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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 17 septembre 2024, n° 23/01936

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 28 mai 2019 reçue le 1er juin 2019, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure M. [L] [D] de lui régler la somme de 3.024 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalité dues au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres2019.

Par lettre recommandée du 9 février 2023 reçue le 13 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure M. [L] [D] de lui régler la somme de 7.135,09 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations dues au titre de l’année 2022.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023, d’un montant de 4.004,09 euros pour les mêmes causes et les mêmes périodes.

Par deux requêtes adressées le 30 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 respectivement enregistrées sous les numéros RG 23/1936 et 23/1966, M. [L] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Après un renvoi, ces affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire que les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de M. [D],
- rejeter la demande de compensation des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2022,
- rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF indique qu’elle renonce à sa mise en demeure du 27 mai 2019 au motif que les sommes dues au titre des 3ème, 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 sont prescrites. Elle ajoute que les versements de 700 euros mal imputés ont permis de solder la mise en demeure du 9 février 2023 au titre des périodes du 1er au 4ème trimestre 2022.

M. [L] [D] représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : 
- dire et juger l’opposition recevable, 
- procéder à l’annulation de la contrainte du 12 octobre 2023, 
- ordonner à l’URSSAF de restituer les sommes indument versées au titre du 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2018 correspondant à la somme de 4.225 euros,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes éventuellement dues concernant les 4 trimestres 2022, 
- condamner l’URSSAF à restituer le surplus, soit 1.201,12 euros au titre des cotisations 2022 revendiquées par l’URSSAF, 
- condamner l’URSSAF à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
- débouter l’URSSAF de toutes demandes et moyens contraires.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’URSSAF a reconnu l’acquisition de la prescription s’agissant des cotisations dues au titre des 3ème, 4ème trimestres 2018 et 1er, 2ème trimestres 2019. Il ajoute que les cotisations dues au titre de l’année 2022 ont été réglées de sorte qu’il convient d’annuler la contrainte litigieuse. M. [D] ajoute qu’il est bien fondé à solliciter la restitution du montant des cotisations prescrites et, à tout le moins, la compensation entre les sommes restant dues au titre du 4ème trimestre 2018, 1er et 2ème trimestres 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”

En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1936 et 23/1966 sont les mêmes. Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 23/1936.

Sur la demande d’annulation de la contrainte et sur la demande de restitution

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” 

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] 

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. 

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, M. [L] [D] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 16 octobre 2023 par l’envoi d’un courrier le 16 octobre 2023 selon cachet de la poste.

L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.

Sur le fond, les parties s’accordent sur le fait que les créances nées des cotisations appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 sont prescrites, de telle sorte qu’il convient de mettre au crédit du compte URSSAF de M. [D] la somme de 3.024 euros.

Le tribunal constate par ailleurs que les causes de la contrainte ont été soldées s’agissant des cotisations appelées au titre de l’année 2022.

Sur la demande de compensation

Aux termes des articles 1347 à 1347-4 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et s’opère à due concurrence, entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Aux termes de l’article 1342-10 du même code, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Aux termes de ses observations, l’URSSAF indique que “les versements des 700 euros mal imputés ont permis de solder la mise en demeure du 9 février 2023 au titre des périodes du 1er au 4ème trimestre 2022".

Par conséquent, la demande de compensation entre les sommes éventuellement dues concernant les 4 trimestres 2022 devient sans objet.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, ces frais sont à la charge de l’URSSAF dès lors que le tribunal a fait droit à une partie des moyens développés dans l’opposition.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.

L’URSSAF sera également condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros RG 23/1936 et 23/1966, sous le numéro RG 23/1936 ;

Reçoit l’opposition formée par M. [L] [D] ;

Ordonne de mettre au crédit du compte URSSAF de M. [L] [D] la somme de 3.024 euros correspondant aux cotisations appelées au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;

Constate que les causes de la contrainte n°0087674806 ont été soldées s’agissant des cotisations appelées au titre de l’année 2022 ;

Dit que la demande de compensation est sans objet ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer M. [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;

Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01936 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLE
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01936 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLE
N° de MINUTE : 24/01734

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4] (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [M], audiencière


DEFENDEUR

Monsieur [L] [D]
né le 10 Février 1963 à [Localité 5] (BANGLADESH)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Xavier MARTINEZ



FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 28 mai 2019 reçue le 1er juin 2019, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure M. [L] [D] de lui régler la somme de 3.024 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalité dues au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres2019.

