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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 4 juin 2024, n° 22/04310

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant acte authentique de vente du 25 juin 2013 reçu par Me [S] [R], notaire associé de la SCP [S] [R]-Jean Franc Ruchon-Muriel Girardot, M. [J] [T] et Mme [X] [Y] ont vendu à la SCI 3CH un tènement immobilier sis à [Localité 10] cadastré [Cadastre 13] issu d'une parcelle antérieurement cadastrée [Cadastre 15] ayant fait avec d'autres parcelles l'objet d'un procès-verbal de remaniement cadastral déposé au service de la publicité foncière le 14 mai 2007 sous le N°2007P3018.



L'état hypothécaire hors formalité délivré au notaire le 11 juin 2013 ne mentionnait l'existence d'aucune inscription hypothécaire sur le bien objet de la vente à la date d'arrêté du fichier le 7 juin 2013.



Selon compromis de vente sous seing privé signé le 20 avril 2016 par l'intermédiaire de Me [A], la SCI 3CH s'engageait à vendre à M. [H] [V], le tènement cadastré [Cadastre 13] et le terrain attenant cadastré [Cadastre 12], sous diverses conditions suspensives dont celle tenant à la non-révélation par l'état hypothécaire d'une inscription grevant le bien vendu d'un montant supérieur au montant du prix de vente, le vendeur s'engageant à céder le bien libre de toute inscription, transcription, publication, privilège ou mention de nature à empêcher le transfert de son droit de propriété, la réitération de la vente par acte authentique étant prévue au plus tard le 15 juillet 2016. 



Le relevé d'état hypothécaire des biens concernés par ce compromis délivré le 28 avril 2016 à la demande Me [R] a révélé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur la parcelle [Cadastre 13] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) publiée le 15 décembre 2011 volume 2011 V N° 2872 avec rectificatif enregistré le 7 mars 2012 volume 2012 V N° 605, pour sûreté de la somme de 24.420€, montant de la condamnation solidaire prononcée par jugement du 13 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Grenoble au profit du Crédit Agricole contre M. [I] [T], Mme [B] [D] épouse [T] et Mme [X] [Y], cette dernière en sa qualité de caution du prêt souscrit par les deux premiers le 24 mai 2005, jugement partiellement infirmé notamment sur le quantum de cette condamnation par arrêt de la cour de céans du 9 mai 2017. 



Cette inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée à Mme [X] [T] le 21 décembre 2011 et renouvelée le 7 octobre 2014.



Sa demande d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ayant été rejetée le 21 décembre 2017 par le service de la publicité foncière dès lors que le bien grevé avait été vendu le 5 juin 2013, le Crédit Agricole, après vaines démarches amiables auprès du notaire instrumentaire de la vente, de la Chambre Départementale des Notaires (celle-ci indiquant avoir saisi l'assureur responsabilité civile du notaire) a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice (perte du bénéfice de sa garantie hypothécaire et d'être réglé de sa créance sur le prix de vente) Me [A] et la SCP [R] [A] Girardot devant le tribunal de grande instance de Grenoble selon acte extrajudiciaire du 7 août 2019.

Les notaires ont appelé en cause les consorts [T]-[Y]. 

 

 

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire a':




dit et jugé que Me [A] et la SCP Ruchon-Mathieu n'ont commis aucun manquement fautif dans l'obligation de leur mission,

débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes à l'égard de Me [A] et de la SCP Ruchon-Mathieu,

débouté le Crédit Agricole de ses demandes indemnitaires à l'égard de Me [A] et de la SCP Ruchon-Mathieu,

condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens,

condamné le Crédit Agricole à payer à Me [A] et la SCP Ruchon-Mathieu'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1.500€ pour chacun, 

constaté l'exécution provisoire de droit, 

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.






La juridiction a retenu en substance que':




le notaire a reçu l'acte authentique de vente après avoir accompli les vérifications et investigations d'usage sur la base du document hors formalités délivré à sa demande par les services de publicité foncière le 11 juin 2013 dont il résultait qu'aucune inscription hypothécaire n'affectait la parcelle [Cadastre 13] objet de la vente,

la preuve d'un comportement fautif du notaire n'est aucunement rapportée par le demandeur. 

le Crédit Agricole ne démontre pas l'existence d'un préjudice découlant des suites de l'acte authentique de 2013 puisqu'en vertu de ses bordereaux d'inscription il bénéficie de droit de suite dès lors qu'il a veillé à renouveler dans les délais le bénéfice à son profit des inscriptions d'hypothèques judiciaires lui profitant en vertu des ordonnances rendues par le juge de l'exécution.




Par déclaration déposée le 2 décembre 2022, le Crédit Agricole a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, en intimant Me [A] et la SCP [S] Mathieu Jean Franc [A] Muriel Girardot Julien Mathieu. 



La SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu s'est constituée en appel en tant que venant aux droits de la SCP [S] Mathieu Jean Franc [A] Muriel Girardot Julien Mathieu. 

Me [A] s'est également constitué en tant qu'ancien notaire de la SCP [S] Mathieu Jean Franc [A] Muriel Girardot Julien Mathieu. 

 

M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y] ont été assignés en appel provoqué par Me [A] et la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu suivant actes extrajudiciaires des 17 et 19 mai 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023 sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le Crédit Agricole demande à la cour de':




juger qu'il appartenait aux notaires de vérifier les inscriptions hypothécaires à la date de la publication de l'acte de vente du 25 juin 2013,

juger qu'en remettant le prix de vente de l'immeuble hypothéqué à Mme [Y] sans avoir vérifié l'existence d'hypothèques grevant l'immeuble vendu à la date de la publication de son acte et en la privant ainsi du bénéfice de sa garantie hypothécaire, le notaire a commis une faute,

juger que sa créance à l'encontre de Mme [Y] est incontestable, qu'elle est liquide et exigible conformément aux dispositions de l'arrêt prononcé à son encontre notamment, le 9 mai 2017,

juger que sa procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux [T]/[D] ne pouvait concerner un bien vendu et la créance que l'hypothèque sur ce bien, négligée, garantissait,

juger en conséquence que cette saisie immobilière est indifférente à la présente procédure,

juger que la responsabilité du notaire ne présente pas un caractère subsidiaire et que le préjudice qu'elle a subi est direct, certain et exclusif,

juger que le préjudice est celui de la créance garantie par l'hypothèque qui a été négligée par les notaires,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Me [A] et la SCP Ruchon-Mathieu n'ont pas commis de faute et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a constaté que l'exécution provisoire est de droit alors que la procédure a été initiée avant la date du 1er janvier 2020,

condamner solidairement Me [A] et la SCP [A]-[R] à lui payer la somme de 36.952,83€ outre intérêts au taux contractuel de 3,35'% l'an à compter du 27 décembre 2017, 

condamner solidairement Me [A] et la SCP [A]-[R] à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux frais de la procédure de première instance et d'appel.




Par uniques conclusions déposées le 28 juillet 2023 sur le fondement des articles 1347-4 et suivants, 1342-10 et 1256 ancien du code civil, Mme [X] [Y] demande à la cour de':




juger qu'une compensation a nécessairement eu lieu entre la somme de 26.936,57€ avec intérêts, due solidairement entre les consorts [T], parmi lesquels les époux [T], et celle de 52.000€ due par le Crédit Agricole aux époux [T], compte tenu des règles d'imputation applicables,

juger que le Crédit Agricole a perçu des sommes dans le cadre de la saisie immobilière appartenant aux époux [T], engagée en vertu de l'arrêt du 9 mai 2017 de la cour d'appel de Grenoble, permettant de régler la somme de 26.936,57€ qu'ils devaient solidairement avec la concluante au titre de cette décision,

juger que le Crédit Agricole ne démontre pas dès lors l'existence d'un préjudice subi,

juger que le Crédit Agricole ne peut obtenir condamnation de Me [A] et de la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu en raison de l'absence de faute et de toute responsabilité, mais au surplus en l'absence de tout préjudice actuel, existant et démontré permettant leur condamnation, 

juger que les notaires ne peuvent demander à être relevé (sic) et garantie (sic) par la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, qui ne pourraient être relatives qu'à une perte de chance d'avoir pu pour le Crédit Agricole exécuter son titre exécutoire par le fait des notaires, puisque la concluante a déjà été condamnée au paiement de la somme pour laquelle le Crédit Agricole demande la condamnation des notaires,





confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des notaires, ce qui entraîne en conséquence que la demande tendant à ce que les notaires soient relevés et garantis par la concluante n'ait pas lieu d'être,





infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot'Mathieu, soit (sic) condamnés in solidum lui régler une somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, 





en tout état de cause et en tant que de besoin,





débouter Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

condamner in solidum Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles en première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP Saunier Vautrin Luiset , avocat associé, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamner in solidum Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu ou qui mieux le devra, à lui verser au titre des frais irrépétibles en cause d'appel la somme de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner in solidum Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP Saunier Vautrin Luiset, avocat associé, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 février 2024 au visa de l'article 1240 du code civil Me [A] et la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu entendent voir la cour':




