Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 mars 2024, n° 22/01068
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Faits et procédure Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018, la Banque Populaire Occitane a consenti à Monsieur [I] [O] une ouverture d'un compte dépôt à vue portant le numéro [XXXXXXXXXX03]. Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la banque a mis en demeure Monsieur [O] de régler sous huitaine le solde débiteur de son compte d'un montant de 15 223,25 euros, l'informant qu'à défaut de paiement de l'intégralité de cette somme, le dossier serait transféré au service contentieux, ce transfert entraînant la clôture immédiate du compte. Le compte de Monsieur [O] a été clôturé le 26 novembre 2020. Invoquant un décompte arrêté au 17 mars 2021 et un arrêté de compte du 31 mai 2020 au 4 novembre 2020 faisant état d'une somme restant due de 9 588,62 €, et deux mises en demeures adressées le 19 novembre 2020 et le 30 juillet 2021, demeurées infructueuses, la Sa Banque Populaire Occitane a fait délivrer assignation à Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir : - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 9 588,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ; - condamner Monsieur [O] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 31 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Montauban relevant une carence de la banque dans l'administration de la preuve de sa créance, a : - débouté la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande en paiement de la somme de 9 588,62 € ; - débouté la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens ; - rappelé que le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la décision. Monsieur [O] n'a pas comparu dans le cadre de ce jugement. La Sa Banque Populaire Occitane a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2022 ; la portée de l'appel est l'annulation du jugement en ce qu'il a soulevé d'office des moyens non débattus contradictoirement en invoquant une clôture injustifiée du compte, un défaut de justificatif des conditions tarifaires et un défaut de production insuffisant de relevés de compte. Subsidiairement, elle a sollicité la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2023, la Cour d'Appel de Toulouse a : - annulé le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Montauban du 31 janvier 2022 ; - ordonné la réouverture des débats ; - invité la Sa Banque Populaire Occitane à : - justifier de la signification à Monsieur [O] du taux débiteur et des frais applicables au moment de la signature de la convention, et des rappels à intervalles réguliers, en application de l'alinéa 1 de l'article L312-92 du code de la consommation ; - produire aux débats toute pièce de nature à éclairer la Cour sur les montants de ces taux et frais ; - communiquer l'information délivrée au débiteur en application de l'alinéa 2 de l'article L312-92 du code de la consommation ; - communiquer la proposition d'opération de crédit faite au débiteur au titre de l'article 312-93 du code de la consommation ; - produire deux décomptes tenant compte pour l'un de la déchéance du droit aux intérêts, et pour l'autre de la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités ; - invité les parties à faire toute observation utile sur les moyens ainsi soulevés d'office ; - réservé les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt de fond. Prétentions et moyens Vu les conclusions du 21 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane (BPO) demandant de : - A titre principal, condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 9 928.28 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et ce jusqu'au parfait paiement ; - A titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 9 518.49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et ce jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens y compris ceux de première instance. La banque rappelle que la convention de compte mentionne les taux conventionnels applicables, et rappelle en tout état de cause qu'en l'espèce les taux légaux ont été appliqués. Sur l'article 312-93 du code de la consommation, elle affirme que le compte de Monsieur [O] soit était créditeur, soit fonctionnait dans le cadre du découvert autorisé, de sorte qu'aucune proposition de crédit n'a été émise. Elle produit deux nouveaux décomptes arrêtés au 9 novembre 2023. Monsieur [I] [O] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel et l'arrêt avant dire droit lui ont été régulièrement signifié selon procès-verbal de recherches.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2023, l'annulation du jugement du juge des contentieux et de la protection de Montauban du 31 janvier 2022 a été prononcée, de sorte que l'effet dévolutif s'opère pour le tout. Par ailleurs, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur la demande en paiement de la banque Selon l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L312-93 de ce même code ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit à la consommation. En application des dispositions de l'article L341-9 du code de la consommation, à défaut de respect des modalités prévues par les deux textes ci-dessus visés, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. L'examen de l'intégralité des relevés de compte produits par la BPO démontre que le compte de Monsieur [O] était débiteur dès le 30 avril 2019 pour un mois, puis à nouveau à compter du 30 septembre 2019 pour 2 mois, et enfin à partir du 31 décembre 2019 pour 8 mois. Si le compte était à nouveau créditeur au mois d'août 2020, la situation s'est considérablement aggravée aux mois d'octobre et novembre 2020 où le solde débiteur a atteint la somme de 30 000 €. Si les