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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 14 mars 2024, n° 23/01801

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

 

Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d'appel de Douai a ouvert à l'égard de M. [O] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] (les époux [H]) une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [T] [K], en qualité de mandataire liquidateur. 

 

Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Douai a désigné la SELARL [A] [R] et [V] [C], prise en la personne de Me [A] [R], en qualité de liquidateur en remplacement de Me [T] [K]. 

 

Par requête reçue le 19 août 2022, sur le fondement des articles L.643-2, L.642-18 et R.642-22 du code de commerce, le Crédit du Nord a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de poursuivre la vente judiciaire de l'immeuble dit '[Adresse 7]' appartenant aux époux [H].



Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge-commissaire a :

- ordonné le renvoi des débats à l'audience du mercredi 15 mars 2023 à 8 heures 30, 

- invité les époux [H] à déposer au greffe du tribunal et à communiquer à l'avocat du Crédit du Nord pour le 7 mars 2023 au plus tard une note rendant compte de leurs propositions chiffrées et justifiées afin d'apurer le passif restant dû, 

- dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties.



Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge-commissaire a : 

- acté la reprise d'instance de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, 

- autorisé la Société Générale à poursuivre la vente judiciaire de l'immeuble situé à [Adresse 9], cadastré sections:

- B n° 2829 pour une contenance de 22a 28ca, 

- B n° 2830 pour une contenance de 20a 86ca, 

- B n° 2831 pour une contenance de 86a 64ca, 

- B n° 2832 pour une contenance de 83a 65ca, 

- B n° [Cadastre 4] pour une contenance de 6a 22ca, 

- B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 45a, 

- B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 6a 22ca, 

- B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 45a, 

- B n° 2838 pour une. contenance de 2a 33ca, 

- B n° 2839 pour une contenance de 2a 79ca, 

- B n° 2840 pour une contenance de 19a 69ca, 

- B n° 2842 pour une contenance de la 93ca, 

- B n° 2843 pour une contenance de 63a 68ca, 

- B n° 2844 pour une contenance de 44a 83ca, 

- B n° 2845 pour une contenance de 29a 80ca, 

- B n° 2847 pour une contenance de 16a 57ca, 

- B n° 2848 pour une contenance de 41a 33ca, 

- B n° 2851 pour une contenance de 4a 28ca, 

- B n° 3082 pour une contenance de l l a 13ca, 

- B n° 3137 pour une contenance de 32a 97ca 

- B n° 3141 pour une contenance de 2ca, 

dans les formes des procédures de saisie immobilière devant le tribunal judiciaire de Douai,

- fixé la mise à prix de cet immeuble à la somme de 550 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de défaut d'enchères, soit 412 500 euros,

- dit que la Société Générale sera autorisée à faire procéder, préalablement à la vente, à deux visites de cet immeuble aux amateurs avec le concours d'un commissaire de justice et le cas échéant d'un serrurier et d'un commissaire de police, 

- dit que la nature de l'immeuble justifie qu'outre les publicités ordinaires prévues au code des procédures civiles d'exécution, une insertion précédant a minima un mois la date fixée pour l'adjudication, soit publiée dans un journal de diffusion nationale, 

- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à leur conseil

- ordonné l'emploi des dépens en frais de la liquidation judiciaire. 



Par déclaration en date du 14 avril 2023, les époux [H] ont interjeté appel des ordonnances des 11 janvier 2023 et 29 mars 2023 en l'ensemble de leurs dispositions.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les époux [H] demandent à la cour de :

- infirmer les ordonnances des 11 janvier 2023 et 29 mars 2023, en l'ensemble de leurs dispositions,



Statuant à nouveau, 

A titre principal : 

- leur accorder des délais de paiement pour apurer leur dette, en versant la somme de 10.613,09 euros pendant 23 mensualités, le solde lors de la 24ème mensualité,

- dire en conséquence n'y avoir lieu à ordonner la vente sur saisie immobilière,

A titre subsidiaire : 

- dire que la mise à prix fixée à 550 000 euros est insuffisante, et, statuant à nouveau, la fixer à 756 000 euros, 

En tout état de cause,

- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la Société Générale à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Générale aux entiers dépens. 



