Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 5 mars 2024, n° 20/05124
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 21 mai 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL Jul's était titulaire d'un bail commercial pour un local sis [Adresse 5], conclu le 29 juillet 1998 et venu à expiration le 29 juin 2007. Le bailleur ayant refusé son renouvellement, elle a donné mandat à Me [G] [E] pour engager devant le juge des référés une procédure en désignation d'un expert, afin d'évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation. Par assignation délivrée le 7 mars 2011, la bailleresse a saisi la juridiction, afin qu'il soit d'une part, jugé que le droit à indemnité d'éviction du preneur était prescrit et d'autre part, ordonné l'expulsion du preneur, suite au congé avec refus de renouvellement délivré le 22 février 2007. Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la bailleresse de l'intégralité de ses demandes. Par arrêt rendu le 3 mars 2014, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement entrepris, jugé que le droit à indemnité d'éviction du preneur était prescrit, déclaré la société Jul's, occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion. Par lettre du 9 mai 2016, la MMA reconnaissant la responsabilité de Me [E], a proposé à la société Jul's de clôturer cette affaire amiablement, moyennant le versement de la somme de 61.200 €, en réparation du préjudice subi par cette dernière. Aucune solution amiable n'ayant abouti, par assignation du 3 août 2016, la SARL Jul's a fait citer Me Pierre Bruno, avocat au barreau de Marseille et la société MMA devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice pour la somme de 465.370 € à parfaire. Par ordonnance du 3 juillet 2017, le juge de la mise en état a condamné Me [E] solidairement avec la MMA, à payer à la société JUL'S, une provision d'un montant de 56.510 € et désigné Mme [H], en qualité d'expert. Par jugement rendu le 14 mai 2020, cette juridiction a: - condamné Me [E] et la MMA à payer in solidum à la SARL Jul's, la somme de 50.863,36 €, à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la provision allouée à hauteur de 56.510 €, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation, - condamné in solidum Me [E] et la MMA IARD aux dépens, - condamné Me [E] et la MMA à payer in solidum la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration transmise au greffe le 3 juin 2020, la SARL Jul's a relevé appel de cette décision en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice. Vu les conclusions transmises le 11 décembre 2023, par M.[N] [U], venant aux droits de la société Jul's, selon acte de cession de créance du 30 octobre 2020 et avenant du 4 février 2021. Il invoque les dispositions de l'article 1701 du Code civil, selon lequel le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du même code ne s'applique pas lorsqu'il a été fait à un créancier en paiement de ce qui lui est dû et signale bénéficier d'une avance en compte-courant d'associé d'un montant de 412.579 € au sein de la SARL Jul's. M.[N] [U] souligne que la cession initiale de créance, ainsi que son avenant ont été notifiés au débiteur cédé sans que le montant du prix de cession n'ait à apparaître et qu'aucune fraude ne peut lui être reprochée dès lors que : - leur établissement et leur enregistrement sont antérieurs à la manifestation de la volonté d'exercer le droit de retrait de ce dernier. - le prix mentionné dans l'acte de cession initial ne correspondait pas à la valeur réelle de la créance. Sur le calcul de l'indemnité d'éviction il fait valoir que : - la cessation d'activité n'est pas liée à une décision de gestion, mais consécutive à la décision judiciaire d'expulsion. - Il a fait appel à un expert amiable inscrit sur la liste de la cour d'appel. - les documents comptables, dont l'ensemble ont été communiqués dans le cadre de la seconde expertise, sont certifiés par le commissaire aux comptes. - Il incombe au bailleur proposant une indemnité de déplacement et non de remplacement de rapporter la preuve que le locataire est en mesure de transférer le fonds. - son activité s'exerçait dans un quartier dans lequel se trouvent de nombreux commerces de vêtements, fréquenté par une clientèle étrangère. - aucun transfert d'activité de vente de chaussures pour adultes n'est intervenu avec le magasin implanté dans le [Adresse 7], fermé en 2017 qui était exclusivement consacré aux chaussures pour enfants. - Il n'a pas pu trouver un nouveau local, compte tenu du prix très élevé des loyers. - l'activité du magasin était essentiellement la vente au détail et non à raison de 65 %, comme l'indique l'expert judiciaire la vente en gros ou à l'export. - une évaluation du fonds de commerce basée sur