notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 12 mars 2024, n° 22/01407

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

d'irrecevabilité de l'appel incident et des demandes de Me [C], es qualités. 





Selon les termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [I] [Y] , la SARL [I] et [O] [Y] ([I][O][Y]) et la SELARL MJ & Associés demandent au conseiller de la mise en état de : 



- juger recevable et bien fondé Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en son intervention volontaire ;

- juger irrecevable l'appel de [J][H] sur les chefs de jugement relatifs à Carpe Diem ;

- juger irrecevables l'appel incident et les demandes de Maître [C] pour défaut de qualité à agir au nom et pour le compte de ED Loisirs, Novendi, SCI Lucia et Carpe Diem ;

en tout état de cause : 

- débouter [J] [H], Maître [L] et Maître [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner [J] [H], Maître [L] et Maître [C] solidairement au paiement aux concluantes de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



M. [I] [Y], la SARL [I] et [O] [Y] et la SELARL MJ & Associés soutiennent que Me [R] est recevable à intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [I][O][Y], en application des dispositions de l'article 626-25 du code de commerce et à défaut pour les appelants de l'avoir appelée à l'instance d'appel sous sa bonne qualité.

Ils ajoutent que le commissaire à l'exécution du plan représente la collectivité des créanciers admis aux répartitions, directement intéressée par les condamnations qui pourraient être prononcées à l'issue de l'instance et que les appelants ne peuvent sans se contredire à leur détriment, prétendre que le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé en première instance alors qu'ils l'ont eux-mêmes assigné en intervention forcée.



Les intimés font valoir que les chefs du jugement dont il a été relevé appel concernent la seule société Carpe Diem et non M.[H] qui n'est pas le cessionnaire des titres des sociétés ED et Lucia, que M. [H] n'a donc pas qualité pour interjeter appel pour le compte de Carpe Diem, que l'appel a été formulé en son nom personnel et non en qualité de représentant de la société Carpe Diem. 

Ils ajoutent que M. [H] n'a pas relevé appel des dispositions du jugement le déclarant irrecevable dans ses demandes formulées pour le compte de la société Carpe Diem, qui ont en conséquence autorité de chose jugée, et qu'à la date de la déclaration d'appel, les procédures de liquidation judiciaire des sociétés ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem avaient été clôturées pour insuffisance d'actif emportant leur dissolution et radiation du registre du commerce et des sociétés, ainsi que la fin des mandats de représentation de M. [H], la désignation de Me [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs et la reprise de la liquidation de Carpe Diem étant sans incidence sur la qualité à agir de M. [H].



Concernant l'irrecevabilité partielle de l'appel incident de Me [C], les intimés se prévalent du fait que le droit d'agir s'apprécie à la date de la demande sans pouvoir être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures et soutiennent que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif a fait perdre au liquidateur tout droit de représentation des débitrices, que ce n'est pas en qualité de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs que Me [C] a formé appel incident, que la réouverture de la liquidation de la société Carpe Diem ne peut couvrir le défaut de qualité à la date de son appel incident.



Ils font valoir que l'appel incident de Me [C], forclos pour relever appel à titre principal, est en outre irrecevable par l'effet de l'irrecevabilité frappant l'appel principal de M. [H].



Ils relèvent que l'appel de Me [L], bien qu'exprimé en des termes identiques à celui de M. [H], ne peut porter que sur la demande indemnitaire formulée pour le compte de la société TTTV et non les autres demandes en raison de l'interdiction de soulever des demandes nouvelles en appel.





Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [H] et Me [L] entendent voir : 



- juger irrecevable et infondée Maitre [R] / la SELARL MJ & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan en son intervention volontaire ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

- juger recevable l'appel de M. [J] [H] sur les chefs du jugement critiqués ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- juger recevable l'appel incident et les demandes de Maitre [C] compte tenu de sa qualité à agir au nom et pour le compte de ED Loisirs, Novendi, SCI Lucia et Carpe Diem ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- juger recevable l'ensemble des demandes formées par Maître [U] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV (RCS Belfort n°792 851 750) ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

en tout état de cause : 

- condamner solidairement M. [I] [Y], la société [I] et [O] [Y], ci-après dénommée « [I][O][Y] », et la SELARL MJ & Associés à verser chacun à M. [J] [H] et à Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TTTV, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [I] [Y], la société [I] et [O] [Y], ci-après dénommée « [I][O][Y] », et la SELARL MJ & Associés aux entiers dépens de l'instance.



