Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 mars 2024, n° 21/01416
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 3 octobre 1994, Mme [K] [T] a été victime d'un accident de trajet pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Poitou au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 4 septembre 1995 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % ensuite révisé à 10 % avec effet au 2 septembre 1996. Le 15 décembre 2015, Mme [T] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 11 décembre 2015 mentionnant une «'entorse de l'épaule gauche'», puis un second certificat médical de rechute du 28 décembre 2015 mentionnant «'tendinopathie coiffe des rotateurs ' douleurs G avec blocage de l'épaule et impotence du membre supérieur G dans les suites du traumatisme d'épaule survenu le 4/10/1994 dans le cadre d'un accident du travail. Bilan et rééduc en cours'». Le 12 mai 2016, la CMSA Poitou a admis le caractère professionnel de la rechute. L'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 13 janvier 2017 et, le 23 novembre 2017, la commission des rentes de la CMSA Poitou a proposé de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 13 %. Le 22 janvier 2018, Mme [T] a refusé cette proposition et, après réexamen par le médecin-conseil de la caisse, celle-ci a maintenu la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 13 %. Par courrier réceptionné le 30 mars 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une contestation de cette décision. Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a': - ordonné une expertise médicale technique en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte le cas échéant d'un coefficient professionnel à préciser, présenté par Mme [T] du fait de la rechute de son accident de trajet en date du 11 décembre 2015, - renvoyé les parties pour la mise en 'uvre de l'expertise à y procéder selon les dispositions des articles R.141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CMSA, - renvoyé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2019. Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - fixé à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [T] [K] à la suite de la rechute du 11 décembre 2015 de son accident du 3 octobre 1994, - condamné Mme [T] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [T] en a accusé réception le 24 mars 2021. Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2021 et réceptionné le 23 avril 2021 au greffe de la cour, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à laquelle seule Mme [T] a comparu. La CMSA Poitou a été dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie, la cour s'est assurée du respect du principe du contradictoire. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T], appelante, demande à la cour de': - déclarer son recours recevable et bien fondé, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - d'écarter l'expertise médicale du docteur [J] du 8 juin 2019, - d'ordonner une nouvelle expertise médicale contradictoire qui sera réalisée par un médecin spécialisé, comme le précise la législation en vigueur, avec pour mission de fixer le taux d'IPP global (médical et coefficient professionnel) qui doit lui être attribué suite à la rechute du 11 décembre 2015, - la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA Poitou, intimée, demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - confirmer le taux d'IPP à hauteur de 13 % des suites de la rechute du 15 décembre 2015, - confirmer qu'il n'y a pas lieu d'affecter un coefficient professionnel au taux d'IPP de 13 %.
Motifs
SUR QUOI LA COUR Sur le taux d'incapacité permanente partielle Mme [T] fait valoir que': - le taux d'incapacité permanente partielle est sous-évalué car': . une radiographie du 18 novembre 2016 mentionne une arthropathie postérieure L5-S1 sur hyperlordose, non mentionnée dans le rapport d'évaluation du médecin conseil'; . la diminution de la force musculaire au niveau de l'épaule gauche n'a pas été prise en considération'; . suivant certificat du 29 mai 2020 du docteur [I] [E] [B], «'le tassement du corps vertébral de L1 est séquellaire de l'AVP du 3/10/1994 et nécessite une réévaluation de son taux d'IPP'», et le rapport médical de l'accident initial de 1994 faisait état de ce tassement vertébral en constatant une «'fracture cunéiforme du corps vertébral L1 ayant entraîné comme séquelles des douleurs dorsolombaires résiduelles'», mais aucun des médecin conseils ne prend en compte cet élément'; - il doit être retenu un coefficient professionnel car l'accident a d'importantes conséquences dans sa vie professionnelle puisque, ne pouvant plus manipuler aussi souvent qu'avant la canne qui sert pour le prélèvement, elle doit laisser cette tâche à des collègues et exécuter d'autres tâches'; son employeur atteste qu'elle est contrainte de confier certaines tâches de travail à ses collègues. La CPAM objecte': - que Mme [T] invoque un certificat du 29 mai 2020 qui porte sur des douleurs lombaires chroniques en rapport avec un tassement vertébral ancien mais sans lien avec l'accident et ne produit pas d'élément propre à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle'; - qu'il n'y a pas de répercussions sur les activités professionnelles de Mme [T] qui a repris le poste antérieur à la consolidation de la rechute'; Sur ce, En application de l'article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur, au jour de la consolidation, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. Concernant le taux médical, il est à retenir que': - l'accident de trajet a entraîné, suivant certificat médical initial du 3 octobre 