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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 14 mars 2024, n° 22/00020

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Mme [G] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 novembre 2019.



Le 13 avril 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de vingt-quatre mois au taux de 0 % avec une mensualité de 2034,62 euros. La commission a subordonné les mesures à la vente amiable des deux biens immobiliers dont l'intéressée est propriétaire, l'un en France évalué à 160 000 euros et l'autre au Canada évalué à 457 000 euros, avec affectation du produit de la vente en priorité aux créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur les biens.



Mme [F] a reçu notification de cette décision le 17 avril 2021 et l'a contestée par courrier du 10 mai 2021.



Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [F],

- confirmé le montant de la créance détenue par la société [24] pour un montant de 158 756, 36 euros,

- fixé le montant de la créance détenue par la société [20] à la somme de 18 690, 10 euros et celle détenue par la société [25] à la somme de 26 405, 12 euros,

- fixé l'endettement final de Mme [F] à la somme de 315 754, 47 euros,

- rejeté la contestation formulée par Mme [F],

- adopté les mesures imposées par la commission.



Le juge a rejeté la contestation de Mme [F] tendant à voir fixer la créance de la société [24] à la somme de 147 426,03 euros en l'absence de toute pièce justificative. Il a relevé que l'intéressée était âgée de soixante-douze ans, divorcée sans enfant à charge et occupante d'un logement à titre gratuit, que ses ressources pouvaient être fixées à 3 521, 50 euros par mois pour des charges évaluées à 1 200 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 2 153, 36 euros. Il a également relevé que Mme [F] possédait deux biens immobiliers dont la vente pourrait désintéresser notablement les créanciers, à savoir un bien situé à [Localité 12] dans l'Yonne et un bien situé au Canada.



Ce jugement a été notifié à Mme [F] le 7 janvier 2022 qui en a relevé appel par pli recommandé adressé par son avocat à la cour d'appel le 17 janvier 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.



Mme [F] n'est pas comparante et son avocate précise qu'elle a cédé son bien immobilier en France financé grâce à un prêt de la [18] aux droits de laquelle vient désormais la société [24], qu'elle réside désormais au Canada au sein d'un bien lui appartenant en indivision avec sa fille, mais qu'elle ne possède pas son adresse et s'engage à la faire parvenir en cours de délibéré. Elle indique également que le prix de vente du bien a permis de désintéresser non seulement la Caisse d'épargne mais d'autres créanciers et qu'elle s'engage à faire parvenir en cours de délibéré une attestation notariale en ce sens. Elle explique maintenir son appel en contestant le principe de la créance de la société [24] même si cette créance a été intégralement soldée.



Aux termes d'écritures développées à l'audience, elle demande à la cour :

- de la déclarer bien fondée en son appel,

- de confirmer le jugement rendu s'agissant de la créance de la société [20],

- de l'infirmer pour le surplus et de débouter la société [24] et les créanciers de toutes leurs demandes, foins et conclusions,

- statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer que la société [24] n'a pas qualité à agir,

- de déclarer que le créancier ne justifie pas de la cession de créance intervenue et du périmètre de la cession de créance en question,

- de faire injonction à la société [24] de communiquer le prix de cession des créances pour lui permettre d'exercer son retrait litigieux, et à défaut, de juger que cette société l'a empêché d'exercer son retrait litigieux et de rejeter intégralement les créances en cause,

- à titre subsidiaire, à supposer que le retrait litigieux ne soit pas retenu, et que la société [24] ne soit pas déclarée irrecevable, de fixer le montant de la créance détenue par la société [24] à la somme de 147 426,03 euros,

- en toute hypothèse, de dire n'y avoir lieu à la vente du bien immobilier situé au Canada et détenu en indivision,

- de rééchelonner les dettes sur une période de 84 mois,

- de laisser les frais et dépens à la charge du Trésor public.



Elle explique que la créance contestée doit être exclue de l'état des créances, que l'état d'endettement doit ainsi être réduit, et que son appel a pour but de voir éviter la vente du bien situé au Canada. Elle indique être âgée de 74 ans, percevoir une pension de retraite de 3 582 euros par mois pour des charges évaluées à 1 776 euros.



