Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 10 juillet 2026, n° 26/00822
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [K] titulaire d’un compte de dépôts n° 1517560 ouvert le 24 juin 2022 assortie d’une facilité de caisse de 300 euros, a accepté le 12 janvier 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,23% (Taux annuel effectif global : 5,79%), émise par la SA BNP PARIBAS. Par acte introductif d'instance en date du 17 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS, arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention, et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Y] [K] pour : - faire constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière à titre subsidiaire - faire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves à l’obligation principale de remboursement - obtenir la condamnation de M. [Y] [K] au paiement * au titre du compte bancaire de la somme de 1.204,12 euros en principal, outre les intérêts de droit à compter du 2 juillet 2024 * au titre du prêt personnel, de la somme de 23.534,90 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,23% à compter du 2 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement - faire rappeler l’exécution provisoire de jugement à intervenir - faire condamner M. [Y] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 28 avril 2026, a précisé en outre que son action n’est pas forclose. La juridiction l’a invitée à présenter ses observations sur les conséquences quant au délai de forclusion et sur le sort des frais et intérêts concernant le compte de dépôt, du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation, ainsi que sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement. La SA BNP PARIBAS a indiqué s’en remettre à justice. Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [K] n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS : Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [Y] [K] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la SA BNP PARIBAS à l’appui de son assignation. Sur les dispositions du code de la consommation La convention de compte de particulier et le crédit consentis à M. [Y] [K] sont régis par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt * Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue. L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par M. [Y] [K] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 11 décembre 2023 au-delà de la facilité de caisse dont bénéficiait M. [Y] [K], étant observé que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas, alors que ce dépasssement se prolongeait depuis trois mois à la date du 12 mars 2022, avoir proposé une autre opération de crédit et n’a notifié un préavis de clôture que par courrier du 30 avril 2024, ce qui soumet ce dépassement aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation précité. Le délai de forclusion courant à compter de cette date a été interrompu le 17 octobre 2025 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans. L’action en paiement est dès lors recevable. * Sur la demande en paiement Selon l’article L 311-1 du code de la consommation sont considérés comme : - Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture; - autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel un prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; - dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue. En application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, le fonctionnement en débit d’un compte de dépôt durant plus de trois mois, s’analyse en une opération de crédit à laquelle sont applicables les dispositions des articles L. 311-8 et suivants du même code. Par suite, en cas de fonctionnement débiteur du compte durant une période de plus trois mois, la banque doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable de prêt conforme à ces dispositions. Le non respect de ce formalisme est sanctionné par la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, qui ne prive pas néanmoins le banquier du droit aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure par application de 1344-1 du code civil. En l’espèce, le solde du compte de dépôts est resté débiteur pendant plus de trois mois au-delà de 300 euros, alors que M. [Y] [K] ne bénéficiait que d’une facilité de caisse à hauteur de ce montant qui ne lui permettait pas de dépasser ce découvert au-delà d’un mois. En outre la banque a laissé perdurer cette situation au-delà de trois mois sans avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit et sans procéder aux formalités de clôture de compte. Dès lors, il convient de déduire du solde du compte les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement portés en débit du compte pour un montant de 290,04 euros. En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, et la clôture du compte étant régulièrement intervenue le 2 juillet 2024, M. [Y] [K] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 914,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure n’ayant pu être distribué. Sur la demande en paiement au titre du prêt * Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. * Sur la créance de la SA BNP PARIBAS En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Toutefois, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’information tenant à l’assurance ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles. La SA BNP PARIBAS verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, et l’historique des règlements. La SA BNP PARIBAS, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d’empreinte de signature numérique, et, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir que la SA BNP PARIBAS a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En outre le fichier de preuve produit par la SA BNP PARIBAS ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de la FIPEN qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat. La SA BNP PARIBAS ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et ne produit ni fiche de renseignements, ni justificatifs relatifs à la situation de l’emprunteur, et ne justifie pas avoir consulté le FICP. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,75% au 2ème semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (5,23%), il convient de prévoir que la SA BNP PARIBAS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal. Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [Y] [K] par courrier recommandé du 18 mars 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. La déchéance du terme est donc régulière. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 25.000 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû, soit la somme de 561euros (33X17), le solde dû après déduction des encaissements, soit 5.795,80 euros, s’établit en principal à 19.765,20 euros. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 190 euros, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. M. [Y] [K] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.765,20 euros à compter de l’assignation du 17 octobre 2025 et la somme de 190 euros au titre de l’indemnité réduite. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [Y] [K], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert ne sont pas dues à compter du 11 décembre 2023 en ce qui concerne le compte de dépôts ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en ce qui concerne le prêt ; CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS : * au titre du compte de dépôts, la somme de 914,08 euros avec intérêts au taux à compter du 17 octobre 2025 ; * au titre du prêt, la somme de 19.765,20 euros à compter du 17 octobre 2025 et la somme de 190 euros au titre de l’indemnité réduite ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 10 juillet 2026 PPP Contentieux général N° RG 26/00822 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3QLT Société BNP PARIBAS C/ [Y] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume METZ (avocat au barreau de BERSAILLES) substitué par Me Stéphanie JEAN (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré fixé par mise à disposition au 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [K] titulaire d’un compte de dépôts n° 1517560 ouvert le 24 juin 2022 assortie d’une facilité de caisse de 300 euros, a accepté le 12 janvier 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,23% (Taux annuel effectif global : 5,79%), émise par la SA BNP PARIBAS. Par acte introductif d'instance en date du 17 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS, arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention, et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Y] [K] pour : - faire constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière à titre subsidiaire - faire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves à l’obligation principale de remboursement - obtenir la condamnation de M. [Y] [K] au paiement * au titre du compte bancaire de la somme de 1.204,12 euros en principal, outre les intérêts de droit à compter du 2 juillet 2024 * au titre du prêt personnel, de la somme de 23.534,90 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,23% à compter du 2 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement - faire rappeler l’exécution provisoire de jugement à intervenir - faire condamner M. [Y] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 28 avril 2026, a précisé en outre que son action n’est pas forclose. La juridiction l’a invitée à présenter ses observations sur les conséquences quant au délai de forclusion et sur le sort des frais et intérêts concernant le compte de dépôt, du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation, ainsi que sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement. La SA BNP PARIBAS a indiqué s’en remettre à justice. Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [K] n'a pas comparu. MOTIFS : Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [Y] [K] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la SA BNP PARIBAS à l’appui de son assignation. Sur les dispositions du code de la consommation La convention de compte de particulier et le crédit consentis à M. [Y] [K] sont régis par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt * Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue. L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par M. [Y] [K] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 11 décembre 2023 au-delà de la facilité de caisse dont bénéficiait M. [Y] [K], étant observé que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas, alors que ce dépasssement se prolongeait depuis trois mois à la date du 12 mars 2022, avoir proposé une autre opération de crédit et n’a notifié un préavis de clôture que par courrier du 30 avril 2024, ce qui soumet ce dépassement aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation précité. Le délai de forclusion courant à compter de cette date a été interrompu le 17 octobre 2025 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans. L’action en paiement est dès lors recevable. * Sur la demande en paiement Selon l’article L 311-1 du code de la consommation sont considérés comme : - Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture; - autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel un prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; - dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue. En application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, le fonctionnement en débit d’un compte de dépôt durant plus de trois mois, s’analyse en une opération de crédit à laquelle sont applicables les dispositions des articles L. 311-8 et suivants du même code. Par suite, en cas de fonctionnement débiteur du compte durant une période de plus trois mois, la banque doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable de prêt conforme à ces dispositions. Le non respect de ce formalisme est sanctionné par la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, qui ne prive pas néanmoins le banquier du droit aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure par application de 1344-1 du code civil. En l’espèce, le solde du compte de dépôts est resté débiteur pendant plus de trois mois au-delà de 300 euros, alors que M. [Y] [K] ne bénéficiait que d’une facilité de caisse à hauteur de ce montant qui ne lui permettait pas de dépasser ce découvert au-delà d’un mois. En outre la banque a laissé perdurer cette situation au-delà de trois mois sans avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit et sans procéder aux formalités de clôture de compte. Dès lors, il convient de déduire du solde du compte les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement portés en débit du compte pour un montant de 290,04 euros. En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, et la clôture du compte étant régulièrement intervenue le 2 juillet 2024, M. [Y] [K] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 914,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure n’ayant pu être distribué. Sur la demande en paiement au titre du prêt * Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. * Sur la créance de la SA BNP PARIBAS En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Toutefois, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’information tenant à l’assurance ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles. La SA BNP PARIBAS verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, et l’historique des règlements. La SA BNP PARIBAS, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d’empreinte de signature numérique, et, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir que la SA BNP PARIBAS a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En outre le fichier de preuve produit par la SA BNP PARIBAS ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de la FIPEN qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat. La SA BNP PARIBAS ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et ne produit ni fiche de renseignements, ni justificatifs relatifs à la situation de l’emprunteur, et ne justifie pas avoir consulté le FICP. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,75% au 2ème semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (5,23%), il convient de prévoir que la SA BNP PARIBAS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal. Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [Y] [K] par courrier recommandé du 18 mars 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. La déchéance du terme est donc régulière. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 25.000 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû, soit la somme de 561euros (33X17), le solde dû après déduction des encaissements, soit 5.795,80 euros, s’établit en principal à 19.765,20 euros. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 190 euros, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. M. [Y] [K] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.765,20 euros à compter de l’assignation du 17 octobre 2025 et la somme de 190 euros au titre de l’indemnité réduite. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [Y] [K], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert ne sont pas dues à compter du 11 décembre 2023 en ce qui concerne le compte de dépôts ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en ce qui concerne le prêt ; CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS : * au titre du compte de dépôts, la somme de 914,08 euros avec intérêts au taux à compter du 17 octobre 2025 ; * au titre du prêt, la somme de 19.765,20 euros à compter du 17 octobre 2025 et la somme de 190 euros au titre de l’indemnité réduite ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:08:34.878Z.