Décision de justice
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 6 mars 2024, n° 22/00092
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [K] a été embauchée par la S.A.S. SN (Société Nouvelle) Real en qualité d'aide-soignante diplômée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 17 septembre 2018. Par avenant à effet du 1er mai 2019, la salariée s'est vue confier les fonctions d'aide-soignante diplômée de nuit à temps plein, avec rémunération afférente. Selon courrier en date du 26 mai 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 juin 2020, avec mise à pied conservatoire, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juin 2020. Madame [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 septembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Madame [R] [K] de sa demande avant dire droit, -dit le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] les sommes de : * 4.454 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700, -condamné la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 9 juin 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. SN Real a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: dit le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] les sommes de: 4.454 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700, condamné la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. SN Real a sollicité : -de juger qu'elle a régulièrement saisi la Cour de ses demandes dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté, de débouter Madame [R] [K] de ses demandes relatives à l'exception de procédure qu'elle soulève, -sur le fond, d'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et : *de juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, *subsidiairement, de limiter en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail, la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 2.227 euros, -de condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] [K] a demandé : -de déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite de: « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de: -juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, -condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, », -en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a: dit le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] les somme de: 4.454 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700, condamne la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance, et statuant à nouveau, de débouter la SAS SN Real de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] les sommes de : 4.454 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et aux entiers dépens d'instance de première instance, -au surplus, de condamner la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023. Suivant arrêt du 5 juillet 2023, la cour a : -rejeté la demande de Madame [R] [K] tendant à déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite de: « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de: -juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ». -ordonné la réouverture des débats, -enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [I] [C], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, -dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, -dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 10 octobre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, -dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, -réservé les dépens. A l'audience du 10 octobre 2023, a été accordé un renvoi de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2023. A l'audience du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
Motifs
MOTIFS A titre préalable, la cour rappelle que, par arrêt du 5 juillet 2023, a d'ores et déjà été rejetée la demande, non fondée, de Madame [K] tendant à déclarer que la cour n'était pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicitait de : « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de : juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ». S'agissant des demandes relatives au licenciement, il convient de rappeler qu'en application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Dans le même temps, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur sérieux suffisant pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement du 16 juin 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci sans dénaturation, que l'employeur vise les faits suivants pour justifier du licenciement, non privatif d'indemnités de rupture, opéré à l'égard de Madame [K] : -irrespect par la salariée d'obligations essentielles relevant de l'exécution de son contrat de travail et de sa fiche de poste, et plus particulièrement des recommandations sanitaires mises en place au sein de l'établissement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avec une absence de prise de température des résidents placés sous sa responsabilité lors de sa prise de poste, une absence de tours de surveillance entre 21h et 00h, un non respect de la liste des résidents devant bénéficier d'un changement de couche, une absence de relevé d'informations auprès de sa supérieure hiérarchique s'agissant des résidents placés sous sa responsabilité, une absence de respect de consignes données par sa supérieure hiérarchique, caractérisant ainsi