Au visa des articles L.642-18 du code de commerce et 1343-5 du code civil, les époux [H] font valoir que leur proposition de règlement permettrait d'éviter l'aléa d'une procédure de saisie immobilière et la cession de leur résidence principale. Ils indiquent avoir adressé une proposition de règlement au Crédit du Nord et au juge-commissaire dès le 1er mars 2023. Ils soulignent que le mandataire liquidateur ne s'oppose pas à l'octroi de délais et qu'une part importante du passif a été réglée, illustrant la diligence du mandataire liquidateur, alors que le solde disponible de la procédure s'élève à 614 528,87 euros. Ils rappellent que le terme initial du prêt était septembre 2025 et que l'hypothèque a été consentie dans la limite d'un million d'euros. Ils affirment que le règlement de la créance de la Société Générale permettrait l'extinction complète du passif. Ils déclarent avoir mis en vente trois biens immobiliers de leurs SCI, pour un montant total de 582 900 euros. 

Sur la mise à prix, ils soulignent que l'expertise produite par la Société Générale retient une valeur en vente amiable hors frais comprise entre 1,8 et 2 millions d'euros et une valeur en vente forcée de 1,08 million, avec une valeur de mise à prix de 756 000 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la Société Générale demande à la cour de :

- débouter purement et simplement les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 mars 2023,

Subsidiairement si la mise à prix devait être modifiée à la hausse :

- dire qu'elle ne peut être fixée à plus de 750 000 euros pour conserver l'attractivité de la mise à prix,

- être autorisée à défaut d'enchère sur cette mise à prix modifiée, à remettre en vente immédiatement le bien sur une mise à prix d'abord baissée du quart puis ensuite le cas échéant de la moitié,

- condamner la SELARL [A] [R] et [V] [C], ès qualité de liquidateur des époux [H], au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL [A] [R] et [V] [C], ès qualité de liquidateur des époux [H] aux dépens.





Au visa de l'article L.640-1 du code de commerce, elle rappelle que la procédure a été ouverte en 2017, que les époux [H] n'ont pas été placés en redressement judiciaire mais en liquidation judiciaire et que l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, qui est de réaliser le patrimoine du débiteur, interdit toute demande de délais de paiement. Elle souligne ne pas avoir agi dans la précipitation, pour sa créance, valablement déclarée, d'un montant de 1 452 841,19 euros au 26 octobre 2021. Elle constate que d'autres créanciers ont été réglés mais que le liquidateur n'a pas entrepris la réalisation de l'actif des époux [H]. Elle expose ne pas avoir reçu de proposition d'apurement chiffrée et justifiée par les époux [H]. Elle fait valoir que le fait que l'immeuble de [Localité 8] soit la résidence principale des époux [H] ne s'oppose pas à sa vente, alors que les appelants l'évaluent à trois millions d'euros et qu'il dispose d'une contenance de 5ha, éléments qui permettront de le réaliser rapidement. 

Elle rappelle que le montant de la mise à prix doit rester attractif dans le cadre d'une vente judiciaire et ne correspond pas, par définition, à la valeur réelle de l'immeuble. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SELARL [A] [R] et [V] [C], ès qualité, demande à la cour de:

- dire qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite des demandes formées par les époux [H] 

- employer les dépens en frais privilégiés de partage. 



Sur la reprise d'instance par la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et l'intérêt à agir du Président du conseil d'administration, précédemment soulevés par les époux [H], la SELARL [A] [R] et [V] [C] s'en rapporte entièrement à la justice. 