Elle conteste la qualité à agir de la société [24] sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, à défaut de connaître le périmètre de la cession de créances. Elle estime que les conditions d'un retrait au sens des articles 1699 à 1701 du code civil sont remplies, qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la créance cédée est litigieuse comme c'est le cas en l'espèce à défaut de documents, le débiteur est autorisé à exercer un retrait. Elle requiert communication de l'acte de cession de créances et à défaut le rejet des demandes et de la créance. A titre subsidiaire, elle estime que sa créance doit être fixée à la somme de 147 426,03 euros faisant observer que si le juge avait réduit la clause pénale à 1 euro, il ne s'était pas prononcé sur l'application du taux contractuel lequel avait été réduit selon accord des parties à 1,75% l'an.



Elle estime la vente du bien situé au Canada inopportune, elle fait observer qu'il s'agit d'un bien en indivision avec sa fille estimé à 457 000 euros constituant désormais sa résidence principale, que le montant restant dû au titre du prêt immobilier est de 605 500,36 dollars soit 403 666,66 euros, que le bien est divisé en deux étages avec un sous-sol comprenant un studio, que le studio et l'un des étages sont loués, que les loyers permettent de rembourser l'emprunt. Elle ajoute être âgée de 74 ans, qu'elle serait dans l'impossibilité de se reloger dans le privé aux mêmes conditions financières, qu'il s'agit désormais de sa résidence principale et que le code de la consommation autorise dans ce cas à rééchelonner les dettes tout en conservant le bien.



La société [24] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour :



- de la déclarer recevable et fondée en son appel incident,

- de déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes relatives au retrait litigieux,

- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a confirmé le montant de sa créance à la somme de 158 756,36 euros,

- statuant à nouveau, de fixer le montant de la créance à la somme de 168 690,69 euros,

- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle estime avoir qualité à agir en raison d'une cession de créances intervenue le 22 janvier 2020 aux termes de laquelle la [1] lui a cédé la créance litigieuse et que cette créance est parfaitement identifiée grâce aux références y figurant que l'on retrouve à l'offre de prêt, au contrat de prêt notarié du 24 mars 2014, et aux courriers recommandés adressés à l'emprunteuse. Elle ajoute que l'annexe au bordereau reprend la référence chiffrée de la créance, le nom et le prénom de la débitrice et sa date de naissance. 



Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance d'un droit de retrait sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, formée pour la première fois en cause d'appel, faisant remarquer qu'en première instance la débitrice n'avait jamais soulevé son droit de retrait mais demandé une minoration de la créance. Elle ajoute que cette demande n'a été formulée pour la première fois que par conclusions numéro 2 et qu'elle est donc irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle estime cette demande non fondée en ce que la Cour de cassation a jugé que lorsque la contestation soumise au juge avant la cession de la créance litigieuse ne porte que sur le calcul des intérêts, c'est à dire un accessoire au droit cédé, sans remettre en cause l'existence même du droit, le débiteur cédé ne peut pas faire valoir son droit au retrait litigieux.



Elle sollicite la confirmation de sa créance en principal avec application du taux contractuel de 3,10 % en ce que l'avenant du 13 décembre 2016 dont se prévaut l'appelante est caduc puisqu'il a été accepté tardivement au-delà du délai de 30 jours. Elle estime que l'indemnité de résiliation est due à hauteur de 9 935,32 euros.



Elle précise avoir perçu la somme de 168 690,68 euros par suite de la vente du bien situé en France contre mainlevée des hypothèques, être donc totalement désintéressée et s'en remettre à justice concernant la vente du bien immobilier situé au Canada.



Aucun autre créancier n'a comparu.



Par courrier reçu le 6 novembre 2023, la société [28] a actualisé sa créance à la somme de 26 405, 12 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.



La bonne foi de Mme [F] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.



Aucune contestation n'est émise s'agissant de la fixation des créances détenues par la société [20] pour 18 690, 10 euros et par la société [25] pour 26 405, 12 euros, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.



Sur la demande de vérification de la créance détenue par la société [24]



Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.



En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.



La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative ».



Il est acquis que la créance détenue par la société [24] venant aux droits de la société [1] au titre d'un acte de cession de créances du 22 janvier 2020, a été intégralement soldée de sorte que comme l'indique elle-même la société [24], celle-ci est intégralement désintéressée. Ceci résulte de l'attestation notariée produite en cours de délibéré justifiant du versement à cet organisme de la somme totale de 168 690,68 euros le 20 septembre 2023.