M. [H] et Me [L] soutiennent que l'intervention volontaire de Me [R] est irrecevable, le commissaire à l'exécution du plan ne disposant d'aucun droit propre de contestation d'une cession intervenue et n'assurant pas la défense de l'intérêt collectif des créanciers, son rôle se limitant à l'encaissement des dividendes, et le mandataire judiciaire de la société [I][O][Y] n'étant pas intervenu en première instance à laquelle il n'avait d'ailleurs pas à être appelé.



M. [H] considère que poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Carpe Diem et en faillite personnelle, en sa qualité de dirigeant des sociétés ED, ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem, il a intérêt et qualité à agir en nullité de la cession des titres.



M. [H] et Me [L] relèvent que Me [C] a retrouvé sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carpe Diem, dont la liquidation judiciaire a été réouverte, et que son appel incident est donc recevable.



Me [L] fait valoir qu'il ne relève pas de la compétence au conseiller de la mise en état de statuer sur l'examen des fins de non recevoir relative à l'interdiction de présenter des demandes nouvelles en appel et qu'au demeurant, il n'a procédé qu'à l'actualisation de sa demande de première instance. 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 , Me [C] en ses qualités respectives de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise, de la société Carpe Diem et de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs demande au conseiller de la mise en état de :



- juger recevable l'appel incident et les demandes de Maître [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Carpe Diem,

- juger recevable la constitution de Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise et de Maître [C] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs,

- débouter M. [I] [Y], la société [I][O][Y] et Maître [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [I][O][Y] de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner à verser à Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carpe Diem une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [C] fait valoir qu'à l'occasion de la clôture de la liquidation judiciaire de la société ED Loisirs, il a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de poursuivre les procédures en cours, que la liquidation judiciaire de al société ED étant toujours en cours, il est recevable à agir pour elle et que s'agissant de la société Carpe Diem, la liquidation a été réouverte par décision du 12 septembre 2023 pour permettre de poursuivre la procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur l'intervention volontaire de Me [R] : 



Si selon l'article L.626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, il est de principe que ce pouvoir légal de substitution ne concernent pas les instances qui étaient déjà en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire.



Il n'est pas contesté que Me [R] a été partie en première instance en qualité de mandataire judiciaire de la société [I][O][Y], pour y avoir été assignée en intervention forcée par les demandeurs, après l'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2016, alors que l'assignation initiale avait été délivrée le 23 juin 2015. 



De plus, l'action en nullité de la cession des titres, exercée contre la société [I][O][Y] et non par elle, ne tend pas à la protection ou à la reconstitution du gage commun des créanciers, dont le commissaire à l'exécution du plan serait le défenseur de l'intérêt collectif. 



En conséquence, l'adoption du plan ayant eu pour effet de rendre à la société [I][O][Y] la maîtrise de ses biens comme de ses droits d'agir en justice et le commissaire à l'exécution du plan n'ayant aucun pouvoir de la représenter, l'intervention volontaire de Me [R] doit être déclarée irrecevable. 





2°) sur la recevabilité de l'appel de M. [H] des chefs du jugement intéressant la société Carpe Diem :



La déclaration d'appel a été formalisée par M [H] en son nom personnel et par Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV et critique indifféremment l'ensemble des dispositions suivantes du jugement :



« - dit indissociables le contrat de cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise du 10 juin 2014 et le contrat de cession des parts de la société Lucia du 20 octobre 2014 ;

- constate l'absence de manoeuvres dolosives justi'ant l'annulation de la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise ;

- dit indissociables les dispositions du protocole du 25 juillet 2014 et de l'accord du 20 octobre 2014 pour mettre 'n aux contestations nées entre les parties après la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise ;

- dit que l'acte authentique de cession de la société Lucia en date du 20 octobre 2014 a force exécutoire;

-constate que les contestations nées de la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise à la société Carpe Diem ont fait l'objet d'une transaction conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil ; 

- déboute la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demande de nullité de l'acte de cession du 10 juin 2014 et de l'accord transactionnel du 25 juillet 2014 ;

