Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 17 juin 2026, n° 26/00024
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er février 2025 et a sollicité une révision en troisième catégorie en mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 janvier 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [W] a contesté une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 23 décembre 2025 qui a maintenu la pension d’invalidité de deuxième catégorie. La [1] du Haut-Rhin confirmait ainsi une décision du service médical de la CPAM du Haut-Rhin du 05 juin 2025. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 avril 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [W] est comparant et assisté de son épouse. Madame la Présidente a repris les demandes de la requête. La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, a repris oralement ses conclusions du 7 avril 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal : - Confirmer le maintien de la deuxième catégorie au 12 juin 2025 tel que retenu par le médecin conseil puis confirmé par la Commission médicale de Recours Amiable ; En tout état de cause : - rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse. La CPAM du Haut-Rhin a indiqué que Monsieur [W] a sollicité une pension d’invalidité et qu’une pension de 2ème catégorie lui a été attribuée. Elle a ajouté que Monsieur [W] devait être incapable d’exercer une profession pour relever de la 3ème catégorie La CPAM du Haut-Rhin a indiqué que Monsieur [W] présentait des troubles moteurs, se déplaçait en fauteuil électrique, était capable de manger seul et qu’une tierce personne n’était pas nécessaire de façon permanente. La CPAM du Haut-Rhin a demandé le rejet de la demande de Monsieur [W]. Le Docteur [V] [N], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et a conclu que Monsieur [W] peut bénéficier d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Le rapport médical du Docteur [N] a été transmis au greffe le 04 mai 2026, puis aux parties le 04 mai 2026, qui ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur le rapport médical pendant un délai de quinze jours. Aucune des parties n’a formulé d’observation. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Aux termes de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l’espèce, Monsieur [W] a exercé un recours préalable devant la [1], qui a été rejeté par décision du 23 décembre 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2025, signé le 05 janvier 2026 par Monsieur [W]. Monsieur [W] a saisi le tribunal le 14 janvier 2026. Dès lors, le recours est recevable. Sur la demande principale Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu’« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée 2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque 3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». La révision d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie en pension d’invalidité de troisième catégorie suppose la constatation de l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l’espèce, Monsieur [W] est âgé de 60 ans. Monsieur [W] bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er février 2025 et a sollicité une révision en troisième catégorie en mai 2025. Monsieur [W] indique dans son courrier de saisine que son état s’est fortement dégradé suite à plusieurs interventions pour un méningiome et qu’il subit une perte d’autonomie durable et sévère. Il explique être actuellement tétraplégique en fauteuil roulant. Il indique nécessiter une aide totale et permanente pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ainsi que pour les actes relatifs à la mobilité, à la manipulation ou encore à la réalisation des actes d’entretien personnel. Monsieur [W] ajoute être aidé quotidiennement par son épouse. Il rajoute être alité depuis plusieurs mois, faire l’objet d’une hospitalisation à domicile et que son autonomie est inexistante. Par conséquent, Monsieur [W] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] produit plusieurs documents médicaux et administratifs et notamment : - un certificat médical établi le 19 novembre 2025 par le Docteur [A], médecin généraliste, qui indique que l’état de Monsieur [W] peut être « qualifié de grabataire, nécessitant l’aide de sa femme pour tous les gestes de la vie courante. Une invalidité de grade 3 avec tierce personne est l’évidence même » ; - un certificat médical établi le 23 février 2026 par le Docteur [A] qui indique que Monsieur [W] peut être considéré comme grabataire au sens strict, totalement dépendant d’une l’aide humaine, son épouse, et cela 24 heures sur 24. - un certificat médical établi le 25 février 2026 par le Docteur [Y], neurologue, qui certifie que Monsieur [W] garde de lourdes séquelles neurologiques avec