premiers dépassements ne peuvent pas être qualifiés de significatifs au sens du deuxième alinéa de l'article L312-92, et ne nécessitaient pas d'information supplémentaire délivrée à Monsieur [O], il ne peut qu'être relevé que lorsque ce dépassement est devenu supérieur au découvert autorisé de 1 200 euros au 29 février 2020, il n'a pas fait l'objet de ladite information. En outre, la BPO admet qu'aucune proposition de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-93 n'a été émise à destination de Monsieur [O], lorsque son compte s'est trouvé débiteur pour une période consécutive supérieure à trois mois, soit à compter du 31 mars 2020. En dépit de la réouverture des débats ordonnée pour permettre à la BPO de présenter ses observations et éventuellement de nouvelles pièces, la banque n'est pas en mesure de justifier du respect de ses obligations découlant de ces dispositions. Dès lors, elle sera déchue des intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement, à compter du 31 mars 2020. Les décomptes produits par la banque suite à la réouverture des débats n'expurgent pas les sommes réclamées de ces frais. L'analyse des relevés de comptes produits permet de constater qu'à compter du 31 mars 2020 et jusqu'à la clôture du compte, les différents frais et intérêts prélevés sur le compte courant de Monsieur [O] au titre des dépassements (frais et intérêts) se sont élevés à la somme totale de 515,13 euros. Selon les décomptes produits, à la date de clôture du compte de Monsieur [O], le solde débiteur était de 15 518,49 euros ; un versement de 6 000 euros a été réalisé, de sorte que la somme due en principal était de 9 518,49 euros. Il convient de déduire du principal, les frais et intérêts liés au dépassement, qui en application de l'article L341-9 du code de la consommation ont été expurgés ; le principal dû par Monsieur [O] s'élève donc à la somme de 9 003,36 euros. Les intérêts au taux légal s'appliqueront sur cette somme à compter du 26 novembre 2020, date de clôture du compte de Monsieur [O]. Sur les demandes accessoires Monsieur [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Banque Populaire Occitane sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe, Vu l'annulation du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Montauban le 31 janvier 2022, par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2023 ; Statuant sur le tout, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Occitane à compter du 31 mars 2020 ; Condamne Monsieur [I] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 9 003,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ; Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Le Greffier La Présidente .
Texte intégral
12/03/2024 ARRÊT N° 86 N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVUE SM/CD Décision déférée du 31 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban ( 21/00178) Mme LAGARRIGUE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [I] [O] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean STREMOOUHOFF de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME Monsieur [I] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018, la Banque Populaire Occitane a consenti à Monsieur [I] [O] une ouverture d'un compte dépôt à vue portant le numéro [XXXXXXXXXX03]. Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la banque a mis en demeure Monsieur [O] de régler sous huitaine le solde débiteur de son compte d'un montant de 15 223,25 euros, l'informant qu'à défaut de paiement de l'intégralité de cette somme, le dossier serait transféré au service contentieux, ce transfert entraînant la clôture immédiate du compte. Le compte de Monsieur [O] a été clôturé le 26 novembre 2020. Invoquant un décompte arrêté au 17 mars 2021 et un arrêté de compte du 31 mai 2020 au 4 novembre 2020 faisant état d'une somme restant due de 9 588,62 €, et deux mises en demeures adressées le 19 novembre 2020 et le 30 juillet 2021, demeurées infructueuses, la Sa Banque Populaire Occitane a fait délivrer assignation à Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir : - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 9 588,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ; - condamner Monsieur [O] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 31 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Montauban relevant une carence de la banque dans l'administration de la preuve de sa créance, a : - débouté la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande en paiement de la somme de 9 588,62 € ; - débouté la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens ; - rappelé que le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la décision. Monsieur [O] n'a pas comparu dans le cadre de ce jugement. La Sa Banque Populaire Occitane a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2022 ; la portée de l'appel est l'annulation du jugement en ce qu'il a soulevé d'office des moyens non débattus contradictoirement en invoquant une clôture injustifiée du compte, un défaut de justificatif des conditions tarifaires et un défaut de production insuffisant de relevés de compte. Subsidiairement, elle a sollicité la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2023, la Cour d'Appel de Toulouse a : - annulé le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Montauban du 31 janvier 2022 ; - ordonné la réouverture des débats ; - invité la Sa Banque Populaire Occitane à : - justifier de la signification à Monsieur [O] du taux débiteur et des frais applicables au moment de la signature de la convention, et des rappels à intervalles réguliers, en application de l'alinéa 1 de l'article L312-92 du code de la consommation ; - produire aux débats toute pièce de nature à éclairer la Cour sur les