Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 22 juillet 2026, n° 2026F00382
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/07/2026 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] (SARL) ; Suivant jugement du 24/07/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; En date du 11/12/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; Un projet de plan a été déposé au greffe le 16/04/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE; MONTANT DU PASSIF A APURER L'état des créances a été déposé en date du 14/10/2025 conformément aux dispositions des articles L624-1 du Code de commerce ; le montant du passif admis s'élève à la somme de 24 120,77 euros de manière définitive, et se décompose comme suit : Créancier / Mandataire Déclaré Observation Non définitif (*) Rejeté Proposition / Admissior [Adresse 2] [Localité 2] [2] RETRAITE ENTREPRISES - SERVICE CONTENTIEUX - TSA 20344 28944 [Adresse 3] Réf: 802580183 PC 0003 Échu Privilège des Caisses Observation : [Localité 3] LE CREANCIER DONNE SON ACCORD Contesté : 1 597,06 Échu - Priv. des Caisses Sociales Art. R 624-1 Rejet définitif suivant accord du créancier 20255C 1522 Echu: 4 638,57 Privilège des Caisses Sociales 11 URSSAF SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 4] Réf: [Numéro identifiant 1] Échu : 413.00 Observation : CREANCE CONTESTEE LE CREANCIER DONNE SON ACCORD Contesté : 4 212,00 Provisionnei - Priv. des Caisses Sociales Art. R 624-1 Rejet définitif suivant accord du créancier 2025JC 1323 6 09.12.25 admis 413,00 [Adresse 5] Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] 420,00 Échu Chirographaires Observation : CREANCE ACCEPTEE X Échu : 420,00 Chirographaires [Adresse 8] SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 9] [Localité 6] [Localité 7] BOCCA 1 063,48 [Adresse 10] Observation : [Localité 3] DEFAUT DE REPONSE Contesté : 1 063,48 Échu - Chirographaires Art. L 624-3 Rejet pour défaut de réponse 091-12/25. Rejet a éfaut de répons [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 9] Réf: 00000006754093/21308354 2 374,45 [Adresse 10] Observation : SOLDE DEBITEUR DU COMPTE N°43640846292 CREANCE CONTESTEE LE CREANCIER MAINTIENT Contesté : 2 374,45 Échu - Chirographaires Art. L 624-2 Mise en oeuvre contradictoire devant le JC 202552 1320 Le 09.12 25 ٥,00 [Adresse 15] [Adresse 16] [Adresse 14] [Localité 9] Réf: [Numéro identifiant 2]/21308354 A échoir Chirographaires Outre intérêts aux taux Observation : PRET PGE OUTRE INTERETS AU TAUX DE 0.52% MAJORE DE 1 POINT CREANCE ACCEPTEE À échoir : 8 338;89 [Localité 10] Outre intérêts aux taux contractuels [Adresse 17] [Adresse 18] 3 985,49 [Adresse 10] Observation : CREANCE ACCEPTEE Échu : 3 985,49 Chirographaires [Adresse 19] SERVICE CONTENTIEUX ASSURANCE / [Adresse 20] [Localité 11] Réf: MHP 2114426 [Localité 12] [Localité 13] 1 094,29 Échu Chirographaires Observation : CREANCE ACCEPTEE Échu : 1 094,29 Chirographaires 1 URSSAF SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 4] Réf: [Numéro identifiant 1] 2 896,00 Échu Chirographaires Observation : CREANCE ACCEPTEE Échu : 2896,00 Chirographaires 9 créances - Totaux 31 033,23 9 246,99 0,00 21 786,24 (*) non définitif englobe les créances provisionnelles, contestées, avec des instances en cours ou ne relevant pas de la compétence du juge Il convient de préciser que sur ce passif, les créances inférieures à 500 euros s'élèvent à 833 euros et seront donc réglées dès l'adoption du plan. En conséquence, après retraitement des créances inférieures à 500 euros, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan s'élève à la somme de 23 287,77 euros. PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise et prévoie les dispositions suivantes : Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 833 euros); L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon échéancier suivant : […] PREVISIONNEL D'EXPLOITATION Au soutien de son projet de plan de redressement, le conseil du dirigeant a transmis un prévisionnel d'activité sur les 3 exercices à venir : […] A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 6 créanciers consultés, 5 ont apporté une réponse favorable et un seul n'a pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise à savoir l'attestation d'absence de nouvelles dettes ainsi qu'une situation comptable sur la période allant du 01/01/2026 au 31/05/2026 et dont il ressort les chiffres suivants : Chiffre d'affaires : 54 875 euros, Résultat net d'exploitation : + 17 000 euros, Au regard des éléments présentés, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement judiciaire ; Le conseil du dirigeant sollicite l'homologation de son projet de plan et précise que les 18 mois de période d'observation ont été bénéfiques à la restructuration de la société ainsi que de lui permettre de renouer avec la rentabilité ; Dans son rapport en date du 12/05/2026, Monsieur le Juge commissaire a émis un avis favorable au projet de plan présenté dans la mesure où il lui paraît réaliste et fondé sur des résultats réels et probants ; Selon écrit en date du 08/07/2026, le Ministère Public à l'audience, est favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé sous réserve de la production d'une attestation d'absence de nouvelles dettes et présentation d'un bilan bénéficiaire sur la période d'observation ; que tel est le cas en l'espèce ;
