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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 11 mars 2024, n° 21/11074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1996, a consulté le docteur [P] [D], angiologue phlébologue, pour des séances d’épilation au laser. 
Au cours de la 6ème séance, le 24 février 2017, qui a eu lieu dans le nouveau cabinet du praticien, le docteur [D] a utilisé la technique de la lumière pulsée pour la première fois, et des traces sont apparues sur les jambes qui se sont révélées être des brûlures.

Se plaignant d’un traitement inapproprié lui ayant occasionné des brûlures, Mme [X] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 10 janvier 2020, a désigné le Docteur [R] en qualité d’Expert aux fins d’identifier les éventuelles fautes commises par le Docteur [D] et évaluer les préjudices subis par la demanderesse.

L’Expert a déposé son rapport définitif le 12 mars 2021 et a rappelé que les actes d’épilation par laser/lumière pulsée sont des soins esthétiques justifiés en raison de la demande.
Elle n’a pas obtenu communication de la fiche d’information, et a relevé que la délivrance de l’information n’est pas tracée dans le dossier et que le risque de brûlure n’est pas mentionné dans la fiche remise par le défendeur.
Elle conclut que la séance d’épilation est directement à l’origine des brûlures superficielles de 1 ou 2 degrés avec des lésions de forme rectangulaire qui évoluent sur un mode pathologique de type dyschromique, cette évolution ayant pu être favorisée par la couleur de peau mate de Mme [X] dans la mesure où elle a rapporté avoir protégé ses jambes du soleil.
Elle précise que la survenue de dyschromie est une complication redoutée après une brûlure même lorsque la prise en charge de la brûlure est optimale, les principaux facteurs étant l’exposition au soleil et le phototype foncé de la peau. Le patient brûlé doit en être informé.
Elle ajoute que l’application de Diprosone n’était pas adaptée et que les séquelles pouvaient être redoutées. Ainsi, elle conclut que la séance d’épilation par lumière pulsée est à l’origine du dommage.
Elle évalue les préjudices comme suit :

déficit fonctionnel temporaire :
30% du 24/2/2017 au 3/3/2017
20% du 4/3/2017 au 23/3/2017
10% du 24/3/2017 au 23/2/2018 
besoin en tierce personne : 30 minutes du 24/2/2017 au 3/3/2017
souffrances endurées : 3/7 ;
consolidation des blessures : 24/2/2018 ;
déficit fonctionnel permanent : non ;
préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 3 /7 ;
préjudice d'agrément : oui ;

***

Au vu de ce rapport, par actes du 30 août 2021 assignant Madame [P] [D], la MEDICALE, et la CPAM des HAUTS-DE-SEINE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 6 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [X] demande au tribunal de :

Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
Après avoir déclaré le Docteur [P] [D] responsables des préjudices subis par Madame
[J] [X] consécutivement à la séance d’épilation du 24 février 2017,
CONDAMNER le Docteur [D] à payer à Madame [X] la somme de 36 215,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, en réparation du dommage qu’elle a subi consécutivement à la séance du 24 février 2017
CONDAMNER le Docteur [D] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le Docteur [D] aux entiers dépens
CONDAMNER la MEDICALE, en sa qualité d’assureur de responsabilité professionnelle du Docteur [D], à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
DEBOUTER la MEDICALE et le Docteur [D] de l’intégralité de leurs demandes

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE demandent au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise par le Docteur [D] en lien causal direct et certain avec les préjudices de Madame [X],
En conséquence,
- JUGER que la responsabilité du Docteur [D] n’est pas engagée,
- DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du Docteur [D] et de LA MEDICALE,
- DEBOUTER, le cas échéant, la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [D] et de LA MEDICALE,
- CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de la procédure

A titre subsidiaire,
- EVALUER les postes de préjudices imputables aux brûlures en lien avec la séance litigieuse du 24 février 2017, à l’exclusion de tous autres, de la façon suivante :
 Préjudices patrimoniaux :
Assistance par tierce personne : 56 €
 Préjudices extra-patrimoniaux :
 Déficit fonctionnel temporaire partiel : 73,60 €
Très subsidiairement : 964,80 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Très subsidiairement : 4.000,00 €
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice d’impréparation : Rejet
- RAMENER à de plus justes proportions la demande de Madame [X] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- DIRE que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 mai 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

Sur la responsabilité du médecin
1/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

L’article L. 6322 - 2 du code de la santé publique ajoute que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum [ fixé à 15 jours par l’article D 6322 - 30 ] doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention».

