notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 29 juillet 2026, n° 2026F00618

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier W], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 10/07/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] SAS ;

Suivant jugement du 04/12/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 16/07/2026 ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le ** par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;

MONTANT DU PASSIF A APURER

Les opérations de vérification du passif ont été engagées et la liste des créances vérifiées et contestées a été déposée au greffe ; l'audience visant à statuer sur les créances contestées s'est tenue le 13 avril 2026 et les ordonnances ont été rendues le 21 avril 2026 ;

Trois créances (créanciers domiciliés à l'étranger) ont fait l'objet d'un renvoi au 1er juin 2026 et les ordonnances statuant sur leur sort ont été rendues le 25 juin 2026.

[…]

Ainsi, le passif est donc définitif et se présente comme suit :

Il convient de préciser que sur ce passif :

les créances inférieures à 500 euros s'élèvent à 3 378,02 euros et seront donc réglées dès l'adoption du plan.

les créances bancaires ont été intégrées au plan ;

PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF

Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise et prévoie les dispositions suivantes :

Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 3 378,02 euros);

L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive selon échéancier suivant :

[…]

RESULTATS DE L'ACTIVITE DURANT LA PERIODE D'OBSERVATION

[…]

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que

sur les 26 créanciers consultés, 16 ont apporté une réponse favorable et 10 n'ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ;

que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise à savoir l'attestation d'absence de nouvelles dettes ainsi qu'un prévisionnel d'exploitation sur les années 2027 et 2028 démontrant que la société sera en mesure de faire face au paiement des échéances de son plan (base de CA prudente cohérente avec la période d'observation – 216 K€ ) ;

Au regard des éléments présentés, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement judiciaire et sollicite le prononcé d'une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce en garantie d'exécution du plan de redressement ;

Le débiteur, présent à l'audience, sollicite l'homologation de son plan de redressement ;

Le Ministère Public représenté à l'audience par Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D], Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, émet un avis favorable au projet de plan présenté en ce qu'il lui paraît réaliste compte tenu d'un prévisionnel prudent ;

Dans son rapport en date du 06/07/2026, Monsieur le Juge-commissaire est favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé ;

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement ; qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est la solution la plus favorable pour permettre le désintéressement des créanciers ; que compte tenu des chiffres réalisés pendant la période d'observation démontrant une capacité d'autofinancement cohérente avec les futures échéances du plan, le plan de redressement proposé apparaît satisfaisant ; qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Le débiteur entendu,

Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l'activité de : [1] SAS,

Activités de commerce de détail dans les domaines de la chasse, de la pêche, des loisirs liés au tir, stand de tir ; vente de vêtements et accessoires, alimentation canine, plongée, chasse sous-marine ; séjour de chasse, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1]

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :

Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 3 378,02 euros);

L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive selon échéancier suivant :

[…]

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que la société [1] SAS prise en la personne de Monsieur [F] [T] règlera en 8 annuités conformément aux modalités d'apurement la totalité de son passif tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l'attente, du passif déclaré,

Désigne la société [1] SAS prise en la personne de Monsieur [F] [T] comme tenue d'exécuter le plan

Donne acte à la société [1] SAS prise en la personne de Monsieur [F] [T] de ce qu'elle s'engage à consigner mensuellement 1/12ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan

la SCP [2] prise en la personne de Me [U] [I] sis [Adresse 2]

, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier C], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient dans ses fonctions SCP [2] prise en la personne de Me [U] [I], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Dit que l'entreprise [1] SAS devra se présenter en chambre du conseil le

15/07/2027 à 8h30

afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Q]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 29/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F618

Procédure : [1] SAS, [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [F] [T], comparant,

En présence de :

Madame [F] [E], directrice générale,

Mandataire judiciaire : la SCP [2] prise en la personne de Me [U] [I], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 16/07/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T] Juges : Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U] Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier S]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Q], greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier W], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 10/07/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] SAS ;

Suivant jugement du 04/12/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 16/07/2026 ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le ** par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;

MONTANT DU PASSIF A APURER

Les opérations de vérification du passif ont été engagées et la liste des créances vérifiées et contestées a été déposée au greffe ; l'audience visant à statuer sur les créances contestées s'est tenue le 13 avril 2026 et les ordonnances ont été rendues le 21 avril 2026 ;

Trois créances (créanciers domiciliés à l'étranger) ont fait l'objet d'un renvoi au 1er juin 2026 et les ordonnances statuant sur leur sort ont été rendues le 25 juin 2026.

[…]

Ainsi, le passif est donc définitif et se présente comme suit :

Il convient de préciser que sur ce passif :

les créances inférieures à 500 euros s'élèvent à 3 378,02 euros et seront donc réglées dès l'adoption du plan.

les créances bancaires ont été intégrées au plan ;

PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF

Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise et prévoie les dispositions suivantes :

Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 3 378,02 euros);

L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive selon échéancier suivant :

[…]

RESULTATS DE L'ACTIVITE DURANT LA PERIODE D'OBSERVATION

[…]

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que

sur les 26 créanciers consultés, 16 ont apporté une réponse favorable et 10 n'ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ;

que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise à savoir l'attestation d'absence de nouvelles dettes ainsi qu'un prévisionnel d'exploitation sur les années 2027 et 2028 démontrant que la société sera en mesure de faire face au paiement des échéances de son plan (base de CA prudente cohérente avec la période d'observation – 216 K€ ) ;

Au regard des éléments présentés, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement judiciaire et sollicite le prononcé d'une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce en garantie d'exécution du plan de redressement ;

Le débiteur, présent à l'audience, sollicite l'homologation de son plan de redressement ;

Le Ministère Public représenté à l'audience par Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D], Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, émet un avis favorable au projet de plan présenté en ce qu'il lui paraît réaliste compte tenu d'un prévisionnel prudent ;

Dans son rapport en date du 06/07/2026, Monsieur le Juge-commissaire est favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement ; qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est la solution la plus favorable pour permettre le désintéressement des créanciers ; que compte tenu des chiffres réalisés pendant la période d'observation démontrant une capacité d'autofinancement cohérente avec les futures échéances du plan, le plan de redressement proposé apparaît satisfaisant ; qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Le débiteur entendu,

Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l'activité de : [1] SAS,

Activités de commerce de détail dans les domaines de la chasse, de la pêche, des loisirs liés au tir, stand de tir ; vente de vêtements et accessoires, alimentation canine, plongée, chasse sous-marine ; séjour de chasse, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1]

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :

Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soir un total de 3 378,02 euros);

L'apurement de 100 % du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive selon échéancier suivant :

[…]

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que la société [1] SAS prise en la personne de Monsieur [F] [T] règlera en 8 annuités conformément aux modalités d'apurement la totalité de son passif tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l'attente, du passif déclaré,

Désigne la société [1] SAS prise en la personne de Monsieur [F] [T] comme tenue d'exécuter le plan

Donne acte à la société [1] SAS prise en la personne de Monsieur [F] [T] de ce qu'elle s'engage à consigner mensuellement 1/12ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan

la SCP [2] prise en la personne de Me [U] [I] sis [Adresse 2]

, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier C], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient dans ses fonctions SCP [2] prise en la personne de Me [U] [I], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Dit que l'entreprise [1] SAS devra se présenter en chambre du conseil le

15/07/2027 à 8h30

afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Q]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-25, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:43:27.710Z.