Tribunal de commerce de Quimper, 17 juillet 2026, n° 2026F01758
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Exposé du litige
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026 LE TRIBUNAL Par jugement du 04/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ARCHANGE. Au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe. Conformément à l'article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil afin d'arrêter un plan de redressement judiciaire.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire judiciaire ; Vu le rapport du juge commissaire ; Le Ministère Public et le débiteur entendus ; Attendu qu'il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l'avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : SARL ARCHANGE, Achat et vente de meubles anciens ou non, bibelots, bijoux et antiquités internationales Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN788 535 755 Arrête le plan de redressement se présentant de la manière suivante : Passif superprivilégié : règlement immédiat à l'homologation du plan ; Créances inférieures à 500 euros : règlement immédiat à l'homologation du plan ; Option unique : remboursement du passif à 100 % en 10 annuités (sur 10 ans) selon l'échéancier suivant : * 1 ère annuité : 10 % * 6 ème annuité : 10 % * 2 ème annuité : 10 % * 7 ème annuité : 10 % * 3 ème annuité : 10 % * 8 ème annuité : 10 % * 4 ème annuité : 10 % * 9 ème annuité : 10 % * 5 ème annuité : 10 % * 10 ème annuité : 10 % Le défaut de réponse des créanciers dans le délai de 30 jours vaut acceptation tacite à la proposition de plan ; Créanciers refusant la proposition de plan : remboursement à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités que l'option unique ; 1ère dividende à la date anniversaire du plan, puis chaque année à cette même date ; Passif à échoir : reprise des échéances en cours à l'homologation du plan, avec report des échéances impayées de la période d'observation en fin de tableau d'amortissement ; Règlement mensuel de la fraction des dividendes annuels dus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Nomme pour la durée du plan la SELARL FIDES, représentée par maître [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec pour mission de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce. Maintient monsieur [B] [C] en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire. Maintient dans ses fonctions la SELARL FIDES, représentée par maître [N], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce. Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal de commerce de Quimper, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan. Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Julien PIAU Le Président Madame Sophie SAUTREUIL Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER JUGEMENT DU 17/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1758 Représentant (s) : Monsieur [L] [Q], gérant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026 LE TRIBUNAL Par jugement du 04/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ARCHANGE. Au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe. Conformément à l'article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil afin d'arrêter un plan de redressement judiciaire. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire judiciaire ; Vu le rapport du juge commissaire ; Le Ministère Public et le débiteur entendus ; Attendu qu'il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l'avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : SARL ARCHANGE, Achat et vente de meubles anciens ou non, bibelots, bijoux et antiquités internationales Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN788 535 755 Arrête le plan de redressement se présentant de la manière suivante : Passif superprivilégié : règlement immédiat à l'homologation du plan ; Créances inférieures à 500 euros : règlement immédiat à l'homologation du plan ; Option unique : remboursement du passif à 100 % en 10 annuités (sur 10 ans) selon l'échéancier suivant : * 1 ère annuité : 10 % * 6 ème annuité : 10 % * 2 ème annuité : 10 % * 7 ème annuité : 10 % * 3 ème annuité : 10 % * 8 ème annuité : 10 % * 4 ème annuité : 10 % * 9 ème annuité : 10 % * 5 ème annuité : 10 % * 10 ème annuité : 10 % Le défaut de réponse des créanciers dans le délai de 30 jours vaut acceptation tacite à la proposition de plan ; Créanciers refusant la proposition de plan : remboursement à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités que l'option unique ; 1ère dividende à la date anniversaire du plan, puis chaque année à cette même date ; Passif à échoir : reprise des échéances en cours à l'homologation du plan, avec report des échéances impayées de la période d'observation en fin de tableau d'amortissement ; Règlement mensuel de la fraction des dividendes annuels dus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Nomme pour la durée du plan la SELARL FIDES, représentée par maître [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec pour mission de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce. Maintient monsieur [B] [C] en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire. Maintient dans ses fonctions la SELARL FIDES, représentée par maître [N], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce. Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal de commerce de Quimper, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan. Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Julien PIAU Le Président Madame Sophie SAUTREUIL Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-25, code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025F01816
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bastia · n° 2026F00085
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
Mise à jour de la source le 2026-08-14T22:08:58.747Z.