Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 29 février 2024, n° 23/01767
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M. [A] [U] [J] et Mme [P] [V] ont acquis, avant leur marriage, par acte notarié en date du 23 février 1987, en indivision et à concurrence de la moitié chacun, un terrain situé [Adresse 13] sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation. Par convention du 13 janvier 1998, alors qu'ils s'étaient mariés puis avaient divorcés, ils ont convenu de maintenir ce bien immobilier en indivision et d'en conférer la jouissance exclusive et privative à M. [A] [U] [J]. M. [MD] [NB] est le fils de Mme [P] [V] né d'une première union. Mme [M] [W] est la fille de la compagne de M. [MD] [NB]. Il a bénéficié d'une délégation partielle de l'autorité parentale lorsqu'elle était mineure suite au décès de Mme [L] [W] le [Date décès 17] 2007. [A] [U] [J] est décédé le [Date décès 10] 2021 en laissant pour lui succéder sa mère, Mme [B] [H], et ses frères et soeurs, Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J] et M. [C] [O]. Par acte notarié en date du 16 mars 2022, un compromis de vente portant sur le bien susvisé a été signé avec Mme [N] [NZ] pour un prix de 200 000 euros. Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de leur bien indivis situé [Adresse 13] par M. [MD] [YW] [NB] et Mme [M] [W], Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] les ont, par actes d'huissier en date du 21 juin 2022, assignés devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation à leur verser diverses sommes. Par ordonnance réputée contradictoire (Mme [W] n'ayant pas comparu ni n'était représentée) en date du 1er décembre 2022, ce magistrat a : constaté que M. [NB] et Mme [W] étaient occupants sans droit ni titre de la maison avec terrain susvisée appartenant à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] ; ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; accordé à M. [NB] un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter les lieux ; rappelé que, durant le délai ainsi accordé, il serait sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion ; rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suivrait la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont sont redevables M. [NB] et Mme [W] à la somme de 700 euros ; condamné, à titre de provision, M. [NB] et Mme [W] à payer à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V], à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 euros à compter du 12 mai 2022 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ; rejeté la demande de Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] sollicitée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [NB] et Mme [W] aux dépens ; rejeté toutes autres demandes. Suivant déclaration d'appel transmise le 30 janvier 2023 au greffe, M. [NB] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle infirme et réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle : rejette, à titre principal, l'ensemble des demandes formées par Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] ; lui octroie, à titre subsidiaire, les plus larges délais de grâce pour quitter les lieux et les plus larges délais de paiement ; condamne Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; les condamne aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er mars 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] sollicitent de la cour qu'elle : confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; condamne M. [NB] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, le 17 février 2023, et des conclusions des intimés, le 27 mars 2023, Mme [W] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'occupation sans droit ni titre de M. [NB] et Mme [W] Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, M. [NB], qui affirme avoir le droit d'occuper les lieux, se prévaut d'un bail verbal soumis à la loi du 6 juillet 1989 que lui aurait consenti [A] [U] [J] de son vivant. S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail, ce qui relève du juge du fond, il doit en revanche examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux, auquel cas la cour ne pourrait qu'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'obligation de quitter les lieux et, dans le cas contraire, elle serait tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite. L'existence d'un bail, y compris soumis au statut des baux d'habitation, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Il reste que, selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail. En l'occurrence, même à supposer que M. [NB] occupait les lieux bien avant le décès de son beau-père, et notamment pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, comme l'attestent Mme [DE] [E], agent d'entretien, M. [K] [S], voisin, Mme [EC] [ZU], infirmière, ainsi que l'adresse figurant dans l'avis d'imposition de 2021 portant sur les revenus de 2020, les courriers de Pôle Emploi et de la Caisse d'Allocations Familiales adressés dans le courant de l'année 2022, le jugement en assistance éducative, en date du 21 février 2022, du tribunal pour enfants de Draguignan, plaçant l'enfant, [R] [NB], chez son père à l'adresse litigieuse, du 21 février 2022 au 28 février 2023, avec une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, voire même la requête en délégation partielle d'autorité parentale déposée au tribunal de grande instance de Marseille, le 2 avril 2007, concernant Mme [M] [W], aux termes de laquelle M. [NB] déclarait déjà comme adresse celle des lieux qu'il occupe, il n'en demeure pas moins qu'il n'allègue ni ne démontre la moindre contrepartie d'un loyer. Il résulte donc, avec l'évidence requise en référé, que le bien occupé par M. [NB] a été mis à sa disposition, du vivant de son beau-père, gratuitement en vertu d'un prêt à usage, dit aussi commodat, obéissant