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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 2 décembre 2022, n° 21/01923

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [H] [J] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la CPAM de la Haute-Garonne le 15 février 2018.



Par décision du 6 avril 2018 la CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié un refus.



M. [H] [J] a alors sasi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.



Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale, confiée au docteur [X], à l'audience du 1er février 2021, a rendu son jugement le 30 mars 2021, confirmant la décision de la CPAM de la Haute-Garonne.



M. [H] [J] a fait appel de la décision le 19 avril 2021.



Dans ses dernières écritures, reçues au greffe le 13 mai 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [H] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- à titre principal de dire et juger qu'il y a lieu de lui attribuer une rente invalidité de 1ère catégorie à compter du 15 février 2018 et de le renvoyer devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits,

- à titre subisidaire d'ordonner une expertise médicale,

- en tout état de cause, de condamner la partie adverse aux dépens et aux frais d'expertise.



Se fondant sur les articles L 341-3 et L 341-4 du code de la sécurité sociale, il affirme remplir les conditions pour prétendre au taux d'invalidité de première catégorie, dans la mesure où son état de santé lui impose de faire des soins de kinésithérapie réguliers et des infiltrations.

Il produit son dossier médical détaillant ses problèmes rachidiens et, faisant valoir ses arrêts de travail répétés, soutient qu'au 15 février 2018 sa capacité de travail était réduite des 2/3. 

Il précise que la mise en place d'un mi-temps thérapeutique à compter de mai 2018 l'a grandement soulagé et lui a permis de conserver son activité salariée. 



Par conclusions visées au greffe le 6 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement.



Rappelant les dispositions des articles L 341-3, L 341-4, L 371-4, L 371-7 et R 341-12 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le 6 avril 2018, le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la CPAM a estimé que M. [H] [J] ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que cet avis médical a été confirmé lors de la consultation ordonnée par le tribunal le jour de l'audience du 1er février 2021.

Elle ajoute que M. [J] a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 6 juin 2018 au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 11 octobre 2016 et ne pourrait pas cumuler ces prestations avec une pension d'invalidité. 

Elle souligne que depuis le 5 février 2016 M. [J] avait bénéficié d'un poste aménagé au regard de ses douleurs lombaires, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau à prendre en compte dans le cadre de sa demande du 15 février 2018. Elle relève que depuis lors il a été placé en activité thérapeutique partielle et demande que soient écartées les pièces afférentes à son état de santé postérieur.



L'affaire a été débattue à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS



Il résulte des dispositions des articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, déjà rappelées par le jugement et auxquelles la cour renvoie, que pour pouvoir prétendre à une pension d'invalidité de catégorie 1, M. [H] [J] doit justifier qu'il était atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, à la date de sa demande du 15 février 2018.



Or, il résulte tant du rapport du médecin conseil du 23 mai 2018 que de l'expertise menée à l'audience du 1er février 2021, au vu de son état de santé au 15 février 2018, que la condition de réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain n'était pas remplie.



Les éléments produits par M. [H] [J] devant la cour ne permettent pas de contredire ces appréciations médicales, procédant d'examens détaillés concordants.



Au demeurant, la reprise du travail par M. [H] [J] à mi-temps thérapeutique, qu'il qualifie lui-même de satisfaisante, est de nature à confirmer la pertinence de l'avis du médecin conseil qui concluait à la même époque à sa capacité de travail de plus du tiers.



Quant à sa demande subsidiaire de nouvelle expertise, elle ne saurait aboutir, étant rappelé qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.



Succombant en ses prétentions, M. [H] [J] doit être condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions,



Y ajoutant,



- Déboute M. [H] [J] de ses demandes,



- Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







K.BELGACEM N. ASSELAIN.
Texte intégral
02/12/2022





ARRÊT N°430/2022



N° RG 21/01923 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEDI

MPB/PG



Décision déférée du 30 Mars 2021 



Pole social du TJ de TOULOUSE 



18/15126





Cécile COMMEAU



















[H] [J]





C/



CPAM HAUTE GARONNE































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [H] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



elle-même représentée par Mme [N] [W] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Mme [P] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA, MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère 



Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL







ARRET : 

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.



