Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 28 janvier 2025, n° 24/00426
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte du 05 aout 2020, La SA CAISSE D’EPARGNE a ouvert dans ses livres un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à [K] [T]. Deux avenants au contrat initial sont intervenus les 11 aout 2020 et 13 mars 2021. Le 11 mars 2024, [K] [T] a réalisé un paiement par carte bancaire d’un montant de 25 000,00 euros. Par courrier simple du 27 mars 2024, l’établissement bancaire a informé [K] [T] du dépassement de son découvert autorisé pour un montant total de 24 762,46 euros. Un mois plus tard, le 11 avril 2024 il a également réalisé trois autres paiements de 5000,00 euros, 5 000,00 euros et 9640,00 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2024, l’établissement bancaire, a mis en demeure [K] [T] de régulariser la situation avant le 02 mai 2024 et de lui régler la somme de 45 260,60 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024, l’établissement bancaire a résilié le contrat de carte bancaire mis à la disposition de [K] [T]. En l’absence de régularisation des sommes dues, elle a informé le débiteur de son inscription au FICP par lettres du 17 mai 2024 et 19 juillet 2024. En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a fait assigner [K] [T] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 45 160,89 euros arrêtée au 05 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, outre 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de l’absence d’offre de crédit découvert, ou de production de l’autorisation de découvert. Au cours de cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Au cours de cette audience, [K] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». * Au cas d'espèce, il ressort des conventions de compte signées entre les parties qu’à partir du 13 mars 2021, [K] [T] a bénéficié d’une autorisation de paiement par carte bancaire d’un montant de 20 000,00 euros sur une période de 30 jours glissants. Il ressort du décompte produit que le débiteur a effectué une carte bancaire d’un montant de 25 000,00 euros le 11 mars 2023. Il convient de préciser qu’aucun élément ne vient préciser les raisons pour lesquelles un tel paiement a pu être autorisé alors qu’il dépassait les conditions contractuelles. En outre, le même décompte met en évidence que le 11 avril 2023, le débiteur a réalisé deux autres paiements de 5 000,00 euros et un troisième paiement d’un montant de 9 640,00 euros. La même remarque sur la possibilité de réaliser de tels paiements alors qu’il dépasse manifestement le plafond de 20 000,00 euros de dépenses par carte bancaire autorisées importe d’être soulignée. En tout état de cause, [K] [T] ne démontre pas qu’il a procédé à la régularisation des sommes dues suite aux courriers des 27 mars 2024 et 17 avrils 2024. Le décompte produit par l’établissement bancaire fait état d’un solde débiteur d’un montant de 45 162,89 euros. Il convient de déduire de ce total dû, les frais au titre des 10 commissions d’intervention imputées au- delà du 07 mai 2024, date à partir de laquelle la carte bancaire a cessé de fonctionner de sorte qu’en l’absence de toute précision sur les frais auxquels ils se rapportent, ils ont été débités postérieurement à cette date. Par ailleurs, le décompte fournit contient déjà les intérêts (aux taux TAEG) sur la période antérieure au 05 septembre 2024. Au surplus, il est nécessaire d’ajouter que l’établissement bancaire n’était pas assujetti à l’obligation de proposer un contrat de crédit en application de l’article 312-93 du code de la consommation puisque le moyen de paiement a été résilié au 07 mai 2024 soit dans le délai des trois à compter du dépassement du découvert autorisé. Aussi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner [K] [T] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 45 082,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 (le taux contractuel facturés avant cette date étant bien plus important que le taux légal au demeurant). Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [K] [T] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner [K] [T] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE [K] [T] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 45 082,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 CONDAMNE [K] [T] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE [K] [T] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025 Le Greffier La Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00426 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3X4 Minute N° : JUGEMENT DU 28 Janvier 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocate au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocate au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [K] [N], [C] [T] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Mr Frédéric FEBRIER, greffier lors de l’audience