Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2026, n° 23/01979
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 21 JUILLET 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A.R.L. I.T.C.E. (INGENIERIE TOUS [Localité 1] D’ETATS) (RCS de [Localité 2] n°507 525 020), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat en date du 10 mai 2021, Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] ont confié à la S.A.R.L. ITCE une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des travaux de reconstruction de leur maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 4], à la suite d’un incendie. Selon facture du 31 mai 2022, la S.A.R.L. ITCE a sollicité le paiement du solde de ses honoraires d’un montant de 9.041,26 euros T.T.C. Le 13 juin 2022, la S.A.R.L. ITCE a vainement mis en demeure les époux [H], par l’intermédiaire de son conseil, de s’acquitter de cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, la S.A.R.L. ITCE a fait assigner les époux [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement du solde de ses honoraires. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2025, la S.A.R.L. ITCE sollicite du tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L 112-1 du code de la consommation, Vu l’article L131-5 du code de la consommation, -Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] à payer à la SARL ITCE la somme de 9.041,26 euros, outre intérêts moratoires correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2022, soit 30 jours après la date de la facture en date du 31 mai 2022 ; -Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] à payer à la SARL ITCE la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; -Débouter Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] à payer à la SARL ITCE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 décembre 2024, les époux [H] sollicitent du tribunal de : Vu notamment les dispositions précitées, Vu les pièces, - Débouter la société ITCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Dire que le contrat de maîtrise d’œuvre signé par Monsieur et Madame [H] le 10 mai 2021 est nul ; - Condamner la société ITCE à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.000,00 euros au titre du remboursement de l’acompte qu’ils lui ont versé ; A titre subsidiaire, - Dire que les prétentions de la société ITCE se heurtent à l’inexécution de ses propres obligations ; Dans tous les cas, - Condamner la société ITCE à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société ITCE en tous les dépens. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 1. Sur le solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, la simple lecture de la convention conclue par les parties fait clairement apparaître : - d’une part, que les époux [H] ont confié à la S.A.R.L. ITCE une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant : “- le relevé et la mise en plan des constructions existantes, - l’établissement du dossier projet et de consultation des entreprises, - la consultation d’entreprises, - la participation aux réunions d’expertise, - l’établissement du dossier de permis de conduire/déclaration préalable, - l’établissement des marchés des entreprises, - le contrôle et la surveillance des travaux, - les opérations d’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception des travaux” ; - d’autre part, que les honoraires de la S.A.R.L. ITCE ont été fixés à 8 % du montant des travaux “suivant devis des entreprises à définir” et répartis comme suit : “- projet/dossier de consultation des entreprises 50 % - direction et comptabilité des travaux 50 %” - enfin, qu’il a été expressément prévu, en cas de non-exécution de cette phase “direction et comptabilité des travaux”, que celle-ci ne ferait pas l’objet d’une facturation. En l’occurrence, la S.A.R.L. ITCE sollicite aujourd’hui le paiement de ses honoraires pour la seule phase “projet/dossier de consultation des entreprises”, les parties convenant manifestement de la non-exécution de la phase “direction et comptabilité des travaux”. Conformément aux termes du contrat, elle réclame ainsi la moitié de ses honoraires fixés à 8 % des travaux arrêtés à la somme de 275.859,45 euros H.T., soit une somme de 7.534,38 euros H.T. après déduction de l’acompte versé par les défendeurs de 3.500,00 euros H.T. Pour s’opposer aux prétentions de la S.A.R.L. ITCE, les époux [H] entendent se prévaloir, à titre principal, de la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre et, à titre subsidiaire, d’une exception d’inexécution. Sur la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce et contrairement à ce que semblent soutenir les époux [H], le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation, étant souligné au demeurant : - que les modalités de fixation des honoraires de la S.A.R.L. ITCE ont très clairement été définies; - que le chiffrage des travaux de reconstruction devait nécessairement intervenir après la conclusion de la convention litigieuse, après la consultation des entreprises et l’obtention manifestement de l’accord d’indemnisation de la compagnie d’assurance des défendeurs s’agissant de travaux faisant suite à un sinistre ; - que ce chiffrage des travaux de reconstruction ne peut utilement être remis en cause aujourd’hui en l’absence d’éléments probants pour ce