- déboute la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société [I] et [O] [Y] et de M. [I] [Y] ;

- déboute la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demande de nullité de l'acte de cession de la société Lucia du 20 octobre 2014 ;

- déboute M. [J] [H] de sa demande de nullité de ses engagements de garantie au titre de l'acte de cession de la société Lucia ;

- déboute M. [J] [H] et la société TTTV, représentée par Maitre [U] [L], liquidateur es qualités, de l'ensemble de leurs demandes formées au titre des préjudices subis ;

- condamne M. [J] [H] à payer à M. [I] [Y] et à la société [I] et [O] [Y] une somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement M. [J] [H] et la société Carpe Diem aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutés ».



Si M. [H] ne peut agir en représentation de la société Carpe Diem, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas, ce qui résulte du jugement l'ayant déclaré irrecevable à le faire par une disposition dont il n'a pas relevé appel et alors que la liquidation judiciaire de cette dernière ouverte le 31 janvier 2017 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 avril 2021 entrainant sa dissolution et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, il s'est vu lui-même débouter par le tribunal de commerce de ses propres demandes en nullité des actes de cession, de l'accord transactionnel et de ses engagements de garantie, comme de ses prétentions indemnitaires, de sorte qu'ayant succombé en première instance, il dispose d'un intérêt et a qualité pour relever appel de cette décision, quand bien même les chefs du jugement critiqués intéresseraient également la société Carpe Diem.



Au surplus, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de M [H] à agir en nullité des actes de cession ne concerne pas la recevabilité de l'appel et ne relève pas de l'examen du conseiller de la mise en état qui ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, le tribunal de commerce ayant nécessairement accueilli les demandes de M [H] pour l'en débouter.



La demande d'irrecevabilité présentée par M. [I] [Y] et la SARL [I] et [O] [Y] sera en conséquence rejetée.





3°) sur la limitation de l'appel de Me [L] : 



Si les intimés entendent soumettre au conseiller de la mise en état la délimitation de l'appel de Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV au seules prétentions soutenues par lui en première instance, la question de la recevabilité des demandes au motif de leur nouveauté ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de la cour. 



Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour examiner cette question. 

 



4°) sur l'irrecevabilité partielle de l'appel incident formé par Me [C] : 



Me [C] a relevé appel incident par conclusions notifiées le 11 avril 2023, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ED, ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem. 



S'il a bien été désigné en qualité liquidateur judiciaire des sociétés ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem, les liquidations de ces dernières ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement des 7 mai 2019, 7 et 15 décembre 2021 et 27 avril 2021, mettant un terme à sa mission et à son pouvoir de les représenter. 



Par ordonnance du 7 mai 2019, Me [C] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs pour la représenter et défendre l'intérêt de ses créanciers, mais ce n'est pas en cette qualité qu'il a relevé appel incident de telle sorte que cet appel a été formé par une personne dépourvue de qualité pour agir et doit être déclaré irrecevable. 



Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la reprise de la liquidation judiciaire de la société Carpe Diem et désigner la SELARL 4R Solutions, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire. 



Le défaut de qualité pour agir résultant du terme du mandat judiciaire donné à Me [C], qui se distingue du droit d'agir lequel appartient à la personne morale représentée, constitue une fin de non recevoir susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue. 



Si le nouveau mandat de liquidateur judiciaire a été confié à la SELARL 4R Solutions, c'est bien Me [C] qui a été désigné pour l'exercer. 

En conséquence, l'appel incident formé pour le compte de la société Carpe Diem doit être déclaré recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





- Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de Me [L] es qualités,



- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Me [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [I] et [O] [Y],



- Déclare irrecevable l'appel incident formé par Me [B] [C] en qualité de liquidateur judiciaire pour le compte des sociétés ED Loisirs, Novendi et Lucia,



- Déclare recevable l'appel incident formé par Me [B] [C] en qualité de liquidateur judiciaire pour le compte de la société Carpe Diem,



- Déboute M. [I] [Y] et la SARL [I] et [O] [Y] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [H],



- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,



- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,



Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Texte intégral
[J] [H]

[U] [L] pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TTTV, société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 792 851 750, dont le siège social est situé [Adresse 1], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BELFORT en date du 4 octobre 2016.



