Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 8 juin 2026, n° 2025018471
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Exposé du litige
PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 16/12/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté B B M IMMO CONSEIL [Adresse 1] Activité : Agence immobilière transactions gestion RCS B 503691032 (2008B00711) Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : * Mage Commissaire. Monsieur Emmanuel ORIA, - Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL - [G] [T] - [U] [H] mission conduite par Maître [H], - Administrateur Judiciaire : Selarl [A] [S] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [S], avec une mission d'assistance. Le jugement du 16/12/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 16/06/2026. Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce. Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 26 mai 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [R] [O] [X], dirigeant, * Selarl [A] [S] - A. BORTOLUS, représentée par Maître [S], en qualité d'administrateur judiciaire * SCP PHILIPPE ANGEL - [G] [T] - [U] [H] mission conduite par Maître [H], représentée par maître [T], en qualité de mandataire judiciaire, Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026 à 14h00, par disposition au greffe. SITUATION PASSIVE : L'état des créances a été déposé (avec contestations) le 24/03/2026 et se décompose comme suit : […] Les créances à échoir sont : un solde de PGE pour 68.537 € et un contrat de location pour 44.441 € MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : Modalités de règlement du passif La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes : Créance superprivilégiée : Par dérogation aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, la société procèdera au règlement en un versement de la créance superprivilégiée d'un montant de 1 658,03 euros dès l'arrêté du plan. Créances inférieures à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce, ces créances seront réglées au comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan. Il convient de rappeler que « cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé [5 % du passif estimé] ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué par autrui ». 6 créanciers détiennent des créances inférieures à 500 € pour une somme totale de 1 326,39 €. La société propose donc de régler dans le mois suivant l'arrêté du plan les créances suivantes de moins de 500 € : […] Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant : Option unique : Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 7 annuités selon l'échéancier progressif suivant : […] Créances bancaires échues et à échoir : Pour mémoire, la créance bancaire déclarée et admise au passif est la suivante : […] Cette créance sera traitée selon les modalités suivantes : * Reprise de l'échéancier initial ; Paiement directement entre les mains de l'établissement bancaire ; Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan ; Faculté de remboursement anticipé sans frais ni pénalité. Autres créances à échoir : Pour mémoire, la créance à échoir du crédit-bailleur déclarée et admise au passif est la suivante : […] Le règlement de cette créance sera poursuivi et payé directement entre les mains du créancier. Les paiements devront être justifiés au commissaire à l'exécution du plan. Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l'état de sa vérification. Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnel ou contesté concourront au remboursement du plan selon l'option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive. Il était noté l'importance d'une créance déclarée à titre provisionnel constituée par la créance de garantie immobilière déclarée par Galliant. Cette garantie inhérente à l'activité d'agent immobilier, n'est pas considérée comme une créance exigible et doit être retenue pour mémoire. Réponse des créanciers : Les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l'option unique. Première échéance : Le règlement de la première échéance interviendra le 30 juin 2026, sous réserve de l'arrêté du plan par le Tribunal pour l'option unique, conformément à l'article L.626-18 du Code de commerce. Durée du plan : La durée du plan est fixée à 7 ans. Garanties et contrôle du plan : Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'Exécution du Plan désigné par le Tribunal, et notamment : À consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], À provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, À fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement. La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance : Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure. Les créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce. Conformément à l'article L.626-13 du Code de commerce : « L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. » Perspectives d'emplois : La société n'a pas envisagé de procéder à des embauches dans les prochaines années. Étant précisé que la société n'emploie plus de salarié mais des agents immobiliers indépendants.
Motifs
SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation et les prévisions élaborées ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU que le délai de consultation des créanciers a expiré dans le cadre du délibéré et qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 25 créanciers ayant déclaré : 7 créanciers ont le plan de redressement, 7 créanciers n'ont pas répondu, 2 créanciers ont refusé, 9 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que les créanciers ayant refusé la proposition se verront imposer le plan ; ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaires émettent un avis favorable à l'arrêt du plan ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté B B M IMMO CONSEIL selon les propositions faites ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par : Sté B B M IMMO CONSEIL [Adresse 1] Activité : Agence immobilière transactions gestion RCS B 503691032 (2008B00711) Selon les modalités suivantes : Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires (hors créances de compte courant). Option unique : Paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 7 annuités selon l'échéancier progressif suivant : […] Créances bancaires échues et à échoir : Pour mémoire, la créance bancaire déclarée et admise au passif est la suivante : […] Cette créance sera traitée selon les modalités suivantes : Reprise de l'échéancier initial ; Paiement directement entre les mains de l'établissement bancaire ; Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan ; Faculté de remboursement anticipé sans frais ni pénalité. Autres créances à échoir : Pour mémoire, la créance à échoir du crédit-bailleur déclarée et admise au passif est la suivante : […] DIT que le règlement de cette créance sera poursuivi et payé directement entre les mains du créancier et que les paiements devront être justifiés au commissaire à l'exécution du plan, DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 7 années, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que les créanciers ayant refusé se verront imposer le plan de redressement, DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées au comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'exécution du Plan désigné par le Tribunal, et notamment : * À consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], * À provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, * À fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, * À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement. La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance : * Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. * La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure. * Les créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce. Conformément à l'article L.626-13 du Code de commerce : « L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.» PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1], DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur Emmanuel ORIA en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL - [G] [T] - [U] [H] mission conduite par Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la Selarl [A] [S] - A. BORTOLUS, représentée par Maître [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats le 26/05/2026 à 14h00 : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré au 08/06/2026 à 14 heures AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit juin deux mille vingt-six à quatorze heures par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier. Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX Jugement du 08/06/2026 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 16/12/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté B B M IMMO CONSEIL [Adresse 1] Activité : Agence immobilière transactions gestion RCS B 503691032 (2008B00711) Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : * Mage Commissaire. Monsieur Emmanuel ORIA, - Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL - [G] [T] - [U] [H] mission conduite par Maître [H], - Administrateur Judiciaire : Selarl [A] [S] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [S], avec une mission d'assistance. Le jugement du 16/12/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 16/06/2026. Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce. Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 26 mai 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [R] [O] [X], dirigeant, * Selarl [A] [S] - A. BORTOLUS, représentée par Maître [S], en qualité d'administrateur judiciaire * SCP PHILIPPE ANGEL - [G] [T] - [U] [H] mission conduite par Maître [H], représentée par maître [T], en qualité de mandataire judiciaire, Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026 à 14h00, par disposition au greffe. SITUATION PASSIVE : L'état des créances a été déposé (avec contestations) le 24/03/2026 et se décompose comme suit : […] Les créances à échoir sont : un solde de PGE pour 68.537 € et un contrat de location pour 44.441 € MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : Modalités de règlement du passif La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes : Créance superprivilégiée : Par dérogation aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, la société procèdera au règlement en un versement de la créance superprivilégiée d'un montant de 1 658,03 euros dès l'arrêté du plan. Créances inférieures à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce, ces créances seront réglées au comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan. Il convient de rappeler que « cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé [5 % du passif estimé] ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué par autrui ». 6 créanciers détiennent des créances inférieures à 500 € pour une somme totale de 1 326,39 €. La société propose donc de régler dans le mois suivant l'arrêté du plan les créances suivantes de moins de 500 € : […] Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant : Option unique : Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 7 annuités selon l'échéancier progressif suivant : […] Créances bancaires échues et à échoir : Pour mémoire, la créance bancaire déclarée et admise au passif est la suivante : […] Cette créance sera traitée selon les modalités suivantes : * Reprise de l'échéancier initial ; Paiement directement entre les mains de l'établissement bancaire ; Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan ; Faculté de remboursement anticipé sans frais ni pénalité. Autres créances à échoir : Pour mémoire, la créance à échoir du crédit-bailleur déclarée et admise au passif est la suivante : […] Le règlement de cette créance sera poursuivi et payé directement entre les mains du créancier. Les paiements devront être justifiés au commissaire à l'exécution du plan. Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l'état de sa vérification. Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnel ou contesté concourront au remboursement du plan selon l'option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive. Il était noté l'importance d'une créance déclarée à titre provisionnel constituée par la créance de garantie immobilière déclarée par Galliant. Cette garantie inhérente à l'activité d'agent immobilier, n'est pas considérée comme une créance exigible et doit être retenue pour mémoire. Réponse des créanciers : Les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l'option unique. Première échéance : Le règlement de la première échéance interviendra le 30 juin 2026, sous réserve de l'arrêté du plan par le Tribunal pour l'option unique, conformément à l'article L.626-18 du Code de commerce. Durée du plan : La durée du plan est fixée à 7 ans. Garanties et contrôle du plan : Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'Exécution du Plan désigné par le Tribunal, et notamment : À consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], À provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, À fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement. La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance : Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure. Les créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce. Conformément à l'article L.626-13 du Code de commerce : « L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. » Perspectives d'emplois : La société n'a pas envisagé de procéder à des embauches dans les prochaines années. Étant précisé que la société n'emploie plus de salarié mais des agents immobiliers indépendants. SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation et les prévisions élaborées ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU que le délai de consultation des créanciers a expiré dans le cadre du délibéré et qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 25 créanciers ayant déclaré : 7 créanciers ont le plan de redressement, 7 créanciers n'ont pas répondu, 2 créanciers ont refusé, 9 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que les créanciers ayant refusé la proposition se verront imposer le plan ; ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaires émettent un avis favorable à l'arrêt du plan ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté B B M IMMO CONSEIL selon les propositions faites ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par : Sté B B M IMMO CONSEIL [Adresse 1] Activité : Agence immobilière transactions gestion RCS B 503691032 (2008B00711) Selon les modalités suivantes : Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires (hors créances de compte courant). Option unique : Paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 7 annuités selon l'échéancier progressif suivant : […] Créances bancaires échues et à échoir : Pour mémoire, la créance bancaire déclarée et admise au passif est la suivante : […] Cette créance sera traitée selon les modalités suivantes : Reprise de l'échéancier initial ; Paiement directement entre les mains de l'établissement bancaire ; Les paiements devront être justifiés au Commissaire à l'Exécution du Plan ; Faculté de remboursement anticipé sans frais ni pénalité. Autres créances à échoir : Pour mémoire, la créance à échoir du crédit-bailleur déclarée et admise au passif est la suivante : […] DIT que le règlement de cette créance sera poursuivi et payé directement entre les mains du créancier et que les paiements devront être justifiés au commissaire à l'exécution du plan, DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 7 années, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que les créanciers ayant refusé se verront imposer le plan de redressement, DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées au comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'exécution du Plan désigné par le Tribunal, et notamment : * À consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], * À provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, * À fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, * À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement. La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance : * Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. * La S.A.S. BBM IMMO CONSEIL s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure. * Les créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce. Conformément à l'article L.626-13 du Code de commerce : « L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.» PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1], DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur Emmanuel ORIA en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL - [G] [T] - [U] [H] mission conduite par Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la Selarl [A] [S] - A. BORTOLUS, représentée par Maître [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats le 26/05/2026 à 14h00 : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré au 08/06/2026 à 14 heures AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit juin deux mille vingt-six à quatorze heures par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier. Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.
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en commun : code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026000359
en commun : code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026005169
en commun : code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34
Mise à jour de la source le 2026-06-09T11:50:57.600Z.