une attitude d'insubordination, ce malgré de précédents rappels à l'ordre oraux et une sanction (mise à pied disciplinaire) disciplinaire le 12 novembre 2019, -tenue de propos malveillants, en présence du personnel de l'établissement, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, concernant la nouvelle infirmière Madame [V], propos aux termes desquels la salariée a manifesté son intention d'agir pour que Madame [V] démissionne et que Madame [K] puisse intercéder auprès la direction pour qu'une de ses connaissances puisse occuper ce poste de travail, avec dans les faits, une démission effective de Madame [V] par courrier du 22 mai 2020. Il ne se déduit pas de la lettre de licenciement que les faits objets de la mise à pied disciplinaire du 12 novembre 2019 fassent partie de ceux invoqués à l'appui du licenciement, étant simplement mentionnés par l'employeur à titre de rappel. Dès lors, la cour n'a pas à examiner la réalité de ces faits pour lesquels la salariée a été préalablement sanctionnée. A titre liminaire, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux. Si parallèlement, Madame [K] invoque une prescription des différents faits reprochés, il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats : -l'employeur justifie n'avoir eu connaissance exacte, que moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 26 mai 2020, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents à : l'irrespect par la salariée d'obligations essentielles relevant de l'exécution de son contrat de travail et de sa fiche de poste, et plus particulièrement des recommandations sanitaires mises en place au sein de l'établissement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avec une absence de prise de température des résidents placés sous sa responsabilité lors de sa prise de poste, une absence de tours de surveillance entre 21h et 00h, un non respect de la liste des résidents devant bénéficier d'un changement de couche, une absence de relevé d'informations auprès de sa supérieure hiérarchique s'agissant des résidents placés sous sa responsabilité, une absence de respect de consignes données par sa supérieure hiérarchique, caractérisant ainsi une attitude d'insubordination, ce malgré de précédents rappels à l'ordre oraux et une sanction (mise à pied disciplinaire) disciplinaire le 12 novembre 2019, -s'agissant des faits reprochés relatifs à la tenue de propos malveillants, en présence du personnel de l'établissement, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, concernant la nouvelle infirmière Madame [V], propos aux termes desquels la salariée a manifesté son intention d'agir pour que Madame [V] démissionne et que Madame [K] puisse intercéder auprès la direction pour qu'une de ses connaissances puisse occuper ce poste de travail, avec dans les faits, une démission effective de Madame [V] par courrier du 22 mai 2020, ceux-ci se situent à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, Madame [V] ayant été embauchée à effet du 6 mai 2020, et ne sont pas donc prescrits. De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages produits rédigés par des salariés de la structure, sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre eux et l'employeur. Sur le fond, à l'appui des faits invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur vise aux débats différentes pièces (notamment une fiche de fonction aide soignante de nuit signée par Madame [K] le 30 avril 2019 ; des courriers adressés par l'employeur à la salariée, dont celui de notification d'une mise à pied disciplinaire daté du 12 novembre 2019; un écrit de Madame [U] du 18 mai 2020 ; différentes attestations, dont celles de Mesdames [F], [P], [A], [Y], [O], [B], [D], [U], salariées ou collaboratrices de la structure; des feuilles d'événements indésirables, divers plannings; des pièces afférentes aux contrats de travail de Monsieur [Z], Monsieur [S], Madame [U] et de Madame [V], autres salariés de la structure; les lettre de démission de Monsieur [S] et de Madame [V] ; une attestation décrite comme émanant de Monsieur [Z], toutefois non accompagnée d'une copie de pièce d'identité; divers écrits de l'ARS, une convention tripartite de 3ème génération, une copie de procès-verbal de commission de sécurité, divers protocoles ; outre des pièces adverses). Parallèlement, Madame [K], qui conteste les faits invoqués dans la lettre de licenciement, se réfère notamment à sa fiche de poste, un détail des nuits travaillées, un document relatif à l'organisation de nuit avec Monsieur [S] qui a été son binôme un temps dans la structure, à différentes attestations (dont celle de Monsieur [S], celles de Mesdames [H], [J], [W], [E], [M] et de Monsieur [L], ayant côtoyé Madame [K] dans le cadre de son travail auprès d'autres employeurs), ainsi qu'à divers documents produits par la partie adverse. Au regard de ces éléments, il convient de constater que : - la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement peut être considérée comme établie, s'agissant de l'irrespect par la salariée d'obligations essentielles relevant de l'exécution de son contrat de travail et de sa fiche de poste, et plus particulièrement des recommandations sanitaires mises en place au sein de l'établissement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avec une absence de prise de température des résidents placés sous