Tribunal de commerce de Bastia, 8 septembre 2026, n° 2026F00085
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Exposé du litige
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 28/01/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 29/04/2026 ; Suivant le jugement du 24/06/2025 le tribunal de commerce de céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; Suivant jugement du 03/02/2026 ledit tribunal a décidé du renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 26/05/2026 ; Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ; L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être rappelée à l'audience du 30/06/2026 ; Un projet de plan a été déposé au greffe le 18/05/2026 par l'administrateur judiciaire ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; A l'audience et dans son rapport, l'administrateur judiciaire a exposé l'origine des difficultés rencontrées par la société, il a exposé les prévisions bâties malgré l'absence de données comptables s'agissant de l'exercice 2026 ainsi que les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en dix annuités progressives du passif déclaré à la procédure, décomposé comme suit : […] Il a fait état d'une demande d'échéancier adressée à l'AGS, pour laquelle au jour de la présente, aucune réponse n'a été donnée ; l'administrateur judiciaire a fait part de ses réserves mais a déclaré être favorable à l'adoption dudit plan ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a indiqué que le délai de consultation des créanciers n'a pas encore expiré mais que sur les 44 créanciers consultés au jour de la présente, 10 ont émis un avis favorable et n'ont pas apporté de réponse, il a déclaré ne pas être opposé à l'adoption du plan mais a également émis des réserves relatives à la capacité de la société a respecté ledit plan notamment au regard de l'absence de données comptables actualisées mais aussi sur le défaut d'information s'agissant des créances intra-groupe pour lesquelles aucune voie de recouvrement ne semble avoir été mise en place ; Le débiteur assisté de son conseil, a déclaré souhaiter rembourser son passif, que des dettes ont déjà été réglées, que les documents comptables actualisés ont été fournis notamment l'attestation de l'expert-comptable attestant de l'absence de dettes nouvelles avec une situation comptable améliorée ; il a indiqué ne pas être en accord avec les réserves émises par les organes, que la situation est à l'équilibre, que les charges ont été réduites et que les prévisions ne sont pas extravagantes ; A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis réservé au regard de l'absence de données comptables actualisées ; Le tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré afin de permettre aux parties de produire : La réponse de l'AGS, La consultation des créanciers, La situation comptable 2026, Par production d'une note en délibéré, le conseil du débiteur a transmis au greffe de céans le 23/07/2026, les éléments comptables suivants : Soldes, intermédiaires de gestion au 30/06/2026, * Balance des comptes. En date du 14/08/2026, le mandataire judiciaire a transmis à la juridiction au moyen d'une note en délibéré l'état de consultation des créanciers, 15 créanciers ont émis un avis favorable au projet de plan présenté et 28 n'ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; il a précisé que la société débitrice a obtenu l'accord de l'AGS portant sur le remboursement de la créance superprivilégiée, échelonné sur douze mensualités ; il a également émis un avis réservé au regard de nouvelles dettes générées au cours de la période d'observation ; En date du 18/08/2026, le mandataire judiciaire a transmis en complément de la note en délibéré susvisée, des éléments faisant état du paiement des dettes nouvelles susmentionnées ; Par courrier en date du 24/08/2026, l'administrateur judiciaire ès qualité a adressé à la juridiction une note en délibéré faisant état d'éléments comptables actualisés et d'un courrier d'acceptation par l'AGS de l'échéancier de paiement sur douze mois ; A la demande du tribunal le délibéré a été prorogé au 08/09/2026 afin de permettre au débiteur de justifier du règlement de ses dettes postérieures ; Par courriel en date du 03/09/2026 transmis au greffe de céans, le conseil du débiteur a justifié du paiement des dettes postérieures au jugement d'ouverture ;
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ne sont pas opposés à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ; Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de l'entreprise, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Vu les notes en délibéré produites ; Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : DE MORO CONSTRUCTIONS SARL, [Adresse 2], Bâtiment, travaux publics, génie civil, ouvrage d'art et canalisations, terrassements, voiries, réseaux divers, démolitions, étude et réalisation de tous travaux publics et particuliers, bâtiments, ouvrages d'art et canalisations., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN402735971 Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés, comme suit ; […] La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan. Prend acte de l'accord de l'AGS portant sur le remboursement échelonné de sa créance superprivilégiée sur une durée de 12 mois. Dit que la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL , règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances. Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement. Dit que le fonds de commerce de l'entreprise, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal. Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [Y], représentée par Me [S] [J], sis [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Mme [M] [N], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ; Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [Y], représentée par Me [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 08/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Demandeur (s) : Saisine d'office– Défendeur (s) : DE MORO CONSTRUCTIONS SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître [T] [K] Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 28/01/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 29/04/2026 ; Suivant le jugement du 24/06/2025 le tribunal de commerce de céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; Suivant jugement du 03/02/2026 ledit tribunal a décidé du renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 26/05/2026 ; Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ; L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être rappelée à l'audience du 30/06/2026 ; Un projet de plan a été déposé au greffe le 18/05/2026 par l'administrateur judiciaire ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; A l'audience et dans son rapport, l'administrateur judiciaire a exposé l'origine des difficultés rencontrées par la société, il a exposé les prévisions bâties malgré l'absence de données comptables s'agissant de l'exercice 2026 ainsi que les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en dix annuités progressives du passif déclaré à la procédure, décomposé comme suit : […] Il a fait état d'une demande d'échéancier adressée à l'AGS, pour laquelle au jour de la présente, aucune réponse n'a été donnée ; l'administrateur judiciaire a fait part de ses réserves mais a déclaré être favorable à l'adoption dudit plan ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a indiqué que le délai de consultation des créanciers n'a pas encore expiré mais que sur les 44 créanciers consultés au jour de la présente, 10 ont émis un avis favorable et n'ont pas apporté de réponse, il a déclaré ne pas être opposé à l'adoption du plan mais a également émis des réserves relatives à la capacité de la société a respecté ledit plan notamment au regard de l'absence de données comptables actualisées mais aussi sur le défaut d'information s'agissant des créances intra-groupe pour lesquelles aucune voie de recouvrement ne semble avoir été mise en place ; Le débiteur assisté de son conseil, a déclaré souhaiter rembourser son passif, que des dettes ont déjà été réglées, que les documents comptables actualisés ont été fournis notamment l'attestation de l'expert-comptable attestant de l'absence de dettes nouvelles avec une situation comptable améliorée ; il a indiqué ne pas être en accord avec les réserves émises par les organes, que la situation est à l'équilibre, que les charges ont été réduites et que les prévisions ne sont pas extravagantes ; A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis réservé au regard de l'absence de données comptables actualisées ; Le tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré afin de permettre aux parties de produire : La réponse de l'AGS, La consultation des créanciers, La situation comptable 2026, Par production d'une note en délibéré, le conseil du débiteur a transmis au greffe de céans le 23/07/2026, les éléments comptables suivants : Soldes, intermédiaires de gestion au 30/06/2026, * Balance des comptes. En date du 14/08/2026, le mandataire judiciaire a transmis à la juridiction au moyen d'une note en délibéré l'état de consultation des créanciers, 15 créanciers ont émis un avis favorable au projet de plan présenté et 28 n'ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; il a précisé que la société débitrice a obtenu l'accord de l'AGS portant sur le remboursement de la créance superprivilégiée, échelonné sur douze mensualités ; il a également émis un avis réservé au regard de nouvelles dettes générées au cours de la période d'observation ; En date du 18/08/2026, le mandataire judiciaire a transmis en complément de la note en délibéré susvisée, des éléments faisant état du paiement des dettes nouvelles susmentionnées ; Par courrier en date du 24/08/2026, l'administrateur judiciaire ès qualité a adressé à la juridiction une note en délibéré faisant état d'éléments comptables actualisés et d'un courrier d'acceptation par l'AGS de l'échéancier de paiement sur douze mois ; A la demande du tribunal le délibéré a été prorogé au 08/09/2026 afin de permettre au débiteur de justifier du règlement de ses dettes postérieures ; Par courriel en date du 03/09/2026 transmis au greffe de céans, le conseil du débiteur a justifié du paiement des dettes postérieures au jugement d'ouverture ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ne sont pas opposés à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ; Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de l'entreprise, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Vu les notes en délibéré produites ; Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : DE MORO CONSTRUCTIONS SARL, [Adresse 2], Bâtiment, travaux publics, génie civil, ouvrage d'art et canalisations, terrassements, voiries, réseaux divers, démolitions, étude et réalisation de tous travaux publics et particuliers, bâtiments, ouvrages d'art et canalisations., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN402735971 Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés, comme suit ; […] La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan. Prend acte de l'accord de l'AGS portant sur le remboursement échelonné de sa créance superprivilégiée sur une durée de 12 mois. Dit que la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL , règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances. Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement. Dit que le fonds de commerce de l'entreprise, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal. Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [Y], représentée par Me [S] [J], sis [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Mme [M] [N], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ; Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [Y], représentée par Me [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce L626-25, code de commerce L631-19
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2026F00382
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce L626-25, code de commerce L631-19
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en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce L626-25, code de commerce L631-19
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- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025F01816
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce L626-25, code de commerce L631-19
- 28 août 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025F01739
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce L626-25, code de commerce L631-19
Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:21:58.270Z.