Sur la demande de délais de paiement des époux [H], elle s'en rapporte, tout en soulignant que les délais proposés permettent l'apurement de la dette dans un délai raisonnable, sans les risques d'une procédure de saisie-vente. Elle rappelle que les cessions déjà intervenues ont permis de solder une part importante du passif, notamment les dettes fiscales, précisant qu'au 19 juillet 2023, les recettes perçues par la procédure collective s'élevaient à 1 509 278,91 euros, les dépenses à 894 750,04 euros, permettant un solde de 614 528,87 euros.



La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.

Motifs

MOTIFS



L'ordonnance du 11 janvier 2023, ayant ordonné le renvoi de l'affaire pour permettre aux époux [H] de justifier de leur proposition d'apurement du passif, sans trancher aucun élément du litige, et les appelants ne faisant valoir aucun moyen à son encontre, il n'y aura pas lieu de la réformer.









Sur la vente



Selon l'article L.643-2 al.1 du code de commerce, 'Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.'



L'alinéa 3 de ce texte précise que 'En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. [...]'



En application de l'article L.642-18 al.3 du code de commerce, le juge commissaire peut ordonner la vente judiciaire ou la vente de gré à gré des immeubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire. 



L'article L.642-18 al.6 prévoit qu'en cas de vente de sa maison d'habitation principale et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le tribunal peut lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. 



Pour accorder la vente judiciaire, le premier juge a retenu que : 

- le passif actualisé était constitué d'une dette auprès de la BPN d'un montant de 120 000 euros et de la créance de la Société Générale pour 1 400 000 euros, le liquidateur disposant alors de 100 000 euros

- les époux [H] avaient indiqué être en mesure de régler le passif restant dû pour l'audience du 15 mars 

- la Société Générale refusait leur dernière offre de paiement des arriérés et de reprise des échéances dues, soit le versement d'un million d'euros à l'audience et l'échelonnement du solde de 400 000 euros. 



En l'espèce, si les époux [H] invoquent la possibilité d'obtenir des délais de grâce pour quitter le logement prévue à l'article L.642-18 al.6 du code de commerce et par extension la possibilité d'obtenir de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il convient de relever que l'article L.643-2 du code de commerce sur le fondement duquel est saisi le juge-commissaire ne prévoit pas de renvoi à l'alinéa 6 de l'article L.642-18, relatif aux délais de grâce, étant précisé en outre que seul le tribunal et non le juge-commissaire est compétent pour accorder ces délais au débiteur personne physique. 



En outre, si, afin de tenter de concilier les parties, le juge-commissaire a valablement pu inviter les époux [H] à préciser et justifier leur proposition de paiement au créancier poursuivant, le refus de la Société Générale et l'absence de proposition de vente de gré à gré rendaient inévitable la vente forcée, alors que la procédure a été ouverte depuis plus de trois mois, que la Société Générale, créancier hypothécaire, a valablement déclaré sa créance et que le liquidateur n'a pas entrepris de démarche de vente de l'immeuble. 



Au surplus, il apparaît que les époux [H] n'apportent pas d'éléments sur leur situation personnelle et financière, qu'ils produisent trois mandats de vente non exclusifs du 23 novembre 2023 pour trois immeubles situés à [Localité 10], pour un prix total de 582 900 euros, et que les modalités de paiement proposées, même en tenant compte du solde disponible entre les mains du liquidateur, ne permettent pas d'apurer le passif de la procédure, ni même la créance de la Société Générale, dans le délai de deux ans. 



Dès lors, il n'y aura pas lieu de leur accorder des délais de grâce et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la vente judiciaire de l'immeuble, étant précisé que la parcelle B n°[Cadastre 5] reprise trois fois dans l'ordonnance est bien d'une contenance de 45a et celle portant la référence B n°[Cadastre 4] de 6a 22ca, les autres parcelles reprises dans l'ordonnance étant identiques à celles visées dans l'état hypothécaire.



Sur la mise à prix



En application des articles L.643-2, L.642-18 et R642-22 du code de commerce, le juge-commissaire fixe la mise à prix en accord avec le créancier poursuivant et détermine les conditions essentielles de la vente.