l'excédent brut d'exploitation (EBE) peut être utilisée dans le cadre d'une cessation forcée d'activité. - Son expert conseil a retenu en plus des postes mentionnées par l'expert judiciaire, une indemnité de remploi, ainsi que les frais de déménagement, le trouble commercial la dépréciation du stock et les amortissements - l'indemnisation de la perte du droit au maintien dans les lieux dans l'attente du versement de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L.145-28 du code de commerce doit être calculée par référence à la perte de marge brute d'exploitation. - la demande d'indemnité d'éviction étant prescrite en raison de la faute de Me [E], la société Jul's a été expulsée en 2014. Vu les conclusions transmises le 27 décembre 2023, par Me [G] [E] et la SA MMA IARD. Les intimés exposent que le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil peut être exercé en cause d'appel et que l'exception de l'article 1701 code civil ne peut s'appliquer ici, dès lors qu'aucune pièce bancaire ne justifie la réalité d'une créance liée au compte courant d'associé, alors que la société n'a plus d'activité depuis 2014. Ils considèrent que l'avenant à l'acte de cession daté du 4 février 2021, visant un prix de 300 000€, sans aucun justificatif de revalorisation, leur est inopposable, pour avoir été établi en fraude de leurs droits quelques jours après la délivrance de sommations de communiqure l'acte initial, qui mentionnait un prix de 100 000 €. Me [G] [E] et la SA MMA IARD rappellent que la SARL Jul's ayant volontairement cessé son activité le 1er avril 2014 et été mise en sommeil à compter du 27 mai 2017, aucune indemnisation ne peut être réclamée pour la période postérieure. Ils ajoutent que la Société Jul'K ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre l'activité exercée dans l'établissement sis [Adresse 5] dans celui qu'elle exploitait, jusqu'au mois de mai 2017, à [Adresse 7]. Les intimés estiment que le rapport d'expertise amiable établi de manière non contradicoire par M. [V] à la demande de la SARL Jul's ne peut être retenu comme probant et font valoir que : - la SARL Jul's n'a pas communiqué tous les documents comptables réclamés par l'expert judiciaire. - par la nature même de l'activité d'exportation, cette dernière pouvait être poursuivie par la Société Jul's, laquelle disposait d'un autre établissement à [Adresse 7], ainsi qu'un espace de stockage commun aux deux structures. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer le chiffre d'affaires correspondant. Seul doit être retenu le chiffre d'affaire réalisé en France pour le seul magasin de l'[Adresse 5], soit en moyenne 29 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et non 84 % comme l'indique l'expert, sur la foi des attestations de complaisance de l'expert-comptable qui ne sont corroborées par aucune pièce. Ils soutiennent que l'indemnité principale d'éviction doit ainsi être fixée en valeur de déplacement à 67.606 €, conformément à l'expertise judiciaire et non de remplacement et ajoutent que des baux situés dans des centres commerciaux prestigieux de [Localité 6] ne se sauraient être utilisés comme éléments de comparaison, avec un local implanté dans un quartier particulièrement défavorisé. Me [G] [E] et la société MMA IARD affirment que: - les indemnités accessoires, liées aux frais de mutation, administratifs ou de remploi ne sont pas dues en l'état de la mise en sommeil de la société et subsidiairement qu'elles doivent être réduites. - la perte de stock ne peut être indemnisée dans le cadre d'un déplacement. - l'indemnisation du trouble commercial ne doit pas prendre en compte le chiffre d'affaires à l'exportation. Ils concluent à la réduction de l'indemnisation des frais d'aménagements non amortis et de déménagement et de la perte de clientèle. Selon, selon eux, le préjudice subi ne peut être analysé qu'en une perte de chance à raison de 60 %. Les intimés exposent que le préjudice lié à la perte de chance de se maintenir dans les lieux est d'une part hypothétique et d'autre part, sans lien de causalité avec le manquement reproché à l'avocat, étant rappelé que la société a cessé toute activité sur le site de l'[Adresse 5] à compter du mois d'avril 2014. Ils précisent qu'il y a lieu de prendre en considération la somme de 56.510 € déjà versée par l'assureur de Maître [E], en vertu de l'ordonnance d'incident rendue le 3 juillet 2017. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2024. Par conclusions transmises au greffe le 22 janvier 2024, M.[N] [U] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions de procédure du 26 janvier 2024, Me [G] [E] et la société MMA IARD réclament le rejet de cette demande et que les dernières écritures de l'appelant soient déclarées irrecevables.
