notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 22 juillet 2026, n° 2026F00382

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

NP PROMOTION CONSTRUCTION

Exposé du litige

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/07/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] (SARL) ;

Suivant jugement du 24/07/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;

En date du 11/12/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 16/04/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;

MONTANT DU PASSIF A APURER

L'état des créances a été déposé en date du 14/10/2025 conformément aux dispositions des articles L624-1 du Code de commerce ; le montant du passif admis s'élève à la somme de 24 120,77 euros de manière définitive, et se décompose comme suit :

Créancier / Mandataire

Déclaré

Observation

Non définitif (*)

Rejeté

Proposition / Admissior

[Adresse 2] [Localité 2] [2]

RETRAITE ENTREPRISES - SERVICE

CONTENTIEUX - TSA 20344 28944

[Adresse 3]

Réf: 802580183 PC 0003

Échu Privilège des Caisses

Observation :

[Localité 3]

LE CREANCIER DONNE SON ACCORD

Contesté : 1 597,06

Échu - Priv. des Caisses

Sociales

Art. R 624-1 Rejet définitif

suivant accord du créancier

20255C 1522

Echu: 4 638,57

Privilège des Caisses Sociales

11 URSSAF

SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4]

[Localité 4]

Réf: [Numéro identifiant 1]

Échu : 413.00

Observation : CREANCE CONTESTEE

LE CREANCIER DONNE SON ACCORD

Contesté : 4 212,00

Provisionnei - Priv. des

Caisses Sociales

Art. R 624-1 Rejet définitif

suivant accord du créancier

2025JC 1323

6 09.12.25

admis 413,00

[Adresse 5]

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

[Adresse 6]

[Adresse 7] [Localité 5]

420,00

Échu Chirographaires

Observation :

CREANCE ACCEPTEE

X

Échu :

420,00

Chirographaires

[Adresse 8]

SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 9]

[Localité 6] [Localité 7]

BOCCA

1 063,48

[Adresse 10]

Observation :

[Localité 3]

DEFAUT DE REPONSE

Contesté : 1 063,48

Échu - Chirographaires

Art. L 624-3 Rejet pour défaut

de réponse

091-12/25.

Rejet a

éfaut de répons

[Adresse 11]

[Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Réf: 00000006754093/21308354

2 374,45

[Adresse 10]

Observation : SOLDE DEBITEUR DU COMPTE

N°43640846292

CREANCE CONTESTEE

LE CREANCIER MAINTIENT

Contesté : 2 374,45

Échu - Chirographaires

Art. L 624-2 Mise en oeuvre

contradictoire devant le JC

202552 1320

Le 09.12 25

٥,00

[Adresse 15]

[Adresse 16]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Réf: [Numéro identifiant 2]/21308354

A échoir Chirographaires

Outre intérêts aux taux

Observation : PRET PGE OUTRE INTERETS AU

TAUX DE 0.52% MAJORE DE 1 POINT

CREANCE ACCEPTEE

À échoir : 8 338;89

[Localité 10]

Outre intérêts aux taux

contractuels

[Adresse 17]

[Adresse 18]

3 985,49

[Adresse 10]

Observation : CREANCE ACCEPTEE

Échu : 3 985,49

Chirographaires

[Adresse 19]

SERVICE CONTENTIEUX ASSURANCE /

[Adresse 20]

[Localité 11]

Réf: MHP 2114426 [Localité 12]

[Localité 13]

1 094,29

Échu Chirographaires

Observation :

CREANCE ACCEPTEE

Échu : 1 094,29

Chirographaires

1 URSSAF

SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4]

[Localité 4]

Réf: [Numéro identifiant 1]

2 896,00

Échu Chirographaires

Observation : CREANCE ACCEPTEE

Échu : 2896,00

Chirographaires

9 créances - Totaux

31 033,23

9 246,99

0,00

21 786,24

(*) non définitif englobe les créances provisionnelles, contestées, avec des instances en cours ou ne relevant pas de la compétence du juge

Il convient de préciser que sur ce passif, les créances inférieures à 500 euros s'élèvent à 833 euros et seront donc réglées dès l'adoption du plan.

En conséquence, après retraitement des créances inférieures à 500 euros, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan s'élève à la somme de 23 287,77 euros.

PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF

Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise et prévoie les dispositions suivantes :

Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 833 euros);

L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon échéancier suivant :

[…]

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

Au soutien de son projet de plan de redressement, le conseil du dirigeant a transmis un prévisionnel d'activité sur les 3 exercices à venir :

[…]

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que

sur les 6 créanciers consultés, 5 ont apporté une réponse favorable et un seul n'a pas apporté de réponse ce qui vaut acception ;

que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise à savoir l'attestation d'absence de nouvelles dettes ainsi qu'une situation comptable sur la période allant du 01/01/2026 au 31/05/2026 et dont il ressort les chiffres suivants :

Chiffre d'affaires : 54 875 euros,

Résultat net d'exploitation : + 17 000 euros,

Au regard des éléments présentés, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement judiciaire ;

Le conseil du dirigeant sollicite l'homologation de son projet de plan et précise que les 18 mois de période d'observation ont été bénéfiques à la restructuration de la société ainsi que de lui permettre de renouer avec la rentabilité ;

Dans son rapport en date du 12/05/2026, Monsieur le Juge commissaire a émis un avis favorable au projet de plan présenté dans la mesure où il lui paraît réaliste et fondé sur des résultats réels et probants ;

Selon écrit en date du 08/07/2026, le Ministère Public à l'audience, est favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé sous réserve de la production d'une attestation d'absence de nouvelles dettes et présentation d'un bilan bénéficiaire sur la période d'observation ; que tel est le cas en l'espèce ;

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement ; qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est la solution la plus favorable pour permettre le désintéressement des créanciers ; que compte tenu des chiffres réalisés pendant la dernière période d'observation démontrant une capacité d'autofinancement cohérente avec les futures échéances du plan, le plan de redressement proposé apparaît réalisable ; qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Le débiteur entendu,

Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l'activité de :

[1] (SARL),

Coordination de travaux, travaux du bâtiment, sous-traitance, négoce vente et achat de marchandises en gros, demi-gros et détail ; promotion immobilière, marchand de biens, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN802580183

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :

Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 833 euros);

L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon échéancier suivant :

[…]

Dit que la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] règlera en 5 annuités conformément aux modalités d'apurement la totalité de son passif tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l'attente, du passif déclaré,

Désigne la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] comme tenue d'exécuter le plan

Donne acte à la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] de ce qu'elle s'engage à consigner mensuellement 1/12ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan

Me [M] [C] sis [Adresse 21]

, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [N] [T], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient dans ses fonctions Maître [C] [M], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Dit que l'entreprise [1] (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le

22/07/2027 à 8h30

afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 22/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F382

Procédure : NP promotion construction (SARL), [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [W] [S], non comparant,

Représentant : Maître GIRARD [Localité 1], comparant.

En présence du Mandataire judiciaire : Maître [C] [M], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 09/07/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S] Juges : Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier M] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier T]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/07/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] (SARL) ;

Suivant jugement du 24/07/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;

En date du 11/12/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 16/04/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;

MONTANT DU PASSIF A APURER

L'état des créances a été déposé en date du 14/10/2025 conformément aux dispositions des articles L624-1 du Code de commerce ; le montant du passif admis s'élève à la somme de 24 120,77 euros de manière définitive, et se décompose comme suit :

Créancier / Mandataire

Déclaré

Observation

Non définitif (*)

Rejeté

Proposition / Admissior

[Adresse 2] [Localité 2] [2]

RETRAITE ENTREPRISES - SERVICE

CONTENTIEUX - TSA 20344 28944

[Adresse 3]

Réf: 802580183 PC 0003

Échu Privilège des Caisses

Observation :

[Localité 3]

LE CREANCIER DONNE SON ACCORD

Contesté : 1 597,06

Échu - Priv. des Caisses

Sociales

Art. R 624-1 Rejet définitif

suivant accord du créancier

20255C 1522

Echu: 4 638,57

Privilège des Caisses Sociales

11 URSSAF

SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4]

[Localité 4]

Réf: [Numéro identifiant 1]

Échu : 413.00

Observation : CREANCE CONTESTEE

LE CREANCIER DONNE SON ACCORD

Contesté : 4 212,00

Provisionnei - Priv. des

Caisses Sociales

Art. R 624-1 Rejet définitif

suivant accord du créancier

2025JC 1323

6 09.12.25

admis 413,00

[Adresse 5]

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

Privilège des Calisses Sociales

[Adresse 6]

[Adresse 7] [Localité 5]

420,00

Échu Chirographaires

Observation :

CREANCE ACCEPTEE

X

Échu :

420,00

Chirographaires

[Adresse 8]

SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 9]

[Localité 6] [Localité 7]

BOCCA

1 063,48

[Adresse 10]

Observation :

[Localité 3]

DEFAUT DE REPONSE

Contesté : 1 063,48

Échu - Chirographaires

Art. L 624-3 Rejet pour défaut

de réponse

091-12/25.