Pour fixer la mise à prix à 550 000 euros, avec faculté de baisse du quart, le juge-commissaire a retenu la consistance du bien et l'expertise produite par la banque. 



En l'espèce, il ressort de l'expertise produite par la Société Générale que la valeur de mise à prix est estimée à 756 000 euros le 11 mai 2021, pour un prix en vente forcée de 1,08 million d'euros. 



Dès lors, compte tenu du délai écoulé depuis l'expertise, le prix de mise en vente sera fixé à 750 000 euros, avec possibilité de baisse à 550 000 euros, puis à 412 500 euros en l'absence d'enchère. 



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SELARL [A] [R] et [V] [C], ès qualité, sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors que la vente de l'immeuble permettra d'apurer une partie du passif, en application de l'article L.622-17 du code de commerce.



En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme l'ordonnance du 29 mars 2023 en l'ensemble de ses dispositions, sauf sur le montant de la mise à prix ;



Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,



Fixe la mise à prix de l'immeuble à la somme de 750 000 euros avec faculté de baisse à 550 000 euros, puis à 412 500 euros, en cas de défaut d'enchères ;



Y ajoutant, 



Condamne la SELARL [A] [R] & [V] [C], ès qualité de liquidateur des époux [H], à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires ; 



Dit que les dépens seront employés en frais de la liquidation judiciaire.









Le greffier







Valérie Roelofs







Le président







Dominique Gilles
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 14/03/2024





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N° de MINUTE : 

N° RG 23/01801 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3IG



Ordonnance n° 2023000138 rendue le 11 janvier 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai

Ordonnance n° 2023000840 rendue le 29 mars 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai





APPELANTS



Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11], de nationalité française

& Madame [I] [J] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10], de nationalité française

demeurant ensemble [Adresse 9]

représentés par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



Selarl [A] [R] & [V] [C], représentée par Me [A] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [H] et Mme [I] [J], épouse [H], nommé à cette fonction suivant décision rendue par le tribunal de commerce de Douai en date du 06 décembre 2017 en remplacement de Me [T] [K]

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



SA Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale société absorbante d'une part, et le Crédit du Nord et ses filiales, société absorbée d'autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive au 1er janvier 2023

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué







DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2023



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EXPOSE DU LITIGE

 

Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d'appel de Douai a ouvert à l'égard de M. [O] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] (les époux [H]) une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [T] [K], en qualité de mandataire liquidateur. 

 

Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Douai a désigné la SELARL [A] [R] et [V] [C], prise en la personne de Me [A] [R], en qualité de liquidateur en remplacement de Me [T] [K]. 

 

Par requête reçue le 19 août 2022, sur le fondement des articles L.643-2, L.642-18 et R.642-22 du code de commerce, le Crédit du Nord a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de poursuivre la vente judiciaire de l'immeuble dit '[Adresse 7]' appartenant aux époux [H].



Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge-commissaire a :

- ordonné le renvoi des débats à l'audience du mercredi 15 mars 2023 à 8 heures 30, 

- invité les époux [H] à déposer au greffe du tribunal et à communiquer à l'avocat du Crédit du Nord pour le 7 mars 2023 au plus tard une note rendant compte de leurs propositions chiffrées et justifiées afin d'apurer le passif restant dû, 

- dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties.



Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge-commissaire a : 

- acté la reprise d'instance de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, 

- autorisé la Société Générale à poursuivre la vente judiciaire de l'immeuble situé à [Adresse 9], cadastré sections:

- B n° 2829 pour une contenance de 22a 28ca, 

- B n° 2830 pour une contenance de 20a 86ca, 

- B n° 2831 pour une contenance de 86a 64ca, 

- B n° 2832 pour une contenance de 83a 65ca, 

- B n° [Cadastre 4] pour une contenance de 6a 22ca, 

- B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 45a, 

- B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 6a 22ca, 

- B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 45a, 

- B n° 2838 pour une. contenance de 2a 33ca, 

- B n° 2839 pour une contenance de 2a 79ca, 

- B n° 2840 pour une contenance de 19a 69ca, 

- B n° 2842 pour une contenance de la 93ca, 

- B n° 2843 pour une contenance de 63a 68ca, 

- B n° 2844 pour une contenance de 44a 83ca, 

- B n° 2845 pour une contenance de 29a 80ca, 

- B n° 2847 pour une contenance de 16a 57ca, 

- B n° 2848 pour une contenance de 41a 33ca, 

- B n° 2851 pour une contenance de 4a 28ca, 

- B n° 3082 pour une contenance de l l a 13ca, 

- B n° 3137 pour une contenance de 32a 97ca 

- B n° 3141 pour une contenance de 2ca, 

dans les formes des procédures de saisie immobilière devant le tribunal judiciaire de Douai,

- fixé la mise à prix de cet immeuble à la somme de 550 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de défaut d'enchères, soit 412 500 euros,

- dit que la Société Générale sera autorisée à faire procéder, préalablement à la vente, à deux visites de cet immeuble aux amateurs avec le concours d'un commissaire de justice et le cas échéant d'un serrurier et d'un commissaire de police, 

- dit que la nature de l'immeuble justifie qu'outre les publicités ordinaires prévues au code des procédures civiles d'exécution, une insertion précédant a minima un mois la date fixée pour l'adjudication, soit publiée dans un journal de diffusion nationale, 

- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à leur conseil

- ordonné l'emploi des dépens en frais de la liquidation judiciaire. 



Par déclaration en date du 14 avril 2023, les époux [H] ont interjeté appel des ordonnances des 11 janvier 2023 et 29 mars 2023 en l'ensemble de leurs dispositions.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les époux [H] demandent à la cour de :

- infirmer les ordonnances des 11 janvier 2023 et 29 mars 2023, en l'ensemble de leurs dispositions,



Statuant à nouveau, 

A titre principal : 

- leur accorder des délais de paiement pour apurer leur dette, en versant la somme de 10.613,09 euros pendant 23 mensualités, le solde lors de la 24ème mensualité,

- dire en conséquence n'y avoir lieu à ordonner la vente sur saisie immobilière,

A titre subsidiaire : 

- dire que la mise à prix fixée à 550 000 euros est insuffisante, et, statuant à nouveau, la fixer à 756 000 euros, 

En tout état de cause,

- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la Société Générale à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Générale aux entiers dépens. 



Au visa des articles L.642-18 du code de commerce et 1343-5 du code civil, les époux [H] font valoir que leur proposition de règlement permettrait d'éviter l'aléa d'une procédure de saisie immobilière et la cession de leur résidence principale. Ils indiquent avoir adressé une proposition de règlement au Crédit du Nord et au juge-commissaire dès le 1er mars 2023. Ils soulignent que le mandataire liquidateur ne s'oppose pas à l'octroi de délais et qu'une part importante du passif a été réglée, illustrant la diligence du mandataire liquidateur, alors que le solde disponible de la procédure s'élève à 614 528,87 euros. Ils rappellent que le terme initial du prêt était septembre 2025 et que l'hypothèque a été consentie dans la limite d'un million d'euros. Ils affirment que le règlement de la créance de la Société Générale permettrait l'extinction complète du passif. Ils déclarent avoir mis en vente trois biens immobiliers de leurs SCI, pour un montant total de 582 900 euros. 