La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement. La cour constate en outre que la créance déclarée par Mme [F] dans le cadre du présent dossier a d'ores et déjà fait l'objet d'une vérification par le juge du tribunal judiciaire d'Auxerre suivant jugement définitif rendu en dernier ressort le 15 septembre 2020 ayant fixé la créance de la [18] à la somme de 158 756,36 euros et que Mme [F] a à nouveau contesté cette créance et l'application du taux contractuel au gré de son recours contre les mesures recommandées, contestation rejetée.



Au jour où la cour est amenée à statuer, cette créance est éteinte et la contestation émise par Mme [F] dans le cadre d'une procédure de surendettement est devenue sans objet de même que les demandes de la société [24] quant au quantum de la créance. Le jugement ayant rejeté cette contestation doit être confirmé.



Il est justifié en cours de délibéré que le produit de la vente a permis également de désintéresser la société [21] à hauteur de 21 000 euros le 20 septembre 2023. Pour autant, la fiche notariale ne permet pas d'identifier le contrat concerné alors que la créance retenue dans le cadre du plan au titre d'un contrat n°28926000192358 est d'un montant de 58 814,34 euros sans manifestation de la part de ce créancier pourtant régulièrement avisé de la date d'audience. Ce paiement ne peut donc être pris en compte à défaut d'élément probant.



Mme [F] a communiqué en cours de délibéré 6 justificatifs de paiement par carte bleue de certaines mensualités du plan, sans que le strict respect des modalités fixées ne soit démontré. Il s'agit :

- d'un versement de 35,60 euros en faveur de la société [19] le 18 mars 2023,

- d'un versement de 362,44 euros en faveur de la société [19] le 10 mai 2023,

- d'un versement de 362,44 euros en faveur de la société [19] le 29 juillet 2023,

- d'un versement de 20,06 euros en faveur de la [18] le 19 mars 2023,

- d'un versement de 204,18 euros en faveur de la [18] le 10 mai 2023,

- d'un versement de 204,18 euros en faveur de la [18] le 11 juillet 2023.



Le solde de la créance de la société [19] peut être fixé à la somme de 26 997,92 euros.

Le solde de la créance de la [18] (crédit à la consommation n°41249102559002) peut être fixé à la somme de 15 208,86 euros.



Le passif peut donc être fixé de la manière suivante :

[1] (crédit consommation n°41249102559002) : 15 208,86' euros

- [19] :26 997,92 euros,

- [20] : 18 690, 10 euros,

- [21] : 58 814,34 euros,

- [25] : 26 405, 12 euros,

- [31] : 7 858,12 euros,

- [17] : 1 834,75 euros,

Total du passif : 155 809,21 euros.



Il convient donc de réformer le jugement sur ce point dans les termes du dispositif.



Sur les mesures 



Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.



Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».



L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».



Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». 



Mme [F] a fait savoir par le biais de son avocat qu'elle résidait désormais avec sa fille au Canada au sein d'un bien immobilier acquis en indivision au moyen d'un crédit immobilier. Elle s'oppose à la vente de ce bien constituant sa résidence principale et propose un plan sur 84 mois.



Pour autant, elle n'a pas communiqué comme elle s'y était en engagée de justificatif de sa nouvelle adresse au Canada, étant précisé qu'elle était domiciliée jusqu'à présent à son domicile de [Localité 12] dans l'Yonne désormais vendu. Si elle soutient que ce bien est une propriété indivise, acquise avec fille au moyen d'un crédit immobilier de 605 500,36 dollars soit 403 666,66 euros, la pièce 7 communiquée par ses soins pour en justifier est illisible. La seule pièce communiquée est un contrat de location difficilement lisible établi à son nom portant sur un appartement sis à [Localité 29] pour une durée de 12 mois du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 pour un loyer de 830 dollars et une augmentation de loyer de 1 465 dollars à 1 510 dollars portant sur un autre appartement, accréditant ses dires selon lesquels le bien est divisé en deux étages avec un sous-sol comprenant un studio, que le studio et l'un des étages sont loués. Le montant des loyers perçus n'est pas précisé mais Mme [F] reconnaît qu'ils sont affectés au paiement des échéances du crédit immobilier.