C/



[B] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ENTREPRISE DIJONNAISE, ED LOISIRS, NOVENDI et LUCIA, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement en date du 24 avril 2015, et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARPE DIEM, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement en date du 31 janvier 2017



[B] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARPE DIEM, fonction auxquelles il a été désigné par jugement en date du 31 janvier 2017.

[I] [Y]

[D] [R] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [I] ET [O] [Y] selon les dispositions du Jugement du Tribunal de commerce de DIJON du 29 novembre 2016.

S.A.R.L. [I] ET [O] [Y] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 MARS 2024



N° 24/



N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB6H









APPELANTS :



Monsieur [J] [H]

de nationalité Française

né le 28 Décembre 1961 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Maître [U] [L] pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TTTV, société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 792 851 750, dont le siège social est situé [Adresse 1], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BELFORT en date du 4 octobre 2016.

[Adresse 11]

[Localité 9]



Représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108





INTIMES :



Maître [B] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ENTREPRISE DIJONNAISE, ED LOISIRS, NOVENDI et LUCIA, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement en date du 24 avril 2015, et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARPE DIEM, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement en date du 31 janvier 2017

[Adresse 3]

[Localité 4]



Maître [B] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARPE DIEM, fonction auxquelles il a été désigné par jugement en date du 31 janvier 2017.

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentés par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62



Monsieur [I] [Y]

de nationalité Française

né le 03 Août 1951 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114



Maître [D] [R] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [I] ET [O] [Y] selon les dispositions du Jugement du Tribunal de commerce de DIJON du 29 novembre 2016.

[Adresse 8]

[Localité 4]



non représentée





S.A.R.L. [I] ET [O] [Y] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114

assistée de Me Nicolas PARTOUCHE et Me Catherine SAINT-GHISLAIN de la société PELTIER, JUVIGNY MARPEAU et Associés, avocat au barreau de PARIS





*****



Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,



Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 6 octobre 2022 qui a : 



- rejeté la demande de sursis à statuer introduite par la société [I] et [O] [Y] et M. [I] [Y] ;

- dit que seul le liquidateur judiciaire, Maitre [B] [C], représente la société Carpe Diem dans la procédure ;

- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [J] [H] pour le compte de la société Carpe Diem, en liquidation judiciaire ;

- dit indissociables le contrat de cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise du 10 juin 2014 et le contrat de cession des parts de la société Lucia du 20 octobre 2014 ;

- constaté l'absence de manoeuvres dolosives justi'ant l'annulation de la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise ;

- dit indissociables les dispositions du protocole du 25 juillet 2014 et de l'accord du 20 octobre 2014 pour mettre ''n aux contestations nées entre les parties après la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise ;

- dit que l'acte authentique de cession de la société Lucia en date du 20 octobre 2014 a force exécutoire;

-constaté que les contestations nées de la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise à la société Carpe Diem ont fait l'objet d'une transaction conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil ; 

- débouté la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demande de nullité de l'acte de cession du 10 juin 2014 et de l'accord transactionnel du 25 juillet 2014 ;

- débouté la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société [I] et [O] [Y] et de M. [I] [Y] ;

- débouté la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demande de nullité de l'acte de cession de la société Lucia du 20 octobre 2014 ;

- débouté M. [J] [H] de sa demande de nullité de ses engagements de garantie au titre de l'acte de cession de la société Lucia ;

- débouté M. [J] [H] et la société TTTV, représentée par Maitre [U] [L], liquidateur es qualités, de l'ensemble de leurs demandes formées au titre des préjudices subis ;

- condamné M. [J] [H] à payer à M. [I] [Y] et à la société [I] et [O] [Y] une somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [J] [H] et la société Carpe Diem aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutés.





Vu la déclaration d'appel de M. [H] et de Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, en date du 10 novembre 2022, 



Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 31 janvier 2023,



Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2023 par Me [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ED, ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem, comportant appel incident, 

Vu les conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2023 par M. [I] [Y], la SARL [I] et [O] [Y] et la SELARL MJ & Associés, parties intimées, 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, M. [I] [Y], la SARL [I] et [O] [Y] et la SELARL MJ & Associés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité partielle de l'appel de M. [H] et 

d'irrecevabilité de l'appel incident et des demandes de Me [C], es qualités. 