sa responsabilité lors de sa prise de poste, une absence de tours de surveillance entre 21h et 00h, un non respect de la liste des résidents devant bénéficier d'un changement de couche, une absence de relevé d'informations auprès de sa supérieure hiérarchique s'agissant des résidents placés sous sa responsabilité, une absence de respect de consignes données par sa supérieure hiérarchique, caractérisant ainsi une attitude d'insubordination, ce malgré de précédents rappels à l'ordre oraux et une sanction (mise à pied disciplinaire) disciplinaire le 12 novembre 2019. A rebours de ce qu'expose Madame [K], suivie en cela par le conseil de prud'hommes, ces faits ne ressortent pas des seuls écrits et attestation de Madame [U] (mais également d'autres pièces, dont entre autres, les attestations de Mesdames [F], [Y], [B] dont le caractère complaisant, insincère, parcellaire ou mensonger n'est pas mis en lumière). Il n'est au surplus pas démontré que Madame [U] ait décrit de manière erronée, mensongère ou partiale, le travail accompli par Madame [K] et son attitude vis à vis de sa hiérarchie. Si Madame [K] produit aux débats diverses attestations, force est de constater qu'elles émanent pour l'essentiel de personnes avec lesquelles elle a travaillé à des périodes antérieure ou postérieure à la relation de travail avec la S.A.S. SN (Société Nouvelle) Real au sein de l'Ehpad [6], seule celle de Monsieur [S] émanant d'un salarié de cette structure, avec lequel Madame [K] n'a plus travaillé après le 3 mai 2020, soit plusieurs semaines avant la date d'engagement des poursuites disciplinaires par l'employeur. Plus globalement, les pièces produites par Madame [K] ne sont pas de nature à justifier de l'inanité de la première série de faits reprochés par l'employeur, ni à faire peser un doute suffisant sur celui-ci. En outre, il n'est pas mis en évidence que cette première série de faits reprochés dans la lettre de licenciement ne soit pas imputable à la salariée pour résulter de l'organisation même de la structure et de la configuration des locaux ou des nuitées. Il n'est pas davantage justifié qu'elle était dans l'impossibilité d'effectuer les tâches confiées aux termes de la relation de travail la liant à son employeur, compte tenu du nombre de salariés par rapport au travail effectué, ou de l'organisation des locaux ou des nuitées, -en revanche, s'agissant des faits afférents à la tenue de propos malveillants, en présence du personnel de l'établissement, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, concernant la nouvelle infirmière Madame [V], les pièces produites ne permettent pas à la cour de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par la salariée. En effet, l'attestation de Madame [A], autre salariée de la structure, ne relate que des informations indirectes à ces égards, cette salariée n'ayant pas été témoin des propos reprochés à Madame [K]. Dans le même temps, l'attestation censée émaner de Monsieur [Z] n'est pas accompagnée de copie de pièce d'identité permettant d'en vérifier l'auteur, la simple comparaison des signatures entre cette attestation et le contrat de travail de Monsieur [Z] étant insuffisante, au cas d'espèce, pour s'assurer de l'identité de l'attestant. Parallèlement, comme souligné par Madame [K], la lettre de démission de Madame [V] ne comporte aucun élément sur ce qui l'a motivée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel de la salariée), de leur nature et de leur multiplicité, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [K], salariée ayant antérieurement été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire en novembre 2019. Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, utilement critiqué en ce qu'il a inexactement apprécié les données de l'espèce, étant infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] une somme de 4.454 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [K] sera déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024, RAPPELLE que, par arrêt du 5 juillet 2023 rendue par la présente cour d'appel, a d'ores et déjà été rejetée la demande de Madame [K] tendant à déclarer que la cour n'était pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicitait de: « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de : juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, », INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 12 mai 2022, tel que déféré, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement dont Madame [R] [K] a été l'objet de la part de la S.A.S. SN (Société Nouvelle) Real est fondé sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Madame [R] [K] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 06 Mars 2024 ---------------------- N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEEM ---------------------- S.A.S. SN REAL EPHAD [6] C/ [R] [K] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00155 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.S. SN (SOCIETE NOUVELLE) REAL prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [R] [K] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [K] a été embauchée par la S.A.S. SN (Société Nouvelle) Real en qualité d'aide-soignante diplômée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 17 septembre 2018. Par avenant à effet du 1er mai 2019, la salariée s'est vue confier les fonctions