Rejet a

éfaut de répons

[Adresse 11]

[Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Réf: 00000006754093/21308354

2 374,45

[Adresse 10]

Observation : SOLDE DEBITEUR DU COMPTE

N°43640846292

CREANCE CONTESTEE

LE CREANCIER MAINTIENT

Contesté : 2 374,45

Échu - Chirographaires

Art. L 624-2 Mise en oeuvre

contradictoire devant le JC

202552 1320

Le 09.12 25

٥,00

[Adresse 15]

[Adresse 16]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Réf: [Numéro identifiant 2]/21308354

A échoir Chirographaires

Outre intérêts aux taux

Observation : PRET PGE OUTRE INTERETS AU

TAUX DE 0.52% MAJORE DE 1 POINT

CREANCE ACCEPTEE

À échoir : 8 338;89

[Localité 10]

Outre intérêts aux taux

contractuels

[Adresse 17]

[Adresse 18]

3 985,49

[Adresse 10]

Observation : CREANCE ACCEPTEE

Échu : 3 985,49

Chirographaires

[Adresse 19]

SERVICE CONTENTIEUX ASSURANCE /

[Adresse 20]

[Localité 11]

Réf: MHP 2114426 [Localité 12]

[Localité 13]

1 094,29

Échu Chirographaires

Observation :

CREANCE ACCEPTEE

Échu : 1 094,29

Chirographaires

1 URSSAF

SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4]

[Localité 4]

Réf: [Numéro identifiant 1]

2 896,00

Échu Chirographaires

Observation : CREANCE ACCEPTEE

Échu : 2896,00

Chirographaires

9 créances - Totaux

31 033,23

9 246,99

0,00

21 786,24

(*) non définitif englobe les créances provisionnelles, contestées, avec des instances en cours ou ne relevant pas de la compétence du juge

Il convient de préciser que sur ce passif, les créances inférieures à 500 euros s'élèvent à 833 euros et seront donc réglées dès l'adoption du plan.

En conséquence, après retraitement des créances inférieures à 500 euros, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan s'élève à la somme de 23 287,77 euros.

PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF

Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise et prévoie les dispositions suivantes :

Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 833 euros);

L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon échéancier suivant :

[…]

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

Au soutien de son projet de plan de redressement, le conseil du dirigeant a transmis un prévisionnel d'activité sur les 3 exercices à venir :

[…]

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que

sur les 6 créanciers consultés, 5 ont apporté une réponse favorable et un seul n'a pas apporté de réponse ce qui vaut acception ;

que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise à savoir l'attestation d'absence de nouvelles dettes ainsi qu'une situation comptable sur la période allant du 01/01/2026 au 31/05/2026 et dont il ressort les chiffres suivants :

Chiffre d'affaires : 54 875 euros,

Résultat net d'exploitation : + 17 000 euros,

Au regard des éléments présentés, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement judiciaire ;

Le conseil du dirigeant sollicite l'homologation de son projet de plan et précise que les 18 mois de période d'observation ont été bénéfiques à la restructuration de la société ainsi que de lui permettre de renouer avec la rentabilité ;

Dans son rapport en date du 12/05/2026, Monsieur le Juge commissaire a émis un avis favorable au projet de plan présenté dans la mesure où il lui paraît réaliste et fondé sur des résultats réels et probants ;

Selon écrit en date du 08/07/2026, le Ministère Public à l'audience, est favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé sous réserve de la production d'une attestation d'absence de nouvelles dettes et présentation d'un bilan bénéficiaire sur la période d'observation ; que tel est le cas en l'espèce ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement ; qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est la solution la plus favorable pour permettre le désintéressement des créanciers ; que compte tenu des chiffres réalisés pendant la dernière période d'observation démontrant une capacité d'autofinancement cohérente avec les futures échéances du plan, le plan de redressement proposé apparaît réalisable ; qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Le débiteur entendu,

Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l'activité de :

[1] (SARL),

Coordination de travaux, travaux du bâtiment, sous-traitance, négoce vente et achat de marchandises en gros, demi-gros et détail ; promotion immobilière, marchand de biens, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN802580183

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :

Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 833 euros);

L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon échéancier suivant :

[…]

Dit que la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] règlera en 5 annuités conformément aux modalités d'apurement la totalité de son passif tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l'attente, du passif déclaré,

Désigne la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] comme tenue d'exécuter le plan

Donne acte à la société [1] (SARL) prise en la personne de Monsieur [W] [S] de ce qu'elle s'engage à consigner mensuellement 1/12ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan

Me [M] [C] sis [Adresse 21]

, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [N] [T], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient dans ses fonctions Maître [C] [M], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Dit que l'entreprise [1] (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le

22/07/2027 à 8h30

afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T00:03:23.567Z.