à titre principal, 




sur l'absence de faute, 




juger que Me [A] a procédé à la recherche de l'origine de propriété trentenaire,

juger que Me [A] a requis les services de la publicité foncière afin d'obtenir un état hypothécaire sur la parcelle litigieuse,

juger que l'état hypothécaire délivré ne mentionnait l'existence d'aucune inscription,

juger que les parties n'ont fait part d'aucune remarque à ce sujet,

juger que M. [I] [T] et Mme [Y] ne pouvaient ignorer l'existence de l'inscription litigieuse,

juger que les vendeurs ont sciemment omis d'informer le notaire à ce sujet,

juger qu'en l'absence de cette information, Me [A] n'avait aucune raison de remettre en cause la teneur des éléments fournis par le service de la publicité foncière,




en conséquence, 




juger que Me [A] n'a commis aucun manquement fautif dans l'accomplissement de sa mission lors de la régularisation de l'acte authentique de vente du 25 juin 2013,

débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,




sur l'absence de préjudice,




juger que le manquement au devoir de conseil ne peut être indemnisé que sur le terrain de la perte de chance,

juger qu'ils ne sauraient être tenus au paiement des sommes dues par les véritables débiteurs du Crédit Agricole,

juger que le Crédit Agricole ne justifie aucunement des démarches accomplies à l'encontre de ses véritables débiteurs pour le recouvrement de sa créance au titre du prêt immobilier du 24 mai 2005,

juger que le Crédit Agricole a été désintéressé de sa créance au titre du prêt litigieux dont Mme [Y] s'était portée caution par la perception du montant du prix de vente du bien des époux [T] saisi,

juger qu'en tout état de cause, les consorts [T]/ [Y] sont en droit d'opposer la compensation de la somme de 52.000€ due par le Crédit Agricole sur sa créance au titre du prêt litigieux dont Mme [Y] s'était portée caution,




en conséquence, 




juger que le Crédit Agricole ne justifie d'aucun préjudice qu'ils seraient contraints d'indemniser, 

débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,




sur l'absence de lien de causalité,




juger que M. [I] [T] et Mme [Y] ne pouvaient ignorer l'existence de l'inscription d'hypothèque litigieuse,

juger que M. [I] [T] et Mme [Y] ont sciemment caché cette information au notaire,

juger que cette omission est de nature à rompre tout lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué,

juger que M. [I] [T] et Mme [Y] sont les débiteurs principaux du Crédit Agricole,

juger qu'ils ne peuvent être tenus au paiement de la dette d'autrui,




en conséquence, 




juger que la responsabilité civile professionnelle de Me [A] ne saurait être engagée,

débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à leur encontre,

débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,





dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, 




y ajoutant,




condamner le Crédit Agricole à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,





à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes du Crédit Agricole,





juger que M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 23.936€ avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % sur la somme de 22.368, 44€ à compter du 20 septembre 2011 au titre du prêt du 24 mai 2005 au profit du Crédit Agricole,

juger que le Crédit Agricole 'a été autorisé à prendre des inscriptions d'hypothèque provisoire sur des biens appartenant aux consorts [T]/[Y],

juger qu'ils ne sauraient être tenus pour responsables de la carence du Crédit Agricole depuis 2014 dans le recouvrement de sa créance auprès de ses véritables débiteurs,

juger que le Crédit Agricole ne peut agir à leur encontre pour obtenir leur condamnation à régler la dette du débiteur principal,

juger que les débiteurs du Crédit Agricole sont M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y],

juger que M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y]'ont perçu le bénéficie du prêt régularisé le 24 mai 2005,

juger que Mme [X] [Y]'n'a jamais informé Me [A] de l'existence de l'inscription d'hypothèque litigieuse lors de la régularisation de l'acte de vente du 5 juin 2013,

juger que cette absence d'information est de nature à exonérer le notaire de toute responsabilité,

juger qu'ils ne sauraient être tenus, in fine, au paiement de la dette des consorts [T]/[Y] au profit du Crédit Agricole, 




en conséquence,




condamner solidairement M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y]'à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au profit du Crédit Agricole,

débouter Mme [X] [Y]'de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,

condamner le Crédit Agricole, ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Assignés en appel provoqué respectivement':




le 18 mai 2023 (remise à domicile) 

le 17 mai 2023 (dépôt à l'étude)




M. [I] [T] et Mme [B] [T] n'ont pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.

Motifs

MOTIFS





Il est rappelé d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'juger'» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.



Sur l'action en responsabilité contre les notaires



Tenu d'un devoir de conseil, le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. 

 



Le fait pour le notaire de ne pas satisfaire à une obligation relevant de son devoir de conseil et dont l'omission est de nature à affecter la validité de son acte, telle que l'omission de demander un état hypothécaire, suffit à lui-seul à caractériser objectivement une faute, sans plus ample débat sur la preuve. 



Par contre, le notaire qui a pris le soin de lever un état hypothécaire avant la signature du contrat de vente afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, peut se dessaisir du prix, en l'absence d'inscription hypothécaire, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix plus longtemps.



En l'espèce, le Crédit Agricole ne peut pas utilement conclure à la faute des notaires au motif que ceux-ci ne se sont pas suffisamment renseignés, à savoir qu'ils n'ont pas requis un état hypothécaire à jour avant de formaliser l'acte de vente puis n'ont pas réclamé un second état hypothécaire au moment de la publication de l'acte de vente («'il leur appartenait évidemment de lever un état hypothécaire à jour et sur la formalité à la date de la publication de leur acte'»). 



