notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 22 juin 2026, n° 2026006639

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 911881050

Exposé du litige

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 03/02/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sté GAMMA-CONSEIL-ETUDE-CONCEPT

[Adresse 1]

Activité : Réalisation toutes activités bâtiment. - Conception étude conseil tous projets constructions aménagement décoration rénovation. Conception fabrication installation de meubles.

RCS B 911881050 (2022B01192)

Le tribunal a nommé :
 * Juge-commissaire : Monsieur [S] [E] [R],
 * Mandataire Judiciaire : SCP [U] [P] - [I] [H] - SYLVIE [Y] mission conduite par Maître [Y],
 * Administrateur Judiciaire : Selarl [L] [D] - [J] [O], mission conduite par Maître [D], avec une mission d'assistance,

Le jugement du 03/02/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 03/08/2026.

Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 22 juin 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
 * Monsieur [M] [G] [N], dirigeant,
 * Selarl [L] [D] - [J] [O], mission conduite par Maître [D], en qualité d'administrateur judiciaire
 * SCP [U] [P] - [I] [H] - SYLVIE [Y] mission conduite par Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 286 500,39 € et se ventile de la manière suivante :

[…]

Le montant du passif retenu est de 130 311,70 €.

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :

Créance Superprivilégiée : règlement selon les dispositions légales sauf accord du CGEA

Créances inférieures à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, ces créances seront réglées au comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan.

Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant

Option Unique

Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 6 annuités selon l'échéancier progressif suivant :

[…]
 * [Localité 1] bancaires échues et à échoir

Pour mémoire, la créance bancaire déclarée et admise au passif est la suivante :

[…]

Cette créance sera traitée selon les modalités suivantes :

Reprise de l'échéancier initial ;

Paiement directement entre les mains de l'établissement bancaire ;

Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Faculté de remboursement anticipé sans frais ni pénalité.

Autres créances à échoir

Pour mémoire, la créance à échoir du bailleur déclarée et admise au passif est la suivante :

[…]

Le règlement de cette créance sera poursuivi et payer directement entre les mains du créancier. Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan.

Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : [T]

Réponse des créanciers : Les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l'option unique.

Première échéance

 : Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l'arrêté du plan par le Tribunal pour l'option unique, conformément à l'article L.626-18 du Code de commerce.

Durée du plan : la durée du plan est fixée à 6 ans.

Garanties et contrôle du plan

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la SASU GAMMA CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'Exécution du Plan désigné par le Tribunal, et notamment :

 À consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],

 À provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,

 À fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,

 À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement.

Il est précisé que :
 * La SASU GAMMA CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance :

Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. La SASU GAMMA CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure.

Les créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Conformément à l'article L.620-13 du Code de commerce : « L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. »

Motifs

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Les créanciers ayant accepté le projet de plan représentent 52% du passif

Ceux n'ayant pas répondu (dont BNP PARIBAS) représentant près de 34% du passif

2 créanciers représentant environ 14% du passif ont refusé le projet de plan : EOLE et l'URSSAF

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que les organes de la procédure sont favorables à l'arrêt du plan ;

ATTENDU

qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté GAMMA-CONSEIL-ETUDE-CONCEPT selon les propositions faites ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, VU l'avis de l'administrateur judiciaire, Après avis du ministère public,

ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :

Sté GAMMA-CONSEIL-ETUDE-CONCEPT [Adresse 3] : Réalisation toutes activités bâtiment. - Conception étude conseil tous projets constructions aménagement décoration rénovation,Conception fabrication installation de meubles. RCS B 911881050 (2022B01192)

Selon les modalités suivantes :
 * Créance Superprivilégiée : règlement selon les dispositions légales sauf accord du CGEA,

Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant,

Option Unique

Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 6 annuités selon l'échéancier progressif suivant :

[…]

Créances bancaires échues et à échoir

Pour mémoire, la créance bancaire déclarée et admise au passif est la suivante : Créancier Nature Echu A échoir 25 – BNP PARIBAS Prêt de 9 615 83 € 0 € 3 370 71 €

Cette créance sera traitée selon les modalités suivantes :

Reprise de l'échéancier initial ;

Paiement directement entre les mains de l'établissement bancaire ;

Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Faculté de remboursement anticipé sans frais ni pénalité.

Autres créances à échoir

Le règlement de cette créance sera poursuivi et payer directement entre les mains du créancier. Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 6 années,

DIT

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le plan de règlement sur 6 ans s'impose aux créanciers ayant refusé les propositions,

DIT

que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT

que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :

 À consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],

 À provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,
 À fournir eu Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes appuels dans les guetre main de la clâture de l'aversion, puis les

 À fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,

 À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement.

La SASU GAMMA CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance : Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. La SASU GAMMA

CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure.

Les créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Conformément à l'article L.626-13 du Code de commerce : « L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. »

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 4],

DIT

que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [S] [E] [R] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT

la SCP [U] [P] - [I] [H] - SYLVIE [Y] mission conduite par Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME

la Selarl [L] [D] - [J] [O], mission conduite par Maître [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-deux juin deux mille vingtsix par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Texte intégral
PC : 2025J192 RG : 2026006639

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 22/06/2026 à 14 heures

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 03/02/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sté GAMMA-CONSEIL-ETUDE-CONCEPT

[Adresse 1]

Activité : Réalisation toutes activités bâtiment. - Conception étude conseil tous projets constructions aménagement décoration rénovation. Conception fabrication installation de meubles.