EXPOSÉ DU LITIGE





M. [H] [J] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la CPAM de la Haute-Garonne le 15 février 2018.



Par décision du 6 avril 2018 la CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié un refus.



M. [H] [J] a alors sasi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.



Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale, confiée au docteur [X], à l'audience du 1er février 2021, a rendu son jugement le 30 mars 2021, confirmant la décision de la CPAM de la Haute-Garonne.



M. [H] [J] a fait appel de la décision le 19 avril 2021.



Dans ses dernières écritures, reçues au greffe le 13 mai 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [H] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- à titre principal de dire et juger qu'il y a lieu de lui attribuer une rente invalidité de 1ère catégorie à compter du 15 février 2018 et de le renvoyer devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits,

- à titre subisidaire d'ordonner une expertise médicale,

- en tout état de cause, de condamner la partie adverse aux dépens et aux frais d'expertise.



Se fondant sur les articles L 341-3 et L 341-4 du code de la sécurité sociale, il affirme remplir les conditions pour prétendre au taux d'invalidité de première catégorie, dans la mesure où son état de santé lui impose de faire des soins de kinésithérapie réguliers et des infiltrations.

Il produit son dossier médical détaillant ses problèmes rachidiens et, faisant valoir ses arrêts de travail répétés, soutient qu'au 15 février 2018 sa capacité de travail était réduite des 2/3. 

Il précise que la mise en place d'un mi-temps thérapeutique à compter de mai 2018 l'a grandement soulagé et lui a permis de conserver son activité salariée. 



Par conclusions visées au greffe le 6 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement.



Rappelant les dispositions des articles L 341-3, L 341-4, L 371-4, L 371-7 et R 341-12 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le 6 avril 2018, le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la CPAM a estimé que M. [H] [J] ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que cet avis médical a été confirmé lors de la consultation ordonnée par le tribunal le jour de l'audience du 1er février 2021.

Elle ajoute que M. [J] a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 6 juin 2018 au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 11 octobre 2016 et ne pourrait pas cumuler ces prestations avec une pension d'invalidité. 

Elle souligne que depuis le 5 février 2016 M. [J] avait bénéficié d'un poste aménagé au regard de ses douleurs lombaires, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau à prendre en compte dans le cadre de sa demande du 15 février 2018. Elle relève que depuis lors il a été placé en activité thérapeutique partielle et demande que soient écartées les pièces afférentes à son état de santé postérieur.



L'affaire a été débattue à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.





MOTIFS



Il résulte des dispositions des articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, déjà rappelées par le jugement et auxquelles la cour renvoie, que pour pouvoir prétendre à une pension d'invalidité de catégorie 1, M. [H] [J] doit justifier qu'il était atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, à la date de sa demande du 15 février 2018.



Or, il résulte tant du rapport du médecin conseil du 23 mai 2018 que de l'expertise menée à l'audience du 1er février 2021, au vu de son état de santé au 15 février 2018, que la condition de réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain n'était pas remplie.



Les éléments produits par M. [H] [J] devant la cour ne permettent pas de contredire ces appréciations médicales, procédant d'examens détaillés concordants.



Au demeurant, la reprise du travail par M. [H] [J] à mi-temps thérapeutique, qu'il qualifie lui-même de satisfaisante, est de nature à confirmer la pertinence de l'avis du médecin conseil qui concluait à la même époque à sa capacité de travail de plus du tiers.



Quant à sa demande subsidiaire de nouvelle expertise, elle ne saurait aboutir, étant rappelé qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.



Succombant en ses prétentions, M. [H] [J] doit être condamné aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions,



Y ajoutant,



- Déboute M. [H] [J] de ses demandes,



- Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







K.BELGACEM N. ASSELAIN.

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Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.