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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bastia, 12 mai 2026, n° 2026F00229

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Parties (entreprises)

ZAKI WASSIM

Exposé du litige

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/05/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 08/04/2025, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K] [N] et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 10/06/2025 ;

Suivant le jugement du 23/09/2025 le tribunal de commerce de céans a décider du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;

Suivant jugement du 14/04/2026, ledit tribunal a décidé du renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 05/05/2026 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 02/03/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en cinq annuités constantes du passif déclaré à la procédure ; il a indiqué que sur les six créanciers consultés, aucun n'a émis de refus ; il a déclaré ne pas être opposé à l'homologation du plan présenté mais reste réservé s'agissant de la capacité d'autofinancement de M. [N] [K] ;

Le débiteur a fait part de ses observations s'agissant de sa situation ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a part de ses réserves ;

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu l'avis du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

Monsieur [N] [K],

[Localité 2],

Commerce de gros alimentaire, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 838 125 755,

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que M. [K] [N] règlera en cinq annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [S], représentée par Me [M] [J], sis [Adresse 1], [Localité 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Mme [A] [E] [A], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [S], représentée par Me [M] [J], sis [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 12/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F229

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [N] [K]
[O]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
D / '1 /

Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/05/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 08/04/2025, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K] [N] et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 10/06/2025 ;

Suivant le jugement du 23/09/2025 le tribunal de commerce de céans a décider du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;

Suivant jugement du 14/04/2026, ledit tribunal a décidé du renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 05/05/2026 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 02/03/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en cinq annuités constantes du passif déclaré à la procédure ; il a indiqué que sur les six créanciers consultés, aucun n'a émis de refus ; il a déclaré ne pas être opposé à l'homologation du plan présenté mais reste réservé s'agissant de la capacité d'autofinancement de M. [N] [K] ;

Le débiteur a fait part de ses observations s'agissant de sa situation ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a part de ses réserves ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu l'avis du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

Monsieur [N] [K],

[Localité 2],

Commerce de gros alimentaire, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 838 125 755,

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que M. [K] [N] règlera en cinq annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [S], représentée par Me [M] [J], sis [Adresse 1], [Localité 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Mme [A] [E] [A], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [S], représentée par Me [M] [J], sis [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T15:04:58.394Z.