Motifs
SUR CE Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture La demande est fondée sur un changement d'avocat intervenu le 18 décembre 2023 et sur la communication de conclusions de l'intimé, le 27 décembre 2023. Il convient cependant de rappeler que l'appel a été relevé le 3 juin 2020 et que l'avis de la date d'audience a été adressé aux parties le 13 septembre 2023. La décision de l'appelant de changer d'avocat ne peut constituer une cause grave externe à sa personne, et postérieure à l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile . Il en est de même pour la communication à l'appui de ses conclusions transmises le 22 janvier 2024, de pièces datant des années 2015 à 2017, dont il avait la disposition dès l'origine de la procédure en sa qualité de gérant de la société Jul's. L'intimé a répliqué le 27 décembre 2023 aux conclusions transmises par l'appelant le 13 décembre 2023, sans formuler de nouvelles demandes, ni développer des moyens nouveaux. La preuve de l'existence d'aucune cause grave pouvant justifier le report de la fin de l'instruction n'est rapportée par M.[N] [U]. Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2024. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables les conclusions et les pièces transmises le 22 janvier 2024 par M.[N] [U]. Sur le fond: M.[N] [U] expose venir aux droits de la SARL Jul's en vertu d'un acte de cession de créance du 30 octobre 2020 enregistré le 2 novembre 2020 fixant son montant à 100'000 €, puis d'un avenant daté du 3 février 2021 enregistré le 4 février 202, réévaluant cette créance à 300'000 €. Me [G] [E] et la société MMA IARD soutiennent que l'avenant daté du 3 février 2021 doit leur être déclaré inopposable, en ce qu'il a été établi en fraude de leurs droits. L'acte daté du 30 octobre 2020 concerne la créance litigieuse détenue par la SARL Jul's à l'encontre de Me [G] [E], assurée auprès de la société MMA, pour la somme de 100'000 €, à raison des fautes commises par lui dans le cadre du litige qui opposait cette société, alors titulaire d'un bail commercial pour des locaux sis [Adresse 5], à son bailleur la SCI l'Étoile du Bardo. Il se réfère à l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en matière de baux commerciaux, ainsi qu'à ses conclusions d'appel dans le cadre de l'action en responsabilité de son avocat, réclamant l'indemnisation de son préjudice résultant de la privation du bénéfice d'une indemnité d'éviction et de la perte de son droit au maintien dans les lieux et précise que la créance litigieuse peut être raisonnablement évaluée à 100'000 €. L'acte mentionne que la SARL Jul's a une dette vis-à-vis de son gérant M.[N] [U] au titre d'une avance en compte courant d'associé pour un montant de 331'055,54 €. L'avenant daté du 3 février 2021 reprend les même éléments et comporte une modification du prix de cession lequel est fixé à 300'000 €, sans précision du motif de celle-ci. M.[N] [U] a mentionné l'existence de la cession de créances du 30 octobre 2020, dans les conclusions transmises par son conseil dans le cadre de la présente procédure d'appel le 21 décembre 2020, sans pour autant en joindre un exemplaire parmi les pièces communiquées. Estimant que la notification prévue par l'article 1324 du Code civil n'avait pas été effectuée Me [G] [E] et la société MMA IARD ont fait délivrer une sommation de communiquer celle-ci le 23 décembre 2020, puis le 12 janvier 2021 une sommation itérative de communiquer. Par réponse à sommation de communiquer notifiée le 4 février 2021, la SARL Jul's et M.[N] [U] ont déclaré qu'en l'état des textes en vigueur, il n'était pas imposé de communiquer l'acte de cession lui-même. Ce document officiel ne fait aucune allusion à l'avenant daté du 3 février 2021, portant le prix de cession de 100'000 € à 300'000 €. Par conclusions d'incident transmises le 8 février 2021, évoquant le bénéfice du droit de retrait Me [G] [E] et sté MMA IARD ont sollicité qu'il soit ordonné la production sous astreinte de l'acte de cession du 30 octobre 2020. Par conclusions d'incident du 8 mars 2021,la SARL Jul's et M.[N] [U] ont communiqué un exemplaire de l'acte de cession de créance litigieus du 30 octobre 2020, ainsi que de son avenant, enregistré le 4 février 2021. La chronologie des faits et de la procédure rappelée ci-dessus révèle par ses réticence renouvelées, l'absence de bonne foi de M.[N] [U] quant à l'information donnée à la partie adverse sur l'étendue de la cession de créance dont il entend bénéficier. Il apparaît également que l'avenant daté du 3 février 2021 qui se réfère aux mêmes chefs de préjudice que l'acte initial du 30 octobre 2020 ne mentionne aucun élément objectif nouveau pouvant justifier la multiplication par trois du prix de cession, trois mois plus tard, alors que M.