RCS B 911881050 (2022B01192)

Le tribunal a nommé :
 * Juge-commissaire : Monsieur [S] [E] [R],
 * Mandataire Judiciaire : SCP [U] [P] - [I] [H] - SYLVIE [Y] mission conduite par Maître [Y],
 * Administrateur Judiciaire : Selarl [L] [D] - [J] [O], mission conduite par Maître [D], avec une mission d'assistance,

Le jugement du 03/02/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 03/08/2026.

Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 22 juin 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
 * Monsieur [M] [G] [N], dirigeant,
 * Selarl [L] [D] - [J] [O], mission conduite par Maître [D], en qualité d'administrateur judiciaire
 * SCP [U] [P] - [I] [H] - SYLVIE [Y] mission conduite par Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 286 500,39 € et se ventile de la manière suivante :

[…]

Le montant du passif retenu est de 130 311,70 €.

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :

Créance Superprivilégiée : règlement selon les dispositions légales sauf accord du CGEA

Créances inférieures à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, ces créances seront réglées au comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan.

Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant

Option Unique

Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 6 annuités selon l'échéancier progressif suivant :

[…]
 * [Localité 1] bancaires échues et à échoir

Pour mémoire, la créance bancaire déclarée et admise au passif est la suivante :

[…]

Cette créance sera traitée selon les modalités suivantes :

Reprise de l'échéancier initial ;

Paiement directement entre les mains de l'établissement bancaire ;

Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Faculté de remboursement anticipé sans frais ni pénalité.

Autres créances à échoir

Pour mémoire, la créance à échoir du bailleur déclarée et admise au passif est la suivante :

[…]

Le règlement de cette créance sera poursuivi et payer directement entre les mains du créancier. Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan.

Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : [T]

Réponse des créanciers : Les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l'option unique.

Première échéance

 : Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l'arrêté du plan par le Tribunal pour l'option unique, conformément à l'article L.626-18 du Code de commerce.

Durée du plan : la durée du plan est fixée à 6 ans.

Garanties et contrôle du plan

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la SASU GAMMA CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'Exécution du Plan désigné par le Tribunal, et notamment :

 À consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],

 À provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,

 À fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,

 À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement.

Il est précisé que :
 * La SASU GAMMA CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance :

Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. La SASU GAMMA CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure.

Les créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Conformément à l'article L.620-13 du Code de commerce : « L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. »

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Les créanciers ayant accepté le projet de plan représentent 52% du passif

Ceux n'ayant pas répondu (dont BNP PARIBAS) représentant près de 34% du passif

2 créanciers représentant environ 14% du passif ont refusé le projet de plan : EOLE et l'URSSAF

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que les organes de la procédure sont favorables à l'arrêt du plan ;

ATTENDU

qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté GAMMA-CONSEIL-ETUDE-CONCEPT selon les propositions faites ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, VU l'avis de l'administrateur judiciaire, Après avis du ministère public,

ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :

Sté GAMMA-CONSEIL-ETUDE-CONCEPT [Adresse 3] : Réalisation toutes activités bâtiment. - Conception étude conseil tous projets constructions aménagement décoration rénovation,Conception fabrication installation de meubles. RCS B 911881050 (2022B01192)

Selon les modalités suivantes :
 * Créance Superprivilégiée : règlement selon les dispositions légales sauf accord du CGEA,

Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant,

Option Unique

Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 6 annuités selon l'échéancier progressif suivant :

[…]

Créances bancaires échues et à échoir

Pour mémoire, la créance bancaire déclarée et admise au passif est la suivante : Créancier Nature Echu A échoir 25 – BNP PARIBAS Prêt de 9 615 83 € 0 € 3 370 71 €

Cette créance sera traitée selon les modalités suivantes :

Reprise de l'échéancier initial ;

Paiement directement entre les mains de l'établissement bancaire ;

Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Faculté de remboursement anticipé sans frais ni pénalité.

Autres créances à échoir

Le règlement de cette créance sera poursuivi et payer directement entre les mains du créancier. Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 6 années,

DIT

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le plan de règlement sur 6 ans s'impose aux créanciers ayant refusé les propositions,

DIT

que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT

que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :

 À consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],

 À provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,
 À fournir eu Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes appuels dans les guetre main de la clâture de l'aversion, puis les

 À fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,

 À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement.

La SASU GAMMA CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance : Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. La SASU GAMMA

CONSEIL ETUDE CONCEPT s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure.

Les créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Conformément à l'article L.626-13 du Code de commerce : « L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. »

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 4],

DIT

que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [S] [E] [R] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT

la SCP [U] [P] - [I] [H] - SYLVIE [Y] mission conduite par Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME

la Selarl [L] [D] - [J] [O], mission conduite par Maître [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-deux juin deux mille vingtsix par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R661-1, code de commerce R626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T12:23:49.133Z.