une paraparésie prédominante à droite, une aphasie et une épilepsie. Il indique également que l’état de santé de Monsieur [W] nécessite une aide quotidienne et permanente d’un tiers et justifie pleinement une mise en invalidité de 3ème catégorie ; - la notification de l’attribution de l’AAH, d’une PCH aide humaine ainsi qu’une PCH aménagement du logement ; - diverses factures pour du matériel para médical, chaise de douche, lit médicalisé etc ; La CPAM du Haut-Rhin indique que le Médecin-conseil a apprécié l’état d’invalidité de Monsieur [W] en tenant compte de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et a considéré que l’état de santé de l’assuré entraînait le maintien dans la deuxième catégorie. Le service médical indique dans une fiche de liaison du 08 avril 2026 que « L’assuré présente des troubles moteurs des membres inférieurs et une faiblesse du membre supérieur droit. Il se déplace à l’aide d’un fauteuil électrique, il est en capacité de manger et de boire seul. Il nécessite des soins infirmiers pluriquotidiens mais ne nécessite pas la présence en continue d’une tierce personne ». Le Docteur [N] a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique de Monsieur [W] puis rédigé un rapport dont il ressort qu’ « Il a depuis 2022 été opéré à au moins 4 reprises d’un méningiome parasagittal gauche récidivant. Des séquelles très sévères en découlent avec paraparésie flasque des membres inférieurs, parésie sévère du membre supérieur droit et crises d’épilepsie…. Malgré ce traitement, les crises d’épilepsie persistent (deux le mois dernier). Il se déplace poussé par un tiers en FRE (fauteuil roulant électrique). Il est incapable de manœuvrer ce FRE seul. Même chez lui, il n’arrive qu’à se déplacer dans le salon, au prix parfois de dégâts (accrochage de meubles par exemple). Il ne peut se rendre seul dans les autres parties de son logement ni en sortir seul. Il est capable de bouger le bras gauche (il est droitier) mais se fatigue très rapidement. Il boit seul s’il a un verre adapté type verre « canard » et ne tient pas le verre longtemps. Il est incapable de couper sa viande et est aidé pour l’alimentation. Ses capacités de concentration sont limitées et ses capacités de réaction sont lentes : par exemple, s’il manœuvre son FRE au salon, il n’arrive pas à le freiner aussi vite qu’il le faudrait et sa réaction est tardive. Il est entièrement assisté pour tous les actes de la v une quotidienne (toilette, élimination, habillage …) Il est incapable d’exercer une profession quelconque. Enfin, il serait incapable de sortir de chez lui en cas de danger et doit de ce fait être accompagné en permanence. De plus les crises d’épilepsies sont aléatoires et méritent une surveillance constante. Le Docteur [N] conclut son rapport en indiquant que « Au vu de ces éléments, (assistance pour liés AVQ, pas de déplacements utiles seul en FRE, pas de possibilité de repas pris seul, et mise en danger par impossibilité de sortir de chez lui seul et par la survenue de crises épileptiques), l’octroi de la catégorie 3 d’invalidité était justifiée ». Il ressort donc du rapport du Docteur [N], dont les propos sont clairs, précis, sans ambiguïté et circonstancié, que Monsieur [W] est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le Docteur [N] a conclu que Monsieur [W] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie vu son état général. Le tribunal relève que le rapport du médecin consultant n’est pas contesté par la caisse, celle-ci n’ayant fait parvenir aucune observation suite à la communication du rapport. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des propos du Docteur [N], il y a lieu de constater que l’état d’invalidité de l’intéressé relève de la catégorie 3. En application de l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité. En l’espèce, la [1] a pris sa décision le 30 décembre 2025, date à laquelle a été apprécié l’état d’invalidité de Monsieur [W]. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de Monsieur [W] en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 30 décembre 2025. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin sera condamnée à rétablir Monsieur [W] dans ses droits à compter du 30 décembre 2025. Sur les demandes annexes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [W] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 23 décembre 2025 recevable ; DIT que Monsieur [W] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 30 décembre 2025 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, NOTIFICATION : copie aux parties par LRAR formule exécutoire demandeur le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTKV EA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [T] [W] demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN) comparant et assisté de son épouse [F] [W] - partie demanderesse - A l’encontre de : CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Monsieur [Q] [G], muni d’un pouvoir régulier, comparant - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière En présence de [M], [J] [P], greffière stagiaire, lors des débats Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 17 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er février 2025 et a sollicité une révision en troisième catégorie en mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 janvier 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [W] a contesté une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 23 décembre 2025 qui a maintenu la pension d’invalidité de deuxième catégorie. La [1] du Haut-Rhin confirmait ainsi une décision du service médical de la CPAM du Haut-Rhin du 05 juin 2025. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 avril 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [W] est comparant et assisté de son épouse. Madame la Présidente a repris les demandes de la requête. La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, a repris oralement ses conclusions du 7 avril 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal : - Confirmer le maintien de la deuxième catégorie au 12 juin 2025 tel que retenu par le médecin conseil puis confirmé par la Commission médicale de Recours Amiable ; En tout état de cause : - rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse. La CPAM du Haut-Rhin a indiqué que Monsieur [W] a sollicité une pension d’invalidité et qu’une pension de 2ème catégorie lui a été attribuée. Elle a ajouté que Monsieur [W] devait être incapable d’exercer une profession pour relever de la 3ème catégorie La CPAM du Haut-Rhin a indiqué que Monsieur [W] présentait des troubles moteurs, se déplaçait en fauteuil électrique, était capable de manger seul et qu’une tierce personne n’était pas nécessaire de façon permanente. La CPAM du Haut-Rhin a demandé le rejet de la demande de Monsieur [W]. Le Docteur [V] [N], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et a conclu que Monsieur [W] peut bénéficier d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Le rapport médical du Docteur [N] a été transmis au greffe le 04 mai 2026, puis aux parties le 04 mai 2026, qui ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur le rapport médical pendant un délai de quinze jours. Aucune des parties n’a formulé d’observation. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Aux termes de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l’espèce, Monsieur [W] a exercé un recours préalable devant la [1], qui a été rejeté par décision du 23 décembre 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2025, signé le 05 janvier 2026 par Monsieur [W]. Monsieur [W] a saisi le tribunal le 14 janvier 2026. Dès lors, le recours est recevable. 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La révision d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie en pension d’invalidité de troisième catégorie suppose la constatation de l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l’espèce, Monsieur [W] est âgé de 60 ans. Monsieur [W] bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er février 2025 et a sollicité une révision en troisième catégorie en mai 2025. Monsieur [W] indique dans son courrier de saisine que son état s’est fortement dégradé suite à plusieurs interventions pour un méningiome et qu’il subit une perte d’autonomie durable et sévère. Il explique être actuellement tétraplégique en fauteuil roulant. Il indique nécessiter une aide totale et permanente pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ainsi que pour les actes relatifs à la mobilité, à la manipulation ou encore à la réalisation des actes d’entretien personnel. Monsieur [W] ajoute être aidé quotidiennement par son épouse. Il rajoute être alité depuis plusieurs mois, faire l’objet d’une hospitalisation à domicile et que son autonomie est inexistante. Par conséquent, Monsieur [W] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] produit plusieurs documents médicaux et administratifs et notamment : - un certificat médical établi le 19 novembre 2025 par le Docteur [A], médecin généraliste, qui indique que l’état de Monsieur [W] peut être « qualifié de grabataire, nécessitant l’aide de sa femme pour tous les gestes de la vie courante. Une invalidité de grade 3 avec tierce personne est l’évidence même » ; - un certificat médical établi le 23 février 2026 par le Docteur [A] qui indique que Monsieur [W] peut être considéré comme grabataire au sens strict, totalement dépendant d’une l’aide humaine, son épouse, et cela 24 heures sur 24. - un certificat médical établi le 25 février 2026 par