[N] [U], disposait depuis l'origine de tous les documents pouvant être invoqués à l'appui de ses demandes, en sa qualité de gérant de la SARL Jul's. Il doit être observé que l'acte de cession de créance litigieuse du 30 octobre 2020 précise que les parties déclarent reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion de la présente convention ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié pendant la phase précontractuelle de négociation, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer. M.[N] [U] ne précise pas en quoi l'évaluation du prix de cession réalisée dans le cadre de l'avenant serait plus objectif et fidèle des droits litigieux que celle réalisée à l'occasion de la signature de l'acte initial de cession, alors que le montant des demandes formulées dans le cadre de la procédure d'appel de l'action responsabilité de l'avocat était déjà connu. Dans ces conditions, aucune erreur matérielle affectant l'acte de cession litigieuse du 30 octobre 2020 ne peut être valablement invoquée. En vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout et au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer inopposable à Me [G] [E] et la société MMA IARD l'avenant à la cession de créance litigieuse daté du 3 février 2021. Me [G] [E] et la société MMA IARD déclarent qu'il entend exercer son droit de retrait à l'égard des cessionnaires de la créance litigieuse, en application des dispositions de l'article 1699 du Code civil, offrant de se libérer par le règlement de la somme de 100'000 €, correspondant au prix mentionné dans l'acte de cession du 30 octobre 2020. M.[N] [U] s'oppose à cette demande par application de l'article 1701 du Code civil, selon lequel la disposition de l'article1699 cesse notamment lorsque la cession a été faite un créancier en paiement de ce qui lui est dû et invoque la dette de la SARL Jul's à son égard, au titre de son compte courant d'associé, pour un montant de 331'055,54 €, tel que mentionnée dans l'acte de cession. Il incombe au cessionnaire d'apporter la preuve du solde de son compte courant d'associé par la production de documents comptables et bancaires. Les bilans simplifiés des années 2014, 2015 et 2016 ,de la SARL Jul's mentionnent respectivement, au titre des comptes courants d'associés, les montants de 160'508 €, 213'803 € et 299'800 € qui ne sont pas certifiés par l'expert-comptable, ni par le commissaire aux comptes. La liasse fiscale de l'EURL Jul's pour l'exercice 2020 mentionne un compte courant d'associé d'un montant de 312'519 €. Ce document purement déclaratif n'est pas non plus certifié par l'expert-comptable, ni par un commissaire aux comptes. Aucun relevé de compte bancaire, permettant de justifier le versement effectif d'un tel montant au bénéfice de la société par M.[N] [U] n'est produit. La preuve de sa qualité de créancier de la SARL Jul's n'est donc pas rapportée par M.[N] [U]. Il convient, en conséquence, de donner acte à Me [G] [E] et la société MMA IARD de leur offre de se libérer de la créance objet de l'acte de cession du 30 octobre 2020, par le règlement de la somme de 100'000 €, sous déduction de la provision de 56'510 €, ce, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, comme le prévoit l'article 1699 du code civil, dont ils demandent l'application. En l'état de l'admission de l'exercice du droit de retrait dans le cadre de la cession d'une créance judiciairement contestée, lequel met fin au litige, les autres demandes formées par M.[N] [U] sont rejetées. Le jugement est infirmé, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les parties perdante sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2024. Déclare irrecevables les conclusions et les pièces transmises le 22 janvier 2024 par M.[N] [U] Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Statuant à nouveau, Donne acte à Me [G] [E] et la société MMA IARD de leur offre de se libérer de la créance objet de l'acte de cession du 30 octobre 2020, par le règlement de la somme de 100'000 €, sous déduction de la provision de 56'510 € ce, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Me [G] [E] et la société MMA IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2024 N° 2024/ 94 Rôle N° RG 20/05124 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3X7 Monsieur [N] [U] venant aux droits de la société S.A.R.L. JUL'S C/ [G] [E] Société MMA IARD [N] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean laurent ABBOU Me Thomas D'JOURNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/09685. APPELANTE Monsieur [N] [U] venant aux droits de la société S.A.R.L. JUL'S, né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 3] Société MMA IARD, demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés et assistés par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL Jul's était titulaire d'un bail commercial pour un local sis [Adresse 5], conclu le 29 juillet 1998 et venu à expiration le 29 juin 2007. Le bailleur ayant refusé son renouvellement, elle a donné mandat à Me [G] [E] pour engager devant le juge des référés une procédure en désignation d'un expert, afin d'évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation. Par assignation délivrée le 7 mars 2011, la bailleresse a saisi la juridiction, afin qu'il soit d'une part, jugé que le droit à indemnité d'éviction du preneur était prescrit et d'autre part, ordonné l'expulsion du preneur, suite au congé avec refus de renouvellement délivré le 22 février 2007. Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la bailleresse de l'intégralité de ses demandes. Par arrêt rendu le 3 mars 2014, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement entrepris, jugé que le droit à indemnité d'éviction du preneur était prescrit, déclaré la société Jul's, occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion. Par lettre du 9 mai 2016, la MMA reconnaissant la responsabilité de Me [E], a proposé à la société Jul's de clôturer cette affaire amiablement, moyennant le versement de la somme de 61.200 €, en réparation du préjudice subi par cette dernière. Aucune solution amiable n'ayant abouti, par assignation du 3 août 2016, la SARL Jul's a fait citer Me Pierre Bruno, avocat au barreau de Marseille et la société MMA devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice pour la somme de 465.370 € à parfaire. Par ordonnance du 3 juillet 2017, le juge de la mise en état a condamné Me [E] solidairement avec la MMA, à payer à la société JUL'S, une provision d'un montant de 56.510 € et désigné Mme [H], en qualité d'expert. Par jugement rendu le 14 mai 2020, cette juridiction a: - condamné Me [E] et la MMA à payer in solidum à la SARL Jul's, la somme de 50.863,36 €, à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la provision allouée à hauteur de 56.510 €, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation, - condamné in solidum Me [E] et la MMA IARD aux dépens, - condamné Me [E] et la MMA à payer in solidum la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration transmise au greffe le 3 juin 2020, la SARL Jul's a relevé appel de cette décision en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice. Vu les conclusions transmises le 11 décembre 2023, par M.[N] [U], venant aux droits de la société Jul's, selon acte de cession de créance du 30 octobre 2020 et avenant du 4 février 2021. Il invoque les dispositions de l'article 1701 du Code civil, selon lequel le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du même code ne s'applique pas lorsqu'il a été fait à un créancier en paiement de ce qui lui est dû et signale bénéficier d'une avance en compte-courant d'associé d'un montant de 412.579 € au sein de la SARL Jul's. M.[N] [U] souligne que la cession initiale de créance, ainsi que son avenant ont été notifiés au débiteur cédé sans que le montant du prix de cession n'ait à apparaître et qu'aucune fraude ne peut lui être reprochée dès lors que : - leur établissement et leur enregistrement sont antérieurs à la manifestation de la volonté d'exercer le droit de retrait de ce dernier. - le prix mentionné dans l'acte de cession initial ne correspondait pas à la valeur réelle de la créance. Sur le calcul de l'indemnité d'éviction il fait valoir que : - la cessation d'activité n'est pas liée à une décision de gestion, mais consécutive à la décision judiciaire d'expulsion. - Il a fait appel à un expert amiable inscrit sur la liste de la cour d'appel. - les documents comptables, dont l'ensemble ont été communiqués dans le cadre de la seconde expertise, sont certifiés par le commissaire aux comptes. - Il incombe au bailleur proposant une indemnité de déplacement et non de remplacement de rapporter la preuve que le locataire est en mesure de transférer le fonds. - son activité s'exerçait dans un quartier dans lequel se trouvent de nombreux commerces de vêtements, fréquenté par une clientèle étrangère. - aucun transfert d'activité de vente de chaussures pour adultes n'est intervenu avec le magasin implanté dans le [Adresse 7], fermé en 2017 qui était exclusivement consacré aux chaussures pour enfants. - Il n'a pas pu trouver un nouveau local, compte tenu du prix très élevé des loyers. - l'activité du magasin était essentiellement la vente au détail et non à raison de 65 %, comme l'indique l'expert judiciaire la vente en gros ou à l'export. - une évaluation du fonds de commerce basée sur l'excédent brut d'exploitation (EBE) peut être utilisée dans le cadre d'une cessation forcée d'activité. - Son expert conseil a retenu en plus des postes mentionnées par l'expert judiciaire, une indemnité de remploi, ainsi que