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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mars 2024, n° 18/03270

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur [T] [M] a été immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel du 1er mai 2009 au 23 juin 2013. A ce titre, il a été affilié au Régime social des indépendants.



Plusieurs mises en demeure lui ont été adressés :

- le 14 mars 2013 pour un montant de 5269€ au titre de l'année 2012 et du 1er trimestre 2013,

- le 10 septembre 2013 pour un montant de 15555€ au titre de l'année 2011, du 4ième trimestre 2012 et de l'année 2012,

- le 19 novembre 2013 pour un montant de 37961€ pour la régularisation 2012 et 2013,

- le 11 mai 2015 pour un montant de 6971,07€ pour le 1er trimestre 2012, le 2ième trimestre 2012 et régularisation 2013.



Le 24 février 2015, le RSI lui a fait délivrer une contrainte pour un montant de 44286,35€ de cotisations impayées en référence aux mises en demeure des 14 mars 2013, 10 septembre 2013 et 19 novembre 2013.

Le 14 octobre 2015, une 2ième contrainte émanant du RSI lui a été signifiée pour un montant de 6971,07€ en conséquence de la mise en demeure du 11 mai 2015.



Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.



Monsieur [T] [M] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui le 22 mai 2018 a :

- ordonné la jonction des dossiers inscrits au répertoire de la juridiction sous les numéros 21500121 et 21500772,

- validé partiellement à hauteur de la somme globale de 23617,42€, les contraintes émises le 24 février 2015 et le 14 octobre 2015 par le RSI à l'encontre de Monsieur [T] [M] et dit que Monsieur [T] [M] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations complémentaires et les frais d'exécution,

- déclaré irrecevable la demande de compensation de Monsieur [T] [M],

- débouté Monsieur [T] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute prétention contraire ou ample.

 

Monsieur [T] [M] a relevé appel le 25 juin 2018 du jugement ainsi rendu.



L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.



Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 16 janvier 2024 et soutenues oralement, Monsieur [T] [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale en date du 22 mai 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à verser à l'URSSAF venant au droit du RSI 23.617,42 €, et constater que les BIC de Monsieur [T] [M] ont été fixés à 9.163 € pour l'année 2012 et à 5.262 € pour l'année 2013 par l'administration fiscale ; 

 

- Constater que ni la contrainte du 22 février 2015 qui vise les mises en demeure du 14/03/2013, du 12/09/2013 et du 22/11/2013, ni la contrainte du 14 septembre 2015 qui vise la mise en demeure du 12/05/2015, ni ces différentes mises en demeure ne visent des cotisations qui seraient dues pour l'année 2011, que ces différentes contraintes et mises en demeure sont donc nulles pour les cotisations afférentes à cette année 2011, soit 20.364 € ; 

 

- Constater que les cotisations dues sur ces BIC s'élèvent à 3.508 € de cotisations sociales et 933 € de CSG et CRDS (9.163 € de BIC et 2.500 € de cotisations obligatoires) pour 2012 et 2.092 € de cotisations sociales et 580 € de CSG et CRDS (5.262 € de BIC et 2.000 € de cotisations obligatoires) pour 2013 que Monsieur [T] [M] s'engage à régler et desquels devront être déduits les 1.544,42 € de prestations dont le RSI est redevable sur la période du 7 janvier au 6 février 2013 ; ou subsidiairement en prenant le détail de calcul du RSI soit 23.617,42 € de cotisations dues en retirant les 20.364 € dus au titre de la régularisation de l'année 2011, il ne reste donc dû que la différence de 3253,42 € ; 



- Condamner l'URSSAF venant au droit du RSI à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 17 janvier 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de :

- Confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions,

- Dire et juger que la procédure de recouvrement des cotisations sociales dues est totalement conforme aux dispositions légales et réglementaires,

- Confirmer la validation de la contrainte en opposition tant en son principe qu'en son quantum,

- Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 23617,42 euros au titre des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi que les frais de signification,

- Rejeter toutes prétentions contraires comme étant non fondées, 

- Accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI, 

Et, en conséquence, condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel.

 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur les contraintes



Monsieur [T] [M] conteste les sommes visées dans les deux contraintes lesquelles concernent les années 2011, 2012 et 2013.



