notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 29 février 2024, n° 21/07493

AutreDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Les consorts [X] et [U] sont propriétaires indivis, pour les 2/3, avec M. [UB] [X], pour 1/3, d'un immeuble situé [Adresse 28] à [Localité 19] (92) dans lequel la SARL Le Viking exploite un hôtel-café-restaurant. Le gérant de la société Le Viking est M. [T] [X], fils de M. [UB] [X].



Par acte du 24 juin 2014, les consorts [X] et [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [UB] [X] et la société Le Viking, en nullité du bail commercial conclu par ces derniers le 19 mars 2010 et en condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation.



Parallèlement, une procédure en liquidation-partage de l'indivision a été introduite par les consorts [X] et [U] devant la même juridiction, qui a donné lieu à un jugement rendu le 17 janvier 2019 aux termes duquel le partage de l'indivision relative à l'immeuble objet de la présente instance a notamment été ordonné, un notaire étant désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Le tribunal de grande instance de Nanterre a également débouté M. [UB] [X] de sa demande d'attribution préférentielle de la pleine propriété de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19] et de l'exploitation de fait d'une activité de café-hôtel-restaurant à cette adresse. La société Le Viking et M. [UB] [X] ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 février 2020.



Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Dit les conclusions de M. [UB] [X] du 27/02/2019 irrecevables ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de nullité du bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Dit inopposable à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U], le bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Ordonné l'expulsion de la SARL Le Viking ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19] avec si besoin le concours d'un serrurier et de la Force publique ;

- Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande d'expulsion à l'encontre de M. [UB] [X] ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la SARL Le Viking ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation postérieure au jugement à la charge de M. [UB] [X] ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de réparation du préjudice du fait d'un manque à gagner consécutif à la perte des loyers ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande en réparation de la perte de la valeur vénale de l'immeuble ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de dommages intérêts ;

- Condamné M. [UB] [X] à payer à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] de leur demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Le Viking ;

- Condamné M. [UB] [X] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 27 juin 2019, la société Le Viking et M. [UB] [X] ont interjeté appel partiel du jugement.



Par ordonnance du 16 janvier 2020, l'affaire a été radiée, en l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des ayants droit de M. [N] [X], décédé le 7 novembre 2017.



Par acte du 3 décembre 2021, la société Le Viking et M. [T] [X], ayant droit de M. [UB] [X], décédé le 20 novembre 2021, ont fait assigner aux fins de reprise d'instance M. [J] [Z], M. [A] [Z] et M. [G] [Z], ayants droit de M. [N] [X], décédé.



L'affaire a été réinscrite au rôle le 20 décembre 2021, à la demande de la société Le Viking et de M. [T] [X].



Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Le Viking et M. [T] [X] d'un incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette cour saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du17 janvier 2019, a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer ; 

- Condamné la société Le Viking et M. [T] [X], venant aux droits de M. [UB] [N] [X], aux dépens de l'incident ; 

- Condamné la société Le Viking et M. [T] [X], venant aux droits de M. [UB] [N] [X], à verser à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U], M. [PR] [U], M. [A] [Z] et M. [G] [Z], la somme totale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, les ayants droit de M. [UB] [X] et la société Le Viking demandent à la cour de : 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; 

- Dit les conclusions de M. [UB] [X] du 27 février 2019 irrecevables ; 

- Dit inopposable à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U], le bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Ordonné l'expulsion de la SARL Le Viking ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19], avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique; 

- Condamné M.[UB] [X] à payer à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [UB] [X] aux dépens ; 

- Ordonné l'exécution provisoire; 

Statuant à nouveau,

- Juger que le bail consenti par M. [UB] [I] [X] à la SARL Le Viking a été utile et profitable à l'indivision et n'est entaché d'aucune cause de nullité pour fraude ou manoeuvre dolosive ; 

En conséquence,

- Réformer la décision entreprise et l'émendant,

- Juger non seulement valide mais également opposable aux consorts [X] et [U] le bail du 19 mars 2010 ;

- Juger n'y avoir lieu à expulsion de la société Le Viking ; 

- Débouter les consorts [X] et [U] de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions, et notamment de leur appel incident ; 

- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales en usage. 



Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, les consorts [X] et [U] demandent à la cour de : 

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mai 2019 en ce qu'il : 

- Dit inopposable à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U], le bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Ordonne l'expulsion de la SARL Le Viking ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19], avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; 

- Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamne M. [UB] [X] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement rendu rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mai 2019 en ce qu'il : 

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U],  M.[NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de nullité du bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande d'expulsion à l'encontre de M. [UB] [X] ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la SARL Le Viking ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation postérieure au présent jugement à la charge de M. [UB] [X] ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de réparation du préjudice du fait d'un manque à gagner consécutif à la perte des loyers ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande en réparation de la perte de la valeur vénale de l'immeuble ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de dommages intérêts ;

- Condamne M. [UB] [X] à payer à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X],  Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M.[NX] [U], M. [D] [U] de leur demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Le Viking ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer nul et de nul effet le bail commercial consenti par l'indivision [X], signé le 19 mars 2010, par M. [UB] [X], seul, au profit de la SARL Le Viking, en fraude des droits et au préjudice des consorts [X] et [U] ;

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la SARL Le Viking à payer à l'indivision [X] [U] la somme annuelle de 90.000 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2010, date d'effet du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la SARL Le Viking à payer à l'indivision [X] la somme de 520.000 €, à parfaire, au titre du manque à gagner par la perte de loyer en conséquence du bail commercial litigieux ; 

- Débouter les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking de leurs demandes;

- Juger que les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking sont occupants sans droit ni titre ;

- Ordonner l'expulsion des ayants cause de M. [UB] [X] et de la société Le Viking, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'immeuble indivis avec, si besoin, le concours de la Force publique et d'un serrurier ;

- Dire que les ayants cause de M. [UB] [X] fera son affaire (sic) de toute indemnité d'éviction qui serait éventuellement due à la société Le Viking ; 

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking à payer à l'indivision la somme de 813.000 € au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble par l'indivision en conséquence du bail commercial litigieux ;

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking à payer aux consorts [X] [U], demandeurs, la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour leurs agissements frauduleux, de mauvaise foi et de concert aux fins de s'attribuer des droits et avantages considérables sur l'immeuble au détriment et préjudices des consorts [X] [U] ; 

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking au paiement des dépens de première instance et d'appel, de tous frais d'huissiers de justice et honoraires d'avocats, lesquels seront recouvrés, sur justificatifs, par Me Anne-Laure Dumeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking à payer aux consorts [X] [U], demandeurs, la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. 



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur le bail commercial en date du 19 mars 2010



Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-4 du code civil relatives à la gestion d'affaires. Ils soutiennent, au visa du jeu combiné de ce texte et des articles 1301-1 et 1301-4 du même code, qu'en agissant comme il l'a fait, dans l'indifférence et dans le silence de ses co-indivisaires ou de leurs héritiers, M. [UB] [X] a pris des décisions utiles à l'intérêt de tous ; que notamment la conclusion du bail consenti à la SARL Le Viking a été utile à l'indivision ; que l'existence, la maintenance et la valorisation du bien indivis ne sont dus qu'aux efforts de M. [UB] [X]. Ils concluent que le bail commercial conclu le 19 mars 2010 est non seulement valide mais opposable aux consorts [X] et [U] ; qu'aucun indivisaire ne peut prétendre à son inopposabilité, ni a fortiori à sa nullité qui ne pourrait être envisagée qu'en présence d'une manoeuvre amoindrissant la valeur du bien, tel n'étant pas le cas puisque celle-ci a au contraire considérablement augmenté depuis l'exploitation de l'immeuble, notamment par la société Le Viking.