1994, un traumatisme crânien sans perte de connaissance sans fracture, une fracture du trochiter gauche, une fracture CV [corps vertébral] au niveau de L1'; - le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 13 % à compter du 4 septembre 1995, pour des séquelles consistant, d'après le rapport médical du médecin conseil de la caisse du 6 août 1996 produit par Mme [T], en des douleurs dorsolombaires résiduelles avec discrète limitation de l'ante-flexion, et une limitation douloureuse modérée de la scapulo-humérale gauche avec discrète hypotrophie deltoïde'; - le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % à compter du 2 septembre 1996, en considération, suivant le rapport médical du médecin conseil de la caisse du 6 août 1996 ci-dessus, de séquelles douloureuses modérées d'un tassement cunéiforme de L1 et de séquelles douloureuses d'une fracture du trochiter gauche avec désinsertion du sus-épineux'; - la commission des rentes a proposé le 23 novembre 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % en considération de conclusions du médecin conseil de caisse produites par Mme [T] faisant état de «séquelles douloureuses d'une fracture du trochiter gauche avec désinsertion du sus-épineux et rupture transfixiante localisée secondaire'; limitation légère des mouvements d'élévation antérieure et abduction de l'épaule gauche'»';' - suivant le rapport du docteur [J] du 8 juin 2020': . les doléances étaient': «'persistance de douleur de l'épaule gauche dans les gestes quotidiens et l'élévation de l'épaule. Le port de charges est douloureux. Les mouvements de l'articulation sont accompagnés de craquements. Les nuits sont entachées de douleurs en cas d'appui sur cette épaule. Elle prend du paracétamol selon les douleurs et a arrêté les anti-inflammatoires. Elle continue la rééducation pour une épicondylite gauche'»'; . l'examen de l'épaule a fait apparaître les éléments suivants': Droite Gauche Elévation antérieure 180 ° 170 ° Elévation latérale 180 ° 170 ° Rotation externe 1 60 ° 30 ° Rotation externe 2 90 ° 80 ° Rotation interne T8 T10 Rétropulsion 60 ° 60 ° étude des mouvements complexes': mouvements main-bouche, main-front, main-nuque aisés et symétriques Testing de coiffe non douloureux': Jobe indolore, patte, gerber, palm up test Conflit sous acromial': Neer et Hawkins positifs à gauche, Hawkins positif à droite également'; Yocum négatif bilatéralement Pas de trouble de la sensibilité des membres supérieurs. Le tonus distal et proximal des membres supérieur est noté à 5/5 bilatéral Mensurations En cm Droite Gauche Bras à 15 cm du coude 32 31,5 Avant 10 cm du coude 24,5 24,5 Adduction, abduction, opposition des pouces complètes et symétriques, Extension, flexion, enroulement des doigts longs complets et symétriques. Pince bi digitale symétrique cotée à 5/5 . il a été conclu à l'existence de «'signes de tendinopathie de l'épaule gauche associée à un conflit sous acromial, consistant en une limitation fonctionnelle très légère de l'épaule gauche avec scapulalgies chroniques'». - le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale prévoit en son annexe 1, s'agissant des atteintes des fonctions articulaires de l'épaule': La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : . Normalement, élévation latérale : 170° ; . Adduction : 20° ; . Antépulsion : 180° ; . Rétropulsion : 40° ; . Rotation interne : 80° ; . Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 - le certificat médical du 29 mai 2020 produit par Mme [T] fait état de «'douleurs lombaires chroniques, en rapport avec un tassement vertébral ancien du corps vertébral de L1, et arthrose secondaire, comme rapporté sur l'IRM lombaire en date du 13/3/2018'»'; cependant, il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la consolidation qui est en date du 13 janvier 2017 et la séquelle de tassement du corps vertébral de L1 a été objectivée postérieurement à la consolidation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que Mme [T] ne fournit pas d'élément propre à fixer le taux médical à un taux supérieur à celui de 13 % retenu par le premier juge qui sera confirmé sur ce point. Concernant le coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 de ce code) prévoit, au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, qu'il est tenu compte des aptitudes et qualification professionnelles, dans les termes suivants': «'La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.'» Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. En l'espèce, à l'issue de l'arrêt de travail justifié par la rechute, Mme [T] a repris son poste de travail antérieur. Elle produit une attestation de son employeur en date du 15 novembre 2020 suivant laquelle «'en raison d'une gêne à son épaule, elle est contrainte de confier certaines tâches de travail à des collègues'. Cette attestation est postérieure de près de trois ans à la consolidation intervenue le 13 janvier 2017, et ne permet pas de retenir, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, à la date de la consolidation, l'existence d'un retentissement professionnel. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les dépens exposés en appel seront à la charge de Mme [T], qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'expertise, Confirme le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [T] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
Texte intégral
