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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mars 2026, n° 25/00347

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2025, Madame [O] [L] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) en date du 19 août 2025 lui accordant une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 28 janvier 2025. Madame [O] [L] contestait la date de prise d’effet de la pension d’invalidité. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026. 

Madame [O] [L], représentée par un avocat, a demandé que la pension d’invalidité prenne effet à compter du 1er juillet 2024. Elle a exposé sa situation personnelle et le fait qu’elle n’a pas pu reprendre une activité professionnelle ce qui l’a conduite à faire une demande de pension d’invalidité en janvier 2025, acceptée par la caisse avec une date d’effet au 28 janvier 2025. Elle a précisé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse a accepté sa demande tendant à faire rétroagir la date d’effet de la pension d’invalidité. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant du point de départ de la pension et s’est référée à son courriel du 22 janvier 2026 aux termes duquel elle a fait état de l’historique du dossier indiquant que la requérante sollicitait comme date de prise d’effet le 1er juillet 2024, soit le lendemain de la stabilisation de son état de santé, en visant l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale. Elle a ajouté que la date du 28 janvier 2025 avait été retenue dans la mesure où Madame [L] n’avait pas produit les justificatifs précédemment sollicités. 

Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

L’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale dispose que « quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ».

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties s’accordent sur la date d’effet de la pension d’invalidité au 1er juillet 2024. La CPAM indique qu’il s’agit du lendemain de la date de stabilisation de l’état de santé de la requérante. 

Dès lors, il convient de juger que la pension d’invalidité de catégorie 2 octroyée à Madame [L], suite à sa demande du 28 janvier 2025, prendra effet à compter du 1er juillet 2024. 

Au regard de l’objet du litige, les dépens seront supportés par la CPAM de la Haute-Corse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier RESSORT,

JUGE que la pension d’invalidité de catégorie 2 accordée à Madame [O] [L] a pris effet à la date du 1er juillet 2024, 

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens de l’instance. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00347 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DPDK
Nature de l’affaire : 88U Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation  
                             0A




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.



DEMANDERESSE

[O] [L], demeurant Cabinet de Me BARRATIER - [Adresse 1]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER,



DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, substituée par Me Stéphanie LOMBARO,






Débats tenus à l'audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .





Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2025, Madame [O] [L] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) en date du 19 août 2025 lui accordant une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 28 janvier 2025. Madame [O] [L] contestait la date de prise d’effet de la pension d’invalidité. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026. 

Madame [O] [L], représentée par un avocat, a demandé que la pension d’invalidité prenne effet à compter du 1er juillet 2024. Elle a exposé sa situation personnelle et le fait qu’elle n’a pas pu reprendre une activité professionnelle ce qui l’a conduite à faire une demande de pension d’invalidité en janvier 2025, acceptée par la caisse avec une date d’effet au 28 janvier 2025. Elle a précisé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse a accepté sa demande tendant à faire rétroagir la date d’effet de la pension d’invalidité. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant du point de départ de la pension et s’est référée à son courriel du 22 janvier 2026 aux termes duquel elle a fait état de l’historique du dossier indiquant que la requérante sollicitait comme date de prise d’effet le 1er juillet 2024, soit le lendemain de la stabilisation de son état de santé, en visant l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale. Elle a ajouté que la date du 28 janvier 2025 avait été retenue dans la mesure où Madame [L] n’avait pas produit les justificatifs précédemment sollicités. 

Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

L’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale dispose que « quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ».

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties s’accordent sur la date d’effet de la pension d’invalidité au 1er juillet 2024. La CPAM indique qu’il s’agit du lendemain de la date de stabilisation de l’état de santé de la requérante. 

Dès lors, il convient de juger que la pension d’invalidité de catégorie 2 octroyée à Madame [L], suite à sa demande du 28 janvier 2025, prendra effet à compter du 1er juillet 2024. 

Au regard de l’objet du litige, les dépens seront supportés par la CPAM de la Haute-Corse. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier RESSORT,

JUGE que la pension d’invalidité de catégorie 2 accordée à Madame [O] [L] a pris effet à la date du 1er juillet 2024, 

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens de l’instance. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T22:22:43.442Z.