faire, la facture de la S.A.R.L. ANGEVINE DE MAISONS INDIVIDUELLES étant à cet égard parfaitement insuffisante en l’absence notamment, d’informations précises sur la nature et l’ampleur des travaux facturés ; - que le non-respect des dispositions de l’article L112-1 du code de la consommation sur lesquelles se fondent les époux [H], à supposer qu’elles soient applicables à un contrat de maîtrise d’oeuvre, n’est pas sanctionné par la nullité du contrat. En outre, la mauvaise foi de la S.A.R.L. ITCE, telle qu’alléguée par les défendeurs, n’est aucunement démontrée, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir notamment, comme ils l’affirment, que la S.A.R.L. ITCE n’aurait pas, sciemment, mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir les meilleurs prix pour les travaux envisagés afin de se voir largement rémunérée. Enfin et en tout état de cause, un éventuel manquement de la S.A.R.L. ITCE à son obligation d’information, quand bien même serait-il établi, ne peut être sanctionné par la nullité du contrat. En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur l’exception d’inexécution Conformément à l’article 1219 du code civil, “une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”. En l’espèce, l’ensemble des documents produits par la S.A.R.L. ITCE tend à démontrer qu’elle a bien réalisé la phase “projet/dossier de consultation des entreprises”, dès lors notamment, qu’elle justifie avoir établi le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le dossier de consultation des entreprises, la liste des entreprises consultées, le descriptif quantitatif des travaux et le récapitulatif des offres manifestement analysées et annotées par ses soins, justifiant par ailleurs avoir adressé aux époux [H] un projet de plan de l’ouvrage. Dans ces conditions, les défendeurs apparaissent mal fondés à se prévaloir d’une inexécution de ses obligations au sens des dispositions légales susvisées, étant relevé qu’en réalité, ils entendent manifestement se prévaloir davantage d’une mauvaise exécution de la S.A.R.L. ITCE de ses obligations, lui faisant grief de divers manquements. Sur ce point, il convient toutefois de relever : - qu’en l’absence d’éléments suffisamment probants, le retard allégué et le non-respect des délais prévus pour l’accomplissement des différentes étapes de sa mission, ne peut être caractérisé et ce, alors que les termes du courriel des époux [H] du 04 janvier 2022 attestent de la nécessaire intervention de leur assureur, de ses conséquences sur les délais d’exécution de la maîtrise d’oeuvre et qu’au demeurant, il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée en ce sens à la S.A.R.L. ITCE ; - que la S.A.R.L. ITCE a établi la liste des entreprises consultées, certes non validée par les maîtres d’ouvrage en l’état du document produit par ses soins, comprenant trois entreprises pour chaque lot conformément aux termes du contrat, la demanderesse ne pouvant à l’évidence être rendue responsable de l’absence de réponses de certaines de ces entreprises ; - que l’analyse des offres ainsi obtenues est attestée notamment, par les mentions figurant sur les devis versés aux débats et le récapitulatif établi par la S.A.R.L. ITCE. En tout état de cause et quand bien même les manquements dont les époux [H] entendent se prévaloir, seraient caractérisés, ils ne peuvent être considérés comme constituant une inexécution grave de la S.A.R.L. ITCE de ses obligations, légitimant l’absence de règlement de ses honoraires en application de l’article 1219 du code civil, étant souligné que les défendeurs ne démontrent aucunement les préjudices qu’ils auraient subis, en lien avec les dits manquements, pouvant justifier le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts. Dès lors, l’exception d’inexécution alléguée ne peut être retenue. *** Au vu de l’ensemble de ces éléments, les époux [H] doivent solidairement être tenus de s’acquitter du solde des honoraires de la S.A.R.L. ITCE de 7.534,38 euros H.T./9.041,26 euros T.T.C., outre les intérêts moratoires, tels que prévus par le contrat, au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2023 (en l’absence d’accusé réception d’une précédente mise en demeure). En conséquence, les époux [H] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.R.L. ITCE la somme de 9.041,26 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 25 avril 2023. 2. Sur les dommages et intérêts Il résulte de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la S.A.R.L. ITCE reproche aux époux [H] leur résistance abusive sans apporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les époux [H] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, la S.A.R.L. ITCE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les époux [H] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] à payer à la S.A.R.L. ITCE la somme de 9.041,26 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 25 avril 2023 ; DÉBOUTE la S.A.R.L. ITCE de ses demandes pour le surplus ; DÉBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] aux dépens; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] à payer à la S.A.R.L. ITCE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG LE 21 JUILLET 2026 Minute n° N° RG 23/01979 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHJV S.A.R.L. I.T.C.E. (INGENIERIE