Ils exposent que M. [UB] [X], en établissant le bail litigieux, n'a fait qu'entériner ou régulariser une situation de fait, à savoir la présence depuis des années dans l'immeuble d'un fonds de commerce d'hôtel-restauration exploité successivement par M. [T] [X] puis, après son décès en 1971, par M. [UB] [X], son frère, et en dernier lieu par la société Le Viking. Ils considèrent que la minoration de la valeur du bien, du fait de l'existence du fonds de commerce, est discutable dans la mesure où, d'une part, la valeur d'expropriation d'un fonds de commerce est basée sur son chiffre d'affaires et ne minore donc pas la valeur des murs et où, d'autre part, le bail consenti à la société Le Viking a permis des améliorations de structure devenues la propriété du bailleur.



En réponse à l'argumentation adverse, ils font valoir que M. [UB] [X] a précisé dans le bail litigieux qu'il intervenait non seulement au nom de l'indivision mais également en qualité de représentant des personnes physiques composant cette indivision.



Les consorts [X] et [U] invoquent, sur le fondement de l'article 815-3, 4° du code civil, la nullité absolue du bail commercial conclu le 19 mars 2010 entre la société Le Viking et M. [UB] [X], sans l'autorisation de l'ensemble des indivisaires de l'immeuble, et dont ils prétendent avoir eu connaissance à l'occasion d'une autre procédure. Ils soulignent que c'est avec une parfaite mauvaise foi que M. [UB] [X] s'est déclaré, dans l'acte, représenter ses co-indivisaires et frères, MM. [WB] et [UH] [X], et a signé en leur nom et pour l'ensemble de l'indivision ledit bail commercial, alors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour ce faire.



Ils ajoutent, au visa des articles 1128 et 1145, alinéa 2 du code civil, que le bail a été conclu par une indivision dépourvue de personnalité juridique, présentée dans l'acte comme le bailleur et le propriétaire des lieux, ce qui doit conduire à prononcer la nullité du bail.



Ils estiment que par la signature du bail litigieux, M. [UB] [X] a organisé la mainmise et l'appropriation par sa famille de l'usage et de l'exploitation de l'immeuble et ce, au préjudice des intérêts des consorts [X] et [U]. Ils prétendent que le loyer a été fixé de manière malicieuse, à un prix dérisoire, qu'il n'a jamais été payé, que l'attribution à M. [UB] [X] et sa famille de la propriété commerciale sur l'immeuble indivis entraîne pour ledit immeuble, désormais « occupé », une perte de valeur vénale d'environ 40 % et que les éléments constitutifs de la fraude sont réunis. Ils affirment que l'existence de ce bail commercial, s'il n'était pas annulé, entraînerait pour eux un préjudice très important.



Les consorts [X] et [U] sollicitent à titre subsidiaire que le bail litigieux leur soit déclaré inopposable.



En réponse aux arguments des appelants, ils font observer qu'à la supposer établie, la gestion d'affaires pourrait uniquement conduire à rendre le bail opposable aux co-indivisaires mais qu'elle est impuissante à rendre valable un bail nul. Ils soutiennent que le bail litigieux a été parfaitement inutile et même nuisible aux co-indivisaires et qu'en conséquence, les appelants ne peuvent se retrancher derrière une prétendue gestion d'affaires pour prétendre que ce bail leur est opposable. Ils indiquent ensuite que si un fonds de commerce d'hôtel-restaurant avait effectivement été exploité par M. [T] [X] puis par son frère M. [UB] [X], alors la convention conclue le 19 mars 2010 avec la société créée par le fils de ce dernier aurait dû être une location-gérance ; qu'en toute hypothèse, M. [UB] [X] a voulu créer, par la conclusion irrégulière d'un bail, une situation juridique nouvelle, au détriment de ses co-indivisaires.



*****



Selon l'article 815-3 du code civil :

« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité:

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »



Il est constant qu'en application de ces dispositions, la conclusion d'un bail portant sur un bien indivis relève d'une décision qui ne peut être prise qu'à l'unanimité des indivisaires ; qu'en outre un mandat spécial est nécessaire pour la conclusion d'un tel acte qui ne peut être couvert par un mandat tacite.



Le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 susvisé, n'est pas nul, mais seulement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonné au résultat du partage.



En l'espèce, un contrat de bail commercial a été conclu le 19 mars 2010, pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2010 et moyennant un loyer annuel de 21.600 € HT, entre la SARL Le Viking, représentée par son gérant M. [T] [X] [fils de [UB]], désignée comme 'Le Locataire', et « L'indivision [X] constituée par Monsieur [UB] [X] (...), Monsieur [WB] [X] (...), Monsieur [UH] [X] (...), représentés par Monsieur [UB] [I] [X] dûment mandaté par ses deux frères susnommés Messieurs [UH] et [WB] [X] », désignée comme 'Le Bailleur'. Ce bail porte sur un immeuble de 4 étages situé à [Adresse 28], dont l'indivision [X] est propriétaire « en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2008 homologuant un accord transactionnel de partage au terme duquel le bien immobilier objet de la présente location est attribué à l'indivision constituée par Messieurs [UB], [WB] et [UH] [X] » ainsi qu'il est rappelé en tête du bail.



Les appelants ne justifient pas d'un mandat spécial que M. [UB] [X] aurait reçu de MM. [WB] et [UH] [X], ses frères et co-indivisaires, aux fins de conclure ledit bail et force est de constater qu'ils n'ont jamais répondu à la sommation de communiquer ce pouvoir qui leur a été faite le 25 mars 2015 par les consorts [X] et [U].



Ils ne peuvent non plus utilement invoquer l'existence d'un mandat tacite, inapte à couvrir, selon l'article 815-3 susvisé du code civil, les actes de conclusion ou de renouvellement des baux.



Comme l'ont justement rappelé les premiers juges et comme indiqué supra, en l'absence de mandat, l'acte n'est pas nul mais seulement inopposable aux autres indivisaires qui n'y ont pas consenti.



Les intimés soulèvent un autre moyen de nullité du bail tenant au fait que le bail a été conclu par une indivision qui n'avait pas la capacité de contracter.



S'il est vrai qu'une indivision est dépourvue de personnalité juridique et ne peut, en tant que telle, conclure ou délivrer valablement aucun acte, il convient de relever que les noms des trois co-indivisaires sont clairement mentionnés en première page du bail comme composant l'indivision, qu'il y est bien indiqué que MM. [WB] et [UH] [X] sont représentés par leur frère M.[UB] [X], ce qui permet de considérer que « l'indivision [X] » a été citée par facilité pour désigner l'ensemble des co-indivisaires, personnes physiques. Aussi, en application de l'article 12 du code de procédure civile, la cour retiendra que le bail litigieux a été conclu de façon irrégulière par un seul indivisaire, M. [UB] [X], dépourvu de mandat spécial.



Au soutien de leur demande de nullité du bail commercial, les intimés font aussi état de manoeuvres frauduleuses de la part de M. [UB] [X], qui aurait agi de concert avec son fils [T], gérant de la société Le Viking, au préjudice de l'indivision. Ils font notamment valoir que le bail a été consenti à la société Le Viking à un loyer dérisoire mais n'apportent aucun élément comparatif permettant à la cour d'en juger et ce, tandis que les appelants communiquent des notes de M. [K] [AX], expert près la cour d'appel de Paris, qui indiquait, tout au moins en mars 2015 et novembre 2016, que le loyer en question n'était pas dérisoire. Les intimés prétendent également que l'attribution à la famille de M. [UB] [X] de la propriété commerciale sur l'immeuble indivis entraîne pour ledit immeuble occupé une perte de valeur vénale d'environ 40 % mais ne le démontrent pas. Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que, nonobstant le dépassement de ses pouvoirs par M. [UB] [X], les consorts [X]-[U] n'établissaient pas une quelconque intention frauduleuse ni manoeuvre de celui-ci, non plus qu'une quelconque concertation malicieuse avec la société Le Viking.



