notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 17 juin 2026, n° 25/00450

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[R] [X], se disant né le 18 septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE), a souscrit une déclaration de nationalité française le 5 juillet 2022 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil qui prévoit que : « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ».
Par une décision du 26 juin 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que sa sœur, [F] [X], n’a pas acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil et qu’il n’avait pas produit ses certificats de scolarité pour les années 1973/1974 et 1979/1980.

Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2024, [R] [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de condamner l’Etat aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [R] [X] se fonde sur les articles 18, 21-13-2, 29-3, 30 et 31-2 du code civil. Il prétend justifier de sa résidence habituelle en [Etablissement 1] par la production des certificats de scolarité sur les périodes concernées. En outre, il fait valoir que sa sœur a acquis la nationalité française le 20 juin 1989 en application de l’article 44 du code de la nationalité française, pour être née à l’étranger de parents étrangers et pour avoir résidé habituellement en France pendant les cinq années qui ont précédé sa majorité. Il prétend que ces conditions d’acquisition de la nationalité française correspondent à celles prévues à l’article 21-7 du code civil. Enfin, il fait valoir qu’il justifie de son acte de naissance, du certificat de nationalité française de sa sœur et de son acte de naissance. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au vu de ces dispositions, 
- dire n’y avoir pas lieu d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du code civil souscrite le 5 juillet 2022 par [R] [X], se disant né le 18 septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE),
- rejeter toutes les demandes de [R] [X], se disant né le 18 septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE), 
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.


Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13-2, 30 et 47 du code civil. Il relève que l’intéressé ne produit aucune copie de son acte de naissance de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain ni d’aucun lien de filiation avec qui que ce soit. En outre, il constate qu’il ne précise pas l’identité de sa sœur qui aurait acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil. De plus, il considère que les deux certificats de scolarité dont il se prévaut sont insuffisants pour justifier de sa résidence effective en [Etablissement 1] de septembre 1973 à juin 1983 et qu’il convient de les compléter par d’éventuels relevés de notes ou d’autres justificatifs de la réalité de sa résidence en [Etablissement 1]. Il relève par ailleurs qu’il ne produit aucun document permettant de démontrer sa résidence habituelle en [Etablissement 1] de juin 1983 au jour de la souscription de sa déclaration le 5 juillet 2022.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026. 

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de [R] [X].

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [R] [X]

Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

En l’espèce, non seulement [R] [X] ne produit pas son acte de naissance, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain ni d’aucun lien de filiation avec qui que ce soit lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, mais il ne précise pas non plus l’identité de sa sœur alléguée qui aurait acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française.

[R] [X] ne remplit donc pas les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter sa demande d’enregistrement de sa déclaration et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [R] [X], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 juillet 2022 par [R] [X],

DIT que [R] [X], se disant né le 18 septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [R] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 25/00450 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2JL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

M. [R] [X]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011
M. le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Mars 2026,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant : 

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X]
né le 18 Septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE), 
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-005404 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011


DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 2] de Lyon - [Adresse 3]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 





EXPOSE DU LITIGE

[R] [X], se disant né le 18 septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE), a souscrit une déclaration de nationalité française le 5 juillet 2022 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil qui prévoit que : « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ».
Par une décision du 26 juin 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que sa sœur, [F] [X], n’a pas acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil et qu’il n’avait pas produit ses certificats de scolarité pour les années 1973/1974 et 1979/1980.

Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2024, [R] [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de condamner l’Etat aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [R] [X] se fonde sur les articles 18, 21-13-2, 29-3, 30 et 31-2 du code civil. Il prétend justifier de sa résidence habituelle en [Etablissement 1] par la production des certificats de scolarité sur les périodes concernées. En outre, il fait valoir que sa sœur a acquis la nationalité française le 20 juin 1989 en application de l’article 44 du code de la nationalité française, pour être née à l’étranger de parents étrangers et pour avoir résidé habituellement en France pendant les cinq années qui ont précédé sa majorité. Il prétend que ces conditions d’acquisition de la nationalité française correspondent à celles prévues à l’article 21-7 du code civil. Enfin, il fait valoir qu’il justifie de son acte de naissance, du certificat de nationalité française de sa sœur et de son acte de naissance. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au vu de ces dispositions, 
- dire n’y avoir pas lieu d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du code civil souscrite le 5 juillet 2022 par [R] [X], se disant né le 18 septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE),
- rejeter toutes les demandes de [R] [X], se disant né le 18 septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE), 
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.


Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13-2, 30 et 47 du code civil. Il relève que l’intéressé ne produit aucune copie de son acte de naissance de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain ni d’aucun lien de filiation avec qui que ce soit. En outre, il constate qu’il ne précise pas l’identité de sa sœur qui aurait acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil. De plus, il considère que les deux certificats de scolarité dont il se prévaut sont insuffisants pour justifier de sa résidence effective en [Etablissement 1] de septembre 1973 à juin 1983 et qu’il convient de les compléter par d’éventuels relevés de notes ou d’autres justificatifs de la réalité de sa résidence en [Etablissement 1]. Il relève par ailleurs qu’il ne produit aucun document permettant de démontrer sa résidence habituelle en [Etablissement 1] de juin 1983 au jour de la souscription de sa déclaration le 5 juillet 2022.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026. 

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de [R] [X].

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [R] [X]

Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

En l’espèce, non seulement [R] [X] ne produit pas son acte de naissance, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain ni d’aucun lien de filiation avec qui que ce soit lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, mais il ne précise pas non plus l’identité de sa sœur alléguée qui aurait acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française.

[R] [X] ne remplit donc pas les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter sa demande d’enregistrement de sa déclaration et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [R] [X], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 juillet 2022 par [R] [X],

DIT que [R] [X], se disant né le 18 septembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [R] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-7, code civil 21-13-2, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 1059, code de la nationalite francaise 44, code civil 29-3, code civil 18, code civil 31-2, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:09:17.330Z.