Pour l'année 2011, il considère qu'aucune régularisation de l'année 2011 n'est visée que ce soit dans les mises en demeure ou dans les deux contraintes et que les montants repris dans ces deux contraintes ne correspondent pas non plus aux montants des mises en demeure qu'elles visent.

Au visa de l'arrêt de la chambre sociale du 19 mars 1992 (n° 88-11.682 publiée au bulletin), il soulève la nullité des contraintes et des mises en demeure dès lors qu'elles ne visent pas l'année 2011.

Pour autant, la mise en demeure du 10 septembre 2013 vise expressément l'année 2011.

De même, la cour relève que les contraintes sus-visées ainsi que les 5 mises en demeure répondent aux exigences des articles R133-3 et R244-1du code de la sécurité sociale et permettent à Monsieur [T] [M] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.



Sur les années 2012 et 2013, Monsieur [T] [M] conteste le calcul du montant des cotisations réalisé par l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants au motif qu'il a été réalisé sur des bases forfaitaires pour les années 2012 et 2013 alors que c'est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu qui doit être pris en compte en application de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en 2012 et 2013.

Or, si en raison des défaillances du cotisant dans ses déclarations, le RSI a effectivement procédé dans un premier temps à un calcul sur des bases forfaitaires, il a ensuite pris en compte les revenus effectivement déclarés par le cotisant.

Ainsi, il est constant que le revenu pris en compte par l'organisme social pour l'année 2013 et déclaré par l'appelant correspond également à celui figurant sur son avis d'imposition soit 5262€.

En revanche, il existe une discordance entre les revenus déclarés au RSI pour l'année 2012 (7330€ de revenus et 3688€ de charges sociales) et ceux figurant sur l'avis d'imposition 2012 (9163€). Si Monsieur [T] [M] entend voir retenir ce chiffre de 9163€ comme assiette de calcul de ces cotisations (alors même qu'il s'agit d'un chiffre supérieur que celui retenu par le RSI) invoquant l'article L131-6 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la date des faits, il ne s'explique pas sur la différence de montant déclaré au RSI étant précisé que les revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés à l'administration fiscale peuvent inclure d'autres revenus que ceux devant être déclarés au RSI.



Il en résulte que l'assiette de calcul retenu par l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants n'est pas contraire aux dispositions de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale.



Sur les modalités de calcul des cotisations, Monsieur [T] [M] a procédé à un nouveau calcul dans ses conclusions selon lequel les cotisations dues sur ces BIC s'élèvent à 3.508 € de cotisations sociales et 933 € de CSG et CRDS (9.163 € de BIC et 2.500 € de cotisations obligatoires) pour 2012 et 2.092 € de cotisations sociales et 580 € de CSG et CRDS (5.262 € de BIC et 2.000 € de cotisations obligatoires) pour 2013.

Néanmoins, les calculs opérés par le cotisant n'ont pas tenu compte des assiettes minimales prévues réglementairement pour chacun des risques.

L'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants justifie dans ses conclusions de la nature et des modalités de calcul des cotisations réclamées. Il en résulte que Monsieur [T] [M] reste redevable de la somme de 23617,42€.



S'agissant de la demande de compensation de Monsieur [T] [M] entre les cotisations sociales à régler et les indemnités journalières qui lui seraient dues pour la période d'arrêt maladie du 7 janvier au 6 février 2013 (1544,42€), il convient de rappeler qu'aux termes des articles 1347 et 1347-4 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et s'opère à due concurrence, entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Or, outre le fait qu'il n'est pas sollicité de la cour que soit prononcée une compensation, l'article 1347 du code civil précise que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre les parties. Cela implique donc que Monsieur [M] doit respecter son obligation de paiement de ses cotisations sociales pour pouvoir prétendre au paiement de ses indemnités journalières conformément à l'article D613-16 du code de la sécurité sociale. A défaut, il ne peut invoquer l'existence d'obligations réciproques pouvant fonder une compensation.



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en son intégralité.





Sur les dépens et les frais de procédure 

 

A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 

 

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 22 mai 2018,



DEBOUTE Monsieur [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant,

 

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 13 Mars 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03270 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NW3I



ARRÊT n° 



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE 

N° RG21500121





APPELANT :



Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE





INTIMEE :



SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me TRILLES avocat pour Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE





























COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL



ARRÊT : 



- contradictoire;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.