Les appelants se prévalent quant à eux des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-4 du code civil selon lesquelles « A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires ». Ils soutiennent que M. [UB] [X] a pris des décisions utiles à l'intérêt de tous et que, notamment, la conclusion du bail consenti à la SARL Le Viking a été utile à l'indivision, de sorte que ce bail est valable.



L'article 1301 du code civil définit le gérant d'affaires comme « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire ». L'article 1301-1 de ce code précise que « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable » et l'article 1301-4 que « L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires ».



Pour que la gestion d'affaires soit valable, l'intervention du gérant doit être opportune et utile pour le géré, qui n'a pu agir lui-même en raison de son incapacité ou d'un empêchement momentané.



Il résulte des éléments de la procédure que l'indivision qui lie les parties est d'origine successorale, l'immeuble appartenant initialement au frère de MM. [UB], [WB] et [UH] [X], M. [T] [X], qui y exploitait un fonds de commerce de 'vins-restaurant-hôtel' jusqu'à son décès en 1971 (Cf. acte authentique de partage du 23 avril 2009, pièce 14 appelant). Il n'est pas discuté que l'exploitation de fait, dans l'immeuble indivis, d'une activité commerciale portant sur un hôtel-café-restaurant a été poursuivie pendant de nombreuses années par M. [UB] [X] puis, après lui, par la société Le Viking, créée en 2010 par son fils [T] [X], M. [UB] [X] étant un des associés.



Les appelants font valoir que les actions de M. [UB] [X] ont été utiles à l'indivision puisqu'elles ont permis de préserver et même de faire fructifier le bien ; qu'ainsi il a pu être procédé à la rénovation de l'hôtel, d'une cuisine, d'une salle de restaurant et de la devanture de l'immeuble, ce qui a donné lieu dans le cadre de la procédure d'expropriation dont l'immeuble fait l'objet (projet d'aménagement de la [Adresse 33]) à une valorisation de 1.342.000 € (Cf. procès-verbal du 12 juillet 2013 de la commission des engagements de la SEM 92, pièce 6 intimés) alors qu'en 2009, dans le cadre du partage de la succession de M. [T] [X], l'immeuble avait été évalué à 228.673,53 €, soit 5 fois moins.



Ils produisent un grand nombre de factures, avis de taxes foncières, primes d'assurance, ... dont la cour observe cependant qu'elles ont été établies pour leur quasi-totalité au nom de la société Le Viking, titulaire du bail commercial litigieux, ce dont il se déduit que les dépenses en question n'ont pas été supportées par M. [UB] [X] lui-même, sur ses deniers personnels, pour le compte de l'indivision mais par la société Le Viking, qui n'est pas partie à l'indivision, sachant qu'en sa qualité de preneur, il revenait à cette société de prendre en charge les travaux et réparations nécessaires au maintien de l'immeuble en bon état d'entretien ainsi que ceux nécessaires à la mise en conformité ou à la mise aux normes des lieux loués, des équipements et des installations. Ces travaux ont avant tout permis la poursuite au bénéfice de la société Le Viking et de ses associés de l'activité d'hôtel-café-restaurant dans l'immeuble.



Les appelants affirment que les co-indivisaires de M. [UB] [X] se sont désintéressés du bien indivis mais ne démontrent pas que ce dernier aurait tenu informés ses frères ou d'autres membres de sa famille de la gestion du bien ou de l'engagement de travaux, sans obtenir de leur part une quelconque réponse.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le rôle de gérant d'affaires de M. [UB] [X] dans l'intérêt de l'indivision n'est pas établi.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X]-[U] de leur demande d'annulation du bail commercial du 19 mars 2010 et en ce qu'il a déclaré que ce bail leur était inopposable, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil.



Sur la demande d'expulsion



Les consorts [X] et [U] considèrent que la nullité du bail commercial consenti à la société Le Viking, ou son inopposabilité, doit entraîner l'expulsion de l'immeuble indivis des ayants cause de M. [UB] [X] et de la société Le Viking ainsi que celle de tous occupants de leur chef. En réponse à l'argumentation adverse, ils énoncent que la société Le Viking est un tiers à l'indivision et qu'en conséquence de la nullité du bail ou de son inopposabilité, elle est occupante sans droit ni titre, de sorte que son expulsion est de droit. Quant à M. [UB] [X], en vertu de l'article 815-9 du code civil, il ne pouvait user du bien indivis que dans le respect des droits des autres indivisaires et dans le cadre d'actes régulièrement passés au cours de l'indivision, ce qui n'est pas le cas ; son expulsion est donc selon eux parfaitement justifiée. Ils précisent qu'ils ne sollicitent pas le prononcé de mesures provisoires, telles que visées par l'article 815-9 du code civil, mais bien l'expulsion définitive des appelants.



Les appelants font valoir que leur expulsion ne peut être ordonnée pour les raisons suivantes :

- l'article 815-9 du code civil permet uniquement que des mesures provisoires soient prononcées et l'expulsion n'est pas une mesure provisoire ;

- il n'est pas démontré que l'occupation du bien n'est pas conforme à sa destination et qu'elle est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires ;

- une telle demande d'expulsion est contraire au droit de tout indivisaire d'user librement de l'immeuble sans le consentement des autres indivisaires, étant précisé que la conclusion d'un bail commercial n'est pas assimilable à un acte de disposition.



*****



Aux termes de l'article 815-9 du code civil :

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »



La cour a retenu l'inopposabilité aux autres indivisaires du bail conclu par M. [UB] [X] le 19 mars 2010 au profit de la société Le Viking. Si le bail reste valable entre les parties signataires, il n'engage que l'indivisaire bailleur ou ses ayants droit et non les consorts [X] et [U], à l'égard desquels la société Le Viking est occupante sans droit ni titre de l'immeuble indivis.



Il convient en conséquence, par adoption de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Le Viking ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19] avec si besoin le concours d'un serrurier et de la Force publique.



S'agissant de la demande d'expulsion formée à l'encontre des ayants droit de M. [UB] [X], elle sera rejetée dans les mêmes termes que le jugement, la cour ayant précédemment constaté que le bail consenti à la société Le Viking à compter du 1er avril 2010 porte sur la totalité de l'immeuble.



Sur les demandes indemnitaires des consorts [X] et [U]



Les consorts [X] et [U] s'estiment bien fondés à obtenir le versement de diverses sommes.



- sur la fixation d'une indemnité d'occupation



Les consorts [X] et [U] sollicitent la condamnation solidaire de la société Le Viking et des ayants cause de M. [UB] [X] à payer à l'indivision [X]-[U] la somme annuelle de 90.000 € à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er avril 2010, date d'effet du bail, jusqu'à la complète libération des locaux.



Les appelants s'y opposent, en rappelant que dans le cadre du partage successoral, objet d'une autre instance, les ayants droit de M. [UB] [X] auront à rendre compte de la gestion de l'immeuble indivis et seront redevables, sous réserve des prescriptions applicables, des produits nets de cette gestion.



*****



Comme l'ont justement retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu de fixer à l'encontre des appelants une indemnité d'occupation de l'immeuble, étant rappelé que le bail litigieux porte sur l'ensemble de l'immeuble. En effet, il a été vu que le bail reste valable entre les parties signataires et que dès lors, aux termes de ce bail, la société Le Viking reste tenue du paiement des loyers jusqu'à la libération des lieux.