En effet, aucune faute ne peut être reprochée aux notaires dans le fait d'avoir remis le prix de vente au vendeur au vu d'un renseignement hypothécaire hors formalité ou demande de renseignement sommaire urgent hors formalité (RSUHF) dès lors que d'une part, cette demande est intervenue à une date relativement proche de celle de l'acte lui-même soit en l'espèce une demande faite le 7 juin 2013 pour une vente signée le 25 juin 2013, et que d'autre part, le certificat transmis en réponse le 11 juin 2013, qui couvre la période du 27 avril 2012 au 24 avril 2013 (cette dernière date étant dite celle de la mise à jour du fichier) ne faisait état d'aucune inscription hypothécaire.



Le dernier certificat délivré le 28 avril 2016 en réponse à la demande du 25 avril 2016 de Me [R] dans le cadre de l'instruction de la vente prévue entre la SCI 3CH et M. [V], qui a révélé l'existence de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au profit du Crédit Agricole sur le bien cadastré [Cadastre 13], fait quant à lui référence à une date de mise à jour du fichier au 24 février 2016, soit bien postérieurement à la vente du 25 juin 2013, de telle sorte que l'existence de l'inscription de l'hypothèque litigieuse à la faveur de cette dernière mise à jour ne pouvait pas être connue des notaires au 11 juin 2013 et pas davantage au jour de l'acte de vente du 25 juin 2013. 



Il résulte de ces considérations et constatations que les notaires dont la responsabilité est recherchée n'ont pas manqué à leur obligation de s'informer sur la situation hypothécaire du bien objet de la vente du 25 juin 2013, le certificat initial daté du 27 juillet 2012 et de plus fort celui du 11 juin 2013 ne faisant pas mention d'une inscription d'hypothèque'et n'affichant aucune anomalie apparente.

En l'absence d'éléments objectifs leur permettant de douter des déclarations portées dans ces certificats, les notaires n'étaient pas tenus d'investiguer sur la sincérité des informations portées dans ces documents, et ce d'autant que la déclaration du vendeur portée en page 6 de l'acte de vente au paragraphe «'situation hypothécaire'» après la mention «'il résulte d'un état hors formalité du chef du vendeur, en date du 27 juillet 2012 et d'une prorogation en date du 11 juin 2013 que le bien vendu n'est grevé d'aucune inscription'» corroborait celles-ci (le vendeur indiquant «'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas modifiée à ce jour'»).

 

La mise en 'uvre de la responsabilité notariale'implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Si le Crédit Agricole, pour défendre l'existence d'un préjudice quand bien même il bénéficie d'un droit de suite, rappelle à bon droit que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, et qu'est certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre, à assurer la réparation du préjudice, c'est à la condition qu'une faute puisse être caractérisée et retenue à l'encontre des notaires. 



Or l'action en responsabilité du Crédit Agricole ne peut être accueillie en l'absence de faute établie des notaires laquelle conduit à l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre cette faute inexistante et le préjudice allégué par la banque'; sans plus ample discussion sur l'existence et la nature de ce préjudice, la demande indemnitaire du Crédit Agricole est rejetée.

 

Le jugement déféré est donc confirmé par substitution de motifs 



Sur l'appel provoqué 



La responsabilité des notaires n'étant pas retenue, leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y] de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du Crédit Agricole doit être dite, sans plus ample discussion, sans objet. 

Le jugement déféré sera donc complété sur ce point, le premier juge n'ayant pas statué sur cet appel en garantie. 



Sur les mesures accessoires



Succombant dans son recours, le Crédit Agricole est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.

Il est condamné à verser d'une part à Me [A]', d'autre part à la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu et enfin à Mme [Y] une indemnité de procédure d'appel, Mme [Y] n'étant pas recevable à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, dès lors qu'elle n'avait pas constitué avocat et qu'elle était donc défaillante.



Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Confirme le jugement déféré,



Ajoutant,



Dit sans objet la demande de Me [A]' et la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu tendant à être relevés et garantis par M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à verser à titre d'indemnité de procédure d'appel':




la somme de 2.000€ à Me [A], 

la somme de 2.000€ à la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu 

la somme de 2.000€ à Mme [X] [Y],




Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/04310

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTLH



C3



N° Minute :













































































Copie exécutoire 

délivrée le :











à :



la SELARL EYDOUX MODELSKI



la SCP MONTOYA & DORNE



la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/03427)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 24 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022





APPELANTE :



LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 8]



représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMES :



Me [K] [A] ancien notaire de la SCP [S] MATHIEU, [K] [A], Muriel GIRARDOT & Julien MATHIEU,

[Adresse 2]

[Localité 9] 



S.C.P. MURIEL GIRARDOT, JULIEN MATHIEU, TIPHAINE CHAVIGNY - ROCHE ET CLÉMENT MATHIEU venant aux droits de la SCP [S] MATHIEU - [K] [A] - Muriel GIRARDOT & Julien MATHIEU, Prise en la personne de ses réprésentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 9] 



représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE



Mme [X] [Y] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 10]



représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE





M. [I] [T]

né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 7]



Non représenté 



Mme [B] [T]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]



Non représentée





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme [B] Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 25 mars 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.