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement ; qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est la solution la plus favorable pour permettre le désintéressement des créanciers ; que compte tenu des chiffres réalisés pendant la dernière période d'observation démontrant une capacité d'autofinancement cohérente avec les futures échéances du plan, le plan de redressement proposé apparaît réalisable ; qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ; Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Le débiteur entendu, Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l'activité de : [1] (SARL), Coordination de travaux, travaux du bâtiment, sous-traitance, négoce vente et achat de marchandises en gros, demi-gros et détail ; promotion immobilière, marchand de biens, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN802580183 Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir : Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 833 euros); L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon échéancier suivant : […] Dit que la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] règlera en 5 annuités conformément aux modalités d'apurement la totalité de son passif tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l'attente, du passif déclaré, Désigne la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] comme tenue d'exécuter le plan Donne acte à la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] de ce qu'elle s'engage à consigner mensuellement 1/12ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l'adoption du plan. Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement. Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal. Nomme pour la durée du plan Me [M] [C] sis [Adresse 21] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Monsieur [N] [T], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan ; Maintient dans ses fonctions Maître [C] [M], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Dit que l'entreprise [1] (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le 22/07/2027 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent. Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE. Ainsi jugé et prononcé Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 22/07/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F382 Procédure : NP promotion construction (SARL), [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [W] [S], non comparant, Représentant : Maître GIRARD [Localité 1], comparant. En présence du Mandataire judiciaire : Maître [C] [M], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 09/07/2026 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S] Juges : Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier M] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier T] Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z], greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/07/2026 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] (SARL) ; Suivant jugement du 24/07/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; En date du 11/12/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; Un projet de plan a été déposé au greffe le 16/04/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE; MONTANT DU PASSIF A APURER L'état des créances a été déposé en date du 14/10/2025 conformément aux dispositions des articles L624-1 du Code de commerce ; le montant du passif admis s'élève à la somme de 24 120,77 euros de manière définitive, et se décompose comme suit : Créancier / Mandataire Déclaré Observation Non définitif (*) Rejeté Proposition / Admissior [Adresse 2] [Localité 2] [2] RETRAITE ENTREPRISES - SERVICE CONTENTIEUX - TSA 20344 28944 [Adresse 3] Réf: 802580183 PC 0003 Échu Privilège des Caisses Observation : [Localité 3] LE CREANCIER DONNE SON ACCORD Contesté : 1 597,06 Échu - Priv. des Caisses Sociales Art. R 624-1 Rejet définitif suivant accord du créancier 20255C 1522 Echu: 4 638,57 Privilège des Caisses Sociales 11 URSSAF SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 4] Réf: [Numéro identifiant 1] Échu : 413.00 Observation : CREANCE CONTESTEE LE CREANCIER DONNE SON ACCORD Contesté : 4 212,00 Provisionnei - Priv. des Caisses Sociales Art. R 624-1 Rejet définitif suivant accord du créancier 2025JC 1323 6 09.12.25 admis 413,00 [Adresse 5] Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales Privilège des Calisses Sociales [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] 420,00 Échu Chirographaires Observation : CREANCE ACCEPTEE X Échu : 420,00 Chirographaires [Adresse 8] SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 9] [Localité 6] [Localité 7] BOCCA 1 063,48 [Adresse 10] Observation : [Localité 3] DEFAUT DE REPONSE Contesté : 1 063,48 Échu - Chirographaires Art. L 624-3 Rejet pour défaut de réponse 091-12/25. Rejet a éfaut de répons [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 9] Réf: 00000006754093/21308354 2 374,45 [Adresse 10] Observation : SOLDE DEBITEUR DU COMPTE N°43640846292 CREANCE CONTESTEE LE CREANCIER MAINTIENT Contesté : 2 374,45 Échu - Chirographaires Art. L 624-2 Mise en oeuvre contradictoire devant le JC 202552 1320 Le 09.12 25 ٥,00 [Adresse 15] [Adresse 16] [Adresse 14] [Localité 9] Réf: [Numéro identifiant 2]/21308354 A échoir Chirographaires Outre intérêts aux taux Observation : PRET PGE OUTRE INTERETS AU TAUX DE 0.52% MAJORE DE 1 POINT CREANCE ACCEPTEE À échoir : 8 338;89 [Localité 10] Outre intérêts aux taux contractuels [Adresse 17] [Adresse 18] 3 985,49 [Adresse 10] Observation : CREANCE ACCEPTEE Échu : 3 985,49 Chirographaires [Adresse 19] SERVICE CONTENTIEUX