S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre M. [UB] [X] et désormais contre ses ayants cause, il y a lieu de relever que dans la procédure en liquidation-partage de l'indivision ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 2019 frappé d'appel, les consorts [X] et [U] ont déjà sollicité du tribunal judiciaire de Nanterre qu'il dise que M. [UB] [X] est redevable d'une telle indemnité pour avoir exploité l'immeuble indivis et l'avoir occupé, avec une partie de sa famille, pendant 39 années entre 1971 et 2010. Cette demande formée dans le cadre d'une autre instance n'est pas tranchée, l'appel du jugement du 17 janvier 2019 étant toujours pendant devant cette cour. Elle est donc irrecevable.



- sur le manque à gagner au titre de la perte de loyer



Les consorts [X] et [U] sollicitent la condamnation solidaire de la société Le Viking et des ayants cause de M. [UB] [X] à payer à l'indivision [X]-[U] la somme de 520.000 €, à parfaire, au titre du manque à gagner par la perte de loyer. Ils font valoir que depuis la conclusion du bail litigieux, aucun loyer n'a été payé à l'indivision.



Les appelants s'opposent à cette demande, en soutenant qu'aucun manque à gagner n'est exigible, le loyer n'étant ni dérisoire, ni sous-évalué comme l'a démontré l'expert [AX].



*****



Les intimés ne produisent aucun élément permettant d'établir que le loyer fixé aux termes du bail commercial est dérisoire. Ils prétendent, sans la moindre explication, que la valeur locative annuelle d'un tel immeuble serait de l'ordre de 60.000 €, ce dont ils déduisent un manque à gagner de 520.000 € (60.000 € x 13 ans x 2/3), à parfaire, au titre de la perte de loyers. 



Le jugement qui les a déboutés de cette demande sera confirmé.



- sur la perte de valeur vénale de l'immeuble



Les consorts [X] et [U] soutiennent que l'existence du bail litigieux leur a causé un préjudice considérable du fait de la perte de valeur vénale de l'immeuble indivis. Ils font valoir que le bail commercial frauduleusement consenti à la société Le Viking constitue pour cette dernière un droit à la propriété commerciale de l'immeuble, qui du fait de son occupation voit sa valeur vénale diminuée d'environ 40 %. Cette valeur vénale ayant été fixée par le service des Domaines à 1.200.000 € en l'état actuel d'occupation, ils en déduisent que la valeur vénale de l'immeuble non occupé est d'environ 2.033.000 €, soit une perte pour l'indivision [X] d'au moins 813.000 € et une perte pour eux de 542.000 € (813.000 € x 2/3). Aux termes du dispositif de leurs écritures, ils sollicitent la condamnation solidaire de la société Le Viking et des ayants cause de M. [UB] [X] à payer à l'indivision la somme de 813.000 € au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble.



Ils ajoutent que si des travaux ont été réalisés dans l'immeuble, ils l'ont été sans leur autorisation et, en conséquence, ils refusent de supporter le coût de ces éventuels travaux.



Ils demandent en outre aux ayants cause de M. [UB] [X] de faire leur affaire de toute indemnité d'éviction qui serait éventuellement due à la société Le Viking.



Les appelants s'opposent à la demande indemnitaire des consorts [X] et [U], faisant valoir qu'aucune perte de valeur vénale de l'immeuble du fait de sa location n'est davantage établie, bien au contraire.

*****



Les premiers juges doivent également être suivis en ce qu'ils ont débouté les consorts [X] et [U] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble, laquelle repose sur une estimation du bien opérée par France Domaine en 2013 dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (projet d'aménagement de la [Adresse 33]). L'évaluation réalisée par le cabinet Cushman & Wakefield à la date du 16 mai 2019, versée en cause d'appel par les intimés, qui est intervenue certes plus récemment mais dans le même contexte d'expropriation, ne peut pas non plus permettre de caractériser le préjudice allégué. Au demeurant, il n'est pas produit d'élément sur l'état d'avancement de la procédure d'expropriation.



En toute hypothèse, l'expulsion de la société Le Viking étant ordonnée aux termes du présent arrêt, l'argument tenant à la perte de valeur de l'immeuble du fait de son occupation est inopérant.



Le jugement entrepris sera confirmé.



- sur les dommages-intérêts pour agissements frauduleux



Les consorts [X] et [U] sollicitent la condamnation solidaire de la société Le Viking et des ayants cause de M. [UB] [X] à payer aux consorts [X] et [U] la somme de 100.000 € pour leurs agissements frauduleux, de mauvaise foi et de concert aux fins de s'attribuer des droits et avantages considérables sur l'immeuble indivis et ce, à leur détriment.



Les appelants s'opposent à la demande de dommages-intérêts des intimés, en faisant valoir que contrairement aux consorts [X] et [U], M. [UB] [X] a agi systématiquement dans l'intérêt de l'indivision et « en bon père de famille ».



*****



En l'absence de démonstration de manoeuvres frauduleuses et/ou de la mauvaise foi de M. [UB] [X] et de la société Le Viking, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté les consorts [X] et [U] de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Le Viking ainsi que les ayants droit de M. [UB] [X] supporteront in solidum les dépens d'appel. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser aux consorts [X] et [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Me Dumeau.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum la société Le Viking ainsi que M. [T] [X], Mme [Y] [L], veuve de M. [UB] [X], Mme [BI] [X], M. [N] [X], M. [S] [X], M. [UB] [X], M. [R] [X], Mme [KG] [X], en leur qualité d'ayants droit de M. [UB] [X], aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Anne-Laure Dumeau ;



CONDAMNE in solidum la société Le Viking ainsi que M. [T] [X], Mme [Y] [L], veuve de M. [UB] [X], Mme [BI] [X], M. [N] [X], M. [S] [X], M. [UB] [X], M. [R] [X], Mme [KG] [X], en leur qualité d'ayants droit de M. [UB] [X], à verser à  M.[UH] [X], M. [C] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U], M. [PR] [U], M. [J] [Z], M. [A] [Z] et M. [G] [Z], la somme totale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le conseiller,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 30A



Chambre commerciale 3-1

(ex-12ème chambre)



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 FEVRIER 2024



N° RG 21/07493 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4WK





AFFAIRE :



[T] [X]

 ...



C/



[UH] [X]

 ...



[J] [Z] 

 ...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 14/07891



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Martine DUPUIS 



Me Anne-Laure DUMEAU



TJ NANTERRE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [T] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [UB] [X]

[Adresse 28]

[Localité 19]



Madame [Y] [L] en qualité d'ayant droit de Monsieur [UB] [X]

[Adresse 28]

[Localité 19]



Madame [BI] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [UB] [X]

[Adresse 11]

[Localité 19]



Monsieur [N] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [UB] [X]

[Adresse 6]

[Localité 13]



Monsieur [S] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [UB] [X]

[Adresse 9] 

[Localité 21]



Monsieur [UB] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [UB] [X]

[Adresse 14]

[Localité 20]



Monsieur [R] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [UB] [X]

[Adresse 28]

[Localité 19]



Madame [KG] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [UB] [X]

[Adresse 28]

[Localité 19]



S.A.R.L. LE VIKING

[Adresse 28]

[Localité 19]



Représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0420 



APPELANTS

****************

Monsieur [UH] [X]

[Adresse 27] 

[Localité 29] - ALGERIE



Monsieur [C] [X]

[Adresse 31]

[Localité 30] (ALGERIE)



Monsieur [M] [X]

[Adresse 26]

[Localité 30] (ALGERIE)



Monsieur [V] [X]

[Adresse 32]

[Localité 30] (ALGERIE)



Madame [F] [X]

[Adresse 32]

[Localité 30] (ALGERIE)



Madame [W] [X] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 18]



Madame [IM] [X]

[Adresse 32]

[Localité 30] (ALGERIE)



Madame [O] [X]

[Adresse 32]

[Localité 30] (ALGERIE)



Monsieur [B] [U]

[Adresse 10]

[Localité 22]



Monsieur [H] [U]

[Adresse 8]

[Localité 12]



Monsieur [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 25]



Monsieur [NX] [U]

[Adresse 15]

[Localité 24]



Monsieur [P] [U]

[Adresse 5]

[Localité 23]



Monsieur [PR] [U]

[Adresse 4]

[Localité 24]



Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Théo CHARPENTIER substituant à l'audience Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMES

****************



Monsieur [J] [Z] en qualité d'ayant droit de Monsieur [N] [X], décédé.