Par lettre recommandée du 9 février 2023 reçue le 13 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure M. [L] [D] de lui régler la somme de 7.135,09 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations dues au titre de l’année 2022.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023, d’un montant de 4.004,09 euros pour les mêmes causes et les mêmes périodes.

Par deux requêtes adressées le 30 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 respectivement enregistrées sous les numéros RG 23/1936 et 23/1966, M. [L] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Après un renvoi, ces affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire que les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de M. [D],
- rejeter la demande de compensation des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2022,
- rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF indique qu’elle renonce à sa mise en demeure du 27 mai 2019 au motif que les sommes dues au titre des 3ème, 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 sont prescrites. Elle ajoute que les versements de 700 euros mal imputés ont permis de solder la mise en demeure du 9 février 2023 au titre des périodes du 1er au 4ème trimestre 2022.

M. [L] [D] représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : 
- dire et juger l’opposition recevable, 
- procéder à l’annulation de la contrainte du 12 octobre 2023, 
- ordonner à l’URSSAF de restituer les sommes indument versées au titre du 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2018 correspondant à la somme de 4.225 euros,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes éventuellement dues concernant les 4 trimestres 2022, 
- condamner l’URSSAF à restituer le surplus, soit 1.201,12 euros au titre des cotisations 2022 revendiquées par l’URSSAF, 
- condamner l’URSSAF à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
- débouter l’URSSAF de toutes demandes et moyens contraires.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’URSSAF a reconnu l’acquisition de la prescription s’agissant des cotisations dues au titre des 3ème, 4ème trimestres 2018 et 1er, 2ème trimestres 2019. Il ajoute que les cotisations dues au titre de l’année 2022 ont été réglées de sorte qu’il convient d’annuler la contrainte litigieuse. M. [D] ajoute qu’il est bien fondé à solliciter la restitution du montant des cotisations prescrites et, à tout le moins, la compensation entre les sommes restant dues au titre du 4ème trimestre 2018, 1er et 2ème trimestres 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”

En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1936 et 23/1966 sont les mêmes. Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 23/1936.

Sur la demande d’annulation de la contrainte et sur la demande de restitution

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” 

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] 

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. 

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, M. [L] [D] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 16 octobre 2023 par l’envoi d’un courrier le 16 octobre 2023 selon cachet de la poste.

L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.

Sur le fond, les parties s’accordent sur le fait que les créances nées des cotisations appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 sont prescrites, de telle sorte qu’il convient de mettre au crédit du compte URSSAF de M. [D] la somme de 3.024 euros.

Le tribunal constate par ailleurs que les causes de la contrainte ont été soldées s’agissant des cotisations appelées au titre de l’année 2022.

Sur la demande de compensation

Aux termes des articles 1347 à 1347-4 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et s’opère à due concurrence, entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Aux termes de l’article 1342-10 du même code, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Aux termes de ses observations, l’URSSAF indique que “les versements des 700 euros mal imputés ont permis de solder la mise en demeure du 9 février 2023 au titre des périodes du 1er au 4ème trimestre 2022".

Par conséquent, la demande de compensation entre les sommes éventuellement dues concernant les 4 trimestres 2022 devient sans objet.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, ces frais sont à la charge de l’URSSAF dès lors que le tribunal a fait droit à une partie des moyens développés dans l’opposition.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.

L’URSSAF sera également condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros RG 23/1936 et 23/1966, sous le numéro RG 23/1936 ;

Reçoit l’opposition formée par M. [L] [D] ;

Ordonne de mettre au crédit du compte URSSAF de M. [L] [D] la somme de 3.024 euros correspondant aux cotisations appelées au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;

Constate que les causes de la contrainte n°0087674806 ont été soldées s’agissant des cotisations appelées au titre de l’année 2022 ;

Dit que la demande de compensation est sans objet ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer M. [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;

Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:00:00.820Z.