Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 3 octobre 2025, n° 24/01455
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2015, Madame [M] [A] a ouvert un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l'agence Briand de [Localité 4] de la banque CIC EST. Suivant acte reçu le 7 juillet 2015 par Maitre [N] [K], notaire à [Localité 5] (08), la banque CIC EST a consenti un prêt immobilier à Madame [M] [A], pour un montant principal de 137.203,00 € au taux de 2,10% l'an, ayant pour objet de financer l'achat d'une maison à titre de résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 4], au prix de 185 .000 €, moyennant des échéances mensuelles de 727,49 € assurance incluse. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la SA CIC EST a fait assigner Madame [M] [A] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [M] [A] suivant acte reçu le 7 juillet 2015 par Maitre [N] [K], notaire à [Localité 5] (08),Condamner Madame [M] [A] à lui payer la somme de 102.52l,57 € arrêtée au 20 juin 2024, avec intérêts au taux 2,10 %, au titre du crédit immobilier,Condamner Madame [M] [A] à lui payer la somme de l.697,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre du solde débiteur de son compte courant,Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Madame [M] [A] à lui payer la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [M] [A] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, se fondant sur l'article 1184 du Code Civil, la banque fait valoir que le prêt n'est plus remboursé depuis l'échéance du 5 septembre 2023, ce qui caractérise un manquement grave aux obligations de l'emprunteuse. Elle indique qu'elle a adressé à la défenderesse une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024. Elle ajoute qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée à la débitrice le 10 avril 2024, lui laissant un délai de 30 jours pour payer avant la résiliation du contrat de prêt. Elle expose que, ces mises en demeure s'avérant infructueuses, elle a informé Madame [A] de la résiliation du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la mettant en demeure de régler la somme totale de 102.279,66 € sous 30 jours. La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour. Madame [M] [A] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à étude. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur L'article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. L'article 51 du code de procédure civile précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. L'article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. L'article L.312-1 du code de la consommation (introduisant le chapitre II du titre Ier du livre III) dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. L'article L.311-1 6° du code de la consommation mentionne toute opération ou contrat de crédit, au sens d'un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. Le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue (article L. 311-1 - L. 311-1, 11° ancien). Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 - article L. 311-46 alinéa 2 ancien). En application de l'article L. 312-92 du code de la consommation, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois de découvert, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En vertu de l'article L. 312-93, L. 311-47 ancien du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Aux termes de l'article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, il ressort du contrat d'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en date du 12 juin 2018 souscrit entre la banque CIC EST et Madame [A] que ce compte ne bénéficie d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois. La convention précise qu'en cas de découvert non autorisé sur le compte, le taux de découvert non convenu ou non formalisé tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué. Le découvert du compte de Madame [A] s'analyse donc en un dépassement. Il ressort de l'historique de compte que le découvert du compte courant était de 1 681, 54 euros le 3 janvier 2024 et qu'il a ensuite augmenté jusqu'à atteindre 1 697,87 euros le 28 juin 2024. Il convient de préciser que l'historique de compte produit ne commence qu'au 3 septembre 2024 et fait apparaître, à cette date, un solde antérieur de 1619,94 euros. Dès lors, même s'il n'est pas possible, au regard du caractère incomplet de l'historique produit, de déterminer la date à partir de laquelle le compte s'est trouvé à découvert, il est tout de même possible de constater que le dépassement s'est prolongé au-delà de 3 mois. Or le préteur ne justifie pas avoir proposé un autre type d'opération de crédit à Madame [A]. Le juge des contentieux de la protection ayant une compétence exclusive en cette matière et les différentes demandes de la banque CIC est n'étant pas connexes car fondées sur des contrats différents, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le demandeur à faire valoir ses observations sur l'incompétence du tribunal judiciaire. Il convient enfin de solliciter des observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue par le non-respect des articles 312-92 et 312-93 du code de la consommation et sur le caractère incomplet de l'historique de compte produit. A ce titre, il sera demandé la production d'un historique de compte complet, depuis l'origine du découvert en compte. II. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L'article 1902 du Code civil prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. En l'espèce, si la banque indique que Madame [A] n'a pas réglé la moindre échéance de prêt depuis le 5 septembre 2023, il convient de constater que l'historique de compte produit semble faire apparaitre plusieurs versements de l'emprunteuse à compter de cette date. Il semble en revanche ressortir de l'historique de compte que l'emprunteuse n'a pas réglé la totalité des échéances du prêt à compter du mois de juin 2022 et jusqu'en décembre 2022 et qu'elle a ensuite repris le paiement des mensualités du prêt, mais sans régulariser les précédents impayés partiels. Il convient donc de solliciter des observations du demandeur sur la lecture de l'historique de compte produit et notamment de l'inviter à préciser la nature des sommes apparaissant au crédit de l'emprunteuse, notamment à compter du mois de septembre 2023. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 2 décembre 2025 ; INVITE la BANQUE CIC EST à faire valoir ses observations sur : l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire concernant la demande en paiement du découvert en compte ;la déchéance du droit aux intérêts encourue par le non-respect des articles 312-92 et 312-93 du code de la consommation ;du caractère incomplet de l'historique de compte produit ;la lecture de l'historique de compte produit et notamment la nature des sommes apparaissant au crédit de l'emprunteuse ; INVITE la BANQUE CIC EST à produire un historique de compte courant complet, depuis l'origine du découvert en compte ; RESERVE l'ensemble des demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES J U G E M E N T Minute N° / Le trois Octobre deux mil vingt cinq, Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01455 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQGV. Code NAC 53F DEMANDERESSE La S.A. BANQUE CIC EST dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDERESSE Mme [M] [A] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (05) [Adresse 2] [Localité 3] défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2015, Madame [M] [A] a ouvert un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l'agence Briand de [Localité 4] de la banque CIC EST. Suivant acte reçu le 7 juillet 2015 par Maitre [N] [K], notaire à [Localité 5] (08), la banque CIC EST a consenti un prêt immobilier à Madame [M] [A], pour un montant principal de 137.203,00 € au taux de 2,10% l'an, ayant pour objet de financer l'achat d'une maison à titre de résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 4], au prix de 185 .000 €, moyennant des échéances mensuelles de 727,49 € assurance incluse. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la SA CIC EST a fait assigner Madame [M] [A] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [M] [A] suivant acte reçu le 7 juillet 2015 par Maitre [N] [K], notaire à [Localité 5] (08),Condamner Madame [M] [A] à lui payer la somme de 102.52l,57 € arrêtée au 20 juin 2024, avec intérêts au taux 2,10 %, au titre du crédit immobilier,Condamner Madame [M] [A] à lui payer la somme de l.697,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre du solde débiteur de son compte courant,Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Madame [M] [A] à lui payer la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [M] [A] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, se fondant sur l'article 1184 du Code Civil, la banque fait valoir que le prêt n'est plus remboursé depuis l'échéance du 5 septembre 2023, ce qui caractérise un manquement grave aux obligations de l'emprunteuse. Elle indique qu'elle a adressé à la défenderesse une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024. Elle ajoute qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée à la débitrice le 10 avril 2024, lui laissant un délai de 30 jours pour payer avant la résiliation du contrat de prêt. Elle expose que, ces mises en demeure s'avérant infructueuses, elle a informé Madame [A] de la résiliation du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la mettant en demeure de régler la somme totale de 102.279,66 € sous 30 jours. La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour. Madame [M] [A] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à étude. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur L'article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. L'article 51 du code de procédure civile précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. L'article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. L'article L.312-1 du code de la consommation (introduisant le chapitre II du titre Ier du livre III) dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. 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Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 - article L. 311-46 alinéa 2 ancien). En application de l'article L. 312-92 du code de la consommation, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois de découvert, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En vertu de l'article L. 312-93, L. 311-47 ancien du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Aux termes de l'article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, il ressort du contrat d'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en date du 12 juin 2018 souscrit entre la banque CIC EST et Madame [A] que ce compte ne bénéficie d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois. La convention précise qu'en cas de découvert non autorisé sur le compte, le taux de découvert non convenu ou non formalisé tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué. Le découvert du compte de Madame [A] s'analyse donc en un dépassement. Il ressort de l'historique de compte que le découvert du compte courant était de 1 681, 54 euros le 3 janvier 2024 et qu'il a ensuite augmenté jusqu'à atteindre 1 697,87 euros le 28 juin 2024. Il convient de préciser que l'historique de compte produit ne commence qu'au 3 septembre 2024 et fait apparaître, à cette date, un solde antérieur de 1619,94 euros. Dès lors, même s'il n'est pas possible, au regard du caractère incomplet de l'historique produit, de déterminer la date à partir de laquelle le compte s'est trouvé à découvert, il est tout de même possible de constater que le dépassement s'est prolongé au-delà de 3 mois. Or le préteur ne justifie pas avoir proposé un autre type d'opération de crédit à Madame [A]. Le juge des contentieux de la protection ayant une compétence exclusive en cette matière et les différentes demandes de la banque CIC est n'étant pas connexes car fondées sur des contrats différents, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le demandeur à faire valoir ses observations sur l'incompétence du tribunal judiciaire. Il convient enfin de solliciter des observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue par le non-respect des articles 312-92 et 312-93 du code de la consommation et sur le caractère incomplet de l'historique de compte produit. A ce titre, il sera demandé la production d'un historique de compte complet, depuis l'origine du découvert en compte. II. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L'article 1902 du Code civil prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. En l'espèce, si la banque indique que Madame [A] n'a pas réglé la moindre échéance de prêt depuis le 5 septembre 2023, il convient de constater que l'historique de compte produit semble faire apparaitre plusieurs versements de l'emprunteuse à compter de cette date. Il semble en revanche ressortir de l'historique de compte que l'emprunteuse n'a pas réglé la totalité des échéances du prêt à compter du mois de juin 2022 et jusqu'en décembre 2022 et qu'elle a ensuite repris le paiement des mensualités du prêt, mais sans régulariser les précédents impayés partiels. Il convient donc de solliciter des observations du demandeur sur la lecture de l'historique de compte produit et notamment de l'inviter à préciser la nature des sommes apparaissant au crédit de l'emprunteuse, notamment à compter du mois de septembre 2023. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 2 décembre 2025 ; INVITE la BANQUE CIC EST à faire valoir ses observations sur : l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire concernant la demande en paiement du découvert en compte ;la déchéance du droit aux intérêts encourue par le non-respect des articles 312-92 et 312-93 du code de la consommation ;du caractère incomplet de l'historique de compte produit ;la lecture de l'historique de compte produit et notamment la nature des sommes apparaissant au crédit de l'emprunteuse ; INVITE la BANQUE CIC EST à produire un historique de compte courant complet, depuis l'origine du découvert en compte ; RESERVE l'ensemble des demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T05:19:17.500Z.