les frais de déménagement, le trouble commercial la dépréciation du stock et les amortissements - l'indemnisation de la perte du droit au maintien dans les lieux dans l'attente du versement de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L.145-28 du code de commerce doit être calculée par référence à la perte de marge brute d'exploitation. - la demande d'indemnité d'éviction étant prescrite en raison de la faute de Me [E], la société Jul's a été expulsée en 2014. Vu les conclusions transmises le 27 décembre 2023, par Me [G] [E] et la SA MMA IARD. Les intimés exposent que le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil peut être exercé en cause d'appel et que l'exception de l'article 1701 code civil ne peut s'appliquer ici, dès lors qu'aucune pièce bancaire ne justifie la réalité d'une créance liée au compte courant d'associé, alors que la société n'a plus d'activité depuis 2014. Ils considèrent que l'avenant à l'acte de cession daté du 4 février 2021, visant un prix de 300 000€, sans aucun justificatif de revalorisation, leur est inopposable, pour avoir été établi en fraude de leurs droits quelques jours après la délivrance de sommations de communiqure l'acte initial, qui mentionnait un prix de 100 000 €. Me [G] [E] et la SA MMA IARD rappellent que la SARL Jul's ayant volontairement cessé son activité le 1er avril 2014 et été mise en sommeil à compter du 27 mai 2017, aucune indemnisation ne peut être réclamée pour la période postérieure. Ils ajoutent que la Société Jul'K ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre l'activité exercée dans l'établissement sis [Adresse 5] dans celui qu'elle exploitait, jusqu'au mois de mai 2017, à [Adresse 7]. Les intimés estiment que le rapport d'expertise amiable établi de manière non contradicoire par M. [V] à la demande de la SARL Jul's ne peut être retenu comme probant et font valoir que : - la SARL Jul's n'a pas communiqué tous les documents comptables réclamés par l'expert judiciaire. - par la nature même de l'activité d'exportation, cette dernière pouvait être poursuivie par la Société Jul's, laquelle disposait d'un autre établissement à [Adresse 7], ainsi qu'un espace de stockage commun aux deux structures. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer le chiffre d'affaires correspondant. Seul doit être retenu le chiffre d'affaire réalisé en France pour le seul magasin de l'[Adresse 5], soit en moyenne 29 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et non 84 % comme l'indique l'expert, sur la foi des attestations de complaisance de l'expert-comptable qui ne sont corroborées par aucune pièce. Ils soutiennent que l'indemnité principale d'éviction doit ainsi être fixée en valeur de déplacement à 67.606 €, conformément à l'expertise judiciaire et non de remplacement et ajoutent que des baux situés dans des centres commerciaux prestigieux de [Localité 6] ne se sauraient être utilisés comme éléments de comparaison, avec un local implanté dans un quartier particulièrement défavorisé. Me [G] [E] et la société MMA IARD affirment que: - les indemnités accessoires, liées aux frais de mutation, administratifs ou de remploi ne sont pas dues en l'état de la mise en sommeil de la société et subsidiairement qu'elles doivent être réduites. - la perte de stock ne peut être indemnisée dans le cadre d'un déplacement. - l'indemnisation du trouble commercial ne doit pas prendre en compte le chiffre d'affaires à l'exportation. Ils concluent à la réduction de l'indemnisation des frais d'aménagements non amortis et de déménagement et de la perte de clientèle. Selon, selon eux, le préjudice subi ne peut être analysé qu'en une perte de chance à raison de 60 %. Les intimés exposent que le préjudice lié à la perte de chance de se maintenir dans les lieux est d'une part hypothétique et d'autre part, sans lien de causalité avec le manquement reproché à l'avocat, étant rappelé que la société a cessé toute activité sur le site de l'[Adresse 5] à compter du mois d'avril 2014. Ils précisent qu'il y a lieu de prendre en considération la somme de 56.510 € déjà versée par l'assureur de Maître [E], en vertu de l'ordonnance d'incident rendue le 3 juillet 2017. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2024. Par conclusions transmises au greffe le 22 janvier 2024, M.