[Adresse 7]

[Localité 16]



Monsieur [A] [Z] en qualité d'ayant droit de Monsieur [N] [X], décédé.

[Adresse 1]

[Localité 17]



Monsieur [G] [Z] en qualité d'ayant droit de Monsieur [N] [X], décédé.

[Adresse 1]

[Localité 17]



Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Théo CHARPENTIER substituant à l'audience Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





PARTIES INTERVENANTES





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,







EXPOSÉ DU LITIGE



Les consorts [X] et [U] sont propriétaires indivis, pour les 2/3, avec M. [UB] [X], pour 1/3, d'un immeuble situé [Adresse 28] à [Localité 19] (92) dans lequel la SARL Le Viking exploite un hôtel-café-restaurant. Le gérant de la société Le Viking est M. [T] [X], fils de M. [UB] [X].



Par acte du 24 juin 2014, les consorts [X] et [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [UB] [X] et la société Le Viking, en nullité du bail commercial conclu par ces derniers le 19 mars 2010 et en condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation.



Parallèlement, une procédure en liquidation-partage de l'indivision a été introduite par les consorts [X] et [U] devant la même juridiction, qui a donné lieu à un jugement rendu le 17 janvier 2019 aux termes duquel le partage de l'indivision relative à l'immeuble objet de la présente instance a notamment été ordonné, un notaire étant désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Le tribunal de grande instance de Nanterre a également débouté M. [UB] [X] de sa demande d'attribution préférentielle de la pleine propriété de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19] et de l'exploitation de fait d'une activité de café-hôtel-restaurant à cette adresse. La société Le Viking et M. [UB] [X] ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 février 2020.



Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Dit les conclusions de M. [UB] [X] du 27/02/2019 irrecevables ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de nullité du bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Dit inopposable à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U], le bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Ordonné l'expulsion de la SARL Le Viking ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19] avec si besoin le concours d'un serrurier et de la Force publique ;

- Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande d'expulsion à l'encontre de M. [UB] [X] ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la SARL Le Viking ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation postérieure au jugement à la charge de M. [UB] [X] ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de réparation du préjudice du fait d'un manque à gagner consécutif à la perte des loyers ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande en réparation de la perte de la valeur vénale de l'immeuble ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de dommages intérêts ;

- Condamné M. [UB] [X] à payer à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] de leur demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Le Viking ;

- Condamné M. [UB] [X] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 27 juin 2019, la société Le Viking et M. [UB] [X] ont interjeté appel partiel du jugement.



Par ordonnance du 16 janvier 2020, l'affaire a été radiée, en l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des ayants droit de M. [N] [X], décédé le 7 novembre 2017.



Par acte du 3 décembre 2021, la société Le Viking et M. [T] [X], ayant droit de M. [UB] [X], décédé le 20 novembre 2021, ont fait assigner aux fins de reprise d'instance M. [J] [Z], M. [A] [Z] et M. [G] [Z], ayants droit de M. [N] [X], décédé.



L'affaire a été réinscrite au rôle le 20 décembre 2021, à la demande de la société Le Viking et de M. [T] [X].



Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Le Viking et M. [T] [X] d'un incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette cour saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du17 janvier 2019, a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer ; 

- Condamné la société Le Viking et M. [T] [X], venant aux droits de M. [UB] [N] [X], aux dépens de l'incident ; 

- Condamné la société Le Viking et M. [T] [X], venant aux droits de M. [UB] [N] [X], à verser à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U], M. [PR] [U], M. [A] [Z] et M. [G] [Z], la somme totale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, les ayants droit de M. [UB] [X] et la société Le Viking demandent à la cour de : 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; 

- Dit les conclusions de M. [UB] [X] du 27 février 2019 irrecevables ; 

- Dit inopposable à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U], le bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Ordonné l'expulsion de la SARL Le Viking ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19], avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique; 

- Condamné M.[UB] [X] à payer à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [UB] [X] aux dépens ; 

- Ordonné l'exécution provisoire; 

Statuant à nouveau,

- Juger que le bail consenti par M. [UB] [I] [X] à la SARL Le Viking a été utile et profitable à l'indivision et n'est entaché d'aucune cause de nullité pour fraude ou manoeuvre dolosive ; 

En conséquence,

- Réformer la décision entreprise et l'émendant,

- Juger non seulement valide mais également opposable aux consorts [X] et [U] le bail du 19 mars 2010 ;

- Juger n'y avoir lieu à expulsion de la société Le Viking ; 

- Débouter les consorts [X] et [U] de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions, et notamment de leur appel incident ; 

- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales en usage. 



Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, les consorts [X] et [U] demandent à la cour de : 

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mai 2019 en ce qu'il : 

- Dit inopposable à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U], le bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Ordonne l'expulsion de la SARL Le Viking ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19], avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; 

- Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamne M. [UB] [X] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement rendu rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mai 2019 en ce qu'il : 

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U],  M.[NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de nullité du bail commercial du 19/03/2010 conclu au bénéfice de la SARL Le Viking ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande d'expulsion à l'encontre de M. [UB] [X] ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la SARL Le Viking ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation postérieure au présent jugement à la charge de M. [UB] [X] ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de réparation du préjudice du fait d'un manque à gagner consécutif à la perte des loyers ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande en réparation de la perte de la valeur vénale de l'immeuble ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M.[M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] de leur demande de dommages intérêts ;

- Condamne M. [UB] [X] à payer à M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U] et M. [PR] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [UH] [X], M. [C] [X], M. [N] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X],  Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M.[NX] [U], M. [D] [U] de leur demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Le Viking ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer nul et de nul effet le bail commercial consenti par l'indivision [X], signé le 19 mars 2010, par M. [UB] [X], seul, au profit de la SARL Le Viking, en fraude des droits et au préjudice des consorts [X] et [U] ;

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la SARL Le Viking à payer à l'indivision [X] [U] la somme annuelle de 90.000 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2010, date d'effet du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la SARL Le Viking à payer à l'indivision [X] la somme de 520.000 €, à parfaire, au titre du manque à gagner par la perte de loyer en conséquence du bail commercial litigieux ; 

- Débouter les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking de leurs demandes;

- Juger que les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking sont occupants sans droit ni titre ;

- Ordonner l'expulsion des ayants cause de M. [UB] [X] et de la société Le Viking, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'immeuble indivis avec, si besoin, le concours de la Force publique et d'un serrurier ;

- Dire que les ayants cause de M. [UB] [X] fera son affaire (sic) de toute indemnité d'éviction qui serait éventuellement due à la société Le Viking ; 

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking à payer à l'indivision la somme de 813.000 € au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble par l'indivision en conséquence du bail commercial litigieux ;

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking à payer aux consorts [X] [U], demandeurs, la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour leurs agissements frauduleux, de mauvaise foi et de concert aux fins de s'attribuer des droits et avantages considérables sur l'immeuble au détriment et préjudices des consorts [X] [U] ; 

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking au paiement des dépens de première instance et d'appel, de tous frais d'huissiers de justice et honoraires d'avocats, lesquels seront recouvrés, sur justificatifs, par Me Anne-Laure Dumeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les ayants cause de M. [UB] [X] et la société Le Viking à payer aux consorts [X] [U], demandeurs, la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. 