*****



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant acte authentique de vente du 25 juin 2013 reçu par Me [S] [R], notaire associé de la SCP [S] [R]-Jean Franc Ruchon-Muriel Girardot, M. [J] [T] et Mme [X] [Y] ont vendu à la SCI 3CH un tènement immobilier sis à [Localité 10] cadastré [Cadastre 13] issu d'une parcelle antérieurement cadastrée [Cadastre 15] ayant fait avec d'autres parcelles l'objet d'un procès-verbal de remaniement cadastral déposé au service de la publicité foncière le 14 mai 2007 sous le N°2007P3018.



L'état hypothécaire hors formalité délivré au notaire le 11 juin 2013 ne mentionnait l'existence d'aucune inscription hypothécaire sur le bien objet de la vente à la date d'arrêté du fichier le 7 juin 2013.



Selon compromis de vente sous seing privé signé le 20 avril 2016 par l'intermédiaire de Me [A], la SCI 3CH s'engageait à vendre à M. [H] [V], le tènement cadastré [Cadastre 13] et le terrain attenant cadastré [Cadastre 12], sous diverses conditions suspensives dont celle tenant à la non-révélation par l'état hypothécaire d'une inscription grevant le bien vendu d'un montant supérieur au montant du prix de vente, le vendeur s'engageant à céder le bien libre de toute inscription, transcription, publication, privilège ou mention de nature à empêcher le transfert de son droit de propriété, la réitération de la vente par acte authentique étant prévue au plus tard le 15 juillet 2016. 



Le relevé d'état hypothécaire des biens concernés par ce compromis délivré le 28 avril 2016 à la demande Me [R] a révélé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur la parcelle [Cadastre 13] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) publiée le 15 décembre 2011 volume 2011 V N° 2872 avec rectificatif enregistré le 7 mars 2012 volume 2012 V N° 605, pour sûreté de la somme de 24.420€, montant de la condamnation solidaire prononcée par jugement du 13 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Grenoble au profit du Crédit Agricole contre M. [I] [T], Mme [B] [D] épouse [T] et Mme [X] [Y], cette dernière en sa qualité de caution du prêt souscrit par les deux premiers le 24 mai 2005, jugement partiellement infirmé notamment sur le quantum de cette condamnation par arrêt de la cour de céans du 9 mai 2017. 



Cette inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée à Mme [X] [T] le 21 décembre 2011 et renouvelée le 7 octobre 2014.



Sa demande d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ayant été rejetée le 21 décembre 2017 par le service de la publicité foncière dès lors que le bien grevé avait été vendu le 5 juin 2013, le Crédit Agricole, après vaines démarches amiables auprès du notaire instrumentaire de la vente, de la Chambre Départementale des Notaires (celle-ci indiquant avoir saisi l'assureur responsabilité civile du notaire) a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice (perte du bénéfice de sa garantie hypothécaire et d'être réglé de sa créance sur le prix de vente) Me [A] et la SCP [R] [A] Girardot devant le tribunal de grande instance de Grenoble selon acte extrajudiciaire du 7 août 2019.

Les notaires ont appelé en cause les consorts [T]-[Y]. 

 

 

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire a':




dit et jugé que Me [A] et la SCP Ruchon-Mathieu n'ont commis aucun manquement fautif dans l'obligation de leur mission,

débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes à l'égard de Me [A] et de la SCP Ruchon-Mathieu,

débouté le Crédit Agricole de ses demandes indemnitaires à l'égard de Me [A] et de la SCP Ruchon-Mathieu,

condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens,

condamné le Crédit Agricole à payer à Me [A] et la SCP Ruchon-Mathieu'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1.500€ pour chacun, 

constaté l'exécution provisoire de droit, 

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.






La juridiction a retenu en substance que':




le notaire a reçu l'acte authentique de vente après avoir accompli les vérifications et investigations d'usage sur la base du document hors formalités délivré à sa demande par les services de publicité foncière le 11 juin 2013 dont il résultait qu'aucune inscription hypothécaire n'affectait la parcelle [Cadastre 13] objet de la vente,

la preuve d'un comportement fautif du notaire n'est aucunement rapportée par le demandeur. 

le Crédit Agricole ne démontre pas l'existence d'un préjudice découlant des suites de l'acte authentique de 2013 puisqu'en vertu de ses bordereaux d'inscription il bénéficie de droit de suite dès lors qu'il a veillé à renouveler dans les délais le bénéfice à son profit des inscriptions d'hypothèques judiciaires lui profitant en vertu des ordonnances rendues par le juge de l'exécution.