Les éléments produits sont donc insuffisants à constater que le bien situé au Canada est la propriété indivise de Mme [F] et constitue d'autre part sa résidence principale, permettant le jeu des dispositions de l'article L.733-3 du code de la consommation.



Elle affirme percevoir une pension de retraite de 3 888 euros en 2023 sans en justifier. L'intégralité des pièces destinées à justifier de ses charges évaluées par elle à 1 776 euros par mois concernent son domicile dans l'Yonne. Elle ne produit aucune pièce propre à justifier de ses charges au Canada.



Il en résulte que selon les propres affirmations de Mme [F], ses ressources fixées à 3 521,50 euros ont augmenté à la somme mensuelle de 3 888 euros sans que ne soit connu le montant des revenus locatifs perçus. Le montant de ses charges n'est pas connu.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne pour élaboration des mesures appropriées.



Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :



Confirme le jugement sauf en ce qu'il fixé l'endettement de Mme [G] [F] à la somme de 315 754, 47 euros et adopté les mesures imposées par la commission,



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Constate que la créance détenue par la société [24] est soldée, 



Fixe ainsi le passif total de Mme [G] [F] :

- [1] (crédit consommation n°41249102559002) : 15 208,86 euros

- [19] : 26 997,92 euros, 

- [20] : 18 690,10 euros,

- [21] : 58 814,34 euros,

- [25] : 26 405,12 euros,

- [31] : 7 858,12 euros,

- [17] : 1 834,75 euros,



Arrête le passif à la somme totale de 155 809,21 euros,



Renvoi le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne pour élaboration des mesures,



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.



La greffière La présidente
Texte intégral
République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 14 mars 2024

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 21/00038





APPELANTE

Madame [G] [F]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625





INTIMÉES

[17]

Chez [26]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Non comparante



[19]

Chez [30]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Non comparante



S.A. [21]

Chez Synergie

[Adresse 22]

[Localité 9]

Non comparante



[1]

Chez [30]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Non comparante



[31]

[Adresse 32]

[Localité 16]

Non comparante



S.A.S. [24] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

CS 80215

[Localité 11]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS (postulant), toque L0075, et Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant), toque : R146 substituée par Me Thibault DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de PARIS



COFIDIS

Chez [24]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante



[25]

Service Surendettement

[Adresse 23]

[Localité 4]

Non comparante



[31]

Chez [27]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidenrte

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère 

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère





Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition



 

ARRET :



- Par défaut



- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Mme [G] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 novembre 2019.



Le 13 avril 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de vingt-quatre mois au taux de 0 % avec une mensualité de 2034,62 euros. La commission a subordonné les mesures à la vente amiable des deux biens immobiliers dont l'intéressée est propriétaire, l'un en France évalué à 160 000 euros et l'autre au Canada évalué à 457 000 euros, avec affectation du produit de la vente en priorité aux créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur les biens.



Mme [F] a reçu notification de cette décision le 17 avril 2021 et l'a contestée par courrier du 10 mai 2021.



Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [F],

- confirmé le montant de la créance détenue par la société [24] pour un montant de 158 756, 36 euros,

- fixé le montant de la créance détenue par la société [20] à la somme de 18 690, 10 euros et celle détenue par la société [25] à la somme de 26 405, 12 euros,

- fixé l'endettement final de Mme [F] à la somme de 315 754, 47 euros,

- rejeté la contestation formulée par Mme [F],

- adopté les mesures imposées par la commission.



Le juge a rejeté la contestation de Mme [F] tendant à voir fixer la créance de la société [24] à la somme de 147 426,03 euros en l'absence de toute pièce justificative. Il a relevé que l'intéressée était âgée de soixante-douze ans, divorcée sans enfant à charge et occupante d'un logement à titre gratuit, que ses ressources pouvaient être fixées à 3 521, 50 euros par mois pour des charges évaluées à 1 200 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 2 153, 36 euros. Il a également relevé que Mme [F] possédait deux biens immobiliers dont la vente pourrait désintéresser notablement les créanciers, à savoir un bien situé à [Localité 12] dans l'Yonne et un bien situé au Canada.



Ce jugement a été notifié à Mme [F] le 7 janvier 2022 qui en a relevé appel par pli recommandé adressé par son avocat à la cour d'appel le 17 janvier 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.