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



Sur le bail commercial en date du 19 mars 2010



Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-4 du code civil relatives à la gestion d'affaires. Ils soutiennent, au visa du jeu combiné de ce texte et des articles 1301-1 et 1301-4 du même code, qu'en agissant comme il l'a fait, dans l'indifférence et dans le silence de ses co-indivisaires ou de leurs héritiers, M. [UB] [X] a pris des décisions utiles à l'intérêt de tous ; que notamment la conclusion du bail consenti à la SARL Le Viking a été utile à l'indivision ; que l'existence, la maintenance et la valorisation du bien indivis ne sont dus qu'aux efforts de M. [UB] [X]. Ils concluent que le bail commercial conclu le 19 mars 2010 est non seulement valide mais opposable aux consorts [X] et [U] ; qu'aucun indivisaire ne peut prétendre à son inopposabilité, ni a fortiori à sa nullité qui ne pourrait être envisagée qu'en présence d'une manoeuvre amoindrissant la valeur du bien, tel n'étant pas le cas puisque celle-ci a au contraire considérablement augmenté depuis l'exploitation de l'immeuble, notamment par la société Le Viking.



Ils exposent que M. [UB] [X], en établissant le bail litigieux, n'a fait qu'entériner ou régulariser une situation de fait, à savoir la présence depuis des années dans l'immeuble d'un fonds de commerce d'hôtel-restauration exploité successivement par M. [T] [X] puis, après son décès en 1971, par M. [UB] [X], son frère, et en dernier lieu par la société Le Viking. Ils considèrent que la minoration de la valeur du bien, du fait de l'existence du fonds de commerce, est discutable dans la mesure où, d'une part, la valeur d'expropriation d'un fonds de commerce est basée sur son chiffre d'affaires et ne minore donc pas la valeur des murs et où, d'autre part, le bail consenti à la société Le Viking a permis des améliorations de structure devenues la propriété du bailleur.



En réponse à l'argumentation adverse, ils font valoir que M. [UB] [X] a précisé dans le bail litigieux qu'il intervenait non seulement au nom de l'indivision mais également en qualité de représentant des personnes physiques composant cette indivision.



Les consorts [X] et [U] invoquent, sur le fondement de l'article 815-3, 4° du code civil, la nullité absolue du bail commercial conclu le 19 mars 2010 entre la société Le Viking et M. [UB] [X], sans l'autorisation de l'ensemble des indivisaires de l'immeuble, et dont ils prétendent avoir eu connaissance à l'occasion d'une autre procédure. Ils soulignent que c'est avec une parfaite mauvaise foi que M. [UB] [X] s'est déclaré, dans l'acte, représenter ses co-indivisaires et frères, MM. [WB] et [UH] [X], et a signé en leur nom et pour l'ensemble de l'indivision ledit bail commercial, alors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour ce faire.



Ils ajoutent, au visa des articles 1128 et 1145, alinéa 2 du code civil, que le bail a été conclu par une indivision dépourvue de personnalité juridique, présentée dans l'acte comme le bailleur et le propriétaire des lieux, ce qui doit conduire à prononcer la nullité du bail.



Ils estiment que par la signature du bail litigieux, M. [UB] [X] a organisé la mainmise et l'appropriation par sa famille de l'usage et de l'exploitation de l'immeuble et ce, au préjudice des intérêts des consorts [X] et [U]. Ils prétendent que le loyer a été fixé de manière malicieuse, à un prix dérisoire, qu'il n'a jamais été payé, que l'attribution à M. [UB] [X] et sa famille de la propriété commerciale sur l'immeuble indivis entraîne pour ledit immeuble, désormais « occupé », une perte de valeur vénale d'environ 40 % et que les éléments constitutifs de la fraude sont réunis. Ils affirment que l'existence de ce bail commercial, s'il n'était pas annulé, entraînerait pour eux un préjudice très important.



Les consorts [X] et [U] sollicitent à titre subsidiaire que le bail litigieux leur soit déclaré inopposable.



En réponse aux arguments des appelants, ils font observer qu'à la supposer établie, la gestion d'affaires pourrait uniquement conduire à rendre le bail opposable aux co-indivisaires mais qu'elle est impuissante à rendre valable un bail nul. Ils soutiennent que le bail litigieux a été parfaitement inutile et même nuisible aux co-indivisaires et qu'en conséquence, les appelants ne peuvent se retrancher derrière une prétendue gestion d'affaires pour prétendre que ce bail leur est opposable. Ils indiquent ensuite que si un fonds de commerce d'hôtel-restaurant avait effectivement été exploité par M. [T] [X] puis par son frère M. [UB] [X], alors la convention conclue le 19 mars 2010 avec la société créée par le fils de ce dernier aurait dû être une location-gérance ; qu'en toute hypothèse, M. [UB] [X] a voulu créer, par la conclusion irrégulière d'un bail, une situation juridique nouvelle, au détriment de ses co-indivisaires.



*****



Selon l'article 815-3 du code civil :

« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité:

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »



Il est constant qu'en application de ces dispositions, la conclusion d'un bail portant sur un bien indivis relève d'une décision qui ne peut être prise qu'à l'unanimité des indivisaires ; qu'en outre un mandat spécial est nécessaire pour la conclusion d'un tel acte qui ne peut être couvert par un mandat tacite.



Le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 susvisé, n'est pas nul, mais seulement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonné au résultat du partage.



En l'espèce, un contrat de bail commercial a été conclu le 19 mars 2010, pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2010 et moyennant un loyer annuel de 21.600 € HT, entre la SARL Le Viking, représentée par son gérant M. [T] [X] [fils de [UB]], désignée comme 'Le Locataire', et « L'indivision [X] constituée par Monsieur [UB] [X] (...), Monsieur [WB] [X] (...), Monsieur [UH] [X] (...), représentés par Monsieur [UB] [I] [X] dûment mandaté par ses deux frères susnommés Messieurs [UH] et [WB] [X] », désignée comme 'Le Bailleur'. Ce bail porte sur un immeuble de 4 étages situé à [Adresse 28], dont l'indivision [X] est propriétaire « en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2008 homologuant un accord transactionnel de partage au terme duquel le bien immobilier objet de la présente location est attribué à l'indivision constituée par Messieurs [UB], [WB] et [UH] [X] » ainsi qu'il est rappelé en tête du bail.



Les appelants ne justifient pas d'un mandat spécial que M. [UB] [X] aurait reçu de MM. [WB] et [UH] [X], ses frères et co-indivisaires, aux fins de conclure ledit bail et force est de constater qu'ils n'ont jamais répondu à la sommation de communiquer ce pouvoir qui leur a été faite le 25 mars 2015 par les consorts [X] et [U].



Ils ne peuvent non plus utilement invoquer l'existence d'un mandat tacite, inapte à couvrir, selon l'article 815-3 susvisé du code civil, les actes de conclusion ou de renouvellement des baux.



Comme l'ont justement rappelé les premiers juges et comme indiqué supra, en l'absence de mandat, l'acte n'est pas nul mais seulement inopposable aux autres indivisaires qui n'y ont pas consenti.



Les intimés soulèvent un autre moyen de nullité du bail tenant au fait que le bail a été conclu par une indivision qui n'avait pas la capacité de contracter.