Par déclaration déposée le 2 décembre 2022, le Crédit Agricole a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, en intimant Me [A] et la SCP [S] Mathieu Jean Franc [A] Muriel Girardot Julien Mathieu. 



La SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu s'est constituée en appel en tant que venant aux droits de la SCP [S] Mathieu Jean Franc [A] Muriel Girardot Julien Mathieu. 

Me [A] s'est également constitué en tant qu'ancien notaire de la SCP [S] Mathieu Jean Franc [A] Muriel Girardot Julien Mathieu. 

 

M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y] ont été assignés en appel provoqué par Me [A] et la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu suivant actes extrajudiciaires des 17 et 19 mai 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023 sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le Crédit Agricole demande à la cour de':




juger qu'il appartenait aux notaires de vérifier les inscriptions hypothécaires à la date de la publication de l'acte de vente du 25 juin 2013,

juger qu'en remettant le prix de vente de l'immeuble hypothéqué à Mme [Y] sans avoir vérifié l'existence d'hypothèques grevant l'immeuble vendu à la date de la publication de son acte et en la privant ainsi du bénéfice de sa garantie hypothécaire, le notaire a commis une faute,

juger que sa créance à l'encontre de Mme [Y] est incontestable, qu'elle est liquide et exigible conformément aux dispositions de l'arrêt prononcé à son encontre notamment, le 9 mai 2017,

juger que sa procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux [T]/[D] ne pouvait concerner un bien vendu et la créance que l'hypothèque sur ce bien, négligée, garantissait,

juger en conséquence que cette saisie immobilière est indifférente à la présente procédure,

juger que la responsabilité du notaire ne présente pas un caractère subsidiaire et que le préjudice qu'elle a subi est direct, certain et exclusif,

juger que le préjudice est celui de la créance garantie par l'hypothèque qui a été négligée par les notaires,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Me [A] et la SCP Ruchon-Mathieu n'ont pas commis de faute et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a constaté que l'exécution provisoire est de droit alors que la procédure a été initiée avant la date du 1er janvier 2020,

condamner solidairement Me [A] et la SCP [A]-[R] à lui payer la somme de 36.952,83€ outre intérêts au taux contractuel de 3,35'% l'an à compter du 27 décembre 2017, 

condamner solidairement Me [A] et la SCP [A]-[R] à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux frais de la procédure de première instance et d'appel.




Par uniques conclusions déposées le 28 juillet 2023 sur le fondement des articles 1347-4 et suivants, 1342-10 et 1256 ancien du code civil, Mme [X] [Y] demande à la cour de':




juger qu'une compensation a nécessairement eu lieu entre la somme de 26.936,57€ avec intérêts, due solidairement entre les consorts [T], parmi lesquels les époux [T], et celle de 52.000€ due par le Crédit Agricole aux époux [T], compte tenu des règles d'imputation applicables,

juger que le Crédit Agricole a perçu des sommes dans le cadre de la saisie immobilière appartenant aux époux [T], engagée en vertu de l'arrêt du 9 mai 2017 de la cour d'appel de Grenoble, permettant de régler la somme de 26.936,57€ qu'ils devaient solidairement avec la concluante au titre de cette décision,

juger que le Crédit Agricole ne démontre pas dès lors l'existence d'un préjudice subi,

juger que le Crédit Agricole ne peut obtenir condamnation de Me [A] et de la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu en raison de l'absence de faute et de toute responsabilité, mais au surplus en l'absence de tout préjudice actuel, existant et démontré permettant leur condamnation, 

juger que les notaires ne peuvent demander à être relevé (sic) et garantie (sic) par la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, qui ne pourraient être relatives qu'à une perte de chance d'avoir pu pour le Crédit Agricole exécuter son titre exécutoire par le fait des notaires, puisque la concluante a déjà été condamnée au paiement de la somme pour laquelle le Crédit Agricole demande la condamnation des notaires,





confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des notaires, ce qui entraîne en conséquence que la demande tendant à ce que les notaires soient relevés et garantis par la concluante n'ait pas lieu d'être,





infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot'Mathieu, soit (sic) condamnés in solidum lui régler une somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, 





en tout état de cause et en tant que de besoin,





débouter Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

condamner in solidum Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles en première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP Saunier Vautrin Luiset , avocat associé, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamner in solidum Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu ou qui mieux le devra, à lui verser au titre des frais irrépétibles en cause d'appel la somme de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner in solidum Me [A] et la SCP Mathieu [A] Girardot Mathieu ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP Saunier Vautrin Luiset, avocat associé, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 février 2024 au visa de l'article 1240 du code civil Me [A] et la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu entendent voir la cour':