Sur la mise à prix, ils soulignent que l'expertise produite par la Société Générale retient une valeur en vente amiable hors frais comprise entre 1,8 et 2 millions d'euros et une valeur en vente forcée de 1,08 million, avec une valeur de mise à prix de 756 000 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la Société Générale demande à la cour de :

- débouter purement et simplement les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 mars 2023,

Subsidiairement si la mise à prix devait être modifiée à la hausse :

- dire qu'elle ne peut être fixée à plus de 750 000 euros pour conserver l'attractivité de la mise à prix,

- être autorisée à défaut d'enchère sur cette mise à prix modifiée, à remettre en vente immédiatement le bien sur une mise à prix d'abord baissée du quart puis ensuite le cas échéant de la moitié,

- condamner la SELARL [A] [R] et [V] [C], ès qualité de liquidateur des époux [H], au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL [A] [R] et [V] [C], ès qualité de liquidateur des époux [H] aux dépens.





Au visa de l'article L.640-1 du code de commerce, elle rappelle que la procédure a été ouverte en 2017, que les époux [H] n'ont pas été placés en redressement judiciaire mais en liquidation judiciaire et que l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, qui est de réaliser le patrimoine du débiteur, interdit toute demande de délais de paiement. Elle souligne ne pas avoir agi dans la précipitation, pour sa créance, valablement déclarée, d'un montant de 1 452 841,19 euros au 26 octobre 2021. Elle constate que d'autres créanciers ont été réglés mais que le liquidateur n'a pas entrepris la réalisation de l'actif des époux [H]. Elle expose ne pas avoir reçu de proposition d'apurement chiffrée et justifiée par les époux [H]. Elle fait valoir que le fait que l'immeuble de [Localité 8] soit la résidence principale des époux [H] ne s'oppose pas à sa vente, alors que les appelants l'évaluent à trois millions d'euros et qu'il dispose d'une contenance de 5ha, éléments qui permettront de le réaliser rapidement. 

Elle rappelle que le montant de la mise à prix doit rester attractif dans le cadre d'une vente judiciaire et ne correspond pas, par définition, à la valeur réelle de l'immeuble. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SELARL [A] [R] et [V] [C], ès qualité, demande à la cour de:

- dire qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite des demandes formées par les époux [H] 

- employer les dépens en frais privilégiés de partage. 



Sur la reprise d'instance par la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et l'intérêt à agir du Président du conseil d'administration, précédemment soulevés par les époux [H], la SELARL [A] [R] et [V] [C] s'en rapporte entièrement à la justice. 

Sur la demande de délais de paiement des époux [H], elle s'en rapporte, tout en soulignant que les délais proposés permettent l'apurement de la dette dans un délai raisonnable, sans les risques d'une procédure de saisie-vente. Elle rappelle que les cessions déjà intervenues ont permis de solder une part importante du passif, notamment les dettes fiscales, précisant qu'au 19 juillet 2023, les recettes perçues par la procédure collective s'élevaient à 1 509 278,91 euros, les dépenses à 894 750,04 euros, permettant un solde de 614 528,87 euros.



La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.





MOTIFS



L'ordonnance du 11 janvier 2023, ayant ordonné le renvoi de l'affaire pour permettre aux époux [H] de justifier de leur proposition d'apurement du passif, sans trancher aucun élément du litige, et les appelants ne faisant valoir aucun moyen à son encontre, il n'y aura pas lieu de la réformer.









Sur la vente



Selon l'article L.643-2 al.1 du code de commerce, 'Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.'



L'alinéa 3 de ce texte précise que 'En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. [...]'



En application de l'article L.642-18 al.3 du code de commerce, le juge commissaire peut ordonner la vente judiciaire ou la vente de gré à gré des immeubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire. 



L'article L.642-18 al.6 prévoit qu'en cas de vente de sa maison d'habitation principale et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le tribunal peut lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. 



Pour accorder la vente judiciaire, le premier juge a retenu que : 

- le passif actualisé était constitué d'une dette auprès de la BPN d'un montant de 120 000 euros et de la créance de la Société Générale pour 1 400 000 euros, le liquidateur disposant alors de 100 000 euros

- les époux [H] avaient indiqué être en mesure de régler le passif restant dû pour l'audience du 15 mars 

- la Société Générale refusait leur dernière offre de paiement des arriérés et de reprise des échéances dues, soit le versement d'un million d'euros à l'audience et l'échelonnement du solde de 400 000 euros. 