S'il est vrai qu'une indivision est dépourvue de personnalité juridique et ne peut, en tant que telle, conclure ou délivrer valablement aucun acte, il convient de relever que les noms des trois co-indivisaires sont clairement mentionnés en première page du bail comme composant l'indivision, qu'il y est bien indiqué que MM. [WB] et [UH] [X] sont représentés par leur frère M.[UB] [X], ce qui permet de considérer que « l'indivision [X] » a été citée par facilité pour désigner l'ensemble des co-indivisaires, personnes physiques. Aussi, en application de l'article 12 du code de procédure civile, la cour retiendra que le bail litigieux a été conclu de façon irrégulière par un seul indivisaire, M. [UB] [X], dépourvu de mandat spécial.



Au soutien de leur demande de nullité du bail commercial, les intimés font aussi état de manoeuvres frauduleuses de la part de M. [UB] [X], qui aurait agi de concert avec son fils [T], gérant de la société Le Viking, au préjudice de l'indivision. Ils font notamment valoir que le bail a été consenti à la société Le Viking à un loyer dérisoire mais n'apportent aucun élément comparatif permettant à la cour d'en juger et ce, tandis que les appelants communiquent des notes de M. [K] [AX], expert près la cour d'appel de Paris, qui indiquait, tout au moins en mars 2015 et novembre 2016, que le loyer en question n'était pas dérisoire. Les intimés prétendent également que l'attribution à la famille de M. [UB] [X] de la propriété commerciale sur l'immeuble indivis entraîne pour ledit immeuble occupé une perte de valeur vénale d'environ 40 % mais ne le démontrent pas. Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que, nonobstant le dépassement de ses pouvoirs par M. [UB] [X], les consorts [X]-[U] n'établissaient pas une quelconque intention frauduleuse ni manoeuvre de celui-ci, non plus qu'une quelconque concertation malicieuse avec la société Le Viking.



Les appelants se prévalent quant à eux des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-4 du code civil selon lesquelles « A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires ». Ils soutiennent que M. [UB] [X] a pris des décisions utiles à l'intérêt de tous et que, notamment, la conclusion du bail consenti à la SARL Le Viking a été utile à l'indivision, de sorte que ce bail est valable.



L'article 1301 du code civil définit le gérant d'affaires comme « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire ». L'article 1301-1 de ce code précise que « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable » et l'article 1301-4 que « L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires ».



Pour que la gestion d'affaires soit valable, l'intervention du gérant doit être opportune et utile pour le géré, qui n'a pu agir lui-même en raison de son incapacité ou d'un empêchement momentané.



Il résulte des éléments de la procédure que l'indivision qui lie les parties est d'origine successorale, l'immeuble appartenant initialement au frère de MM. [UB], [WB] et [UH] [X], M. [T] [X], qui y exploitait un fonds de commerce de 'vins-restaurant-hôtel' jusqu'à son décès en 1971 (Cf. acte authentique de partage du 23 avril 2009, pièce 14 appelant). Il n'est pas discuté que l'exploitation de fait, dans l'immeuble indivis, d'une activité commerciale portant sur un hôtel-café-restaurant a été poursuivie pendant de nombreuses années par M. [UB] [X] puis, après lui, par la société Le Viking, créée en 2010 par son fils [T] [X], M. [UB] [X] étant un des associés.



Les appelants font valoir que les actions de M. [UB] [X] ont été utiles à l'indivision puisqu'elles ont permis de préserver et même de faire fructifier le bien ; qu'ainsi il a pu être procédé à la rénovation de l'hôtel, d'une cuisine, d'une salle de restaurant et de la devanture de l'immeuble, ce qui a donné lieu dans le cadre de la procédure d'expropriation dont l'immeuble fait l'objet (projet d'aménagement de la [Adresse 33]) à une valorisation de 1.342.000 € (Cf. procès-verbal du 12 juillet 2013 de la commission des engagements de la SEM 92, pièce 6 intimés) alors qu'en 2009, dans le cadre du partage de la succession de M. [T] [X], l'immeuble avait été évalué à 228.673,53 €, soit 5 fois moins.



Ils produisent un grand nombre de factures, avis de taxes foncières, primes d'assurance, ... dont la cour observe cependant qu'elles ont été établies pour leur quasi-totalité au nom de la société Le Viking, titulaire du bail commercial litigieux, ce dont il se déduit que les dépenses en question n'ont pas été supportées par M. [UB] [X] lui-même, sur ses deniers personnels, pour le compte de l'indivision mais par la société Le Viking, qui n'est pas partie à l'indivision, sachant qu'en sa qualité de preneur, il revenait à cette société de prendre en charge les travaux et réparations nécessaires au maintien de l'immeuble en bon état d'entretien ainsi que ceux nécessaires à la mise en conformité ou à la mise aux normes des lieux loués, des équipements et des installations. Ces travaux ont avant tout permis la poursuite au bénéfice de la société Le Viking et de ses associés de l'activité d'hôtel-café-restaurant dans l'immeuble.



Les appelants affirment que les co-indivisaires de M. [UB] [X] se sont désintéressés du bien indivis mais ne démontrent pas que ce dernier aurait tenu informés ses frères ou d'autres membres de sa famille de la gestion du bien ou de l'engagement de travaux, sans obtenir de leur part une quelconque réponse.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le rôle de gérant d'affaires de M. [UB] [X] dans l'intérêt de l'indivision n'est pas établi.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X]-[U] de leur demande d'annulation du bail commercial du 19 mars 2010 et en ce qu'il a déclaré que ce bail leur était inopposable, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil.



Sur la demande d'expulsion



Les consorts [X] et [U] considèrent que la nullité du bail commercial consenti à la société Le Viking, ou son inopposabilité, doit entraîner l'expulsion de l'immeuble indivis des ayants cause de M. [UB] [X] et de la société Le Viking ainsi que celle de tous occupants de leur chef. En réponse à l'argumentation adverse, ils énoncent que la société Le Viking est un tiers à l'indivision et qu'en conséquence de la nullité du bail ou de son inopposabilité, elle est occupante sans droit ni titre, de sorte que son expulsion est de droit. Quant à M. [UB] [X], en vertu de l'article 815-9 du code civil, il ne pouvait user du bien indivis que dans le respect des droits des autres indivisaires et dans le cadre d'actes régulièrement passés au cours de l'indivision, ce qui n'est pas le cas ; son expulsion est donc selon eux parfaitement justifiée. Ils précisent qu'ils ne sollicitent pas le prononcé de mesures provisoires, telles que visées par l'article 815-9 du code civil, mais bien l'expulsion définitive des appelants.



Les appelants font valoir que leur expulsion ne peut être ordonnée pour les raisons suivantes :

- l'article 815-9 du code civil permet uniquement que des mesures provisoires soient prononcées et l'expulsion n'est pas une mesure provisoire ;

- il n'est pas démontré que l'occupation du bien n'est pas conforme à sa destination et qu'elle est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires ;

- une telle demande d'expulsion est contraire au droit de tout indivisaire d'user librement de l'immeuble sans le consentement des autres indivisaires, étant précisé que la conclusion d'un bail commercial n'est pas assimilable à un acte de disposition.



*****



Aux termes de l'article 815-9 du code civil :

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »



La cour a retenu l'inopposabilité aux autres indivisaires du bail conclu par M. [UB] [X] le 19 mars 2010 au profit de la société Le Viking. Si le bail reste valable entre les parties signataires, il n'engage que l'indivisaire bailleur ou ses ayants droit et non les consorts [X] et [U], à l'égard desquels la société Le Viking est occupante sans droit ni titre de l'immeuble indivis.



Il convient en conséquence, par adoption de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Le Viking ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19] avec si besoin le concours d'un serrurier et de la Force publique.



S'agissant de la demande d'expulsion formée à l'encontre des ayants droit de M. [UB] [X], elle sera rejetée dans les mêmes termes que le jugement, la cour ayant précédemment constaté que le bail consenti à la société Le Viking à compter du 1er avril 2010 porte sur la totalité de l'immeuble.