Selon les termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [I] [Y] , la SARL [I] et [O] [Y] ([I][O][Y]) et la SELARL MJ & Associés demandent au conseiller de la mise en état de : 



- juger recevable et bien fondé Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en son intervention volontaire ;

- juger irrecevable l'appel de [J][H] sur les chefs de jugement relatifs à Carpe Diem ;

- juger irrecevables l'appel incident et les demandes de Maître [C] pour défaut de qualité à agir au nom et pour le compte de ED Loisirs, Novendi, SCI Lucia et Carpe Diem ;

en tout état de cause : 

- débouter [J] [H], Maître [L] et Maître [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner [J] [H], Maître [L] et Maître [C] solidairement au paiement aux concluantes de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



M. [I] [Y], la SARL [I] et [O] [Y] et la SELARL MJ & Associés soutiennent que Me [R] est recevable à intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [I][O][Y], en application des dispositions de l'article 626-25 du code de commerce et à défaut pour les appelants de l'avoir appelée à l'instance d'appel sous sa bonne qualité.

Ils ajoutent que le commissaire à l'exécution du plan représente la collectivité des créanciers admis aux répartitions, directement intéressée par les condamnations qui pourraient être prononcées à l'issue de l'instance et que les appelants ne peuvent sans se contredire à leur détriment, prétendre que le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé en première instance alors qu'ils l'ont eux-mêmes assigné en intervention forcée.



Les intimés font valoir que les chefs du jugement dont il a été relevé appel concernent la seule société Carpe Diem et non M.[H] qui n'est pas le cessionnaire des titres des sociétés ED et Lucia, que M. [H] n'a donc pas qualité pour interjeter appel pour le compte de Carpe Diem, que l'appel a été formulé en son nom personnel et non en qualité de représentant de la société Carpe Diem. 

Ils ajoutent que M. [H] n'a pas relevé appel des dispositions du jugement le déclarant irrecevable dans ses demandes formulées pour le compte de la société Carpe Diem, qui ont en conséquence autorité de chose jugée, et qu'à la date de la déclaration d'appel, les procédures de liquidation judiciaire des sociétés ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem avaient été clôturées pour insuffisance d'actif emportant leur dissolution et radiation du registre du commerce et des sociétés, ainsi que la fin des mandats de représentation de M. [H], la désignation de Me [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs et la reprise de la liquidation de Carpe Diem étant sans incidence sur la qualité à agir de M. [H].



Concernant l'irrecevabilité partielle de l'appel incident de Me [C], les intimés se prévalent du fait que le droit d'agir s'apprécie à la date de la demande sans pouvoir être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures et soutiennent que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif a fait perdre au liquidateur tout droit de représentation des débitrices, que ce n'est pas en qualité de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs que Me [C] a formé appel incident, que la réouverture de la liquidation de la société Carpe Diem ne peut couvrir le défaut de qualité à la date de son appel incident.



Ils font valoir que l'appel incident de Me [C], forclos pour relever appel à titre principal, est en outre irrecevable par l'effet de l'irrecevabilité frappant l'appel principal de M. [H].



Ils relèvent que l'appel de Me [L], bien qu'exprimé en des termes identiques à celui de M. [H], ne peut porter que sur la demande indemnitaire formulée pour le compte de la société TTTV et non les autres demandes en raison de l'interdiction de soulever des demandes nouvelles en appel.





Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [H] et Me [L] entendent voir : 



- juger irrecevable et infondée Maitre [R] / la SELARL MJ & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan en son intervention volontaire ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

- juger recevable l'appel de M. [J] [H] sur les chefs du jugement critiqués ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- juger recevable l'appel incident et les demandes de Maitre [C] compte tenu de sa qualité à agir au nom et pour le compte de ED Loisirs, Novendi, SCI Lucia et Carpe Diem ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- juger recevable l'ensemble des demandes formées par Maître [U] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV (RCS Belfort n°792 851 750) ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

en tout état de cause : 

- condamner solidairement M. [I] [Y], la société [I] et [O] [Y], ci-après dénommée « [I][O][Y] », et la SELARL MJ & Associés à verser chacun à M. [J] [H] et à Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TTTV, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [I] [Y], la société [I] et [O] [Y], ci-après dénommée « [I][O][Y] », et la SELARL MJ & Associés aux entiers dépens de l'instance.