Mme [F] n'est pas comparante et son avocate précise qu'elle a cédé son bien immobilier en France financé grâce à un prêt de la [18] aux droits de laquelle vient désormais la société [24], qu'elle réside désormais au Canada au sein d'un bien lui appartenant en indivision avec sa fille, mais qu'elle ne possède pas son adresse et s'engage à la faire parvenir en cours de délibéré. Elle indique également que le prix de vente du bien a permis de désintéresser non seulement la Caisse d'épargne mais d'autres créanciers et qu'elle s'engage à faire parvenir en cours de délibéré une attestation notariale en ce sens. Elle explique maintenir son appel en contestant le principe de la créance de la société [24] même si cette créance a été intégralement soldée.



Aux termes d'écritures développées à l'audience, elle demande à la cour :

- de la déclarer bien fondée en son appel,

- de confirmer le jugement rendu s'agissant de la créance de la société [20],

- de l'infirmer pour le surplus et de débouter la société [24] et les créanciers de toutes leurs demandes, foins et conclusions,

- statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer que la société [24] n'a pas qualité à agir,

- de déclarer que le créancier ne justifie pas de la cession de créance intervenue et du périmètre de la cession de créance en question,

- de faire injonction à la société [24] de communiquer le prix de cession des créances pour lui permettre d'exercer son retrait litigieux, et à défaut, de juger que cette société l'a empêché d'exercer son retrait litigieux et de rejeter intégralement les créances en cause,

- à titre subsidiaire, à supposer que le retrait litigieux ne soit pas retenu, et que la société [24] ne soit pas déclarée irrecevable, de fixer le montant de la créance détenue par la société [24] à la somme de 147 426,03 euros,

- en toute hypothèse, de dire n'y avoir lieu à la vente du bien immobilier situé au Canada et détenu en indivision,

- de rééchelonner les dettes sur une période de 84 mois,

- de laisser les frais et dépens à la charge du Trésor public.



Elle explique que la créance contestée doit être exclue de l'état des créances, que l'état d'endettement doit ainsi être réduit, et que son appel a pour but de voir éviter la vente du bien situé au Canada. Elle indique être âgée de 74 ans, percevoir une pension de retraite de 3 582 euros par mois pour des charges évaluées à 1 776 euros.



Elle conteste la qualité à agir de la société [24] sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, à défaut de connaître le périmètre de la cession de créances. Elle estime que les conditions d'un retrait au sens des articles 1699 à 1701 du code civil sont remplies, qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la créance cédée est litigieuse comme c'est le cas en l'espèce à défaut de documents, le débiteur est autorisé à exercer un retrait. Elle requiert communication de l'acte de cession de créances et à défaut le rejet des demandes et de la créance. A titre subsidiaire, elle estime que sa créance doit être fixée à la somme de 147 426,03 euros faisant observer que si le juge avait réduit la clause pénale à 1 euro, il ne s'était pas prononcé sur l'application du taux contractuel lequel avait été réduit selon accord des parties à 1,75% l'an.



Elle estime la vente du bien situé au Canada inopportune, elle fait observer qu'il s'agit d'un bien en indivision avec sa fille estimé à 457 000 euros constituant désormais sa résidence principale, que le montant restant dû au titre du prêt immobilier est de 605 500,36 dollars soit 403 666,66 euros, que le bien est divisé en deux étages avec un sous-sol comprenant un studio, que le studio et l'un des étages sont loués, que les loyers permettent de rembourser l'emprunt. Elle ajoute être âgée de 74 ans, qu'elle serait dans l'impossibilité de se reloger dans le privé aux mêmes conditions financières, qu'il s'agit désormais de sa résidence principale et que le code de la consommation autorise dans ce cas à rééchelonner les dettes tout en conservant le bien.



La société [24] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour :



- de la déclarer recevable et fondée en son appel incident,

- de déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes relatives au retrait litigieux,

- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a confirmé le montant de sa créance à la somme de 158 756,36 euros,

- statuant à nouveau, de fixer le montant de la créance à la somme de 168 690,69 euros,

- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle estime avoir qualité à agir en raison d'une cession de créances intervenue le 22 janvier 2020 aux termes de laquelle la [1] lui a cédé la créance litigieuse et que cette créance est parfaitement identifiée grâce aux références y figurant que l'on retrouve à l'offre de prêt, au contrat de prêt notarié du 24 mars 2014, et aux courriers recommandés adressés à l'emprunteuse. Elle ajoute que l'annexe au bordereau reprend la référence chiffrée de la créance, le nom et le prénom de la débitrice et sa date de naissance. 



Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance d'un droit de retrait sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, formée pour la première fois en cause d'appel, faisant remarquer qu'en première instance la débitrice n'avait jamais soulevé son droit de retrait mais demandé une minoration de la créance. Elle ajoute que cette demande n'a été formulée pour la première fois que par conclusions numéro 2 et qu'elle est donc irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle estime cette demande non fondée en ce que la Cour de cassation a jugé que lorsque la contestation soumise au juge avant la cession de la créance litigieuse ne porte que sur le calcul des intérêts, c'est à dire un accessoire au droit cédé, sans remettre en cause l'existence même du droit, le débiteur cédé ne peut pas faire valoir son droit au retrait litigieux.



Elle sollicite la confirmation de sa créance en principal avec application du taux contractuel de 3,10 % en ce que l'avenant du 13 décembre 2016 dont se prévaut l'appelante est caduc puisqu'il a été accepté tardivement au-delà du délai de 30 jours. Elle estime que l'indemnité de résiliation est due à hauteur de 9 935,32 euros.



Elle précise avoir perçu la somme de 168 690,68 euros par suite de la vente du bien situé en France contre mainlevée des hypothèques, être donc totalement désintéressée et s'en remettre à justice concernant la vente du bien immobilier situé au Canada.



Aucun autre créancier n'a comparu.



Par courrier reçu le 6 novembre 2023, la société [28] a actualisé sa créance à la somme de 26 405, 12 euros.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.



La bonne foi de Mme [F] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.



Aucune contestation n'est émise s'agissant de la fixation des créances détenues par la société [20] pour 18 690, 10 euros et par la société [25] pour 26 405, 12 euros, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.



Sur la demande de vérification de la créance détenue par la société [24]



Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.



En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.



La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative ».



Il est acquis que la créance détenue par la société [24] venant aux droits de la société [1] au titre d'un acte de cession de créances du 22 janvier 2020, a été intégralement soldée de sorte que comme l'indique elle-même la société [24], celle-ci est intégralement désintéressée. Ceci résulte de l'attestation notariée produite en cours de délibéré justifiant du versement à cet organisme de la somme totale de 168 690,68 euros le 20 septembre 2023.



La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement. La cour constate en outre que la créance déclarée par Mme [F] dans le cadre du présent dossier a d'ores et déjà fait l'objet d'une vérification par le juge du tribunal judiciaire d'Auxerre suivant jugement définitif rendu en dernier ressort le 15 septembre 2020 ayant fixé la créance de la [18] à la somme de 158 756,36 euros et que Mme [F] a à nouveau contesté cette créance et l'application du taux contractuel au gré de son recours contre les mesures recommandées, contestation rejetée.



Au jour où la cour est amenée à statuer, cette créance est éteinte et la contestation émise par Mme [F] dans le cadre d'une procédure de surendettement est devenue sans objet de même que les demandes de la société [24] quant au quantum de la créance. Le jugement ayant rejeté cette contestation doit être confirmé.



Il est justifié en cours de délibéré que le produit de la vente a permis également de désintéresser la société [21] à hauteur de 21 000 euros le 20 septembre 2023. Pour autant, la fiche notariale ne permet pas d'identifier le contrat concerné alors que la créance retenue dans le cadre du plan au titre d'un contrat n°28926000192358 est d'un montant de 58 814,34 euros sans manifestation de la part de ce créancier pourtant régulièrement avisé de la date d'audience. Ce paiement ne peut donc être pris en compte à défaut d'élément probant.



Mme [F] a communiqué en cours de délibéré 6 justificatifs de paiement par carte bleue de certaines mensualités du plan, sans que le strict respect des modalités fixées ne soit démontré. Il s'agit :

- d'un versement de 35,60 euros en faveur de la société [19] le 18 mars 2023,

- d'un versement de 362,44 euros en faveur de la société [19] le 10 mai 2023,

- d'un versement de 362,44 euros en faveur de la société [19] le 29 juillet 2023,

- d'un versement de 20,06 euros en faveur de la [18] le 19 mars 2023,

- d'un versement de 204,18 euros en faveur de la [18] le 10 mai 2023,

- d'un versement de 204,18 euros en faveur de la [18] le 11 juillet 2023.