PS/SB Numéro 24/922 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 14/03/2024 Dossier : N° RG 21/01416 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3IH Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [K] [T] C/ CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [K] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [U], de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir INTIMEE : CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 18 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/00153 FAITS ET PROCEDURE Le 3 octobre 1994, Mme [K] [T] a été victime d'un accident de trajet pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Poitou au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 4 septembre 1995 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % ensuite révisé à 10 % avec effet au 2 septembre 1996. Le 15 décembre 2015, Mme [T] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 11 décembre 2015 mentionnant une «'entorse de l'épaule gauche'», puis un second certificat médical de rechute du 28 décembre 2015 mentionnant «'tendinopathie coiffe des rotateurs ' douleurs G avec blocage de l'épaule et impotence du membre supérieur G dans les suites du traumatisme d'épaule survenu le 4/10/1994 dans le cadre d'un accident du travail. Bilan et rééduc en cours'». Le 12 mai 2016, la CMSA Poitou a admis le caractère professionnel de la rechute. L'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 13 janvier 2017 et, le 23 novembre 2017, la commission des rentes de la CMSA Poitou a proposé de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 13 %. Le 22 janvier 2018, Mme [T] a refusé cette proposition et, après réexamen par le médecin-conseil de la caisse, celle-ci a maintenu la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 13 %. Par courrier réceptionné le 30 mars 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une contestation de cette décision. Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a': - ordonné une expertise médicale technique en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte le cas échéant d'un coefficient professionnel à préciser, présenté par Mme [T] du fait de la rechute de son accident de trajet en date du 11 décembre 2015, - renvoyé les parties pour la mise en 'uvre de l'expertise à y procéder selon les dispositions des articles R.141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CMSA, - renvoyé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2019. Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - fixé à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [T] [K] à la suite de la rechute du 11 décembre 2015 de son accident du 3 octobre 1994, - condamné Mme [T] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [T] en a accusé réception le 24 mars 2021. Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2021 et réceptionné le 23 avril 2021 au greffe de la cour, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à laquelle seule Mme [T] a comparu. La CMSA Poitou a été dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie, la cour s'est assurée du respect du principe du contradictoire. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T], appelante, demande à la cour de': - déclarer son recours recevable et bien fondé, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - d'écarter l'expertise médicale du docteur [J] du 8 juin 2019, - d'ordonner une nouvelle expertise médicale contradictoire qui sera réalisée par un médecin spécialisé, comme le précise la législation en vigueur, avec pour mission de fixer le taux d'IPP global (médical et coefficient professionnel) qui doit lui être attribué suite à la rechute du 11 décembre 2015, - la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA Poitou, intimée, demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - confirmer le taux d'IPP à hauteur de 13 % des suites de la rechute du 15 décembre 2015, - confirmer qu'il n'y a pas lieu d'affecter un coefficient professionnel au taux d'IPP de 13 %. SUR QUOI LA COUR Sur le taux d'incapacité permanente partielle Mme [T] fait valoir que': - le taux d'incapacité permanente partielle est sous-évalué car': . une radiographie du 18 novembre 2016 mentionne une arthropathie postérieure L5-S1 sur hyperlordose, non mentionnée dans le rapport d'évaluation du médecin conseil'; . la diminution de la force musculaire au niveau de l'épaule gauche n'a pas été prise en considération'; . suivant certificat du 29 mai 2020 du docteur [I] [E] [B], «'le tassement du corps vertébral de L1 est séquellaire de l'AVP du 3/10/1994 et nécessite une réévaluation de son taux d'IPP'», et le rapport médical de l'accident initial de 1994 faisait état de ce tassement vertébral en constatant une «'fracture cunéiforme du corps vertébral L1 ayant entraîné comme séquelles des douleurs dorsolombaires résiduelles'», mais aucun des médecin conseils ne prend en compte cet élément'; - il doit être retenu un coefficient professionnel car l'accident a d'importantes conséquences dans sa vie professionnelle puisque, ne pouvant plus manipuler aussi souvent qu'avant la canne qui sert pour le prélèvement, elle doit laisser cette tâche à des collègues et exécuter d'autres tâches'; son employeur atteste qu'elle est contrainte de confier certaines tâches de travail à ses collègues. La CPAM objecte': - que Mme [T] invoque un certificat du 29 mai 2020 qui porte sur des douleurs lombaires chroniques en rapport avec un tassement vertébral ancien mais sans lien avec l'accident et ne produit pas d'élément propre à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle'; - qu'il n'y a pas de répercussions sur les activités professionnelles de Mme [T] qui a repris le poste antérieur à la consolidation de la rechute'; Sur ce, En application de l'article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur, au jour de la consolidation, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. Concernant