Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 10 mars 2026, n° 25/05650
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 25 décembre 2025, Madame [J] [K] a fait assigner Monsieur [P] [K] par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026. Madame [J] [K] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : ordonner la compensation des obligations réciproques entre les parties ;en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2025 ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;débouter le défendeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le défendeur à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [P] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. Au titre des exceptions prévues se trouve être la compensation légale invoquée par voie d’exception au soutien d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée. Il résulte de l’article 1347-4 du Code civil que s'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables. Il résulte enfin de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés. En l’espèce, il y a lieu de constater que si la demanderesse produit aux débats plusieurs titres exécutoires, lesdites pièces ne permettent pas à la juridiction de vérifier le caractère certain liquide et exigible des créances prétendument réciproquent, en ce que les exploits de signification desdites décisions ne sont pas produits. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter la demanderesse à produire les exploits de signification idoines, ainsi que toutes pièces de nature à démontrer le caractère illisible des créances par elle alléguées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Madame [J] [K] à produire les exploits de signification des titres exécutoires portant condamnation de Monsieur [P] [K] ; INVITE les parties à conclure sur ce point si elles l’estiment utile ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 juin 2026, 14H00 , la présente décision valant convocation ; RESERVE l’ensemble des demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 13 janvier 2026 N° RG 25/05650 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQUY Minute N° 26/0070 AFFAIRE : [J] [K] C/ [P] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [J] [K] née le 15 Mars 1951 à SAINT-TROPEZ (83990), de nationalité Française demeurant 1907 avenue de Font Brun - N°5 La Petite Mer - 83320 CARQUEIRANNE Représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR : Monsieur [P] [K] né le 15 Avril 1947 à SAINT-TROPEZ (83990), de nationalité Française demeurant 31 rue Henri Seillon - BP 19 - 83990 SAINT-TROPEZ non comparant, ni représenté Grosse délivrée le : à : Me Vanessa KAYAL - 0174 Copie délivrée le : à : [J] [K] (LRAR + LS) [P] [K] (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 25 décembre 2025, Madame [J] [K] a fait assigner Monsieur [P] [K] par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026. Madame [J] [K] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : ordonner la compensation des obligations réciproques entre les parties ;en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2025 ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;débouter le défendeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le défendeur à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [P] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. Au titre des exceptions prévues se trouve être la compensation légale invoquée par voie d’exception au soutien d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée. Il résulte de l’article 1347-4 du Code civil que s'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables. Il résulte enfin de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés. En l’espèce, il y a lieu de constater que si la demanderesse produit aux débats plusieurs titres exécutoires, lesdites pièces ne permettent pas à la juridiction de vérifier le caractère certain liquide et exigible des créances prétendument réciproquent, en ce que les exploits de signification desdites décisions ne sont pas produits. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter la demanderesse à produire les exploits de signification idoines, ainsi que toutes pièces de nature à démontrer le caractère illisible des créances par elle alléguées. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Madame [J] [K] à produire les exploits de signification des titres exécutoires portant condamnation de Monsieur [P] [K] ; INVITE les parties à conclure sur ce point si elles l’estiment utile ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 juin 2026, 14H00 , la présente décision valant convocation ; RESERVE l’ensemble des demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T05:59:01.626Z.