notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 février 2024, n° 20/04989

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *



FAITS ET PROCÉDURE



Le 14 septembre 2012, la Sas Sogefinancement a consenti un prêt à M. [T] [B] et Mme [H] [Z] d'un montant de 130 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 5,70 % et au taux effectif global de 6,15 %.



Par ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge du tribunal d'instance de Perpignan a enjoint à M. [B] et Mme [Z] de payer solidairement à la société Sogefinancement la somme de 5576,13 € euros en remboursement du solde du prêt. 



Le 3 septembre 2018, M. [B] a formé opposition à cette ordonnance. 



Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 700,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, débouté M. [B] de son recours contre Mme [Z], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] aux dépens de l'instance, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer antérieure. 



Le 12 novembre 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt en date du 6 avril 2023, la cour de ce siège a enjoint à la société Sogefinancement de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel à M. [B] au [Adresse 2] à [Localité 8] et ce dans un délai de deux mois.





PRÉTENTIONS 



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 décembre 2020, la Sas Sogefinancement demande en substance à la cour de réformer le jugement, condamner in solidum M. [B] et Mme [Z] au paiement de la somme de 5 995,81 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

 La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'adresse indiquée de M. [B], le 11 mai 2023, par remise à étude.



 Mme [Z] s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appel par acte d'huissier remis à sa personne le 3 février 2021.



 Ils n'ont pas constitué avocat.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023. 



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Le premier juge a fixé la créance de la société Sogefinancement à 700,22 euros après avoir déchu le prêteur du droit aux intérêts par application de l'article L.341-1 du code de la consommation ayant relevé que la société de crédit n'avait pas respecté les obligations prévues par les dispositions des articles L312-3, L.312-12, L312-14, L312-28 et R312-10 du code de la consommation.



- sur l'office du juge et le respect du contradictoire



La société Sogefinancement fait grief au premier juge d'avoir statué ainsi sans respecter le principe du contradictoire arguant de ce que M. [B], seul comparant en première instance, n'avait pas soulevé le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L312-14 du code de la consommation mais seulement le caractère illisible de l'offre au regard de la taille de ses caractères ainsi que le caractère excessif de la clause pénale. 



L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 



« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.



Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »



En application de ce texte, le juge doit provoquer la discussion des parties lorsqu'il applique d'office une règle de droit.



Il ressort des mentions de l'exposé des prétentions et moyens des parties du jugement déféré que M. [B], comparant en première instance, avait conclu à titre principal à la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors que la société Sogefinancement était représentée par son conseil lors de cette audience, elle a pu ainsi répondre au moyen soulevé par l'un de ses contradicteurs de sorte qu'il ne peut être fait reproche au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article 16 sus-rappelé.



- sur la résiliation du contrat de prêt



Il résulte des éléments produits par la société Sogefinancement que son action en paiement est recevable pour avoir été introduite dans les deux ans de la première mensualité demeurée impayée en date du 10 avril 2017 ; que les débiteurs n'ayant pas régularisé leur impayé à la suite de la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée en date du 30 janvier 2018, la société Sogefinancement est bien-fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 5.6 de l'offre de prêt.



- sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance



Aux termes des dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, et devenu l'article L341-1 du dit code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L.311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.



 Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.



 L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



 Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 



L'article L311-10 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce stipule que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. 



 Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.



 Le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 pris pour l'application de cette disposition a fixé à 3000 euros le montant du crédit au-delà duquel la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives.



 En l'espèce, le montant du crédit accordé à M. [B] et Mme [Z] étant de 13 000 euros, la fiche d'information relatives à leurs ressources et charges datée du 14 septembre 2012 aurait dû être corroborée par des pièces justificatives.



 La société Sogefinancement ne soutient ni ne justifie le respect de cette obligation de sorte que sa demande en paiement se heurte à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L311-48 du code de la consommation devenu l'article L341-1 du dit code, ainsi que jugé à bon droit par le premier juge, en dépit de sa référence erronée à l'article L.311-41 du code de la consommation.



 La déchéance du droit aux intérêts étant acquise de ce chef il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des dispositions du jugement déféré ayant induit la même sanction au titre d'autres obligations édictées par le code de la consommation.



 La décision du premier juge ayant fixé le montant de la créance de la société Sogefinancement à la somme de 700, 22 euros conformément aux dispositions sus-visées après déduction au montant du capital emprunté de 13 000 euros des versements effectués d'un montant de 12 299,78 euros et ce calcul apparaissant conforme au décompte produit par la banque, et n'étant de surcroît, au-delà de la contestation du principe de la sanction, autrement critiqué par l'appelante, sera confirmée par la cour de même que le surplus des dispositions non contestées du jugement déféré.



Partie succombante en son appel, la société Sogefinancement sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt de défaut,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 29 FEVRIER 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/04989 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5X



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 13 septembre 2019 

Tribunal d'instance de Perpignan - N° RG 11-18-001356



Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 janvier 2021 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/04989 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5X et N° RG 20/04990 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5Z sous le N° RG 20/04989 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5X





APPELANTE :



S.A.S. Sogefinancement

[Adresse 7] 

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Lisa JACQUET MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelant dans 20/04990 (Fond)





INTIMES :



Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 3] 1977 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

assigné par acte du 11 mai 2023 remis à étude

Autre qualité : Intimé dans 20/04990 (Fond)



Madame [H] [Z]

née le [Date naissance 1] 1977 

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

assignée par acte du 3 février 2021 remis à personne

Autre qualité : Intimée dans 20/04990 (Fond)







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU





ARRET : 



- par défaut ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.