[N] [U] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions de procédure du 26 janvier 2024, Me [G] [E] et la société MMA IARD réclament le rejet de cette demande et que les dernières écritures de l'appelant soient déclarées irrecevables. SUR CE Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture La demande est fondée sur un changement d'avocat intervenu le 18 décembre 2023 et sur la communication de conclusions de l'intimé, le 27 décembre 2023. Il convient cependant de rappeler que l'appel a été relevé le 3 juin 2020 et que l'avis de la date d'audience a été adressé aux parties le 13 septembre 2023. La décision de l'appelant de changer d'avocat ne peut constituer une cause grave externe à sa personne, et postérieure à l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile . Il en est de même pour la communication à l'appui de ses conclusions transmises le 22 janvier 2024, de pièces datant des années 2015 à 2017, dont il avait la disposition dès l'origine de la procédure en sa qualité de gérant de la société Jul's. L'intimé a répliqué le 27 décembre 2023 aux conclusions transmises par l'appelant le 13 décembre 2023, sans formuler de nouvelles demandes, ni développer des moyens nouveaux. La preuve de l'existence d'aucune cause grave pouvant justifier le report de la fin de l'instruction n'est rapportée par M.[N] [U]. Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2024. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables les conclusions et les pièces transmises le 22 janvier 2024 par M.[N] [U]. Sur le fond: M.[N] [U] expose venir aux droits de la SARL Jul's en vertu d'un acte de cession de créance du 30 octobre 2020 enregistré le 2 novembre 2020 fixant son montant à 100'000 €, puis d'un avenant daté du 3 février 2021 enregistré le 4 février 202, réévaluant cette créance à 300'000 €. Me [G] [E] et la société MMA IARD soutiennent que l'avenant daté du 3 février 2021 doit leur être déclaré inopposable, en ce qu'il a été établi en fraude de leurs droits. L'acte daté du 30 octobre 2020 concerne la créance litigieuse détenue par la SARL Jul's à l'encontre de Me [G] [E], assurée auprès de la société MMA, pour la somme de 100'000 €, à raison des fautes commises par lui dans le cadre du litige qui opposait cette société, alors titulaire d'un bail commercial pour des locaux sis [Adresse 5], à son bailleur la SCI l'Étoile du Bardo. Il se réfère à l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en matière de baux commerciaux, ainsi qu'à ses conclusions d'appel dans le cadre de l'action en responsabilité de son avocat, réclamant l'indemnisation de son préjudice résultant de la privation du bénéfice d'une indemnité d'éviction et de la perte de son droit au maintien dans les lieux et précise que la créance litigieuse peut être raisonnablement évaluée à 100'000 €. L'acte mentionne que la SARL Jul's a une dette vis-à-vis de son gérant M.[N] [U] au titre d'une avance en compte courant d'associé pour un montant de 331'055,54 €. L'avenant daté du 3 février 2021 reprend les même éléments et comporte une modification du prix de cession lequel est fixé à 300'000 €, sans précision du motif de celle-ci. M.[N] [U] a mentionné l'existence de la cession de créances du 30 octobre 2020, dans les conclusions transmises par son conseil dans le cadre de la présente procédure d'appel le 21 décembre 2020, sans pour autant en joindre un exemplaire parmi les pièces communiquées. Estimant que la notification prévue par l'article 1324 du Code civil n'avait pas été effectuée Me [G] [E] et la société MMA IARD ont fait délivrer une sommation de communiquer celle-ci le 23 décembre 2020, puis le 12 janvier 2021 une sommation itérative de communiquer. Par réponse à sommation de communiquer notifiée le 4 février 2021, la SARL Jul's et M.[N] [U] ont déclaré qu'en l'état des textes en vigueur, il n'était pas imposé de communiquer l'acte de cession lui-même. Ce document officiel ne fait aucune allusion à l'avenant daté du 3 février 2021, portant le prix de cession de 100'000 € à 300'000 €. Par conclusions d'incident transmises le 8 février 2021, évoquant le bénéfice du droit de retrait Me [G] [E] et sté MMA IARD ont sollicité qu'il soit ordonné la production sous astreinte de l'acte de cession du 30 octobre 2020. Par conclusions d'incident du 8 mars 2021,la SARL Jul's et M.[N] [U] ont communiqué un exemplaire de l'acte de cession de créance litigieus du 30 octobre 2020, ainsi que de son avenant, enregistré le 4 février 2021. La chronologie des faits et de la procédure rappelée ci-dessus révèle par ses réticence renouvelées, l'absence de bonne foi de M.[N] [U] quant à l'information donnée à la partie adverse sur l'étendue de la cession de créance dont il entend bénéficier. Il apparaît également que l'avenant daté du 3 février 2021 qui se réfère aux mêmes chefs de préjudice que l'acte initial du 30 octobre 2020 ne mentionne aucun élément objectif nouveau pouvant justifier la multiplication par trois du prix de cession, trois mois plus tard, alors que M.[N] [U], disposait depuis l'origine de tous les documents pouvant être invoqués à l'appui de ses demandes, en sa qualité de gérant de la SARL Jul's. Il doit être observé que l'acte de cession de créance litigieuse du 30 octobre 2020 précise que les parties déclarent reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion de la présente convention ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié pendant la phase précontractuelle de négociation, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer. M.