*

* *



2



FAITS ET PROCEDURE



Monsieur [T] [M] a été immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel du 1er mai 2009 au 23 juin 2013. A ce titre, il a été affilié au Régime social des indépendants.



Plusieurs mises en demeure lui ont été adressés :

- le 14 mars 2013 pour un montant de 5269€ au titre de l'année 2012 et du 1er trimestre 2013,

- le 10 septembre 2013 pour un montant de 15555€ au titre de l'année 2011, du 4ième trimestre 2012 et de l'année 2012,

- le 19 novembre 2013 pour un montant de 37961€ pour la régularisation 2012 et 2013,

- le 11 mai 2015 pour un montant de 6971,07€ pour le 1er trimestre 2012, le 2ième trimestre 2012 et régularisation 2013.



Le 24 février 2015, le RSI lui a fait délivrer une contrainte pour un montant de 44286,35€ de cotisations impayées en référence aux mises en demeure des 14 mars 2013, 10 septembre 2013 et 19 novembre 2013.

Le 14 octobre 2015, une 2ième contrainte émanant du RSI lui a été signifiée pour un montant de 6971,07€ en conséquence de la mise en demeure du 11 mai 2015.



Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.



Monsieur [T] [M] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui le 22 mai 2018 a :

- ordonné la jonction des dossiers inscrits au répertoire de la juridiction sous les numéros 21500121 et 21500772,

- validé partiellement à hauteur de la somme globale de 23617,42€, les contraintes émises le 24 février 2015 et le 14 octobre 2015 par le RSI à l'encontre de Monsieur [T] [M] et dit que Monsieur [T] [M] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations complémentaires et les frais d'exécution,

- déclaré irrecevable la demande de compensation de Monsieur [T] [M],

- débouté Monsieur [T] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute prétention contraire ou ample.

 

Monsieur [T] [M] a relevé appel le 25 juin 2018 du jugement ainsi rendu.



L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.



Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 16 janvier 2024 et soutenues oralement, Monsieur [T] [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale en date du 22 mai 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à verser à l'URSSAF venant au droit du RSI 23.617,42 €, et constater que les BIC de Monsieur [T] [M] ont été fixés à 9.163 € pour l'année 2012 et à 5.262 € pour l'année 2013 par l'administration fiscale ; 

 

- Constater que ni la contrainte du 22 février 2015 qui vise les mises en demeure du 14/03/2013, du 12/09/2013 et du 22/11/2013, ni la contrainte du 14 septembre 2015 qui vise la mise en demeure du 12/05/2015, ni ces différentes mises en demeure ne visent des cotisations qui seraient dues pour l'année 2011, que ces différentes contraintes et mises en demeure sont donc nulles pour les cotisations afférentes à cette année 2011, soit 20.364 € ; 

 

- Constater que les cotisations dues sur ces BIC s'élèvent à 3.508 € de cotisations sociales et 933 € de CSG et CRDS (9.163 € de BIC et 2.500 € de cotisations obligatoires) pour 2012 et 2.092 € de cotisations sociales et 580 € de CSG et CRDS (5.262 € de BIC et 2.000 € de cotisations obligatoires) pour 2013 que Monsieur [T] [M] s'engage à régler et desquels devront être déduits les 1.544,42 € de prestations dont le RSI est redevable sur la période du 7 janvier au 6 février 2013 ; ou subsidiairement en prenant le détail de calcul du RSI soit 23.617,42 € de cotisations dues en retirant les 20.364 € dus au titre de la régularisation de l'année 2011, il ne reste donc dû que la différence de 3253,42 € ; 



- Condamner l'URSSAF venant au droit du RSI à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 17 janvier 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de :

- Confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions,

- Dire et juger que la procédure de recouvrement des cotisations sociales dues est totalement conforme aux dispositions légales et réglementaires,

- Confirmer la validation de la contrainte en opposition tant en son principe qu'en son quantum,

- Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 23617,42 euros au titre des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi que les frais de signification,

- Rejeter toutes prétentions contraires comme étant non fondées, 

- Accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI, 

Et, en conséquence, condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel.

 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 janvier 2024. 























MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur les contraintes



Monsieur [T] [M] conteste les sommes visées dans les deux contraintes lesquelles concernent les années 2011, 2012 et 2013.



Pour l'année 2011, il considère qu'aucune régularisation de l'année 2011 n'est visée que ce soit dans les mises en demeure ou dans les deux contraintes et que les montants repris dans ces deux contraintes ne correspondent pas non plus aux montants des mises en demeure qu'elles visent.

Au visa de l'arrêt de la chambre sociale du 19 mars 1992 (n° 88-11.682 publiée au bulletin), il soulève la nullité des contraintes et des mises en demeure dès lors qu'elles ne visent pas l'année 2011.

Pour autant, la mise en demeure du 10 septembre 2013 vise expressément l'année 2011.

De même, la cour relève que les contraintes sus-visées ainsi que les 5 mises en demeure répondent aux exigences des articles R133-3 et R244-1du code de la sécurité sociale et permettent à Monsieur [T] [M] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.



Sur les années 2012 et 2013, Monsieur [T] [M] conteste le calcul du montant des cotisations réalisé par l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants au motif qu'il a été réalisé sur des bases forfaitaires pour les années 2012 et 2013 alors que c'est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu qui doit être pris en compte en application de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en 2012 et 2013.

Or, si en raison des défaillances du cotisant dans ses déclarations, le RSI a effectivement procédé dans un premier temps à un calcul sur des bases forfaitaires, il a ensuite pris en compte les revenus effectivement déclarés par le cotisant.

Ainsi, il est constant que le revenu pris en compte par l'organisme social pour l'année 2013 et déclaré par l'appelant correspond également à celui figurant sur son avis d'imposition soit 5262€.

En revanche, il existe une discordance entre les revenus déclarés au RSI pour l'année 2012 (7330€ de revenus et 3688€ de charges sociales) et ceux figurant sur l'avis d'imposition 2012 (9163€). Si Monsieur [T] [M] entend voir retenir ce chiffre de 9163€ comme assiette de calcul de ces cotisations (alors même qu'il s'agit d'un chiffre supérieur que celui retenu par le RSI) invoquant l'article L131-6 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la date des faits, il ne s'explique pas sur la différence de montant déclaré au RSI étant précisé que les revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés à l'administration fiscale peuvent inclure d'autres revenus que ceux devant être déclarés au RSI.



Il en résulte que l'assiette de calcul retenu par l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants n'est pas contraire aux dispositions de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale.



Sur les modalités de calcul des cotisations, Monsieur [T] [M] a procédé à un nouveau calcul dans ses conclusions selon lequel les cotisations dues sur ces BIC s'élèvent à 3.508 € de cotisations sociales et 933 € de CSG et CRDS (9.163 € de BIC et 2.500 € de cotisations obligatoires) pour 2012 et 2.092 € de cotisations sociales et 580 € de CSG et CRDS (5.262 € de BIC et 2.000 € de cotisations obligatoires) pour 2013.

Néanmoins, les calculs opérés par le cotisant n'ont pas tenu compte des assiettes minimales prévues réglementairement pour chacun des risques.

L'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants justifie dans ses conclusions de la nature et des modalités de calcul des cotisations réclamées. Il en résulte que Monsieur [T] [M] reste redevable de la somme de 23617,42€.



S'agissant de la demande de compensation de Monsieur [T] [M] entre les cotisations sociales à régler et les indemnités journalières qui lui seraient dues pour la période d'arrêt maladie du 7 janvier au 6 février 2013 (1544,42€), il convient de rappeler qu'aux termes des articles 1347 et 1347-4 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et s'opère à due concurrence, entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Or, outre le fait qu'il n'est pas sollicité de la cour que soit prononcée une compensation, l'article 1347 du code civil précise que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre les parties. Cela implique donc que Monsieur [M] doit respecter son obligation de paiement de ses cotisations sociales pour pouvoir prétendre au paiement de ses indemnités journalières conformément à l'article D613-16 du code de la sécurité sociale. A défaut, il ne peut invoquer l'existence d'obligations réciproques pouvant fonder une compensation.



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en son intégralité.





Sur les dépens et les frais de procédure 

 

A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.



 





PAR CES MOTIFS, 



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 

 

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 22 mai 2018,



DEBOUTE Monsieur [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant,

 

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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