026,




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [X] [S], se disant née le 18 octobre 1999 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juillet 2018 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date à laquelle la demanderesse a atteint la majorité, sa situation est régie par les dispositions de l'article 21-7 du code civil selon lequel « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. »

Mme [X] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit donc justifier, d'une part, de sa naissance en France de parents étrangers, et d'autre part, d’une résidence habituelle en [Etablissement 1], pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à compter du 18 octobre 2010, et établir en outre qu’elle y résidait au jour de sa majorité, le 18 octobre 2017.
En l’espèce, pour justifier de sa résidence en [Etablissement 1], la demanderesse verse aux débats :
- des certificats de scolarité attestant de sa scolarisation en France de 2006 à 2015 (pièces n° 6 à 9 et n°15 à 17 de la demanderesse),

Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13958

- un contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er décembre 2017 au sein de la société Le Mistral située à [Localité 6] (pièce n°10 de la demanderesse),
- des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2017 à juin 2018 établis par ladite société (pièces n°11 de la demanderesse),
- une copie de son passeport tunisien, qui comporte des cachets montrant un départ de la France le 6 juin 2016 et un retour le 25 septembre 2017, avant un nouveau départ le 30 juillet 2018 (pièce n°13 de la demanderesse),
- une attestation d’une conseillère en insertion sociale et professionnelle attestant que la demanderesse est inscrite à la Mission locale de [Localité 7] depuis le 21 mars 2016 (pièce n°18 de la demanderesse).

Ainsi que le relève le ministère public, la demanderesse ne justifie pas d’une résidence en [Etablissement 1] entre le mois de juillet 2015 et le 25 septembre 2017.

A cet égard, l’attestation de la conseillère en insertion ne fait état que de son inscription à la mission locale de [Localité 7] à partir du 21 mars 2016 et nullement de sa résidence.

La demanderesse ne démontre donc pas avoir résidé en France pendant au moins 5 années entre le 18 octobre 2010 et le 18 octobre 2017.

Elle ne justifie donc pas satisfaire aux conditions posées par l’article 21-7 du code civil.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de ces dispositions et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [X] [S] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [X] [S], née le 18 octobre 1999 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [X] [S] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:35:51.793Z.