En l'espèce, si les époux [H] invoquent la possibilité d'obtenir des délais de grâce pour quitter le logement prévue à l'article L.642-18 al.6 du code de commerce et par extension la possibilité d'obtenir de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il convient de relever que l'article L.643-2 du code de commerce sur le fondement duquel est saisi le juge-commissaire ne prévoit pas de renvoi à l'alinéa 6 de l'article L.642-18, relatif aux délais de grâce, étant précisé en outre que seul le tribunal et non le juge-commissaire est compétent pour accorder ces délais au débiteur personne physique. 



En outre, si, afin de tenter de concilier les parties, le juge-commissaire a valablement pu inviter les époux [H] à préciser et justifier leur proposition de paiement au créancier poursuivant, le refus de la Société Générale et l'absence de proposition de vente de gré à gré rendaient inévitable la vente forcée, alors que la procédure a été ouverte depuis plus de trois mois, que la Société Générale, créancier hypothécaire, a valablement déclaré sa créance et que le liquidateur n'a pas entrepris de démarche de vente de l'immeuble. 



Au surplus, il apparaît que les époux [H] n'apportent pas d'éléments sur leur situation personnelle et financière, qu'ils produisent trois mandats de vente non exclusifs du 23 novembre 2023 pour trois immeubles situés à [Localité 10], pour un prix total de 582 900 euros, et que les modalités de paiement proposées, même en tenant compte du solde disponible entre les mains du liquidateur, ne permettent pas d'apurer le passif de la procédure, ni même la créance de la Société Générale, dans le délai de deux ans. 



Dès lors, il n'y aura pas lieu de leur accorder des délais de grâce et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la vente judiciaire de l'immeuble, étant précisé que la parcelle B n°[Cadastre 5] reprise trois fois dans l'ordonnance est bien d'une contenance de 45a et celle portant la référence B n°[Cadastre 4] de 6a 22ca, les autres parcelles reprises dans l'ordonnance étant identiques à celles visées dans l'état hypothécaire.



Sur la mise à prix



En application des articles L.643-2, L.642-18 et R642-22 du code de commerce, le juge-commissaire fixe la mise à prix en accord avec le créancier poursuivant et détermine les conditions essentielles de la vente.



Pour fixer la mise à prix à 550 000 euros, avec faculté de baisse du quart, le juge-commissaire a retenu la consistance du bien et l'expertise produite par la banque. 



En l'espèce, il ressort de l'expertise produite par la Société Générale que la valeur de mise à prix est estimée à 756 000 euros le 11 mai 2021, pour un prix en vente forcée de 1,08 million d'euros. 



Dès lors, compte tenu du délai écoulé depuis l'expertise, le prix de mise en vente sera fixé à 750 000 euros, avec possibilité de baisse à 550 000 euros, puis à 412 500 euros en l'absence d'enchère. 



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SELARL [A] [R] et [V] [C], ès qualité, sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors que la vente de l'immeuble permettra d'apurer une partie du passif, en application de l'article L.622-17 du code de commerce.



En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais de la liquidation judiciaire. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme l'ordonnance du 29 mars 2023 en l'ensemble de ses dispositions, sauf sur le montant de la mise à prix ;



Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,



Fixe la mise à prix de l'immeuble à la somme de 750 000 euros avec faculté de baisse à 550 000 euros, puis à 412 500 euros, en cas de défaut d'enchères ;



Y ajoutant, 



Condamne la SELARL [A] [R] & [V] [C], ès qualité de liquidateur des époux [H], à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires ; 



Dit que les dépens seront employés en frais de la liquidation judiciaire.









Le greffier







Valérie Roelofs







Le président







Dominique Gilles

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L643-2, code de commerce L642-18, code de commerce R642-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.