Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 1, 14 mars 2024, n° 23/02384
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [Z], a confié son véhicule automobile à la SARL O’Parinor auto service, exploitant sous l’enseigne commerciale Feu vert, pour effectuer des prestations d’entretien. Le 8 août 2022, la SARL O’Parinor auto service a émis une facture d’un montant de 655 euros. Le même jour, M. [C] [Z] s’est vu refuser la possibilité de régler cette facture par chèque assorti de son titre de séjour en cours de validité. M. [C] [Z] n’ayant pas réglé la facture par un autre moyen de paiement, son véhicule ne lui a pas été restitué. Malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, la saisine des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’intervention d’un conciliateur de justice, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable. Le 26 novembre 2022, M. [C] [Z] a acquitté la somme de 655 euros en espèces et s’est vu restituer son véhicule. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. [C] [Z] a fait assigner la SARL O’Parinor auto service en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, M. [C] [Z] demande au tribunal de : - condamner la SARL O’Parinor auto service à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 : 3 500 euros au titre de son préjudice matériel,3 500 euros au titre de son préjudice financier,3 500 euros au titre de son préjudice moral,- condamner la SARL O’Parinor auto service à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL O’Parinor auto service aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la SARL O’Parinor auto service demande au tribunal de : - débouter M. [C] [Z] de ses demandes, - condamner M. [C] [Z] à lui payer les sommes de 2 200 euros au titre des frais de gardiennage, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,- condamner M. [C] [Z] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros; - condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pascale Torgemen, avocate. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 14 décembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Motifs
MOTIVATION 1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [C] [Z] En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article L. 112-1 du code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. L’article L. 131-15 du code monétaire et financier dispose quant à lui que toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Il résulte de ce texte qu’un professionnel a le droit de refuser un paiement par chèque à condition de le signaler par un affichage. En l’espèce, outre que la SARL O’Parinor auto service ne justifie d’aucun affichage, il n’est pas contesté par les parties qu’un paiement par chèque était possible pour une somme inférieure à 1 500 euros. En application de l’article L. 131-15 du code monétaire et financier la SARL O’Parinor auto service était en droit d’exiger de M. [C] [Z] qu’il produise un justificatif d’identité lors de la remise de son chèque. M. [C] [Z] ayant remis un titre de séjour en cours de validité, qui constitue un document officiel portant sa photographie, il ne pouvait se voir refuser son paiement par chèque, dans la mesure où il n’est justifié d’aucun affichage limitant les paiements par chèque à la production de certains justificatifs d’identité spécifiques. Ainsi, en refusant le paiement par chèque, la SARL O’Parinor auto service a commis une faute qui a fait échec à la restitution du véhicule à M. [C] [Z]. Malgré des démarches amiables réitérées, la SARL O’Parinor auto service n’est pas revenue sur sa position. Cette situation a entraîné un préjudice moral pour M. [C] [Z], qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros et un préjudice de jouissance, ce dernier ayant été privé de l’usage de son véhicule jusqu’au 26 novembre 2022, date à laquelle il a accepté de payer la facture en espèces. Toutefois, en l’absence de pièces permettant d’apprécier l’étendue de ce préjudice, il sera évalué, au regard de la durée de rétention indue, sans connaître l’impact sur la vie de M. [C] [Z], à la somme de 400 euros. Par ailleurs, M. [C] [Z], qui ne justifie pas du préjudice financier allégué, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce point. S’agissant des intérêts, dans la mesure où les condamnations sont prononcées par le présent jugement, elles produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. En conséquence, la SARL O’Parinor auto service sera condamnée à payer à M. [C] [Z] les sommes de : - 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 - 1 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024. M. [C] [Z] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires. 2. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL O’PARINOR AUTO SERVICE 2.1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FRAIS DE GARDIENNAGE Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité de la SARL O’Parinor auto service ayant été reconnue, celle-ci est mal fondée à solliciter des frais de gardiennage. Outre qu’elle ne justifie pas de ces frais, ne produisant aucun document contractuel au soutien de sa demande, il a été précédemment démontré que le refus injustifié du paiement par chèque est la cause de l’absence de restitution du véhicule le 8 août 2022. En conséquence, la SARL O’Parinor sera déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage. 2.2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duqel il est arrivé à le réparer. Il ne saurait être reproché à M. [C] [Z] d’avoir refusé de payer avec un autre moyen de paiement que le chèque, qui n’aurait pas dû être refusé par la SARL O’Parinor auto service. Par ailleurs, le bien fondé des demandes de M. [C] [Z] ayant été reconnu, aucune faute ne saurait lui être reprochée au titre de son action en justice. Aucune faute n’est donc imputable à M. [C] [Z], qui serait de nature à entraîner sa responsabilité. Au surplus, la SARL O’Parinor auto service ne justifie ni dans sa nature, ni dans son quantum, le préjudice allégué qu’elle évalue à 10 000 euros, se limitant à indiquer qu’elle a été contrainte de conserver le véhicule, faits pour lesquels elle formule une demande de paiement distincte. En conséquence, la SARL O’Parinor auto service sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 2.3. SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Le bien fondé des demandes de M. [C] [Z] ayant été reconnu, l’action en justice de ce dernier ne saurait être qualifiée de dilatoire ou abusive. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [C] [Z] au paiement d’une amende civile. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la SARL O’Parinor auto service sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE la SARL O’Parinor auto service à payer à M. [C] [Z] la somme de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ; CONDAMNE la SARL O’Parinor auto service à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ; DÉBOUTE M. [C] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE la SARL O’Parinor auto service de sa demande de paiement au titre des frais de gardiennage ; DÉBOUTE la SARL O’Parinor auto service de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [C] [Z] ; CONDAMNE la SARL O’Parinor auto service aux dépens ; CONDAMNE la SARL O’Parinor auto service à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL O’Parinor auto service de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MARS 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/02384 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH2Y N° de MINUTE : 24/00117 Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476 DEMANDEUR C/ S.A.R.L. O’PARINOR AUTO SERVICE (FEU VERT [Localité 3]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 144 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [Z], a confié son véhicule automobile à la SARL O’Parinor auto service, exploitant sous l’enseigne commerciale Feu vert, pour effectuer des prestations d’entretien. Le 8 août 2022, la SARL O’Parinor auto service a émis une facture d’un montant de 655 euros. Le même jour, M. [C] [Z] s’est vu refuser la possibilité de régler cette facture par chèque assorti de son titre de séjour en cours de validité. M. [C] [Z] n’ayant pas réglé la facture par un autre moyen de paiement, son véhicule ne lui a pas été restitué. Malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, la saisine des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’intervention d’un conciliateur de justice, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable. Le 26 novembre 2022, M. [C] [Z] a acquitté la somme de 655 euros en espèces et s’est vu restituer son véhicule. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. [C] [Z] a fait assigner la SARL O’Parinor auto service en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, M. [C] [Z] demande au tribunal de : - condamner la SARL O’Parinor auto service à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 : 3 500 euros au titre de son préjudice matériel,3 500 euros au titre de son préjudice financier,3 500 euros au titre de son préjudice moral,- condamner la SARL O’Parinor auto service à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL O’Parinor auto service aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la SARL O’Parinor auto service demande au tribunal de : - débouter M. [C] [Z] de ses demandes, - condamner M. [C] [Z] à lui payer les sommes de 2 200 euros au titre des frais de gardiennage, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,- condamner M. [C] [Z] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros; - condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pascale Torgemen, avocate. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 14 décembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024. MOTIVATION 1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [C] [Z] En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article L. 112-1 du code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. L’article L. 131-15 du code monétaire et financier dispose quant à lui que toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Il résulte de ce texte qu’un professionnel a le droit de refuser un paiement par chèque à condition de le signaler par un affichage. En l’espèce, outre que la SARL O’Parinor auto service ne justifie d’aucun affichage, il n’est pas contesté par les parties qu’un paiement par chèque était possible pour une somme inférieure à 1 500 euros. En application de l’article L. 131-15 du code monétaire et financier la SARL O’Parinor auto service était en droit d’exiger de M. [C] [Z] qu’il produise un justificatif d’identité lors de la remise de son chèque. M. [C] [Z] ayant remis un titre de séjour en cours de validité, qui constitue un document officiel portant sa photographie, il ne pouvait se voir refuser son paiement par chèque, dans la mesure où il n’est justifié d’aucun affichage limitant les paiements par chèque à la production de certains justificatifs d’identité spécifiques. Ainsi, en refusant le paiement par chèque, la SARL O’Parinor auto service a commis une faute qui a fait échec à la restitution du véhicule à M. [C] [Z]. Malgré des démarches amiables réitérées, la SARL O’Parinor auto service n’est pas revenue sur sa position. Cette situation a entraîné un préjudice moral pour M. [C] [Z], qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros et un préjudice de jouissance, ce dernier ayant été privé de l’usage de son véhicule jusqu’au 26 novembre 2022, date à laquelle il a accepté de payer la facture en espèces. Toutefois, en l’absence de pièces permettant d’apprécier l’étendue de ce préjudice, il sera évalué, au regard de la durée de rétention indue, sans connaître l’impact sur la vie de M. [C] [Z], à la somme de 400 euros. Par ailleurs, M. [C] [Z], qui ne justifie pas du préjudice financier allégué, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce point. S’agissant des intérêts, dans la mesure où les condamnations sont prononcées par le présent jugement, elles produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. En conséquence, la SARL O’Parinor auto service sera condamnée à payer à M. [C] [Z] les sommes de : - 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 - 1 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024. M. [C] [Z] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires. 2. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL O’PARINOR AUTO SERVICE 2.1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FRAIS DE GARDIENNAGE Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité de la SARL O’Parinor auto service ayant été reconnue, celle-ci est mal fondée à solliciter des frais de gardiennage. Outre qu’elle ne justifie pas de ces frais, ne produisant aucun document contractuel au soutien de sa demande, il a été précédemment démontré que le refus injustifié du paiement par chèque est la cause de l’absence de restitution du véhicule le 8 août 2022. En conséquence, la SARL O’Parinor sera déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage. 2.2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duqel il est arrivé à le réparer. Il ne saurait être reproché à M. [C] [Z] d’avoir refusé de payer avec un autre moyen de paiement que le chèque, qui n’aurait pas dû être refusé par la SARL O’Parinor auto service. Par ailleurs, le bien fondé des demandes de M. [C] [Z] ayant été reconnu, aucune faute ne saurait lui être reprochée au titre de son action en justice. Aucune faute n’est donc imputable à M. [C] [Z], qui serait de nature à entraîner sa responsabilité. Au surplus, la SARL O’Parinor auto service ne justifie ni dans sa nature, ni dans son quantum, le préjudice allégué qu’elle évalue à 10 000 euros, se limitant à indiquer qu’elle a été contrainte de conserver le véhicule, faits pour lesquels elle formule une demande de paiement distincte. En conséquence, la SARL O’Parinor auto service sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 2.3. SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Le bien fondé des demandes de M. [C] [Z] ayant été reconnu, l’action en justice de ce dernier ne saurait être qualifiée de dilatoire ou abusive. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [C] [Z] au paiement d’une amende civile. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la SARL O’Parinor auto service sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE la SARL O’Parinor auto service à payer à M. [C] [Z] la somme de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ; CONDAMNE la SARL O’Parinor auto service à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ; DÉBOUTE M. [C] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE la SARL O’Parinor auto service de sa demande de paiement au titre des frais de gardiennage ; DÉBOUTE la SARL O’Parinor auto service de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [C] [Z] ; CONDAMNE la SARL O’Parinor auto service aux dépens ; CONDAMNE la SARL O’Parinor auto service à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL O’Parinor auto service de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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Mise à jour de la source le 2024-03-14T19:00:01.427Z.