TOUS [Localité 1] D’ETATS) (RCS de [Localité 2] n°507 525 020) C/ [G] [H] [B] [H] Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241 la SELARL ROULLEAUX-[Localité 3] AVOCAT - 9 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 21 JUILLET 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A.R.L. I.T.C.E. (INGENIERIE TOUS [Localité 1] D’ETATS) (RCS de [Localité 2] n°507 525 020), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat en date du 10 mai 2021, Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] ont confié à la S.A.R.L. ITCE une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des travaux de reconstruction de leur maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 4], à la suite d’un incendie. Selon facture du 31 mai 2022, la S.A.R.L. ITCE a sollicité le paiement du solde de ses honoraires d’un montant de 9.041,26 euros T.T.C. Le 13 juin 2022, la S.A.R.L. ITCE a vainement mis en demeure les époux [H], par l’intermédiaire de son conseil, de s’acquitter de cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, la S.A.R.L. ITCE a fait assigner les époux [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement du solde de ses honoraires. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2025, la S.A.R.L. ITCE sollicite du tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L 112-1 du code de la consommation, Vu l’article L131-5 du code de la consommation, -Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] à payer à la SARL ITCE la somme de 9.041,26 euros, outre intérêts moratoires correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2022, soit 30 jours après la date de la facture en date du 31 mai 2022 ; -Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] à payer à la SARL ITCE la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; -Débouter Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] à payer à la SARL ITCE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 décembre 2024, les époux [H] sollicitent du tribunal de : Vu notamment les dispositions précitées, Vu les pièces, - Débouter la société ITCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Dire que le contrat de maîtrise d’œuvre signé par Monsieur et Madame [H] le 10 mai 2021 est nul ; - Condamner la société ITCE à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.000,00 euros au titre du remboursement de l’acompte qu’ils lui ont versé ; A titre subsidiaire, - Dire que les prétentions de la société ITCE se heurtent à l’inexécution de ses propres obligations ; Dans tous les cas, - Condamner la société ITCE à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société ITCE en tous les dépens. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 1. Sur le solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, la simple lecture de la convention conclue par les parties fait clairement apparaître : - d’une part, que les époux [H] ont confié à la S.A.R.L. ITCE une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant : “- le relevé et la mise en plan des constructions existantes, - l’établissement du dossier projet et de consultation des entreprises, - la consultation d’entreprises, - la participation aux réunions d’expertise, - l’établissement du dossier de permis de conduire/déclaration préalable, - l’établissement des marchés des entreprises, - le contrôle et la surveillance des travaux, - les opérations d’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception des travaux” ; - d’autre part, que les honoraires de la S.A.R.L. ITCE ont été fixés à 8 % du montant des travaux “suivant devis des entreprises à définir” et répartis comme suit : “- projet/dossier de consultation des entreprises 50 % - direction et comptabilité des travaux 50 %” - enfin, qu’il a été expressément prévu, en cas de non-exécution de cette phase “direction et comptabilité des travaux”, que celle-ci ne ferait pas l’objet d’une facturation. En l’occurrence, la S.A.R.L. ITCE sollicite aujourd’hui le paiement de ses honoraires pour la seule phase “projet/dossier de consultation des entreprises”, les parties convenant manifestement de la non-exécution de la phase “direction et comptabilité des travaux”. Conformément aux termes du contrat, elle réclame ainsi la moitié de ses honoraires fixés à 8 % des travaux arrêtés à la somme de 275.859,45 euros H.T., soit une somme de 7.534,38 euros H.T. après déduction de l’acompte versé par les défendeurs de 3.500,00 euros H.T. Pour s’opposer aux prétentions de la S.A.R.L. ITCE, les époux [H] entendent se prévaloir, à titre principal, de la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre et, à titre subsidiaire, d’une exception d’inexécution. Sur la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce et contrairement à ce que semblent soutenir les époux [H], le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation, étant souligné au demeurant : - que les modalités de fixation des honoraires de la S.A.R.L. ITCE ont très clairement été définies; - que le chiffrage des travaux de reconstruction devait nécessairement intervenir après la conclusion de la convention litigieuse, après la consultation des entreprises et l’obtention manifestement de l’accord d’indemnisation de la compagnie d’assurance des défendeurs s’agissant de travaux faisant suite à un sinistre ; - que ce chiffrage des