Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM contentieux<10 000€, 4 juin 2026, n° 26/00435
Exposé du litige
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00435 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QCZ et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 23 mars 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [J] [D] un prêt personnel n°73163208112 d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 36 mois, au taux débiteur fixe de 4,75% et au taux annuel effectif global de 5,547%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société Predica par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1673,75 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander : - qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 8557,03 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% l’an couru et à courir à compter du 27 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 mars 2024 ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; à titre très subsidiaire : - condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement : en tout état de cause : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; - rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect du corps huit et du devoir d’explication. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en est rapporté quant aux moyens soulevés d’office par le juge. M. [J] [D], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France : Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, l’offre de contrat a été souscrite le 23 mars 2024 et l’assignation a été délivrée le 17 mars 2026. Ainsi, la présente action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, l’article 6.6 intitulé « Déchéance du terme » du contrat liant les parties stipule : « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1673,75 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme. La situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Le prêteur produit une mise en demeure en date du 24 avril 2025 valant prononcé de la déchéance du terme. Toutefois, il n’apporte aucune preuve de son envoi. Ainsi, l’assignation valant déchéance du terme, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 17 mars 2026 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur le respect du corps huit : Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État. Conformément à l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le 'corps' en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d'une fonte est également l'unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d'une lettre ascendante au bas d'une lettre descendante, augmentée des 'talus' de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d'un corps se mesure en points typographiques : si l'unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l'un ou l'autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l'absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L312-28 du même code est déchu de son droit aux intérêts contractuels. En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France s’est abstenue de produire l’original de l’offre de prêt, de sorte qu’il est impossible de vérifier que les prescriptions légales relatives à la lisibilité du contrat ont bien été respectées. Dans ces conditions, la demanderesse encourt la déchéance du droit aux intérêts. Sur le respect du devoir d’explication : Aux termes du paragraphe 27) de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, « en dépit de l'information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d'une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l'éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs apportent une telle assistance à propos des produits de crédit qu'ils proposent au consommateur. Si nécessaire, l'information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l'objet d'une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l'impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique. (…) » . Plus précisément, il est prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la directive susmentionnée que « les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d'octroi et l'étendue de cette assistance, et établir l'identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé ». Aux termes de l'article L312-14, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Cet article du code de la consommation assure la transposition des dispositions de la directive précitée. En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-14 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou en partie. Le prêteur doit donc fournir au consommateur des explications adéquates et personnalisées, La charge de la preuve du respect de ses obligations par le prêteur incombe à ce dernier. Dès lors, une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications adéquates ne constitue qu'un indice de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations. Encore, la Commission des clauses abusives, dans sa Recommandation n°21-01 du 10 mai 2021 relative aux contrats de crédit à la consommation, répète le caractère personnalisé des explications devant être fournies à l'emprunteur tel que dégagé par les dispositions issues de la directive 2008/48/CE précitée. En ce sens, elle considère que « les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ». Enfin, le terme « personnaliser » peut être défini comme le fait d'insérer dans un document type des éléments propres au destinataire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort d'abord que l'obligation d'explication incombant au prêteur s'entend de telle façon que celui-ci doit fournir des explications personnalisées, adaptées à la situation de l'emprunteur. De même, si cette explication peut être formulée à l'oral, il incombe au prêteur d'apporter la preuve du respect de ses obligations et considérer que le prêteur ait pu implicitement remplir cette obligation en fournissant notamment d'autres informations précontractuelles à l'emprunteur ou en vérifiant la solvabilité de ce dernier revient à la fois à inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, partie faible, face au prêteur qui est un professionnel sur lequel repose cette obligation depuis de nombreuses années et à faire peser sur le consommateur la charge de prouver un fait négatif. Or, l'ensemble de ces points contreviennent tant à la lettre et à l'esprit de la directive 2008/48/CE dont l'article L311-8 du code de la consommation est la transposition. En l'espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucun élément de nature à prouver que le prêteur a fourni des explications personnalisées à M. [D]. Dès lors, il y a lieu de considérer que le prêteur n'apporte pas la preuve d'avoir respecté ces obligations prescrites par l'article L312-14 du code de la consommation et qu’il encourt donc la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : – paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – paiement des intérêts échus mais non payés ; – paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. Par application combinée de ces articles L312-39 et L341-8 du code de la consommation relatifs à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts. En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique et du dernier décompte produits que M. [D] a réglé la somme de 1540,46 euros avant la prétendue déchéance du terme et la somme de 1222,99 euros après cette dernière et qu’il a emprunté 10 000 euros. Le calcul est alors le suivant : 10 000 – (1540,46 + 1222,99) = 7236,55 euros. Sur les échéances d’assurance : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de la société Predica pour recouvrer ces sommes. Sur les intérêts moratoires : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,75% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. Par conséquent, M. [D] sera condamné à payer la somme de 7236,55 euros au titre du solde du crédit n°73163208112 à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France formée au titre du prêt n°73163208112 conclu le 23 mars 2024 avec M. [J] [D] ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°73163208112 à la date du 17 mars 2026 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le prêt n°73163208112, à compter du 23 mars 2024 ; CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 7236,55 euros (sept mille deux cent trente-six euros et cinquante-cinq centimes) au titre du solde du crédit n°73163208112, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00435 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QCZ JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE C/ [X] [F] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 Juin 2026 Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier et en présence de [P] [R], auditrice de justice ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY,a vocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR M. [X] [F] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant DÉBATS : 02 Avril 2026 PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00435 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QCZ et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 23 mars 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [J] [D] un prêt personnel n°73163208112 d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 36 mois, au taux débiteur fixe de 4,75% et au taux annuel effectif global de 5,547%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société Predica par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1673,75 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander : - qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 8557,03 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% l’an couru et à courir à compter du 27 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 mars 2024 ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; à titre très subsidiaire : - condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement : en tout état de cause : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; - rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect du corps huit et du devoir d’explication. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en est rapporté quant aux moyens soulevés d’office par le juge. M. [J] [D], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France : Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, l’offre de contrat a été souscrite le 23 mars 2024 et l’assignation a été délivrée le 17 mars 2026. Ainsi, la présente action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, l’article 6.6 intitulé « Déchéance du terme » du contrat liant les parties stipule : « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1673,75 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme. La situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Le prêteur produit une mise en demeure en date du 24 avril 2025 valant prononcé de la déchéance du terme. Toutefois, il n’apporte aucune preuve de son envoi. Ainsi, l’assignation valant déchéance du terme, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 17 mars 2026 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur le respect du corps huit : Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État. Conformément à l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le 'corps' en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d'une fonte est également l'unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d'une lettre ascendante au bas d'une lettre descendante, augmentée des 'talus' de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d'un corps se mesure en points typographiques : si l'unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l'un ou l'autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l'absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L312-28 du même code est déchu de son droit aux intérêts contractuels. En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France s’est abstenue de produire l’original de l’offre de prêt, de sorte qu’il est impossible de vérifier que les prescriptions légales relatives à la lisibilité du contrat ont bien été respectées. Dans ces conditions, la demanderesse encourt la déchéance du droit aux intérêts. Sur le respect du devoir d’explication : Aux termes du paragraphe 27) de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, « en dépit de l'information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d'une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l'éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs apportent une telle assistance à propos des produits de crédit qu'ils proposent au consommateur. Si nécessaire, l'information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l'objet d'une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l'impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique. (…) » . Plus précisément, il est prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la directive susmentionnée que « les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d'octroi et l'étendue de cette assistance, et établir l'identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé ». Aux termes de l'article L312-14, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Cet article du code de la consommation assure la transposition des dispositions de la directive précitée. En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-14 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou en partie. Le prêteur doit donc fournir au consommateur des explications adéquates et personnalisées, La charge de la preuve du respect de ses obligations par le prêteur incombe à ce dernier. Dès lors, une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications adéquates ne constitue qu'un indice de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations. Encore, la Commission des clauses abusives, dans sa Recommandation n°21-01 du 10 mai 2021 relative aux contrats de crédit à la consommation, répète le caractère personnalisé des explications devant être fournies à l'emprunteur tel que dégagé par les dispositions issues de la directive 2008/48/CE précitée. En ce sens, elle considère que « les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ». Enfin, le terme « personnaliser » peut être défini comme le fait d'insérer dans un document type des éléments propres au destinataire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort d'abord que l'obligation d'explication incombant au prêteur s'entend de telle façon que celui-ci doit fournir des explications personnalisées, adaptées à la situation de l'emprunteur. De même, si cette explication peut être formulée à l'oral, il incombe au prêteur d'apporter la preuve du respect de ses obligations et considérer que le prêteur ait pu implicitement remplir cette obligation en fournissant notamment d'autres informations précontractuelles à l'emprunteur ou en vérifiant la solvabilité de ce dernier revient à la fois à inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, partie faible, face au prêteur qui est un professionnel sur lequel repose cette obligation depuis de nombreuses années et à faire peser sur le consommateur la charge de prouver un fait négatif. Or, l'ensemble de ces points contreviennent tant à la lettre et à l'esprit de la directive 2008/48/CE dont l'article L311-8 du code de la consommation est la transposition. En l'espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucun élément de nature à prouver que le prêteur a fourni des explications personnalisées à M. [D]. Dès lors, il y a lieu de considérer que le prêteur n'apporte pas la preuve d'avoir respecté ces obligations prescrites par l'article L312-14 du code de la consommation et qu’il encourt donc la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : – paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – paiement des intérêts échus mais non payés ; – paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. Par application combinée de ces articles L312-39 et L341-8 du code de la consommation relatifs à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts. En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique et du dernier décompte produits que M. [D] a réglé la somme de 1540,46 euros avant la prétendue déchéance du terme et la somme de 1222,99 euros après cette dernière et qu’il a emprunté 10 000 euros. Le calcul est alors le suivant : 10 000 – (1540,46 + 1222,99) = 7236,55 euros. Sur les échéances d’assurance : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de la société Predica pour recouvrer ces sommes. Sur les intérêts moratoires : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,75% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. Par conséquent, M. [D] sera condamné à payer la somme de 7236,55 euros au titre du solde du crédit n°73163208112 à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France formée au titre du prêt n°73163208112 conclu le 23 mars 2024 avec M. [J] [D] ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°73163208112 à la date du 17 mars 2026 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le prêt n°73163208112, à compter du 23 mars 2024 ; CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 7236,55 euros (sept mille deux cent trente-six euros et cinquante-cinq centimes) au titre du solde du crédit n°73163208112, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 7, code de la consommation L311-8, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-14, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-14, code de la consommation R312-10
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00125
en commun : code de procedure civile 7, code de la consommation L311-8, code de la consommation L312-28
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01479
en commun : code de procedure civile 7, code de la consommation L312-14, code de la consommation R312-10
- 28 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/06987
en commun : code de la consommation L311-8, code de la consommation L312-14
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00238
en commun : code de la consommation L311-8, code de la consommation L312-14
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/03572
en commun : code de la consommation L311-8, code de la consommation L312-14
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00822
en commun : code de la consommation L311-8, code de la consommation L312-14
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:27:00.084Z.