ASSURANCE / [Adresse 20] [Localité 11] Réf: MHP 2114426 [Localité 12] [Localité 13] 1 094,29 Échu Chirographaires Observation : CREANCE ACCEPTEE Échu : 1 094,29 Chirographaires 1 URSSAF SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 4] Réf: [Numéro identifiant 1] 2 896,00 Échu Chirographaires Observation : CREANCE ACCEPTEE Échu : 2896,00 Chirographaires 9 créances - Totaux 31 033,23 9 246,99 0,00 21 786,24 (*) non définitif englobe les créances provisionnelles, contestées, avec des instances en cours ou ne relevant pas de la compétence du juge Il convient de préciser que sur ce passif, les créances inférieures à 500 euros s'élèvent à 833 euros et seront donc réglées dès l'adoption du plan. En conséquence, après retraitement des créances inférieures à 500 euros, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan s'élève à la somme de 23 287,77 euros. PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise et prévoie les dispositions suivantes : Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 833 euros); L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon échéancier suivant : […] PREVISIONNEL D'EXPLOITATION Au soutien de son projet de plan de redressement, le conseil du dirigeant a transmis un prévisionnel d'activité sur les 3 exercices à venir : […] A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 6 créanciers consultés, 5 ont apporté une réponse favorable et un seul n'a pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise à savoir l'attestation d'absence de nouvelles dettes ainsi qu'une situation comptable sur la période allant du 01/01/2026 au 31/05/2026 et dont il ressort les chiffres suivants : Chiffre d'affaires : 54 875 euros, Résultat net d'exploitation : + 17 000 euros, Au regard des éléments présentés, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement judiciaire ; Le conseil du dirigeant sollicite l'homologation de son projet de plan et précise que les 18 mois de période d'observation ont été bénéfiques à la restructuration de la société ainsi que de lui permettre de renouer avec la rentabilité ; Dans son rapport en date du 12/05/2026, Monsieur le Juge commissaire a émis un avis favorable au projet de plan présenté dans la mesure où il lui paraît réaliste et fondé sur des résultats réels et probants ; Selon écrit en date du 08/07/2026, le Ministère Public à l'audience, est favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé sous réserve de la production d'une attestation d'absence de nouvelles dettes et présentation d'un bilan bénéficiaire sur la période d'observation ; que tel est le cas en l'espèce ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement ; qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est la solution la plus favorable pour permettre le désintéressement des créanciers ; que compte tenu des chiffres réalisés pendant la dernière période d'observation démontrant une capacité d'autofinancement cohérente avec les futures échéances du plan, le plan de redressement proposé apparaît réalisable ; qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ; Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Le débiteur entendu, Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l'activité de : [1] (SARL), Coordination de travaux, travaux du bâtiment, sous-traitance, négoce vente et achat de marchandises en gros, demi-gros et détail ; promotion immobilière, marchand de biens, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN802580183 Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir : Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 833 euros); L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon échéancier suivant : […] Dit que la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] règlera en 5 annuités conformément aux modalités d'apurement la totalité de son passif tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l'attente, du passif déclaré, Désigne la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] comme tenue d'exécuter le plan Donne acte à la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] de ce qu'elle s'engage à consigner mensuellement 1/12ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l'adoption du plan. Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement. Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal. Nomme pour la durée du plan Me [M] [C] sis [Adresse 21] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Monsieur [N] [T], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan ; Maintient dans ses fonctions Maître [C] [M], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Dit que l'entreprise [1] (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le 22/07/2027 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent. Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE. Ainsi jugé et prononcé Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2026F00618
en commun : code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00113
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00408
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00378
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2026006639
en commun : code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2026001846
en commun : code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026000359
en commun : code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026005169
en commun : code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34
Mise à jour de la source le 2026-08-13T00:03:23.567Z.