En l’espèce, Mme [X] fait valoir que non seulement elle n’a pas été informée des risques de brûlures mais en plus qu’elle n’a pas été informée de la technique utilisée de la lumière pulsée alors qu’auparavant les séances d’épilation avaient été faites au laser.
Elle sollicite une somme de 4000 € au titre de son préjudice d’impréparation aux risques.

Les défendeurs soutiennent que le devoir d’information a été respecté et se fondent sur la pièce 25 produite par la demanderesse.

Toutefois, la preuve de l’accomplissement du devoir d’information incombe au praticien et elle n’est pas rapportée en l’état. En effet, rien ne permet de constater que Mme [X] a été informée du risque de brûlure résultant de la technique de lumière pulsée lors de la séance litigieuse. La pièce remise est un consentement pour une intervention de laser épilation par un autre praticien qui ne l’informe pas du risque de brûlure pourtant redouté dans la technique de lumière pulsée comme l’indique l’expert.

Il convient de rappeler que le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l'opération.

Dans ces conditions, ce préjudice moral sera réparé en l'espèce par l’allocation d’une indemnité de 4000 €.

2/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

L'obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d'esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l'opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux-ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d'intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.

L’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient l'obligation pour chacun d'eux d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.

En l’espèce, Mme [X] reproche au docteur [D] d’avoir modifié la technique de soins alors qu’elle avait consenti à des soins d’épilation au laser et que la technique de lumière pulsée (IPL) couvre une surface de la peau qui accroit le risque de brûlure. Elle se fonde ainsi sur un avis de l’ANSES de juin 2021.
Elle lui reproche également de ne pas avoir fait de test de précaution avant de couvrir toute la zone, l’ANSES recommandant d’attendre 30 minutes ensuite.
Enfin, elle lui reproche d’avoir mal réglé l’appareil et relève qu’après un nouveau réglage pour traiter l’arrière des jambes, il n’y a pas eu de difficultés. En tout état de cause, elle la considère responsable de la défectuosité potentielle de l’appareil et soutient qu’elle avait une obligation de sécurité de résultat.

Les défendeurs contestent toute faute.

Il convient de rappeler que l’expert a indiqué sans ambiguïté que la séance d’épilation est directement à l’origine des brûlures superficielles du 1er ou 2nd degré de Mme [X]. Elle conclut que la séance d’épilation par lumière pulsée est à l’origine du dommage.
Au cours des opérations d’expertise le docteur [D] a dit avoir choisi de faire l’IPL parce que c’est moins douloureux et aussi efficace que le laser YAG, toutefois il a été conclu à une absence d’information sur les risques de cette technique.
Si la cause du dommage, à savoir les brûlures n’est pas clairement identifiée, l’utilisation d’un appareil de ce type implique des précautions. C’est un acte de soin esthétique pratiqué par un médecin qui doit s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil et de l’adaptation de cet appareil à la spécificité de chaque patient.
La survenue du dommage implique en l’espèce nécessairement soit un mauvais réglage dont le praticien est responsable, soit une défaillance de l’appareil dont il est également responsable, sauf à mettre en cause le fabricant.

L’expert a observé des lésions de forme rectangulaire évoluant sur un mode pathologique de type dyschromique, cette évolution ayant pu être favorisé par la couleur de peau mate de Mme [X] dans la mesure où elle a rapporté avoir protégé ses jambes du soleil.
Elle précise que la survenue de dyschromie est une complication redoutée après une brûlure même lorsque la prise en charge de la brûlure est optimale, les principaux facteurs étant l’exposition au soleil et le phototype foncé de la peau. Le patient brûlé doit en être informé.
Elle ajoute que l’application de Diprosone n’était pas adaptée et que les séquelles pouvaient être redoutées. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [D] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Elle est responsable du dommage et sera condamnée in solidum avec son assureur à indemniser Mme [X] de son entier préjudice.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1996, et âgée par conséquent de 20 ans lors de l'accident, de 21 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 27 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : 30 minutes du 24/2/2017 au 3/3/2017

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros sans qu’il soit nécessaire de retenir une base de 412 jours par an au regard de la période concernée très courte, il convient d'allouer la somme suivante :
20€ x 0,5 x 8 j = 80 €.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 

30% du 24/2/2017 au 3/3/2017
20% du 4/3/2017 au 23/3/2017
10% du 24/3/2017 au 23/2/2018 

Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, comme demandé, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : 
28€ x 0,30 x 8 j = 67,20€
28€ x 0,20 x 20 j = 112€
28€ x0,10 x 338 j = 946,40€
Total = 1125,60€

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 6 000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 3,5/7 par l'expert en raison notamment des très importantes marques bien visibles en damier sur les demi-jambes de la jeune fille.

Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6 000 €.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 3/7 par l'expert en raison des cicatrices encore visibles de forme rectangulaire.

Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 6 000 € à ce titre.
- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, Mme [X] est contrainte de protéger ses jambes du soleil. Elle soutient que cela affecte ses loisirs et sorties sportives car elle doit protéger ses jambes.
Elle produit des attestations qui confirment sa constante préoccupation et la nécessité de mettre de la crème très régulièrement lors de ses activités sportives.
Dès lors, la gène dans les activités piscine, plages, sorties à vélo et tennis est caractérisée.

Il convient dans ces conditions d'allouer la somme de 3 000 € à ce titre.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500€.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;

* Sur l’exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DECLARE le Docteur [P] [D] responsable des conséquences dommageables de l'intervention esthétique d’épilation IPL subie par Madame [J] [X] , le 24 février 2017 ;

CONDAMNE le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE in solidum à réparer l'intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE in solidum à payer à Madame [J] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- défaut d’information : 4000 €
- assistance par tierce personne temporaire : 80 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1125,60€
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
- préjudice esthétique permanent : 6 000 €
- préjudice d’agrément : 3 000 € ;

DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts de seine ;

CONDAMNE le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE in solidum aux dépens et à payer à Madame [J] [X] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTSabine BOYER
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


19ème contentieux médical

N° RG 21/11074

N° MINUTE : 

Assignation du :
30 Août 2021

CONDAMNE

SB




JUGEMENT 
rendu le 11 Mars 2024 
DEMANDERESSE

Madame [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8] / PAYS BAS

Représentée par Maître Michel LE KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427

DÉFENDERESSES

Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]

ET

LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentées par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]

Non représentée

Décision du 11 Mars 2024
19ème contentieux médical
RG 21/11074

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1996, a consulté le docteur [P] [D], angiologue phlébologue, pour des séances d’épilation au laser. 
Au cours de la 6ème séance, le 24 février 2017, qui a eu lieu dans le nouveau cabinet du praticien, le docteur [D] a utilisé la technique de la lumière pulsée pour la première fois, et des traces sont apparues sur les jambes qui se sont révélées être des brûlures.

Se plaignant d’un traitement inapproprié lui ayant occasionné des brûlures, Mme [X] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 10 janvier 2020, a désigné le Docteur [R] en qualité d’Expert aux fins d’identifier les éventuelles fautes commises par le Docteur [D] et évaluer les préjudices subis par la demanderesse.

L’Expert a déposé son rapport définitif le 12 mars 2021 et a rappelé que les actes d’épilation par laser/lumière pulsée sont des soins esthétiques justifiés en raison de la demande.
Elle n’a pas obtenu communication de la fiche d’information, et a relevé que la délivrance de l’information n’est pas tracée dans le dossier et que le risque de brûlure n’est pas mentionné dans la fiche remise par le défendeur.
Elle conclut que la séance d’épilation est directement à l’origine des brûlures superficielles de 1 ou 2 degrés avec des lésions de forme rectangulaire qui évoluent sur un mode pathologique de type dyschromique, cette évolution ayant pu être favorisée par la couleur de peau mate de Mme [X] dans la mesure où elle a rapporté avoir protégé ses jambes du soleil.
Elle précise que la survenue de dyschromie est une complication redoutée après une brûlure même lorsque la prise en charge de la brûlure est optimale, les principaux facteurs étant l’exposition au soleil et le phototype foncé de la peau. Le patient brûlé doit en être informé.
Elle ajoute que l’application de Diprosone n’était pas adaptée et que les séquelles pouvaient être redoutées. Ainsi, elle conclut que la séance d’épilation par lumière pulsée est à l’origine du dommage.
Elle évalue les préjudices comme suit :

déficit fonctionnel temporaire :
30% du 24/2/2017 au 3/3/2017
20% du 4/3/2017 au 23/3/2017
10% du 24/3/2017 au 23/2/2018 
besoin en tierce personne : 30 minutes du 24/2/2017 au 3/3/2017
souffrances endurées : 3/7 ;
consolidation des blessures : 24/2/2018 ;
déficit fonctionnel permanent : non ;
préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 3 /7 ;
préjudice d'agrément : oui ;