travaux de reconstruction ne peut utilement être remis en cause aujourd’hui en l’absence d’éléments probants pour ce faire, la facture de la S.A.R.L. ANGEVINE DE MAISONS INDIVIDUELLES étant à cet égard parfaitement insuffisante en l’absence notamment, d’informations précises sur la nature et l’ampleur des travaux facturés ; - que le non-respect des dispositions de l’article L112-1 du code de la consommation sur lesquelles se fondent les époux [H], à supposer qu’elles soient applicables à un contrat de maîtrise d’oeuvre, n’est pas sanctionné par la nullité du contrat. En outre, la mauvaise foi de la S.A.R.L. ITCE, telle qu’alléguée par les défendeurs, n’est aucunement démontrée, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir notamment, comme ils l’affirment, que la S.A.R.L. ITCE n’aurait pas, sciemment, mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir les meilleurs prix pour les travaux envisagés afin de se voir largement rémunérée. Enfin et en tout état de cause, un éventuel manquement de la S.A.R.L. ITCE à son obligation d’information, quand bien même serait-il établi, ne peut être sanctionné par la nullité du contrat. En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur l’exception d’inexécution Conformément à l’article 1219 du code civil, “une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”. En l’espèce, l’ensemble des documents produits par la S.A.R.L. ITCE tend à démontrer qu’elle a bien réalisé la phase “projet/dossier de consultation des entreprises”, dès lors notamment, qu’elle justifie avoir établi le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le dossier de consultation des entreprises, la liste des entreprises consultées, le descriptif quantitatif des travaux et le récapitulatif des offres manifestement analysées et annotées par ses soins, justifiant par ailleurs avoir adressé aux époux [H] un projet de plan de l’ouvrage. Dans ces conditions, les défendeurs apparaissent mal fondés à se prévaloir d’une inexécution de ses obligations au sens des dispositions légales susvisées, étant relevé qu’en réalité, ils entendent manifestement se prévaloir davantage d’une mauvaise exécution de la S.A.R.L. ITCE de ses obligations, lui faisant grief de divers manquements. Sur ce point, il convient toutefois de relever : - qu’en l’absence d’éléments suffisamment probants, le retard allégué et le non-respect des délais prévus pour l’accomplissement des différentes étapes de sa mission, ne peut être caractérisé et ce, alors que les termes du courriel des époux [H] du 04 janvier 2022 attestent de la nécessaire intervention de leur assureur, de ses conséquences sur les délais d’exécution de la maîtrise d’oeuvre et qu’au demeurant, il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée en ce sens à la S.A.R.L. ITCE ; - que la S.A.R.L. ITCE a établi la liste des entreprises consultées, certes non validée par les maîtres d’ouvrage en l’état du document produit par ses soins, comprenant trois entreprises pour chaque lot conformément aux termes du contrat, la demanderesse ne pouvant à l’évidence être rendue responsable de l’absence de réponses de certaines de ces entreprises ; - que l’analyse des offres ainsi obtenues est attestée notamment, par les mentions figurant sur les devis versés aux débats et le récapitulatif établi par la S.A.R.L. ITCE. En tout état de cause et quand bien même les manquements dont les époux [H] entendent se prévaloir, seraient caractérisés, ils ne peuvent être considérés comme constituant une inexécution grave de la S.A.R.L. ITCE de ses obligations, légitimant l’absence de règlement de ses honoraires en application de l’article 1219 du code civil, étant souligné que les défendeurs ne démontrent aucunement les préjudices qu’ils auraient subis, en lien avec les dits manquements, pouvant justifier le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts. Dès lors, l’exception d’inexécution alléguée ne peut être retenue. *** Au vu de l’ensemble de ces éléments, les époux [H] doivent solidairement être tenus de s’acquitter du solde des honoraires de la S.A.R.L. ITCE de 7.534,38 euros H.T./9.041,26 euros T.T.C., outre les intérêts moratoires, tels que prévus par le contrat, au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2023 (en l’absence d’accusé réception d’une précédente mise en demeure). En conséquence, les époux [H] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.R.L. ITCE la somme de 9.041,26 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 25 avril 2023. 2. Sur les dommages et intérêts Il résulte de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la S.A.R.L. ITCE reproche aux époux [H] leur résistance abusive sans apporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les époux [H] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, la S.A.R.L. ITCE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les époux [H] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] à payer à la S.A.R.L. ITCE la somme de 9.041,26 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 25 avril 2023 ; DÉBOUTE la S.A.R.L. ITCE de ses demandes pour le surplus ; DÉBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] aux dépens; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] à payer à la S.A.R.L. ITCE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:31:45.970Z.