et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe DEBATS : le 26 novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte du 05 aout 2020, La SA CAISSE D’EPARGNE a ouvert dans ses livres un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à [K] [T]. Deux avenants au contrat initial sont intervenus les 11 aout 2020 et 13 mars 2021. Le 11 mars 2024, [K] [T] a réalisé un paiement par carte bancaire d’un montant de 25 000,00 euros. Par courrier simple du 27 mars 2024, l’établissement bancaire a informé [K] [T] du dépassement de son découvert autorisé pour un montant total de 24 762,46 euros. Un mois plus tard, le 11 avril 2024 il a également réalisé trois autres paiements de 5000,00 euros, 5 000,00 euros et 9640,00 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2024, l’établissement bancaire, a mis en demeure [K] [T] de régulariser la situation avant le 02 mai 2024 et de lui régler la somme de 45 260,60 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024, l’établissement bancaire a résilié le contrat de carte bancaire mis à la disposition de [K] [T]. En l’absence de régularisation des sommes dues, elle a informé le débiteur de son inscription au FICP par lettres du 17 mai 2024 et 19 juillet 2024. En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a fait assigner [K] [T] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 45 160,89 euros arrêtée au 05 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, outre 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de l’absence d’offre de crédit découvert, ou de production de l’autorisation de découvert. Au cours de cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Au cours de cette audience, [K] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». * Au cas d'espèce, il ressort des conventions de compte signées entre les parties qu’à partir du 13 mars 2021, [K] [T] a bénéficié d’une autorisation de paiement par carte bancaire d’un montant de 20 000,00 euros sur une période de 30 jours glissants. Il ressort du décompte produit que le débiteur a effectué une carte bancaire d’un montant de 25 000,00 euros le 11 mars 2023. Il convient de préciser qu’aucun élément ne vient préciser les raisons pour lesquelles un tel paiement a pu être autorisé alors qu’il dépassait les conditions contractuelles. En outre, le même décompte met en évidence que le 11 avril 2023, le débiteur a réalisé deux autres paiements de 5 000,00 euros et un troisième paiement d’un montant de 9 640,00 euros. La même remarque sur la possibilité de réaliser de tels paiements alors qu’il dépasse manifestement le plafond de 20 000,00 euros de dépenses par carte bancaire autorisées importe d’être soulignée. En tout état de cause, [K] [T] ne démontre pas qu’il a procédé à la régularisation des sommes dues suite aux courriers des 27 mars 2024 et 17 avrils 2024. Le décompte produit par l’établissement bancaire fait état d’un solde débiteur d’un montant de 45 162,89 euros. Il convient de déduire de ce total dû, les frais au titre des 10 commissions d’intervention imputées au- delà du 07 mai 2024, date à partir de laquelle la carte bancaire a cessé de fonctionner de sorte qu’en l’absence de toute précision sur les frais auxquels ils se rapportent, ils ont été débités postérieurement à cette date. Par ailleurs, le décompte fournit contient déjà les intérêts (aux taux TAEG) sur la période antérieure au 05 septembre 2024. Au surplus, il est nécessaire d’ajouter que l’établissement bancaire n’était pas assujetti à l’obligation de proposer un contrat de crédit en application de l’article 312-93 du code de la consommation puisque le moyen de paiement a été résilié au 07 mai 2024 soit dans le délai des trois à compter du dépassement du découvert autorisé. Aussi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner [K] [T] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 45 082,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 (le taux contractuel facturés avant cette date étant bien plus important que le taux légal au demeurant). Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [K] [T] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner [K] [T] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE [K] [T] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 45 082,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 CONDAMNE [K] [T] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE [K] [T] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025 Le Greffier La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01068
en commun : code de la consommation 312-93
- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02570
en commun : code de la consommation 312-93
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Réouverture des débats · n° 24/01455
en commun : code de la consommation 312-93
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07034
en commun : code de la consommation 312-93
Mise à jour de la source le 2025-01-31T21:15:00.354Z.