***

Au vu de ce rapport, par actes du 30 août 2021 assignant Madame [P] [D], la MEDICALE, et la CPAM des HAUTS-DE-SEINE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 6 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [X] demande au tribunal de :

Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
Après avoir déclaré le Docteur [P] [D] responsables des préjudices subis par Madame
[J] [X] consécutivement à la séance d’épilation du 24 février 2017,
CONDAMNER le Docteur [D] à payer à Madame [X] la somme de 36 215,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, en réparation du dommage qu’elle a subi consécutivement à la séance du 24 février 2017
CONDAMNER le Docteur [D] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le Docteur [D] aux entiers dépens
CONDAMNER la MEDICALE, en sa qualité d’assureur de responsabilité professionnelle du Docteur [D], à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
DEBOUTER la MEDICALE et le Docteur [D] de l’intégralité de leurs demandes

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE demandent au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise par le Docteur [D] en lien causal direct et certain avec les préjudices de Madame [X],
En conséquence,
- JUGER que la responsabilité du Docteur [D] n’est pas engagée,
- DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du Docteur [D] et de LA MEDICALE,
- DEBOUTER, le cas échéant, la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [D] et de LA MEDICALE,
- CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de la procédure

A titre subsidiaire,
- EVALUER les postes de préjudices imputables aux brûlures en lien avec la séance litigieuse du 24 février 2017, à l’exclusion de tous autres, de la façon suivante :
 Préjudices patrimoniaux :
Assistance par tierce personne : 56 €
 Préjudices extra-patrimoniaux :
 Déficit fonctionnel temporaire partiel : 73,60 €
Très subsidiairement : 964,80 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Très subsidiairement : 4.000,00 €
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice d’impréparation : Rejet
- RAMENER à de plus justes proportions la demande de Madame [X] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- DIRE que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 mai 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

Sur la responsabilité du médecin
1/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

L’article L. 6322 - 2 du code de la santé publique ajoute que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum [ fixé à 15 jours par l’article D 6322 - 30 ] doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention».

En l’espèce, Mme [X] fait valoir que non seulement elle n’a pas été informée des risques de brûlures mais en plus qu’elle n’a pas été informée de la technique utilisée de la lumière pulsée alors qu’auparavant les séances d’épilation avaient été faites au laser.
Elle sollicite une somme de 4000 € au titre de son préjudice d’impréparation aux risques.

Les défendeurs soutiennent que le devoir d’information a été respecté et se fondent sur la pièce 25 produite par la demanderesse.

Toutefois, la preuve de l’accomplissement du devoir d’information incombe au praticien et elle n’est pas rapportée en l’état. En effet, rien ne permet de constater que Mme [X] a été informée du risque de brûlure résultant de la technique de lumière pulsée lors de la séance litigieuse. La pièce remise est un consentement pour une intervention de laser épilation par un autre praticien qui ne l’informe pas du risque de brûlure pourtant redouté dans la technique de lumière pulsée comme l’indique l’expert.

Il convient de rappeler que le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l'opération.

Dans ces conditions, ce préjudice moral sera réparé en l'espèce par l’allocation d’une indemnité de 4000 €.

2/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

L'obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d'esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l'opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux-ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d'intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.

L’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient l'obligation pour chacun d'eux d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.

En l’espèce, Mme [X] reproche au docteur [D] d’avoir modifié la technique de soins alors qu’elle avait consenti à des soins d’épilation au laser et que la technique de lumière pulsée (IPL) couvre une surface de la peau qui accroit le risque de brûlure. Elle se fonde ainsi sur un avis de l’ANSES de juin 2021.
Elle lui reproche également de ne pas avoir fait de test de précaution avant de couvrir toute la zone, l’ANSES recommandant d’attendre 30 minutes ensuite.
Enfin, elle lui reproche d’avoir mal réglé l’appareil et relève qu’après un nouveau réglage pour traiter l’arrière des jambes, il n’y a pas eu de difficultés. En tout état de cause, elle la considère responsable de la défectuosité potentielle de l’appareil et soutient qu’elle avait une obligation de sécurité de résultat.