*

* *



FAITS ET PROCÉDURE



Le 14 septembre 2012, la Sas Sogefinancement a consenti un prêt à M. [T] [B] et Mme [H] [Z] d'un montant de 130 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 5,70 % et au taux effectif global de 6,15 %.



Par ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge du tribunal d'instance de Perpignan a enjoint à M. [B] et Mme [Z] de payer solidairement à la société Sogefinancement la somme de 5576,13 € euros en remboursement du solde du prêt. 



Le 3 septembre 2018, M. [B] a formé opposition à cette ordonnance. 



Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 700,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, débouté M. [B] de son recours contre Mme [Z], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] aux dépens de l'instance, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer antérieure. 



Le 12 novembre 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt en date du 6 avril 2023, la cour de ce siège a enjoint à la société Sogefinancement de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel à M. [B] au [Adresse 2] à [Localité 8] et ce dans un délai de deux mois.





PRÉTENTIONS 



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 décembre 2020, la Sas Sogefinancement demande en substance à la cour de réformer le jugement, condamner in solidum M. [B] et Mme [Z] au paiement de la somme de 5 995,81 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

 La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'adresse indiquée de M. [B], le 11 mai 2023, par remise à étude.



 Mme [Z] s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appel par acte d'huissier remis à sa personne le 3 février 2021.



 Ils n'ont pas constitué avocat.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023. 



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Le premier juge a fixé la créance de la société Sogefinancement à 700,22 euros après avoir déchu le prêteur du droit aux intérêts par application de l'article L.341-1 du code de la consommation ayant relevé que la société de crédit n'avait pas respecté les obligations prévues par les dispositions des articles L312-3, L.312-12, L312-14, L312-28 et R312-10 du code de la consommation.



- sur l'office du juge et le respect du contradictoire



La société Sogefinancement fait grief au premier juge d'avoir statué ainsi sans respecter le principe du contradictoire arguant de ce que M. [B], seul comparant en première instance, n'avait pas soulevé le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L312-14 du code de la consommation mais seulement le caractère illisible de l'offre au regard de la taille de ses caractères ainsi que le caractère excessif de la clause pénale. 



L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 



« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.



Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »



En application de ce texte, le juge doit provoquer la discussion des parties lorsqu'il applique d'office une règle de droit.



Il ressort des mentions de l'exposé des prétentions et moyens des parties du jugement déféré que M. [B], comparant en première instance, avait conclu à titre principal à la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors que la société Sogefinancement était représentée par son conseil lors de cette audience, elle a pu ainsi répondre au moyen soulevé par l'un de ses contradicteurs de sorte qu'il ne peut être fait reproche au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article 16 sus-rappelé.



- sur la résiliation du contrat de prêt



Il résulte des éléments produits par la société Sogefinancement que son action en paiement est recevable pour avoir été introduite dans les deux ans de la première mensualité demeurée impayée en date du 10 avril 2017 ; que les débiteurs n'ayant pas régularisé leur impayé à la suite de la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée en date du 30 janvier 2018, la société Sogefinancement est bien-fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 5.6 de l'offre de prêt.



- sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance



Aux termes des dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, et devenu l'article L341-1 du dit code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L.311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.



 Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.



 L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



 Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 



L'article L311-10 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce stipule que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. 



 Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.



 Le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 pris pour l'application de cette disposition a fixé à 3000 euros le montant du crédit au-delà duquel la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives.



 En l'espèce, le montant du crédit accordé à M. [B] et Mme [Z] étant de 13 000 euros, la fiche d'information relatives à leurs ressources et charges datée du 14 septembre 2012 aurait dû être corroborée par des pièces justificatives.



 La société Sogefinancement ne soutient ni ne justifie le respect de cette obligation de sorte que sa demande en paiement se heurte à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L311-48 du code de la consommation devenu l'article L341-1 du dit code, ainsi que jugé à bon droit par le premier juge, en dépit de sa référence erronée à l'article L.311-41 du code de la consommation.



 La déchéance du droit aux intérêts étant acquise de ce chef il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des dispositions du jugement déféré ayant induit la même sanction au titre d'autres obligations édictées par le code de la consommation.



 La décision du premier juge ayant fixé le montant de la créance de la société Sogefinancement à la somme de 700, 22 euros conformément aux dispositions sus-visées après déduction au montant du capital emprunté de 13 000 euros des versements effectués d'un montant de 12 299,78 euros et ce calcul apparaissant conforme au décompte produit par la banque, et n'étant de surcroît, au-delà de la contestation du principe de la sanction, autrement critiqué par l'appelante, sera confirmée par la cour de même que le surplus des dispositions non contestées du jugement déféré.



Partie succombante en son appel, la société Sogefinancement sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt de défaut,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-10, code de la consommation L312-3, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-14, code de la consommation R312-10, code de la consommation L311-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:31.224Z.