montants de ces taux et frais ; - communiquer l'information délivrée au débiteur en application de l'alinéa 2 de l'article L312-92 du code de la consommation ; - communiquer la proposition d'opération de crédit faite au débiteur au titre de l'article 312-93 du code de la consommation ; - produire deux décomptes tenant compte pour l'un de la déchéance du droit aux intérêts, et pour l'autre de la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités ; - invité les parties à faire toute observation utile sur les moyens ainsi soulevés d'office ; - réservé les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt de fond. Prétentions et moyens Vu les conclusions du 21 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane (BPO) demandant de : - A titre principal, condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 9 928.28 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et ce jusqu'au parfait paiement ; - A titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 9 518.49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et ce jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens y compris ceux de première instance. La banque rappelle que la convention de compte mentionne les taux conventionnels applicables, et rappelle en tout état de cause qu'en l'espèce les taux légaux ont été appliqués. Sur l'article 312-93 du code de la consommation, elle affirme que le compte de Monsieur [O] soit était créditeur, soit fonctionnait dans le cadre du découvert autorisé, de sorte qu'aucune proposition de crédit n'a été émise. Elle produit deux nouveaux décomptes arrêtés au 9 novembre 2023. Monsieur [I] [O] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel et l'arrêt avant dire droit lui ont été régulièrement signifié selon procès-verbal de recherches. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2023, l'annulation du jugement du juge des contentieux et de la protection de Montauban du 31 janvier 2022 a été prononcée, de sorte que l'effet dévolutif s'opère pour le tout. Par ailleurs, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur la demande en paiement de la banque Selon l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L312-93 de ce même code ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit à la consommation. En application des dispositions de l'article L341-9 du code de la consommation, à défaut de respect des modalités prévues par les deux textes ci-dessus visés, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. L'examen de l'intégralité des relevés de compte produits par la BPO démontre que le compte de Monsieur [O] était débiteur dès le 30 avril 2019 pour un mois, puis à nouveau à compter du 30 septembre 2019 pour 2 mois, et enfin à partir du 31 décembre 2019 pour 8 mois. Si le compte était à nouveau créditeur au mois d'août 2020, la situation s'est considérablement aggravée aux mois d'octobre et novembre 2020 où le solde débiteur a atteint la somme de 30 000 €. Si les premiers dépassements ne peuvent pas être qualifiés de significatifs au sens du deuxième alinéa de l'article L312-92, et ne nécessitaient pas d'information supplémentaire délivrée à Monsieur [O], il ne peut qu'être relevé que lorsque ce dépassement est devenu supérieur au découvert autorisé de 1 200 euros au 29 février 2020, il n'a pas fait l'objet de ladite information. En outre, la BPO admet qu'aucune proposition de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-93 n'a été émise à destination de Monsieur [O], lorsque son compte s'est trouvé débiteur pour une période consécutive supérieure à trois mois, soit à compter du 31 mars 2020. En dépit de la réouverture des débats ordonnée pour permettre à la BPO de présenter ses observations et éventuellement de nouvelles pièces, la banque n'est pas en mesure de justifier du respect de ses obligations découlant de ces dispositions. Dès lors, elle sera déchue des intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement, à compter du 31 mars 2020. Les décomptes produits par la banque suite à la réouverture des débats n'expurgent pas les sommes réclamées de ces frais. L'analyse des relevés de comptes produits permet de constater qu'à compter du 31 mars 2020 et jusqu'à la clôture du compte, les différents frais et intérêts prélevés sur le compte courant de Monsieur [O] au titre des dépassements (frais et intérêts) se sont élevés à la somme totale de 515,13 euros. Selon les décomptes produits, à la date de clôture du compte de Monsieur [O], le solde débiteur était de 15 518,49 euros ; un versement de 6 000 euros a été réalisé, de sorte que la somme due en principal était de 9 518,49 euros. Il convient de déduire du principal, les frais et intérêts liés au dépassement, qui en application de l'article L341-9 du code de la consommation ont été expurgés ; le principal dû par Monsieur [O] s'élève donc à la somme de 9 003,36 euros. Les intérêts au taux légal s'appliqueront sur cette somme à compter du 26 novembre 2020, date de clôture du compte de Monsieur [O]. Sur les demandes accessoires Monsieur [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Banque Populaire Occitane sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe, Vu l'annulation du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Montauban le 31 janvier 2022, par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2023 ; Statuant sur le tout, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Occitane à compter du 31 mars 2020 ; Condamne Monsieur [I] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 9 003,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ; Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Le Greffier La Présidente .
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Mise à jour de la source le 2024-03-16T23:00:00.000Z.