[N] [U] ne précise pas en quoi l'évaluation du prix de cession réalisée dans le cadre de l'avenant serait plus objectif et fidèle des droits litigieux que celle réalisée à l'occasion de la signature de l'acte initial de cession, alors que le montant des demandes formulées dans le cadre de la procédure d'appel de l'action responsabilité de l'avocat était déjà connu. Dans ces conditions, aucune erreur matérielle affectant l'acte de cession litigieuse du 30 octobre 2020 ne peut être valablement invoquée. En vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout et au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer inopposable à Me [G] [E] et la société MMA IARD l'avenant à la cession de créance litigieuse daté du 3 février 2021. Me [G] [E] et la société MMA IARD déclarent qu'il entend exercer son droit de retrait à l'égard des cessionnaires de la créance litigieuse, en application des dispositions de l'article 1699 du Code civil, offrant de se libérer par le règlement de la somme de 100'000 €, correspondant au prix mentionné dans l'acte de cession du 30 octobre 2020. M.[N] [U] s'oppose à cette demande par application de l'article 1701 du Code civil, selon lequel la disposition de l'article1699 cesse notamment lorsque la cession a été faite un créancier en paiement de ce qui lui est dû et invoque la dette de la SARL Jul's à son égard, au titre de son compte courant d'associé, pour un montant de 331'055,54 €, tel que mentionnée dans l'acte de cession. Il incombe au cessionnaire d'apporter la preuve du solde de son compte courant d'associé par la production de documents comptables et bancaires. Les bilans simplifiés des années 2014, 2015 et 2016 ,de la SARL Jul's mentionnent respectivement, au titre des comptes courants d'associés, les montants de 160'508 €, 213'803 € et 299'800 € qui ne sont pas certifiés par l'expert-comptable, ni par le commissaire aux comptes. La liasse fiscale de l'EURL Jul's pour l'exercice 2020 mentionne un compte courant d'associé d'un montant de 312'519 €. Ce document purement déclaratif n'est pas non plus certifié par l'expert-comptable, ni par un commissaire aux comptes. Aucun relevé de compte bancaire, permettant de justifier le versement effectif d'un tel montant au bénéfice de la société par M.[N] [U] n'est produit. La preuve de sa qualité de créancier de la SARL Jul's n'est donc pas rapportée par M.[N] [U]. Il convient, en conséquence, de donner acte à Me [G] [E] et la société MMA IARD de leur offre de se libérer de la créance objet de l'acte de cession du 30 octobre 2020, par le règlement de la somme de 100'000 €, sous déduction de la provision de 56'510 €, ce, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, comme le prévoit l'article 1699 du code civil, dont ils demandent l'application. En l'état de l'admission de l'exercice du droit de retrait dans le cadre de la cession d'une créance judiciairement contestée, lequel met fin au litige, les autres demandes formées par M.[N] [U] sont rejetées. Le jugement est infirmé, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les parties perdante sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2024. Déclare irrecevables les conclusions et les pièces transmises le 22 janvier 2024 par M.[N] [U] Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Statuant à nouveau, Donne acte à Me [G] [E] et la société MMA IARD de leur offre de se libérer de la créance objet de l'acte de cession du 30 octobre 2020, par le règlement de la somme de 100'000 €, sous déduction de la provision de 56'510 € ce, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Me [G] [E] et la société MMA IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de procedure civile 802, code civil 1324, code civil 1699, code civil 1701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00257
en commun : code civil 1699, code civil 1701
- 14 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00020
en commun : code civil 1699, code civil 1701
- 4 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/16409
en commun : code civil 1699, code civil 1701
- 7 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00185
en commun : code civil 1699, code civil 1701
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/04631
en commun : code civil 1699, code civil 1701
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03563
en commun : code civil 1324, code civil 1699
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/06328
en commun : code civil 1324, code civil 1699
Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:31:53.066Z.