Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 29 février 2024, n° 21/08383
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
************** FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019 sur requête de la société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a enjoint à monsieur [K] [O] [G] de payer à la requérante la somme de 18.900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019. Vu l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer délivré à étude le 8 janvier 2020; Vu l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par monsieur [K] [O] [G] reçue le 18 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Paris ; Vu la constitution des deux parties devant le tribunal judiciaire de Paris et l'absence de conclusions prises au soutien de monsieur [K] [O] [G] ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ;
Motifs
MOTIFS Si le tribunal relève que l'ordonnance condamnant monsieur [K] [O] [G] a été rendue le 20 décembre 2019, que la signification de cette dernière a eu lieu le 8 janvier 2020 à étude, non à personne, et que l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par monsieur [K] [O] [G] est datée du 15 janvier 2021 , il n'est pour autant pas contesté par la société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION que les dispostions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile ont été respectées. Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 décembre 2019 et de lui substituer le présent jugement par application de l' article 1420 du code civil. Sur la demande en paiement de la société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION Dans les cas d'opposition à ordonnance d'injonction de payer , « le tribunal statue sur la demande en recouvrement » ; « il connaît , dans les limites de sa compétence d'attribution , de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et les demandes au fond » (article 1417 alinéas 1 et 2 du code civil). En l'espèce bien qu'ayant formé opposition et ayant constitué avocat devant le tribunal judiciaire, monsieur [K] [O] [G] n'a communiqué aucune écriture ; il ne développe dès lors aucun moyen susceptible de remettre en cause l'ordonnance attaquée . Le tribunal constate par ailleurs que l'ESSEC justifie avoir, le 6 juillet 2017, signé un contrat de formation professionnelle avec monsieur [K] [O] [G], le montant dû par ce dernier à ce titre s'élevant à la somme T.T.C de 18.900 euros dont le règlement a été sollicité par facture du 27 juillet 2017. L'ESSEC justifie par ailleurs d'attestations de présence de monsieur [K] [O] [G] aux cours organisés entre le mois de juin 2017 et celui d'avril 2018. Malgré un engagement de paiement signé en sus le 23 janvier 2019 par monsieur [K] [O] [G] , ce dernier ne justifie pas comme il en a l'obligation en application de l' article 1353 alinéa 2, s'être acquitté des sommes dont il est redevable auprès de l'ESSEC au titre du contrat passé le 6 juillet 2017. Il convient donc, en application des articles 1134 et 1315 alinéa 2 du code civil, de le condamner à payer à l'ESSEC la somme de 18.900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [K] [O] [G] qui succombe , supportera les dépens de la présente instance. Il n'est pas formé de demande au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par contradictoire et en premier ressort: DÉCLARE recevable l'opposition formée par monsieur [K] [O] [G] ; MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 décembre 2019 et lui substitue le présent jugement ; CONDAMNE monsieur [K] [O] [G] à payer à la société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION la somme de 18.900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ; CONDAMNE monsieur [K] [O] [G] à supporter les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024 La GreffièreLa Présidente Catherine BOURGEOISNathalieVASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Hubert MOREAU Me Djazia TIOURTITE + 1 copie dossier délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08383 N° Portalis 352J-W-B7F-CUVGS Assignation du : 11 Décembre 2019 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 29 Février 2024 DEMANDERESSE Société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0073 DÉFENDEUR Monsieur [K] [O] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0255 Décision du 29 Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08383 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVGS COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame NathalieVASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffière, DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ************** FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019 sur requête de la société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a enjoint à monsieur [K] [O] [G] de payer à la requérante la somme de 18.900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019. Vu l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer délivré à étude le 8 janvier 2020; Vu l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par monsieur [K] [O] [G] reçue le 18 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Paris ; Vu la constitution des deux parties devant le tribunal judiciaire de Paris et l'absence de conclusions prises au soutien de monsieur [K] [O] [G] ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ; MOTIFS Si le tribunal relève que l'ordonnance condamnant monsieur [K] [O] [G] a été rendue le 20 décembre 2019, que la signification de cette dernière a eu lieu le 8 janvier 2020 à étude, non à personne, et que l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par monsieur [K] [O] [G] est datée du 15 janvier 2021 , il n'est pour autant pas contesté par la société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION que les dispostions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile ont été respectées. Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 décembre 2019 et de lui substituer le présent jugement par application de l' article 1420 du code civil. Sur la demande en paiement de la société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION Dans les cas d'opposition à ordonnance d'injonction de payer , « le tribunal statue sur la demande en recouvrement » ; « il connaît , dans les limites de sa compétence d'attribution , de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et les demandes au fond » (article 1417 alinéas 1 et 2 du code civil). En l'espèce bien qu'ayant formé opposition et ayant constitué avocat devant le tribunal judiciaire, monsieur [K] [O] [G] n'a communiqué aucune écriture ; il ne développe dès lors aucun moyen susceptible de remettre en cause l'ordonnance attaquée . Le tribunal constate par ailleurs que l'ESSEC justifie avoir, le 6 juillet 2017, signé un contrat de formation professionnelle avec monsieur [K] [O] [G], le montant dû par ce dernier à ce titre s'élevant à la somme T.T.C de 18.900 euros dont le règlement a été sollicité par facture du 27 juillet 2017. L'ESSEC justifie par ailleurs d'attestations de présence de monsieur [K] [O] [G] aux cours organisés entre le mois de juin 2017 et celui d'avril 2018. Malgré un engagement de paiement signé en sus le 23 janvier 2019 par monsieur [K] [O] [G] , ce dernier ne justifie pas comme il en a l'obligation en application de l' article 1353 alinéa 2, s'être acquitté des sommes dont il est redevable auprès de l'ESSEC au titre du contrat passé le 6 juillet 2017. Il convient donc, en application des articles 1134 et 1315 alinéa 2 du code civil, de le condamner à payer à l'ESSEC la somme de 18.900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [K] [O] [G] qui succombe , supportera les dépens de la présente instance. Il n'est pas formé de demande au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par contradictoire et en premier ressort: DÉCLARE recevable l'opposition formée par monsieur [K] [O] [G] ; MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 décembre 2019 et lui substitue le présent jugement ; CONDAMNE monsieur [K] [O] [G] à payer à la société ESSEC EXECUTIVE EDUCATION la somme de 18.900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ; CONDAMNE monsieur [K] [O] [G] à supporter les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024 La GreffièreLa Présidente Catherine BOURGEOISNathalieVASSORT-REGRENY
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Mise à jour de la source le 2024-02-29T19:25:16.492Z.