Le solde de la créance de la société [19] peut être fixé à la somme de 26 997,92 euros.

Le solde de la créance de la [18] (crédit à la consommation n°41249102559002) peut être fixé à la somme de 15 208,86 euros.



Le passif peut donc être fixé de la manière suivante :

[1] (crédit consommation n°41249102559002) : 15 208,86' euros

- [19] :26 997,92 euros,

- [20] : 18 690, 10 euros,

- [21] : 58 814,34 euros,

- [25] : 26 405, 12 euros,

- [31] : 7 858,12 euros,

- [17] : 1 834,75 euros,

Total du passif : 155 809,21 euros.



Il convient donc de réformer le jugement sur ce point dans les termes du dispositif.



Sur les mesures 



Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.



Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».



L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».



Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». 



Mme [F] a fait savoir par le biais de son avocat qu'elle résidait désormais avec sa fille au Canada au sein d'un bien immobilier acquis en indivision au moyen d'un crédit immobilier. Elle s'oppose à la vente de ce bien constituant sa résidence principale et propose un plan sur 84 mois.



Pour autant, elle n'a pas communiqué comme elle s'y était en engagée de justificatif de sa nouvelle adresse au Canada, étant précisé qu'elle était domiciliée jusqu'à présent à son domicile de [Localité 12] dans l'Yonne désormais vendu. Si elle soutient que ce bien est une propriété indivise, acquise avec fille au moyen d'un crédit immobilier de 605 500,36 dollars soit 403 666,66 euros, la pièce 7 communiquée par ses soins pour en justifier est illisible. La seule pièce communiquée est un contrat de location difficilement lisible établi à son nom portant sur un appartement sis à [Localité 29] pour une durée de 12 mois du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 pour un loyer de 830 dollars et une augmentation de loyer de 1 465 dollars à 1 510 dollars portant sur un autre appartement, accréditant ses dires selon lesquels le bien est divisé en deux étages avec un sous-sol comprenant un studio, que le studio et l'un des étages sont loués. Le montant des loyers perçus n'est pas précisé mais Mme [F] reconnaît qu'ils sont affectés au paiement des échéances du crédit immobilier.



Les éléments produits sont donc insuffisants à constater que le bien situé au Canada est la propriété indivise de Mme [F] et constitue d'autre part sa résidence principale, permettant le jeu des dispositions de l'article L.733-3 du code de la consommation.



Elle affirme percevoir une pension de retraite de 3 888 euros en 2023 sans en justifier. L'intégralité des pièces destinées à justifier de ses charges évaluées par elle à 1 776 euros par mois concernent son domicile dans l'Yonne. Elle ne produit aucune pièce propre à justifier de ses charges au Canada.



Il en résulte que selon les propres affirmations de Mme [F], ses ressources fixées à 3 521,50 euros ont augmenté à la somme mensuelle de 3 888 euros sans que ne soit connu le montant des revenus locatifs perçus. Le montant de ses charges n'est pas connu.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne pour élaboration des mesures appropriées.



Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :



Confirme le jugement sauf en ce qu'il fixé l'endettement de Mme [G] [F] à la somme de 315 754, 47 euros et adopté les mesures imposées par la commission,



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Constate que la créance détenue par la société [24] est soldée, 



Fixe ainsi le passif total de Mme [G] [F] :

- [1] (crédit consommation n°41249102559002) : 15 208,86 euros

- [19] : 26 997,92 euros, 

- [20] : 18 690,10 euros,

- [21] : 58 814,34 euros,

- [25] : 26 405,12 euros,

- [31] : 7 858,12 euros,

- [17] : 1 834,75 euros,



Arrête le passif à la somme totale de 155 809,21 euros,



Renvoi le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne pour élaboration des mesures,



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-3, code de procedure civile 931, code de la consommation L723-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code civil 1699, code civil 1701, code de la consommation R723-8, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation 723-4, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-18T23:00:00.000Z.