d'aide-soignante diplômée de nuit à temps plein, avec rémunération afférente. Selon courrier en date du 26 mai 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 juin 2020, avec mise à pied conservatoire, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juin 2020. Madame [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 septembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Madame [R] [K] de sa demande avant dire droit, -dit le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] les sommes de : * 4.454 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700, -condamné la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 9 juin 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. SN Real a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: dit le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] les sommes de: 4.454 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700, condamné la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. SN Real a sollicité : -de juger qu'elle a régulièrement saisi la Cour de ses demandes dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté, de débouter Madame [R] [K] de ses demandes relatives à l'exception de procédure qu'elle soulève, -sur le fond, d'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et : *de juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, *subsidiairement, de limiter en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail, la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 2.227 euros, -de condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] [K] a demandé : -de déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite de: « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de: -juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, -condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, », -en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a: dit le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] les somme de: 4.454 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700, condamne la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance, et statuant à nouveau, de débouter la SAS SN Real de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] les sommes de : 4.454 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et aux entiers dépens d'instance de première instance, -au surplus, de condamner la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023. Suivant arrêt du 5 juillet 2023, la cour a : -rejeté la demande de Madame [R] [K] tendant à déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite de: « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de: -juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ». -ordonné la réouverture des débats, -enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [I] [C], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, -dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, -dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 10 octobre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, -dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, -réservé les dépens. A l'audience du 10 octobre 2023, a été accordé un renvoi de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2023. A l'audience du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024. MOTIFS A titre préalable, la cour rappelle que, par arrêt du 5 juillet 2023, a d'ores et déjà été rejetée la demande, non fondée, de Madame [K] tendant à déclarer que la cour n'était pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicitait de : « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de : juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ». S'agissant des demandes relatives au licenciement, il convient de rappeler qu'en application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Dans le même temps, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur sérieux suffisant pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement du 16 juin 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci sans dénaturation, que l'employeur vise les faits suivants pour justifier du licenciement, non privatif d'indemnités de rupture, opéré à l'égard de Madame [K] : -irrespect par la salariée d'obligations essentielles relevant de l'exécution de son contrat de travail et de sa fiche de poste, et plus particulièrement des recommandations sanitaires mises en place au sein de l'établissement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avec une absence de prise de température des résidents placés sous sa responsabilité lors de sa prise de poste, une absence de tours de surveillance entre 21h et 00h, un non respect de la liste des résidents devant bénéficier d'un changement de couche, une absence de relevé d'informations auprès de sa supérieure hiérarchique s'agissant des résidents placés sous sa responsabilité, une absence de respect de consignes données par sa supérieure hiérarchique, caractérisant ainsi une attitude d'insubordination, ce malgré de précédents rappels à l'ordre oraux et une sanction (mise à pied disciplinaire) disciplinaire le 12 novembre 2019, -tenue de propos malveillants, en présence du personnel de l'établissement, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, concernant la nouvelle infirmière Madame [V], propos aux termes desquels la salariée a manifesté son intention d'agir