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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: IN, 29 février 2024, n° 21/01564

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [Y], née le 8 août 1980, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Par décision du 31 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’ à la date du 3 décembre 2020, Madame [O] [Y] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.

Madame [O] [Y] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui dans sa séance du 14 avril 2021 a confirmé la décision de rejet.

Madame [O] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

Par jugement du 15 décembre 2022, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir entendu à l’audience le Docteur [F] en qualité de médecin consultant, a, avant dire droit sur le fond, désigné le Docteur [U], psychiatre, aux fins de dire si à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 décembre 2020, l’état de santé de Madame [O] [Y] entraînait une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.

Le 12 décembre 2023, l’expert a déposé son rapport qui a été notifié aux parties.

L’expert conclut que : 

"A la date impartie du 3 décembre 2020, l’état de santé de Madame [O] [Y] entraîne une invalidité de catégorie 1 réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain”.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [O] [Y] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.

Elle a demandé l’homologation du rapport du médecin expert et l’attribution de la pension d’invalidité à compter 18 janvier 2020 (fin des Indemnités journalières), le remboursement de 600,00 euros, frais d’assistance à expertise du Docteur [B] et 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône est dispensée de comparution. 

Aux termes d’un mémoire reçu au tribunal le 11 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a indiqué qu’elle s’en rapportait sur les conclusions de l’expert et a demandé que toutes les autres demandes de Madame [O] [Y] (effet rétroactif de la pension d’invalidité , remboursement des frais à assistance à expertise et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) soient rejetées.



Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [Y], à la date du 3 décembre 2020.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ; 

Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 

1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 

2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 

3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et notamment du rapport du médecin expert, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer une pension d’invalidité de 1ère catégorie à Madame [O] [Y] .



Sur la date d’effet de la pension d’invalidité 

Selon l’article R 341-12 du code de la sécurité sociale, “quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité”.

Il ressort du dossier que l’état d’invalidité de Madame [O] [Y] a été apprécié par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie à la date du 3 décembre 2020. 

La pension d’invalidité de 1ère catégorie prendra effet le 3 décembre 2020.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

L’équité commande d’allouer à Madame [O] [Y] une indemnité de 1. 200,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme couvre, partiellement, tous les frais irrépétibles engagés par Madame [O] [Y] et notamment les frais d’assistance à expertise du Docteur [B] et non les seuls honoraires de l’avocat. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 11 janvier 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 29 février 2024;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [O] [Y] 

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [O] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 décembre 2020, un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 3 décembre 2020 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, 

RAPPELLE qu’une pension d’invalidité qui est toujours attribuée à titre temporaire, peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressée ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [O] [Y] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,


H DISCAZAUXM-C FRAYSSINET
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00444 du 29 FEVRIER 2024


Numéro de recours: N° RG 21/01564 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y337

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 08 Août 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne , assistée de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, 
avocate au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
non comparante, ni représentée





DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
CASANOVA Laurent
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort







FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [Y], née le 8 août 1980, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Par décision du 31 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’ à la date du 3 décembre 2020, Madame [O] [Y] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.

Madame [O] [Y] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui dans sa séance du 14 avril 2021 a confirmé la décision de rejet.

Madame [O] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

Par jugement du 15 décembre 2022, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir entendu à l’audience le Docteur [F] en qualité de médecin consultant, a, avant dire droit sur le fond, désigné le Docteur [U], psychiatre, aux fins de dire si à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 décembre 2020, l’état de santé de Madame [O] [Y] entraînait une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.

Le 12 décembre 2023, l’expert a déposé son rapport qui a été notifié aux parties.

L’expert conclut que : 

"A la date impartie du 3 décembre 2020, l’état de santé de Madame [O] [Y] entraîne une invalidité de catégorie 1 réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain”.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [O] [Y] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.

Elle a demandé l’homologation du rapport du médecin expert et l’attribution de la pension d’invalidité à compter 18 janvier 2020 (fin des Indemnités journalières), le remboursement de 600,00 euros, frais d’assistance à expertise du Docteur [B] et 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône est dispensée de comparution. 

Aux termes d’un mémoire reçu au tribunal le 11 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a indiqué qu’elle s’en rapportait sur les conclusions de l’expert et a demandé que toutes les autres demandes de Madame [O] [Y] (effet rétroactif de la pension d’invalidité , remboursement des frais à assistance à expertise et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) soient rejetées.



Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [Y], à la date du 3 décembre 2020.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ; 

Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 

1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 

2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 

3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et notamment du rapport du médecin expert, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer une pension d’invalidité de 1ère catégorie à Madame [O] [Y] .



Sur la date d’effet de la pension d’invalidité 

Selon l’article R 341-12 du code de la sécurité sociale, “quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité”.

Il ressort du dossier que l’état d’invalidité de Madame [O] [Y] a été apprécié par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie à la date du 3 décembre 2020. 

La pension d’invalidité de 1ère catégorie prendra effet le 3 décembre 2020.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

L’équité commande d’allouer à Madame [O] [Y] une indemnité de 1. 200,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme couvre, partiellement, tous les frais irrépétibles engagés par Madame [O] [Y] et notamment les frais d’assistance à expertise du Docteur [B] et non les seuls honoraires de l’avocat. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.



PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 11 janvier 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 29 février 2024;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [O] [Y] 

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [O] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 décembre 2020, un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 3 décembre 2020 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, 

RAPPELLE qu’une pension d’invalidité qui est toujours attribuée à titre temporaire, peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressée ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [O] [Y] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,


H DISCAZAUXM-C FRAYSSINET

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Mise à jour de la source le 2024-02-29T19:20:04.745Z.