aux articles 1888 et suivants du code civil, qui énonce que le prêteur peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Il est admis que, lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée. En l'occurrence, les intimés justifient avoir signé un compromis de vente du bien litigieux avec Mme [Y], suivant acte notarié en date du 16 mars 2022, moyennant un prix de 200 000 euros, sous plusieurs conditions suspensives, dont celui de l'obtention d'un prêt pour l'acquéreur. C'est à la suite de cette vente que les propriétaires indivis ont demandé à M. [NB], par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 mai 2022, de quitter les lieux avant la fin du mois de juin suivant. Le fait pour les intimés d'avoir assigné M. [NB], par acte d'huissier en date du 21 juin 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour quitter les lieux, n'a aucune incidence sur la procédure en expulsion qui a été initiée. En effet, outre le fait que l'éventuelle violation du délai raisonnable de notification de fin de commodat ne peut avoir que pour seule conséquence la mise en 'uvre de la responsabilité de ses auteurs avec réparation des préjudices éventuels résultant des conditions dans lesquelles la fin de commodat est intervenue, et non un droit de maintien dans les lieux de l'emprunteur, il convient de relever qu'à la date où le premier juge a rendu sa décision le 1er décembre 2022, six mois s'étaient écoulés depuis l'expiration du délai accordé à M. [NB] pour quitter les lieux à la fin du mois de juin 2022, sans que M. [NB] n'y a déféré. Dans ces conditions, en l'état d'une notification de fin de commodat d'une maison à usage permanent sans qu'aucun terme ne soit prévu entre les parties, M. [NB], en se maintenant dans les lieux à la date de l'ordonnance entreprise, était devenu occupant sans droit ni titre du bien appartenant en indivision aux intimés. Afin de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite, caractérisé par le maintien de M. [NB] dans les lieux litigieux plusieurs mois après la fin du prêt à usage qui lui avait été consenti, le premier juge ne pouvait qu'ordonner son expulsion. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : constaté que M. [NB] et Mme [W] étaient occupants sans droit ni titre de la maison avec terrain susvisée appartenant à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] ; ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suivrait la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code. Sur demande de provision formée au titre de l'indemnité d'occupation Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, l'occupant sans droit ni titre est tenu de payer une somme au moins équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, si M. [NB] reconnaît occuper les lieux depuis plusieurs années et que l'acte d'huissier constatant cette occupation date du 12 mai 2022, il n'en demeure pas moins que les intimés lui ont laissé un délai expirant à la fin du mois de juin 2022 pour quitter les lieux. Il en résulte que l'obligation de ce dernier de régler, à titre provisionnel, aux intimés une indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et non à compter du 12 mai 2022, comme l'a retenu le premier juge. Etant donné que M. [NB] ne discute pas le montant de l'indemnité allouée par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont sont redevables M. [NB] et Mme [W] à la somme de 700 euros. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [NB], seul appelant, à verser ladite indemnité à compter du 12 mai 2022. En effet, il sera condamné, à titre de provision, à payer à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V], à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 euros à compter du mois de juillet 2022 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux. Sur la demande de délais formée par Mme [NB] portant sur l'expulsion L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. En l'espèce, si M. [NB] était fondé à solliciter des délais complémentaires pour quitter les lieux, dès lors qu'il n'y est pas entré en commettant une voie de fait, tels des actes de violence ou d'effraction, il convient de relever, que tenant compte de la situation personnelle, familiale et financière de M. [NB] et des circonstances dans lesquelles il occupait les lieux, le premier juge lui a déjà accordé un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, en rappelant que, durant le délai ainsi accordé, il serait sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Si aucun appel incident n'a été formé de ce chef par les intimés, M. [NB] sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux, ce délai pouvant aller jusqu'à trois ans en application des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés. Il justifie avoir la garde de son fils, né le [Date naissance 12] 2017, depuis le 21 février 2022, et avoir obtenu la délégation partielle des droits d'autorité parentale sur sa belle-fille, Mme [M] [W], née le [Date naissance 16] 1996, après le décès de sa mère le [Date décès 17] 2007. Les relevés de Pôle Emploi versés aux débats font état du versement d'une allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel d'environ 500 euros du mois de février à juillet 2022, sachant que M. [NB] a déclaré, dans son avis d'imposition de 2021, avoir perçu environ 500 euros par mois en 2020. Par ailleurs, il démontre avoir déposé une demande de logement locatif social le 31 août 2022. Compte tenu des revenus de M. [NB], lequel est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, il ne peut lui être fait grief de ne pas justifier de démarches effectuées auprès de bailleurs privés pour se reloger. Il reste que, nonobstant la situation familiale et financière de M. [NB] ainsi que les diligences qu'il justifie avoir fait en vue de son relogement, ce dernier, qui n'est pas expulsable avant le 31 mars 2024, occupera les lieux, à cette date, sans droit ni titre depuis près de deux années, et ce, sans verser la moindre indemnité. En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires, en plus des six mois accordés par le premier juge, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le mois de juillet 2022. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : accordé à M. [NB] un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter les lieux ; rappelé que durant le délai ainsi accordé, il serait sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, dès lors que les ressources de M. [NB] d'environ 500 euros par mois sont inférieures au montant de l'indemnité d'occupation fixé à la somme de 700 euros, il ne justifie pas de ses capacités financières à apurer sa dette en plusieurs mensualités. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement formée en appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu du sens de la décision du premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [NB], avec Mme [W], aux dépens de première instance, tout en rejetant la demande formée par Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. M. [NB], succombant quasi totalement en appel, sera tenu aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. En revanche, en tant que partie perdante, M. [NB] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a condamné M. [MD] à verser, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 euros à compter du 12 mai 2022, et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. [MD] [NB] à payer à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V], à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 euros à compter du 1er juillet 2022, et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; Condamne M. [MD] [NB] à payer à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [MD] [NB] de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne M. [MD] [NB] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024 N° 2024/140 Rôle N° RG 23/01767 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXCR [MD] [YW] [NB] C/ [M] [W] [B] [H] [F] [J] [X] [J] [C] [J] [P] [V] [T] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maeva LAURENS Me Benjamin AYOUN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02199. APPELANT Monsieur [MD] [YW] [NB] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000070 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stella-Maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [M] [W], demeurant [Adresse 13] assignée et non représentée Madame [B] [H] née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7] Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8] Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 20], demeurant Lieu Dit [Adresse 19] Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11] Madame [P] [V] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 18] (TUNISIE), demeurant [Adresse 15] Madame [T] [J] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9] tous représentés par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [A] [U] [J] et Mme [P] [V] ont acquis, avant leur marriage, par acte notarié en date du 23 février 1987, en indivision et à concurrence de la moitié chacun, un terrain situé [Adresse 13] sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation. Par convention du 13 janvier 1998, alors qu'ils s'étaient mariés puis avaient divorcés, ils ont convenu de maintenir ce bien immobilier en indivision et d'en conférer la jouissance exclusive et privative à M. [A] [U] [J]. M. [MD] [NB] est le fils de Mme [P] [V] né d'une première union. Mme [M] [W] est la fille de la compagne de M. [MD] [NB]. Il a bénéficié d'une délégation partielle de l'autorité parentale lorsqu'elle était mineure suite au décès de Mme [L] [W] le [Date décès 17] 2007. [A] [U] [J] est décédé le [Date décès 10] 2021 en laissant pour lui succéder sa mère, Mme [B] [H], et ses frères et soeurs, Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J] et M. [C] [O]. Par acte notarié en date du 16 mars 2022, un compromis de vente portant sur le bien susvisé a été signé avec Mme [N] [NZ] pour un prix de 200 000 euros. Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de leur bien indivis situé [Adresse 13] par M. [MD] [YW] [NB] et Mme [M] [W], Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] les ont, par actes d'huissier en date du 21 juin 2022, assignés devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation à leur verser diverses sommes. Par ordonnance réputée contradictoire (Mme [W] n'ayant pas comparu ni n'était représentée) en date du 1er décembre 2022, ce magistrat a : constaté que M. [NB] et Mme [W] étaient occupants sans droit ni titre de la maison avec terrain susvisée appartenant à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] ; ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; accordé à M. [NB] un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter les lieux ; rappelé que, durant le délai ainsi accordé, il serait sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion ; rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suivrait la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont sont redevables M. [NB] et Mme [W] à la somme de 700 euros ; condamné, à titre de provision, M. [NB] et Mme [W] à payer à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V], à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 euros à compter du 12 mai 2022 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ; rejeté la demande de Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] sollicitée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [NB] et Mme [W] aux dépens ; rejeté toutes autres demandes. Suivant déclaration d'appel transmise le 30 janvier 2023 au greffe, M. [NB] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle infirme et réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle : rejette, à titre principal, l'ensemble des demandes formées par Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] ; lui octroie, à titre subsidiaire, les plus larges délais de grâce pour quitter les lieux et les plus larges délais de paiement ; condamne Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; les condamne aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er mars 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] sollicitent de la cour qu'elle : confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; condamne M. [NB] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, le 17 février 2023, et des conclusions des intimés, le 27 mars 2023, Mme [W] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'occupation sans droit ni titre de M. [NB] et Mme [W] Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, M. [NB], qui affirme avoir le droit d'occuper les lieux, se prévaut d'un bail verbal soumis à la loi du 6 juillet 1989 que lui aurait consenti [A] [U] [J] de son vivant. S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail, ce qui relève du juge du fond, il doit en revanche examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux, auquel cas la cour ne pourrait qu'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'obligation de quitter les lieux et, dans le cas contraire, elle serait tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite. L'existence d'un bail, y compris soumis au statut des baux d'habitation, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Il reste que, selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail. En l'occurrence, même à supposer que M. [NB] occupait les lieux bien avant le décès de son beau-père, et notamment pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, comme l'attestent Mme [DE] [E], agent d'entretien, M. [K] [S], voisin, Mme [EC] [ZU], infirmière, ainsi que l'adresse figurant dans l'avis d'imposition de 2021 portant sur les revenus de 2020, les courriers de Pôle Emploi et de la Caisse d'Allocations Familiales adressés dans le courant de l'année 2022, le jugement en assistance éducative, en date du 21 février 2022, du tribunal pour enfants de Draguignan, plaçant l'enfant, [R] [NB], chez son père à l'adresse litigieuse, du 21 février 2022 au 28 février 2023, avec une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, voire même la requête en délégation partielle d'autorité parentale déposée au tribunal de grande instance de Marseille, le 2 avril 2007, concernant Mme [M] [W], aux termes de laquelle M. [NB] déclarait déjà comme adresse celle des lieux qu'il occupe, il n'en demeure pas moins qu'il n'allègue ni ne démontre la moindre contrepartie d'un loyer. Il résulte donc, avec l'évidence requise en référé, que le bien occupé par M. [NB] a été mis à sa disposition, du vivant de son beau-père, gratuitement en vertu d'un prêt à usage, dit aussi commodat, obéissant aux articles 1888 et suivants du code civil, qui énonce que le prêteur peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Il est admis que, lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée. En l'occurrence, les intimés justifient avoir signé un compromis de vente du bien litigieux avec Mme [Y], suivant acte notarié en date du 16 mars 2022, moyennant un prix de 200 000 euros, sous plusieurs conditions suspensives, dont celui de l'obtention d'un prêt pour l'acquéreur. C'est à la suite de cette vente que les propriétaires indivis ont demandé à M. [NB], par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 mai 2022, de quitter les lieux avant la fin du mois de juin suivant. Le fait pour les intimés d'avoir assigné M. [NB], par acte d'huissier en date du 21 juin 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour quitter les lieux, n'a aucune incidence sur la procédure en expulsion qui a été initiée. En effet, outre le fait que l'éventuelle violation du délai raisonnable de notification de fin de commodat ne peut avoir que pour seule conséquence la mise en 'uvre de la responsabilité de ses auteurs avec réparation des préjudices éventuels résultant des conditions dans lesquelles la fin de commodat est intervenue, et non un droit de maintien dans les lieux de l'emprunteur, il convient de relever qu'à la date où le premier juge a rendu sa décision le 1er décembre 2022, six mois s'étaient écoulés depuis l'expiration du délai accordé à M. [NB] pour quitter les lieux à la fin du mois de juin 2022, sans que M. [NB] n'y a déféré. Dans ces conditions, en l'état d'une notification de fin de commodat d'une maison à usage permanent sans qu'aucun terme ne soit prévu entre les parties, M. [NB], en se maintenant dans les lieux à la date de l'ordonnance entreprise, était devenu occupant sans droit ni titre du bien appartenant en indivision aux intimés. Afin de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite, caractérisé par le maintien de M. [NB] dans les lieux litigieux plusieurs mois après la fin du prêt à usage qui lui avait été consenti, le premier juge ne pouvait qu'ordonner son expulsion. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : constaté que M. [NB] et Mme [W] étaient occupants sans droit ni titre de la maison avec terrain susvisée appartenant à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] ; ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suivrait la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code. Sur demande de provision formée au titre de l'indemnité d'occupation Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, l'occupant sans droit ni titre est tenu de payer une somme au moins équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, si M. [NB] reconnaît occuper les lieux depuis plusieurs années et que l'acte d'huissier constatant cette occupation date du 12 mai 2022, il n'en demeure pas moins que les intimés lui ont laissé un délai expirant à la fin du mois de juin 2022 pour quitter les lieux. Il en résulte que l'obligation de ce dernier de régler, à titre provisionnel, aux intimés une indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et non à compter du 12 mai 2022, comme l'a retenu le premier juge. Etant donné que M. [NB] ne discute pas le montant de l'indemnité allouée par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont sont redevables M. [NB] et Mme [W] à la somme de 700 euros. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [NB], seul appelant, à verser ladite indemnité à compter du 12 mai 2022. En effet, il sera condamné, à titre de provision, à payer à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V], à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 euros à compter du mois de juillet 2022 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux. Sur la demande de délais formée par Mme [NB] portant sur l'expulsion L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. En l'espèce, si M. [NB] était fondé à solliciter des délais complémentaires pour quitter les lieux, dès lors qu'il n'y est pas entré en commettant une voie de fait, tels des actes de violence ou d'effraction, il convient de relever, que tenant compte de la situation personnelle, familiale et financière de M. [NB] et des circonstances dans lesquelles il occupait les lieux, le premier juge lui a déjà accordé un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, en rappelant que, durant le délai ainsi accordé, il serait sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Si aucun appel incident n'a été formé de ce chef par les intimés, M. [NB] sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux, ce délai pouvant aller jusqu'à trois ans en application des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés. Il justifie avoir la garde de son fils, né le [Date naissance 12] 2017, depuis le 21 février 2022, et avoir obtenu la délégation partielle des droits d'autorité parentale sur sa belle-fille, Mme [M] [W], née le [Date naissance 16] 1996, après le décès de sa mère le [Date décès 17] 2007. Les relevés de Pôle Emploi versés aux débats font état du versement d'une allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel d'environ 500 euros du mois de février à juillet 2022, sachant que M. [NB] a déclaré, dans son avis d'imposition de 2021, avoir perçu environ 500 euros par mois en 2020. Par ailleurs, il démontre avoir déposé une demande de logement locatif social le 31 août 2022. Compte tenu des revenus de M. [NB], lequel est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, il ne peut lui être fait grief de ne pas justifier de démarches effectuées auprès de bailleurs privés pour se reloger. Il reste que, nonobstant la situation familiale et financière de M. [NB] ainsi que les diligences qu'il justifie avoir fait en vue de son relogement, ce dernier, qui n'est pas expulsable avant le 31 mars 2024, occupera les lieux, à cette date, sans droit ni titre depuis près de deux années, et ce, sans verser la moindre indemnité. En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires, en plus des six mois accordés par le premier juge, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le mois de juillet 2022. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : accordé à M. [NB] un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter les lieux ; rappelé que durant le délai ainsi accordé, il serait sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, dès lors que les ressources de M. [NB] d'environ 500 euros par mois sont inférieures au montant de l'indemnité d'occupation fixé à la somme de 700 euros, il ne justifie pas de ses capacités financières à apurer sa dette en plusieurs mensualités. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement formée en appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu du sens de la décision du premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [NB], avec Mme [W], aux dépens de première instance, tout en rejetant la demande formée par Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. M. [NB], succombant quasi totalement en appel, sera tenu aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. En revanche, en tant que partie perdante, M. [NB] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a condamné M. [MD] à verser, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 euros à compter du 12 mai 2022, et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. [MD] [NB] à payer à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V], à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 euros à compter du 1er juillet 2022, et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; Condamne M. [MD] [NB] à payer à Mme [B] [D] [H], Monsieur [F] [X] [J], M. [X] [I] [J], Mme [T] [Z] [J], M. [C] [O] [J] et Mme [P] [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [MD] [NB] de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne M. [MD] [NB] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/03331
en commun : code civil 1888, code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/12048
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 30 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/06974
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6
- 24 août 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08645
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6
- 24 août 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08819
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04012
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10296
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6
- 23 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00050
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6
Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:03.658Z.