à titre principal, 




sur l'absence de faute, 




juger que Me [A] a procédé à la recherche de l'origine de propriété trentenaire,

juger que Me [A] a requis les services de la publicité foncière afin d'obtenir un état hypothécaire sur la parcelle litigieuse,

juger que l'état hypothécaire délivré ne mentionnait l'existence d'aucune inscription,

juger que les parties n'ont fait part d'aucune remarque à ce sujet,

juger que M. [I] [T] et Mme [Y] ne pouvaient ignorer l'existence de l'inscription litigieuse,

juger que les vendeurs ont sciemment omis d'informer le notaire à ce sujet,

juger qu'en l'absence de cette information, Me [A] n'avait aucune raison de remettre en cause la teneur des éléments fournis par le service de la publicité foncière,




en conséquence, 




juger que Me [A] n'a commis aucun manquement fautif dans l'accomplissement de sa mission lors de la régularisation de l'acte authentique de vente du 25 juin 2013,

débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,




sur l'absence de préjudice,




juger que le manquement au devoir de conseil ne peut être indemnisé que sur le terrain de la perte de chance,

juger qu'ils ne sauraient être tenus au paiement des sommes dues par les véritables débiteurs du Crédit Agricole,

juger que le Crédit Agricole ne justifie aucunement des démarches accomplies à l'encontre de ses véritables débiteurs pour le recouvrement de sa créance au titre du prêt immobilier du 24 mai 2005,

juger que le Crédit Agricole a été désintéressé de sa créance au titre du prêt litigieux dont Mme [Y] s'était portée caution par la perception du montant du prix de vente du bien des époux [T] saisi,

juger qu'en tout état de cause, les consorts [T]/ [Y] sont en droit d'opposer la compensation de la somme de 52.000€ due par le Crédit Agricole sur sa créance au titre du prêt litigieux dont Mme [Y] s'était portée caution,




en conséquence, 




juger que le Crédit Agricole ne justifie d'aucun préjudice qu'ils seraient contraints d'indemniser, 

débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,




sur l'absence de lien de causalité,




juger que M. [I] [T] et Mme [Y] ne pouvaient ignorer l'existence de l'inscription d'hypothèque litigieuse,

juger que M. [I] [T] et Mme [Y] ont sciemment caché cette information au notaire,

juger que cette omission est de nature à rompre tout lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué,

juger que M. [I] [T] et Mme [Y] sont les débiteurs principaux du Crédit Agricole,

juger qu'ils ne peuvent être tenus au paiement de la dette d'autrui,




en conséquence, 




juger que la responsabilité civile professionnelle de Me [A] ne saurait être engagée,

débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à leur encontre,

débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,





dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, 




y ajoutant,




condamner le Crédit Agricole à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,





à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes du Crédit Agricole,





juger que M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 23.936€ avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % sur la somme de 22.368, 44€ à compter du 20 septembre 2011 au titre du prêt du 24 mai 2005 au profit du Crédit Agricole,

juger que le Crédit Agricole 'a été autorisé à prendre des inscriptions d'hypothèque provisoire sur des biens appartenant aux consorts [T]/[Y],

juger qu'ils ne sauraient être tenus pour responsables de la carence du Crédit Agricole depuis 2014 dans le recouvrement de sa créance auprès de ses véritables débiteurs,

juger que le Crédit Agricole ne peut agir à leur encontre pour obtenir leur condamnation à régler la dette du débiteur principal,

juger que les débiteurs du Crédit Agricole sont M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y],

juger que M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y]'ont perçu le bénéficie du prêt régularisé le 24 mai 2005,

juger que Mme [X] [Y]'n'a jamais informé Me [A] de l'existence de l'inscription d'hypothèque litigieuse lors de la régularisation de l'acte de vente du 5 juin 2013,

juger que cette absence d'information est de nature à exonérer le notaire de toute responsabilité,

juger qu'ils ne sauraient être tenus, in fine, au paiement de la dette des consorts [T]/[Y] au profit du Crédit Agricole, 




en conséquence,




condamner solidairement M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y]'à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au profit du Crédit Agricole,

débouter Mme [X] [Y]'de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,

condamner le Crédit Agricole, ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Assignés en appel provoqué respectivement':




le 18 mai 2023 (remise à domicile) 

le 17 mai 2023 (dépôt à l'étude)




M. [I] [T] et Mme [B] [T] n'ont pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.





MOTIFS





Il est rappelé d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'juger'» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.



Sur l'action en responsabilité contre les notaires



Tenu d'un devoir de conseil, le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. 

 



Le fait pour le notaire de ne pas satisfaire à une obligation relevant de son devoir de conseil et dont l'omission est de nature à affecter la validité de son acte, telle que l'omission de demander un état hypothécaire, suffit à lui-seul à caractériser objectivement une faute, sans plus ample débat sur la preuve. 



Par contre, le notaire qui a pris le soin de lever un état hypothécaire avant la signature du contrat de vente afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, peut se dessaisir du prix, en l'absence d'inscription hypothécaire, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix plus longtemps.