Sur les demandes indemnitaires des consorts [X] et [U]



Les consorts [X] et [U] s'estiment bien fondés à obtenir le versement de diverses sommes.



- sur la fixation d'une indemnité d'occupation



Les consorts [X] et [U] sollicitent la condamnation solidaire de la société Le Viking et des ayants cause de M. [UB] [X] à payer à l'indivision [X]-[U] la somme annuelle de 90.000 € à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er avril 2010, date d'effet du bail, jusqu'à la complète libération des locaux.



Les appelants s'y opposent, en rappelant que dans le cadre du partage successoral, objet d'une autre instance, les ayants droit de M. [UB] [X] auront à rendre compte de la gestion de l'immeuble indivis et seront redevables, sous réserve des prescriptions applicables, des produits nets de cette gestion.



*****



Comme l'ont justement retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu de fixer à l'encontre des appelants une indemnité d'occupation de l'immeuble, étant rappelé que le bail litigieux porte sur l'ensemble de l'immeuble. En effet, il a été vu que le bail reste valable entre les parties signataires et que dès lors, aux termes de ce bail, la société Le Viking reste tenue du paiement des loyers jusqu'à la libération des lieux.



S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre M. [UB] [X] et désormais contre ses ayants cause, il y a lieu de relever que dans la procédure en liquidation-partage de l'indivision ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 2019 frappé d'appel, les consorts [X] et [U] ont déjà sollicité du tribunal judiciaire de Nanterre qu'il dise que M. [UB] [X] est redevable d'une telle indemnité pour avoir exploité l'immeuble indivis et l'avoir occupé, avec une partie de sa famille, pendant 39 années entre 1971 et 2010. Cette demande formée dans le cadre d'une autre instance n'est pas tranchée, l'appel du jugement du 17 janvier 2019 étant toujours pendant devant cette cour. Elle est donc irrecevable.



- sur le manque à gagner au titre de la perte de loyer



Les consorts [X] et [U] sollicitent la condamnation solidaire de la société Le Viking et des ayants cause de M. [UB] [X] à payer à l'indivision [X]-[U] la somme de 520.000 €, à parfaire, au titre du manque à gagner par la perte de loyer. Ils font valoir que depuis la conclusion du bail litigieux, aucun loyer n'a été payé à l'indivision.



Les appelants s'opposent à cette demande, en soutenant qu'aucun manque à gagner n'est exigible, le loyer n'étant ni dérisoire, ni sous-évalué comme l'a démontré l'expert [AX].



*****



Les intimés ne produisent aucun élément permettant d'établir que le loyer fixé aux termes du bail commercial est dérisoire. Ils prétendent, sans la moindre explication, que la valeur locative annuelle d'un tel immeuble serait de l'ordre de 60.000 €, ce dont ils déduisent un manque à gagner de 520.000 € (60.000 € x 13 ans x 2/3), à parfaire, au titre de la perte de loyers. 



Le jugement qui les a déboutés de cette demande sera confirmé.



- sur la perte de valeur vénale de l'immeuble



Les consorts [X] et [U] soutiennent que l'existence du bail litigieux leur a causé un préjudice considérable du fait de la perte de valeur vénale de l'immeuble indivis. Ils font valoir que le bail commercial frauduleusement consenti à la société Le Viking constitue pour cette dernière un droit à la propriété commerciale de l'immeuble, qui du fait de son occupation voit sa valeur vénale diminuée d'environ 40 %. Cette valeur vénale ayant été fixée par le service des Domaines à 1.200.000 € en l'état actuel d'occupation, ils en déduisent que la valeur vénale de l'immeuble non occupé est d'environ 2.033.000 €, soit une perte pour l'indivision [X] d'au moins 813.000 € et une perte pour eux de 542.000 € (813.000 € x 2/3). Aux termes du dispositif de leurs écritures, ils sollicitent la condamnation solidaire de la société Le Viking et des ayants cause de M. [UB] [X] à payer à l'indivision la somme de 813.000 € au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble.



Ils ajoutent que si des travaux ont été réalisés dans l'immeuble, ils l'ont été sans leur autorisation et, en conséquence, ils refusent de supporter le coût de ces éventuels travaux.



Ils demandent en outre aux ayants cause de M. [UB] [X] de faire leur affaire de toute indemnité d'éviction qui serait éventuellement due à la société Le Viking.



Les appelants s'opposent à la demande indemnitaire des consorts [X] et [U], faisant valoir qu'aucune perte de valeur vénale de l'immeuble du fait de sa location n'est davantage établie, bien au contraire.

*****



Les premiers juges doivent également être suivis en ce qu'ils ont débouté les consorts [X] et [U] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble, laquelle repose sur une estimation du bien opérée par France Domaine en 2013 dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (projet d'aménagement de la [Adresse 33]). L'évaluation réalisée par le cabinet Cushman & Wakefield à la date du 16 mai 2019, versée en cause d'appel par les intimés, qui est intervenue certes plus récemment mais dans le même contexte d'expropriation, ne peut pas non plus permettre de caractériser le préjudice allégué. Au demeurant, il n'est pas produit d'élément sur l'état d'avancement de la procédure d'expropriation.



En toute hypothèse, l'expulsion de la société Le Viking étant ordonnée aux termes du présent arrêt, l'argument tenant à la perte de valeur de l'immeuble du fait de son occupation est inopérant.



Le jugement entrepris sera confirmé.



- sur les dommages-intérêts pour agissements frauduleux



Les consorts [X] et [U] sollicitent la condamnation solidaire de la société Le Viking et des ayants cause de M. [UB] [X] à payer aux consorts [X] et [U] la somme de 100.000 € pour leurs agissements frauduleux, de mauvaise foi et de concert aux fins de s'attribuer des droits et avantages considérables sur l'immeuble indivis et ce, à leur détriment.



Les appelants s'opposent à la demande de dommages-intérêts des intimés, en faisant valoir que contrairement aux consorts [X] et [U], M. [UB] [X] a agi systématiquement dans l'intérêt de l'indivision et « en bon père de famille ».



*****



En l'absence de démonstration de manoeuvres frauduleuses et/ou de la mauvaise foi de M. [UB] [X] et de la société Le Viking, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté les consorts [X] et [U] de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Le Viking ainsi que les ayants droit de M. [UB] [X] supporteront in solidum les dépens d'appel. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser aux consorts [X] et [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Me Dumeau.





PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum la société Le Viking ainsi que M. [T] [X], Mme [Y] [L], veuve de M. [UB] [X], Mme [BI] [X], M. [N] [X], M. [S] [X], M. [UB] [X], M. [R] [X], Mme [KG] [X], en leur qualité d'ayants droit de M. [UB] [X], aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Anne-Laure Dumeau ;



CONDAMNE in solidum la société Le Viking ainsi que M. [T] [X], Mme [Y] [L], veuve de M. [UB] [X], Mme [BI] [X], M. [N] [X], M. [S] [X], M. [UB] [X], M. [R] [X], Mme [KG] [X], en leur qualité d'ayants droit de M. [UB] [X], à verser à  M.[UH] [X], M. [C] [X], M. [M] [X], M. [V] [X], Mme [F] [X], Mme [W] [X] épouse [E], Mme [IM] [X], Mme [O] [X], M. [B] [U], M. [H] [U], M. [T] [U], M. [NX] [U], M. [D] [U], M. [PR] [U], M. [J] [Z], M. [A] [Z] et M. [G] [Z], la somme totale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le conseiller,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 815-3, code civil 1301, code civil 1301-1, code civil 1301-4, code civil 815-4, code civil 1145). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-09T16:30:56.049Z.