Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 22 avril 2026, n° 25/00086
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [I] a sollicité le 17 juin 2024, le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse). Après examen du dossier de Monsieur [V] [I], le médécin-conseil près de la caisse a estimé que l’assuré présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1 à compter du 17 juin 2024. La caisse a ainsi notifié à Monsieur [V] [I], par courrier daté du 30 juillet 2024, une décision d’accord d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1. Monsieur [V] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 17 janvier 2025, a confirmé la décision de la caisse attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1. Monsieur [V] [I] a été convoqué par un médecin conseil de la caisse et suivant un courrier de notification du 4 avril 2025, le médecin conseil a estimé que l’assuré relève de la catégorie 2 à compter du 31 mai 2025 de sorte que le montant brut annuel de la pension s’élève à 12415 euros. Préalablement, par requête adressée en recommandé le 19 mars 2025, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 1 et de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2. A l’audience du 18 février 2026 il a précisé demander la rétroactivité de la catégorie 2. Il a expliqué que quand il bénéficiait de la catégorie 1 il exerçait une activité professionnelle à temps partiel à hauteur d’un mi-temps et qu’après son accident du travail du 29 juin 2024, il a perçu des indemnités journalières qui ont cessé quand il a été placé en catégorie 2. Suivant des conclusions du 1er octobre 2025, reprises à l’audience, la caisse demande au tribunal de bien vouloir : Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] octroyant une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [V] [I] à compter du 31 mai 2025 ; Débouter en conséquence à Monsieur [V] [I] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale. L’article L.341-1 dudit code dispose ainsi que : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » Pour l’application de ces dispositions, l’article R 341-2 précise que : « 1) L’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; 2) Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionné audit article ». L’article L.341-2 dudit code prévoit pour sa part que : « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixée par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre d’heures de travail salarié ou assimilé ». Selon l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1) Invalides capable d’exercer une activité rémunérée ; 2) Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3) Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». L’article L.341-3 du même code dispose également que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1) Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail 2) Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1 3) Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné 4) Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». L’article L. 341-4 détaille les catégories d’invalidité : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » L’article R.341-9 de ce même code, prévoit que : « La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4. Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception. » Enfin, l’article R.341-12 dudit code précise que : « Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité. » En l’espèce, suivant la motivation de la décision de la [1] produite aux débats, Monsieur [V] [I], âgé alors de 59 ans, était aide cuisinier, ayant subi deux interventions au niveau du rachis lombaire avec évolution favorable, et suivi pour une arthropathie sacro-iliaque droite. Il est indiqué « compte tenu des éléments médicaux à disposition, l’assuré présente effectivement une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieur ou égal à deux tiers, autorisant cependant l’exercice d’une activité salariée sur un poste aménagé et à temps partiel au 17 juin 2024. ». L’assuré ne verse pas aux débats de pièces venant infirmer cette analyse, les pièces produites aux débats dans le cas de cette instance correspondant déjà à celle produite à ladite commission ou n’apportant pas d’éléments nouveaux ou contraire et n’étant en tout état de cause pas relatif à l’état d’invalidité à la date du 17 juin 2024 comme ayant été établis postérieurement et portant sur l’état de l’assuré à cette date. Dans ces conditions, il n’est nullement justifié que Monsieur [V] [I] était absolument incapable d’exercer une profession quelconque entre le 17 juin 2024 et le 31 mai 2025. Sa demande est ainsi rejetée. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, Monsieur [V] [I] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après débats contradictoire, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL N° RG 25/00086 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBN3 N° MINUTE : 26/ 160 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 DEMANDEUR: Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant DÉFENDERESSE: C.P.A.M. DE [Localité 2] Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [B] [C], représentant les travailleurs non salariés Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [I] a sollicité le 17 juin 2024, le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse). Après examen du dossier de Monsieur [V] [I], le médécin-conseil près de la caisse a estimé que l’assuré présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1 à compter du 17 juin 2024. La caisse a ainsi notifié à Monsieur [V] [I], par courrier daté du 30 juillet 2024, une décision d’accord d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1. Monsieur [V] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 17 janvier 2025, a confirmé la décision de la caisse attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1. Monsieur [V] [I] a été convoqué par un médecin conseil de la caisse et suivant un courrier de notification du 4 avril 2025, le médecin conseil a estimé que l’assuré relève de la catégorie 2 à compter du 31 mai 2025 de sorte que le montant brut annuel de la pension s’élève à 12415 euros. Préalablement, par requête adressée en recommandé le 19 mars 2025, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 1 et de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2. A l’audience du 18 février 2026 il a précisé demander la rétroactivité de la catégorie 2. Il a expliqué que quand il bénéficiait de la catégorie 1 il exerçait une activité professionnelle à temps partiel à hauteur d’un mi-temps et qu’après son accident du travail du 29 juin 2024, il a perçu des indemnités journalières qui ont cessé quand il a été placé en catégorie 2. Suivant des conclusions du 1er octobre 2025, reprises à l’audience, la caisse demande au tribunal de bien vouloir : Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] octroyant une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [V] [I] à compter du 31 mai 2025 ; Débouter en conséquence à Monsieur [V] [I] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale. L’article L.341-1 dudit code dispose ainsi que : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » Pour l’application de ces dispositions, l’article R 341-2 précise que : « 1) L’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; 2) Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionné audit article ». L’article L.341-2 dudit code prévoit pour sa part que : « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixée par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre d’heures de travail salarié ou assimilé ». Selon l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1) Invalides capable d’exercer une activité rémunérée ; 2) Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3) Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». L’article L.341-3 du même code dispose également que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1) Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail 2) Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1 3) Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné 4) Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». L’article L. 341-4 détaille les catégories d’invalidité : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » L’article R.341-9 de ce même code, prévoit que : « La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4. Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception. » Enfin, l’article R.341-12 dudit code précise que : « Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité. » En l’espèce, suivant la motivation de la décision de la [1] produite aux débats, Monsieur [V] [I], âgé alors de 59 ans, était aide cuisinier, ayant subi deux interventions au niveau du rachis lombaire avec évolution favorable, et suivi pour une arthropathie sacro-iliaque droite. Il est indiqué « compte tenu des éléments médicaux à disposition, l’assuré présente effectivement une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieur ou égal à deux tiers, autorisant cependant l’exercice d’une activité salariée sur un poste aménagé et à temps partiel au 17 juin 2024. ». L’assuré ne verse pas aux débats de pièces venant infirmer cette analyse, les pièces produites aux débats dans le cas de cette instance correspondant déjà à celle produite à ladite commission ou n’apportant pas d’éléments nouveaux ou contraire et n’étant en tout état de cause pas relatif à l’état d’invalidité à la date du 17 juin 2024 comme ayant été établis postérieurement et portant sur l’état de l’assuré à cette date. Dans ces conditions, il n’est nullement justifié que Monsieur [V] [I] était absolument incapable d’exercer une profession quelconque entre le 17 juin 2024 et le 31 mai 2025. Sa demande est ainsi rejetée. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, Monsieur [V] [I] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après débats contradictoire, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:46:45.910Z.