le Docteur [Y], neurologue, qui certifie que Monsieur [W] garde de lourdes séquelles neurologiques avec une paraparésie prédominante à droite, une aphasie et une épilepsie. Il indique également que l’état de santé de Monsieur [W] nécessite une aide quotidienne et permanente d’un tiers et justifie pleinement une mise en invalidité de 3ème catégorie ; - la notification de l’attribution de l’AAH, d’une PCH aide humaine ainsi qu’une PCH aménagement du logement ; - diverses factures pour du matériel para médical, chaise de douche, lit médicalisé etc ; La CPAM du Haut-Rhin indique que le Médecin-conseil a apprécié l’état d’invalidité de Monsieur [W] en tenant compte de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et a considéré que l’état de santé de l’assuré entraînait le maintien dans la deuxième catégorie. Le service médical indique dans une fiche de liaison du 08 avril 2026 que « L’assuré présente des troubles moteurs des membres inférieurs et une faiblesse du membre supérieur droit. Il se déplace à l’aide d’un fauteuil électrique, il est en capacité de manger et de boire seul. Il nécessite des soins infirmiers pluriquotidiens mais ne nécessite pas la présence en continue d’une tierce personne ». Le Docteur [N] a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique de Monsieur [W] puis rédigé un rapport dont il ressort qu’ « Il a depuis 2022 été opéré à au moins 4 reprises d’un méningiome parasagittal gauche récidivant. Des séquelles très sévères en découlent avec paraparésie flasque des membres inférieurs, parésie sévère du membre supérieur droit et crises d’épilepsie…. Malgré ce traitement, les crises d’épilepsie persistent (deux le mois dernier). Il se déplace poussé par un tiers en FRE (fauteuil roulant électrique). Il est incapable de manœuvrer ce FRE seul. Même chez lui, il n’arrive qu’à se déplacer dans le salon, au prix parfois de dégâts (accrochage de meubles par exemple). Il ne peut se rendre seul dans les autres parties de son logement ni en sortir seul. Il est capable de bouger le bras gauche (il est droitier) mais se fatigue très rapidement. Il boit seul s’il a un verre adapté type verre « canard » et ne tient pas le verre longtemps. Il est incapable de couper sa viande et est aidé pour l’alimentation. Ses capacités de concentration sont limitées et ses capacités de réaction sont lentes : par exemple, s’il manœuvre son FRE au salon, il n’arrive pas à le freiner aussi vite qu’il le faudrait et sa réaction est tardive. Il est entièrement assisté pour tous les actes de la v une quotidienne (toilette, élimination, habillage …) Il est incapable d’exercer une profession quelconque. Enfin, il serait incapable de sortir de chez lui en cas de danger et doit de ce fait être accompagné en permanence. De plus les crises d’épilepsies sont aléatoires et méritent une surveillance constante. Le Docteur [N] conclut son rapport en indiquant que « Au vu de ces éléments, (assistance pour liés AVQ, pas de déplacements utiles seul en FRE, pas de possibilité de repas pris seul, et mise en danger par impossibilité de sortir de chez lui seul et par la survenue de crises épileptiques), l’octroi de la catégorie 3 d’invalidité était justifiée ». Il ressort donc du rapport du Docteur [N], dont les propos sont clairs, précis, sans ambiguïté et circonstancié, que Monsieur [W] est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le Docteur [N] a conclu que Monsieur [W] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie vu son état général. Le tribunal relève que le rapport du médecin consultant n’est pas contesté par la caisse, celle-ci n’ayant fait parvenir aucune observation suite à la communication du rapport. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des propos du Docteur [N], il y a lieu de constater que l’état d’invalidité de l’intéressé relève de la catégorie 3. En application de l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité. En l’espèce, la [1] a pris sa décision le 30 décembre 2025, date à laquelle a été apprécié l’état d’invalidité de Monsieur [W]. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de Monsieur [W] en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 30 décembre 2025. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin sera condamnée à rétablir Monsieur [W] dans ses droits à compter du 30 décembre 2025. Sur les demandes annexes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [W] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 23 décembre 2025 recevable ; DIT que Monsieur [W] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 30 décembre 2025 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, NOTIFICATION : copie aux parties par LRAR formule exécutoire demandeur le
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:00:26.844Z.