le taux médical, il est à retenir que': - l'accident de trajet a entraîné, suivant certificat médical initial du 3 octobre 1994, un traumatisme crânien sans perte de connaissance sans fracture, une fracture du trochiter gauche, une fracture CV [corps vertébral] au niveau de L1'; - le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 13 % à compter du 4 septembre 1995, pour des séquelles consistant, d'après le rapport médical du médecin conseil de la caisse du 6 août 1996 produit par Mme [T], en des douleurs dorsolombaires résiduelles avec discrète limitation de l'ante-flexion, et une limitation douloureuse modérée de la scapulo-humérale gauche avec discrète hypotrophie deltoïde'; - le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % à compter du 2 septembre 1996, en considération, suivant le rapport médical du médecin conseil de la caisse du 6 août 1996 ci-dessus, de séquelles douloureuses modérées d'un tassement cunéiforme de L1 et de séquelles douloureuses d'une fracture du trochiter gauche avec désinsertion du sus-épineux'; - la commission des rentes a proposé le 23 novembre 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % en considération de conclusions du médecin conseil de caisse produites par Mme [T] faisant état de «séquelles douloureuses d'une fracture du trochiter gauche avec désinsertion du sus-épineux et rupture transfixiante localisée secondaire'; limitation légère des mouvements d'élévation antérieure et abduction de l'épaule gauche'»';' - suivant le rapport du docteur [J] du 8 juin 2020': . les doléances étaient': «'persistance de douleur de l'épaule gauche dans les gestes quotidiens et l'élévation de l'épaule. Le port de charges est douloureux. Les mouvements de l'articulation sont accompagnés de craquements. Les nuits sont entachées de douleurs en cas d'appui sur cette épaule. Elle prend du paracétamol selon les douleurs et a arrêté les anti-inflammatoires. Elle continue la rééducation pour une épicondylite gauche'»'; . l'examen de l'épaule a fait apparaître les éléments suivants': Droite Gauche Elévation antérieure 180 ° 170 ° Elévation latérale 180 ° 170 ° Rotation externe 1 60 ° 30 ° Rotation externe 2 90 ° 80 ° Rotation interne T8 T10 Rétropulsion 60 ° 60 ° étude des mouvements complexes': mouvements main-bouche, main-front, main-nuque aisés et symétriques Testing de coiffe non douloureux': Jobe indolore, patte, gerber, palm up test Conflit sous acromial': Neer et Hawkins positifs à gauche, Hawkins positif à droite également'; Yocum négatif bilatéralement Pas de trouble de la sensibilité des membres supérieurs. Le tonus distal et proximal des membres supérieur est noté à 5/5 bilatéral Mensurations En cm Droite Gauche Bras à 15 cm du coude 32 31,5 Avant 10 cm du coude 24,5 24,5 Adduction, abduction, opposition des pouces complètes et symétriques, Extension, flexion, enroulement des doigts longs complets et symétriques. Pince bi digitale symétrique cotée à 5/5 . il a été conclu à l'existence de «'signes de tendinopathie de l'épaule gauche associée à un conflit sous acromial, consistant en une limitation fonctionnelle très légère de l'épaule gauche avec scapulalgies chroniques'». - le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale prévoit en son annexe 1, s'agissant des atteintes des fonctions articulaires de l'épaule': La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : . Normalement, élévation latérale : 170° ; . Adduction : 20° ; . Antépulsion : 180° ; . Rétropulsion : 40° ; . Rotation interne : 80° ; . Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 - le certificat médical du 29 mai 2020 produit par Mme [T] fait état de «'douleurs lombaires chroniques, en rapport avec un tassement vertébral ancien du corps vertébral de L1, et arthrose secondaire, comme rapporté sur l'IRM lombaire en date du 13/3/2018'»'; cependant, il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la consolidation qui est en date du 13 janvier 2017 et la séquelle de tassement du corps vertébral de L1 a été objectivée postérieurement à la consolidation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que Mme [T] ne fournit pas d'élément propre à fixer le taux médical à un taux supérieur à celui de 13 % retenu par le premier juge qui sera confirmé sur ce point. Concernant le coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 de ce code) prévoit, au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, qu'il est tenu compte des aptitudes et qualification professionnelles, dans les termes suivants': «'La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.'» Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. En l'espèce, à l'issue de l'arrêt de travail justifié par la rechute, Mme [T] a repris son poste de travail antérieur. Elle produit une attestation de son employeur en date du 15 novembre 2020 suivant laquelle «'en raison d'une gêne à son épaule, elle est contrainte de confier certaines tâches de travail à des collègues'. Cette attestation est postérieure de près de trois ans à la consolidation intervenue le 13 janvier 2017, et ne permet pas de retenir, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, à la date de la consolidation, l'existence d'un retentissement professionnel. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les dépens exposés en appel seront à la charge de Mme [T], qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'expertise, Confirme le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [T] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
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Mise à jour de la source le 2024-03-18T23:00:00.000Z.