Tribunal de commerce de Lorient, 28 août 2026, n° 2025F01739
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Exposé du litige
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026 105,35 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 06/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de NOVA'TP SARL ; qu'au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe ; Attendu que conformément à l'article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil en vue d'arrêter un plan de redressement judiciaire ;
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l'avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le débiteur entendu, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : NOVA'TP SARL, [Adresse 1] [Localité 1], Epareuse, élagage, transport de boues, labours, entreprise de travaux agricoles et ruraux, travaux publics et vidanges de fosses et activités liées, locations de matériels et véhicules, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 519084693 Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ; Nomme pour la durée du plan la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ; Maintient dans ses fonctions la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 28/08/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1739 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : NOVA'TP SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Monsieur Anthony TALABARDON Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Gérard CLEMENT Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026 105,35 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 06/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de NOVA'TP SARL ; qu'au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe ; Attendu que conformément à l'article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil en vue d'arrêter un plan de redressement judiciaire ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l'avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le débiteur entendu, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : NOVA'TP SARL, [Adresse 1] [Localité 1], Epareuse, élagage, transport de boues, labours, entreprise de travaux agricoles et ruraux, travaux publics et vidanges de fosses et activités liées, locations de matériels et véhicules, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 519084693 Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ; Nomme pour la durée du plan la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ; Maintient dans ses fonctions la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2026F00618
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2026F00382
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25
- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025F01819
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2026F00121
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bastia · n° 2026F00338
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25
- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Quimper · n° 2026F01758
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25
- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025F01816
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bastia · n° 2026F00085
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25
Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:12:53.033Z.