pour que Madame [V] démissionne et que Madame [K] puisse intercéder auprès la direction pour qu'une de ses connaissances puisse occuper ce poste de travail, avec dans les faits, une démission effective de Madame [V] par courrier du 22 mai 2020. Il ne se déduit pas de la lettre de licenciement que les faits objets de la mise à pied disciplinaire du 12 novembre 2019 fassent partie de ceux invoqués à l'appui du licenciement, étant simplement mentionnés par l'employeur à titre de rappel. Dès lors, la cour n'a pas à examiner la réalité de ces faits pour lesquels la salariée a été préalablement sanctionnée. A titre liminaire, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux. Si parallèlement, Madame [K] invoque une prescription des différents faits reprochés, il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats : -l'employeur justifie n'avoir eu connaissance exacte, que moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 26 mai 2020, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents à : l'irrespect par la salariée d'obligations essentielles relevant de l'exécution de son contrat de travail et de sa fiche de poste, et plus particulièrement des recommandations sanitaires mises en place au sein de l'établissement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avec une absence de prise de température des résidents placés sous sa responsabilité lors de sa prise de poste, une absence de tours de surveillance entre 21h et 00h, un non respect de la liste des résidents devant bénéficier d'un changement de couche, une absence de relevé d'informations auprès de sa supérieure hiérarchique s'agissant des résidents placés sous sa responsabilité, une absence de respect de consignes données par sa supérieure hiérarchique, caractérisant ainsi une attitude d'insubordination, ce malgré de précédents rappels à l'ordre oraux et une sanction (mise à pied disciplinaire) disciplinaire le 12 novembre 2019, -s'agissant des faits reprochés relatifs à la tenue de propos malveillants, en présence du personnel de l'établissement, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, concernant la nouvelle infirmière Madame [V], propos aux termes desquels la salariée a manifesté son intention d'agir pour que Madame [V] démissionne et que Madame [K] puisse intercéder auprès la direction pour qu'une de ses connaissances puisse occuper ce poste de travail, avec dans les faits, une démission effective de Madame [V] par courrier du 22 mai 2020, ceux-ci se situent à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, Madame [V] ayant été embauchée à effet du 6 mai 2020, et ne sont pas donc prescrits. De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages produits rédigés par des salariés de la structure, sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre eux et l'employeur. Sur le fond, à l'appui des faits invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur vise aux débats différentes pièces (notamment une fiche de fonction aide soignante de nuit signée par Madame [K] le 30 avril 2019 ; des courriers adressés par l'employeur à la salariée, dont celui de notification d'une mise à pied disciplinaire daté du 12 novembre 2019; un écrit de Madame [U] du 18 mai 2020 ; différentes attestations, dont celles de Mesdames [F], [P], [A], [Y], [O], [B], [D], [U], salariées ou collaboratrices de la structure; des feuilles d'événements indésirables, divers plannings; des pièces afférentes aux contrats de travail de Monsieur [Z], Monsieur [S], Madame [U] et de Madame [V], autres salariés de la structure; les lettre de démission de Monsieur [S] et de Madame [V] ; une attestation décrite comme émanant de Monsieur [Z], toutefois non accompagnée d'une copie de pièce d'identité; divers écrits de l'ARS, une convention tripartite de 3ème génération, une copie de procès-verbal de commission de sécurité, divers protocoles ; outre des pièces adverses). Parallèlement, Madame [K], qui conteste les faits invoqués dans la lettre de licenciement, se réfère notamment à sa fiche de poste, un détail des nuits travaillées, un document relatif à l'organisation de nuit avec Monsieur [S] qui a été son binôme un temps dans la structure, à différentes attestations (dont celle de Monsieur [S], celles de Mesdames [H], [J], [W], [E], [M] et de Monsieur [L], ayant côtoyé Madame [K] dans le cadre de son travail auprès d'autres employeurs), ainsi qu'à divers documents produits par la partie adverse. Au regard de ces éléments, il convient de constater que : - la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement peut être considérée comme établie, s'agissant de l'irrespect par la salariée d'obligations essentielles relevant de l'exécution de son contrat de travail et de sa fiche de poste, et plus particulièrement des recommandations sanitaires mises en place au sein de l'établissement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avec une absence de prise de température des résidents placés sous sa responsabilité lors de sa prise de poste, une absence de tours de surveillance entre 21h et 00h, un non respect de la liste des résidents devant bénéficier d'un changement de couche, une absence de relevé d'informations auprès de sa supérieure hiérarchique s'agissant des résidents placés sous sa responsabilité, une absence de respect de consignes données par sa supérieure hiérarchique, caractérisant