M. [H] et Me [L] soutiennent que l'intervention volontaire de Me [R] est irrecevable, le commissaire à l'exécution du plan ne disposant d'aucun droit propre de contestation d'une cession intervenue et n'assurant pas la défense de l'intérêt collectif des créanciers, son rôle se limitant à l'encaissement des dividendes, et le mandataire judiciaire de la société [I][O][Y] n'étant pas intervenu en première instance à laquelle il n'avait d'ailleurs pas à être appelé.



M. [H] considère que poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Carpe Diem et en faillite personnelle, en sa qualité de dirigeant des sociétés ED, ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem, il a intérêt et qualité à agir en nullité de la cession des titres.



M. [H] et Me [L] relèvent que Me [C] a retrouvé sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carpe Diem, dont la liquidation judiciaire a été réouverte, et que son appel incident est donc recevable.



Me [L] fait valoir qu'il ne relève pas de la compétence au conseiller de la mise en état de statuer sur l'examen des fins de non recevoir relative à l'interdiction de présenter des demandes nouvelles en appel et qu'au demeurant, il n'a procédé qu'à l'actualisation de sa demande de première instance. 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 , Me [C] en ses qualités respectives de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise, de la société Carpe Diem et de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs demande au conseiller de la mise en état de :



- juger recevable l'appel incident et les demandes de Maître [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Carpe Diem,

- juger recevable la constitution de Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise et de Maître [C] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs,

- débouter M. [I] [Y], la société [I][O][Y] et Maître [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [I][O][Y] de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner à verser à Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carpe Diem une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [C] fait valoir qu'à l'occasion de la clôture de la liquidation judiciaire de la société ED Loisirs, il a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de poursuivre les procédures en cours, que la liquidation judiciaire de al société ED étant toujours en cours, il est recevable à agir pour elle et que s'agissant de la société Carpe Diem, la liquidation a été réouverte par décision du 12 septembre 2023 pour permettre de poursuivre la procédure. 













MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur l'intervention volontaire de Me [R] : 



Si selon l'article L.626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, il est de principe que ce pouvoir légal de substitution ne concernent pas les instances qui étaient déjà en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire.



Il n'est pas contesté que Me [R] a été partie en première instance en qualité de mandataire judiciaire de la société [I][O][Y], pour y avoir été assignée en intervention forcée par les demandeurs, après l'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2016, alors que l'assignation initiale avait été délivrée le 23 juin 2015. 



De plus, l'action en nullité de la cession des titres, exercée contre la société [I][O][Y] et non par elle, ne tend pas à la protection ou à la reconstitution du gage commun des créanciers, dont le commissaire à l'exécution du plan serait le défenseur de l'intérêt collectif. 



En conséquence, l'adoption du plan ayant eu pour effet de rendre à la société [I][O][Y] la maîtrise de ses biens comme de ses droits d'agir en justice et le commissaire à l'exécution du plan n'ayant aucun pouvoir de la représenter, l'intervention volontaire de Me [R] doit être déclarée irrecevable. 





2°) sur la recevabilité de l'appel de M. [H] des chefs du jugement intéressant la société Carpe Diem :



La déclaration d'appel a été formalisée par M [H] en son nom personnel et par Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV et critique indifféremment l'ensemble des dispositions suivantes du jugement :



« - dit indissociables le contrat de cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise du 10 juin 2014 et le contrat de cession des parts de la société Lucia du 20 octobre 2014 ;

- constate l'absence de manoeuvres dolosives justi'ant l'annulation de la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise ;

- dit indissociables les dispositions du protocole du 25 juillet 2014 et de l'accord du 20 octobre 2014 pour mettre 'n aux contestations nées entre les parties après la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise ;

- dit que l'acte authentique de cession de la société Lucia en date du 20 octobre 2014 a force exécutoire;

-constate que les contestations nées de la cession des parts de la société Entreprise Dijonnaise à la société Carpe Diem ont fait l'objet d'une transaction conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil ; 

- déboute la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demande de nullité de l'acte de cession du 10 juin 2014 et de l'accord transactionnel du 25 juillet 2014 ;