En l'espèce, le Crédit Agricole ne peut pas utilement conclure à la faute des notaires au motif que ceux-ci ne se sont pas suffisamment renseignés, à savoir qu'ils n'ont pas requis un état hypothécaire à jour avant de formaliser l'acte de vente puis n'ont pas réclamé un second état hypothécaire au moment de la publication de l'acte de vente («'il leur appartenait évidemment de lever un état hypothécaire à jour et sur la formalité à la date de la publication de leur acte'»). 



En effet, aucune faute ne peut être reprochée aux notaires dans le fait d'avoir remis le prix de vente au vendeur au vu d'un renseignement hypothécaire hors formalité ou demande de renseignement sommaire urgent hors formalité (RSUHF) dès lors que d'une part, cette demande est intervenue à une date relativement proche de celle de l'acte lui-même soit en l'espèce une demande faite le 7 juin 2013 pour une vente signée le 25 juin 2013, et que d'autre part, le certificat transmis en réponse le 11 juin 2013, qui couvre la période du 27 avril 2012 au 24 avril 2013 (cette dernière date étant dite celle de la mise à jour du fichier) ne faisait état d'aucune inscription hypothécaire.



Le dernier certificat délivré le 28 avril 2016 en réponse à la demande du 25 avril 2016 de Me [R] dans le cadre de l'instruction de la vente prévue entre la SCI 3CH et M. [V], qui a révélé l'existence de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au profit du Crédit Agricole sur le bien cadastré [Cadastre 13], fait quant à lui référence à une date de mise à jour du fichier au 24 février 2016, soit bien postérieurement à la vente du 25 juin 2013, de telle sorte que l'existence de l'inscription de l'hypothèque litigieuse à la faveur de cette dernière mise à jour ne pouvait pas être connue des notaires au 11 juin 2013 et pas davantage au jour de l'acte de vente du 25 juin 2013. 



Il résulte de ces considérations et constatations que les notaires dont la responsabilité est recherchée n'ont pas manqué à leur obligation de s'informer sur la situation hypothécaire du bien objet de la vente du 25 juin 2013, le certificat initial daté du 27 juillet 2012 et de plus fort celui du 11 juin 2013 ne faisant pas mention d'une inscription d'hypothèque'et n'affichant aucune anomalie apparente.

En l'absence d'éléments objectifs leur permettant de douter des déclarations portées dans ces certificats, les notaires n'étaient pas tenus d'investiguer sur la sincérité des informations portées dans ces documents, et ce d'autant que la déclaration du vendeur portée en page 6 de l'acte de vente au paragraphe «'situation hypothécaire'» après la mention «'il résulte d'un état hors formalité du chef du vendeur, en date du 27 juillet 2012 et d'une prorogation en date du 11 juin 2013 que le bien vendu n'est grevé d'aucune inscription'» corroborait celles-ci (le vendeur indiquant «'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas modifiée à ce jour'»).

 

La mise en 'uvre de la responsabilité notariale'implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Si le Crédit Agricole, pour défendre l'existence d'un préjudice quand bien même il bénéficie d'un droit de suite, rappelle à bon droit que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, et qu'est certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre, à assurer la réparation du préjudice, c'est à la condition qu'une faute puisse être caractérisée et retenue à l'encontre des notaires. 



Or l'action en responsabilité du Crédit Agricole ne peut être accueillie en l'absence de faute établie des notaires laquelle conduit à l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre cette faute inexistante et le préjudice allégué par la banque'; sans plus ample discussion sur l'existence et la nature de ce préjudice, la demande indemnitaire du Crédit Agricole est rejetée.

 

Le jugement déféré est donc confirmé par substitution de motifs 



Sur l'appel provoqué 



La responsabilité des notaires n'étant pas retenue, leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y] de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du Crédit Agricole doit être dite, sans plus ample discussion, sans objet. 

Le jugement déféré sera donc complété sur ce point, le premier juge n'ayant pas statué sur cet appel en garantie. 



Sur les mesures accessoires



Succombant dans son recours, le Crédit Agricole est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.

Il est condamné à verser d'une part à Me [A]', d'autre part à la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu et enfin à Mme [Y] une indemnité de procédure d'appel, Mme [Y] n'étant pas recevable à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, dès lors qu'elle n'avait pas constitué avocat et qu'elle était donc défaillante.



Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Confirme le jugement déféré,



Ajoutant,



Dit sans objet la demande de Me [A]' et la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu tendant à être relevés et garantis par M. [I] [T], Mme [B] [T] et Mme [X] [Y] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à verser à titre d'indemnité de procédure d'appel':




la somme de 2.000€ à Me [A], 

la somme de 2.000€ à la SCP Muriel Girardot Julien Mathieu Tiphaine Chavigny-Roche Clément Mathieu 

la somme de 2.000€ à Mme [X] [Y],




Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1256, code civil 1347-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-09T22:00:00.000Z.