ainsi une attitude d'insubordination, ce malgré de précédents rappels à l'ordre oraux et une sanction (mise à pied disciplinaire) disciplinaire le 12 novembre 2019. A rebours de ce qu'expose Madame [K], suivie en cela par le conseil de prud'hommes, ces faits ne ressortent pas des seuls écrits et attestation de Madame [U] (mais également d'autres pièces, dont entre autres, les attestations de Mesdames [F], [Y], [B] dont le caractère complaisant, insincère, parcellaire ou mensonger n'est pas mis en lumière). Il n'est au surplus pas démontré que Madame [U] ait décrit de manière erronée, mensongère ou partiale, le travail accompli par Madame [K] et son attitude vis à vis de sa hiérarchie. Si Madame [K] produit aux débats diverses attestations, force est de constater qu'elles émanent pour l'essentiel de personnes avec lesquelles elle a travaillé à des périodes antérieure ou postérieure à la relation de travail avec la S.A.S. SN (Société Nouvelle) Real au sein de l'Ehpad [6], seule celle de Monsieur [S] émanant d'un salarié de cette structure, avec lequel Madame [K] n'a plus travaillé après le 3 mai 2020, soit plusieurs semaines avant la date d'engagement des poursuites disciplinaires par l'employeur. Plus globalement, les pièces produites par Madame [K] ne sont pas de nature à justifier de l'inanité de la première série de faits reprochés par l'employeur, ni à faire peser un doute suffisant sur celui-ci. En outre, il n'est pas mis en évidence que cette première série de faits reprochés dans la lettre de licenciement ne soit pas imputable à la salariée pour résulter de l'organisation même de la structure et de la configuration des locaux ou des nuitées. Il n'est pas davantage justifié qu'elle était dans l'impossibilité d'effectuer les tâches confiées aux termes de la relation de travail la liant à son employeur, compte tenu du nombre de salariés par rapport au travail effectué, ou de l'organisation des locaux ou des nuitées, -en revanche, s'agissant des faits afférents à la tenue de propos malveillants, en présence du personnel de l'établissement, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, concernant la nouvelle infirmière Madame [V], les pièces produites ne permettent pas à la cour de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par la salariée. En effet, l'attestation de Madame [A], autre salariée de la structure, ne relate que des informations indirectes à ces égards, cette salariée n'ayant pas été témoin des propos reprochés à Madame [K]. Dans le même temps, l'attestation censée émaner de Monsieur [Z] n'est pas accompagnée de copie de pièce d'identité permettant d'en vérifier l'auteur, la simple comparaison des signatures entre cette attestation et le contrat de travail de Monsieur [Z] étant insuffisante, au cas d'espèce, pour s'assurer de l'identité de l'attestant. Parallèlement, comme souligné par Madame [K], la lettre de démission de Madame [V] ne comporte aucun élément sur ce qui l'a motivée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel de la salariée), de leur nature et de leur multiplicité, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [K], salariée ayant antérieurement été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire en novembre 2019. Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, utilement critiqué en ce qu'il a inexactement apprécié les données de l'espèce, étant infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [R] [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [R] [K] une somme de 4.454 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [K] sera déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024, RAPPELLE que, par arrêt du 5 juillet 2023 rendue par la présente cour d'appel, a d'ores et déjà été rejetée la demande de Madame [K] tendant à déclarer que la cour n'était pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicitait de: « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de : juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [R] [K], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [R] [K] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, », INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 12 mai 2022, tel que déféré, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement dont Madame [R] [K] a été l'objet de la part de la S.A.S. SN (Société Nouvelle) Real est fondé sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Madame [R] [K] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1232-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/04122
en commun : code du travail R1232-13
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01412
en commun : code du travail R1232-13
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01417
en commun : code du travail R1232-13
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01418
en commun : code du travail R1232-13
- 28 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/04580
en commun : code du travail R1232-13
- 29 février 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01691
en commun : code du travail R1232-13
- 29 février 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01347
en commun : code du travail R1232-13
- 6 mars 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 22/00188
en commun : code du travail R1232-13
Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:02.367Z.