- déboute la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société [I] et [O] [Y] et de M. [I] [Y] ;

- déboute la société Carpe Diem et M. [J] [H] de leur demande de nullité de l'acte de cession de la société Lucia du 20 octobre 2014 ;

- déboute M. [J] [H] de sa demande de nullité de ses engagements de garantie au titre de l'acte de cession de la société Lucia ;

- déboute M. [J] [H] et la société TTTV, représentée par Maitre [U] [L], liquidateur es qualités, de l'ensemble de leurs demandes formées au titre des préjudices subis ;

- condamne M. [J] [H] à payer à M. [I] [Y] et à la société [I] et [O] [Y] une somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement M. [J] [H] et la société Carpe Diem aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutés ».



Si M. [H] ne peut agir en représentation de la société Carpe Diem, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas, ce qui résulte du jugement l'ayant déclaré irrecevable à le faire par une disposition dont il n'a pas relevé appel et alors que la liquidation judiciaire de cette dernière ouverte le 31 janvier 2017 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 avril 2021 entrainant sa dissolution et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, il s'est vu lui-même débouter par le tribunal de commerce de ses propres demandes en nullité des actes de cession, de l'accord transactionnel et de ses engagements de garantie, comme de ses prétentions indemnitaires, de sorte qu'ayant succombé en première instance, il dispose d'un intérêt et a qualité pour relever appel de cette décision, quand bien même les chefs du jugement critiqués intéresseraient également la société Carpe Diem.



Au surplus, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de M [H] à agir en nullité des actes de cession ne concerne pas la recevabilité de l'appel et ne relève pas de l'examen du conseiller de la mise en état qui ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, le tribunal de commerce ayant nécessairement accueilli les demandes de M [H] pour l'en débouter.



La demande d'irrecevabilité présentée par M. [I] [Y] et la SARL [I] et [O] [Y] sera en conséquence rejetée.





3°) sur la limitation de l'appel de Me [L] : 



Si les intimés entendent soumettre au conseiller de la mise en état la délimitation de l'appel de Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV au seules prétentions soutenues par lui en première instance, la question de la recevabilité des demandes au motif de leur nouveauté ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de la cour. 



Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour examiner cette question. 

 



4°) sur l'irrecevabilité partielle de l'appel incident formé par Me [C] : 



Me [C] a relevé appel incident par conclusions notifiées le 11 avril 2023, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ED, ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem. 



S'il a bien été désigné en qualité liquidateur judiciaire des sociétés ED Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem, les liquidations de ces dernières ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement des 7 mai 2019, 7 et 15 décembre 2021 et 27 avril 2021, mettant un terme à sa mission et à son pouvoir de les représenter. 



Par ordonnance du 7 mai 2019, Me [C] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société ED Loisirs pour la représenter et défendre l'intérêt de ses créanciers, mais ce n'est pas en cette qualité qu'il a relevé appel incident de telle sorte que cet appel a été formé par une personne dépourvue de qualité pour agir et doit être déclaré irrecevable. 



Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la reprise de la liquidation judiciaire de la société Carpe Diem et désigner la SELARL 4R Solutions, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire. 



Le défaut de qualité pour agir résultant du terme du mandat judiciaire donné à Me [C], qui se distingue du droit d'agir lequel appartient à la personne morale représentée, constitue une fin de non recevoir susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue. 



Si le nouveau mandat de liquidateur judiciaire a été confié à la SELARL 4R Solutions, c'est bien Me [C] qui a été désigné pour l'exercer. 

En conséquence, l'appel incident formé pour le compte de la société Carpe Diem doit être déclaré recevable. 





PAR CES MOTIFS :





- Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de Me [L] es qualités,



- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Me [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [I] et [O] [Y],



- Déclare irrecevable l'appel incident formé par Me [B] [C] en qualité de liquidateur judiciaire pour le compte des sociétés ED Loisirs, Novendi et Lucia,



- Déclare recevable l'appel incident formé par Me [B] [C] en qualité de liquidateur judiciaire pour le compte de la société Carpe Diem,



- Déboute M. [I] [Y] et la SARL [I] et [O] [Y] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [H],



- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,



- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,



Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-25, code de commerce 626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-17T23:00:00.000Z.