Les défendeurs contestent toute faute.

Il convient de rappeler que l’expert a indiqué sans ambiguïté que la séance d’épilation est directement à l’origine des brûlures superficielles du 1er ou 2nd degré de Mme [X]. Elle conclut que la séance d’épilation par lumière pulsée est à l’origine du dommage.
Au cours des opérations d’expertise le docteur [D] a dit avoir choisi de faire l’IPL parce que c’est moins douloureux et aussi efficace que le laser YAG, toutefois il a été conclu à une absence d’information sur les risques de cette technique.
Si la cause du dommage, à savoir les brûlures n’est pas clairement identifiée, l’utilisation d’un appareil de ce type implique des précautions. C’est un acte de soin esthétique pratiqué par un médecin qui doit s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil et de l’adaptation de cet appareil à la spécificité de chaque patient.
La survenue du dommage implique en l’espèce nécessairement soit un mauvais réglage dont le praticien est responsable, soit une défaillance de l’appareil dont il est également responsable, sauf à mettre en cause le fabricant.

L’expert a observé des lésions de forme rectangulaire évoluant sur un mode pathologique de type dyschromique, cette évolution ayant pu être favorisé par la couleur de peau mate de Mme [X] dans la mesure où elle a rapporté avoir protégé ses jambes du soleil.
Elle précise que la survenue de dyschromie est une complication redoutée après une brûlure même lorsque la prise en charge de la brûlure est optimale, les principaux facteurs étant l’exposition au soleil et le phototype foncé de la peau. Le patient brûlé doit en être informé.
Elle ajoute que l’application de Diprosone n’était pas adaptée et que les séquelles pouvaient être redoutées. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [D] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Elle est responsable du dommage et sera condamnée in solidum avec son assureur à indemniser Mme [X] de son entier préjudice.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1996, et âgée par conséquent de 20 ans lors de l'accident, de 21 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 27 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : 30 minutes du 24/2/2017 au 3/3/2017

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros sans qu’il soit nécessaire de retenir une base de 412 jours par an au regard de la période concernée très courte, il convient d'allouer la somme suivante :
20€ x 0,5 x 8 j = 80 €.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 

30% du 24/2/2017 au 3/3/2017
20% du 4/3/2017 au 23/3/2017
10% du 24/3/2017 au 23/2/2018 

Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, comme demandé, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : 
28€ x 0,30 x 8 j = 67,20€
28€ x 0,20 x 20 j = 112€
28€ x0,10 x 338 j = 946,40€
Total = 1125,60€

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 6 000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 3,5/7 par l'expert en raison notamment des très importantes marques bien visibles en damier sur les demi-jambes de la jeune fille.

Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6 000 €.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 3/7 par l'expert en raison des cicatrices encore visibles de forme rectangulaire.

Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 6 000 € à ce titre.
- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, Mme [X] est contrainte de protéger ses jambes du soleil. Elle soutient que cela affecte ses loisirs et sorties sportives car elle doit protéger ses jambes.
Elle produit des attestations qui confirment sa constante préoccupation et la nécessité de mettre de la crème très régulièrement lors de ses activités sportives.
Dès lors, la gène dans les activités piscine, plages, sorties à vélo et tennis est caractérisée.

Il convient dans ces conditions d'allouer la somme de 3 000 € à ce titre.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500€.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;

* Sur l’exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DECLARE le Docteur [P] [D] responsable des conséquences dommageables de l'intervention esthétique d’épilation IPL subie par Madame [J] [X] , le 24 février 2017 ;

CONDAMNE le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE in solidum à réparer l'intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE in solidum à payer à Madame [J] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- défaut d’information : 4000 €
- assistance par tierce personne temporaire : 80 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1125,60€
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
- préjudice esthétique permanent : 6 000 €
- préjudice d’agrément : 3 000 € ;

DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts de seine ;

CONDAMNE le Docteur [P] [D] et LA MEDICALE in solidum aux dépens et à payer à Madame [J] [X] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTSabine BOYER

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Mise à jour de la source le 2024-03-13T19:25:00.982Z.