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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 mars 2024, n° 23/00582

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par contrat en date du 14 octobre 1993, prenant effet le 1er novembre 1993, M. Jean [O] consentait un bail à ferme à M.[I] [F] pour un prix annuel de 1.468 francs sur les parcelles AB [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] sises au sein du [Adresse 19] à [Localité 21] (09) lequel a une superficie totale de 17ha 39a 26ca.

Le 18 mai 1995, il était procédé à un échange de parcelles. Le bail ne portait plus sur les parcelles AB [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] mais sur celles cadastrées AE [Cadastre 4] et AB [Cadastre 8].



En vertu d'un deuxième contrat en date du 18 mai 1995, prenant effet au 1er novembre 1995, M. Jean [O] consentait un bail à ferme à M. [I] [F] moyennant un prix annuel de 1.879 francs, pour les parcelles, AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 18], AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 10], AE [Cadastre 17] sises sur la commune de [Localité 21], d'une superficie totale de 5ha69a19ca.



Enfin, un troisième contrat de bail à ferme en date du 4 mai 2001, prenant effet le 1er novembre 2001 était conclu entre M. [O] et M. [F]. Le bail était consenti pour un prix annuel de 1134 francs et portait sur les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 12]( pour moitié), [Cadastre 14](pour moitié), [Cadastre 13] (alignement de la moitié ), [Cadastre 11] (pour moitié), [Cadastre 15] (pour moitié) soit une superficie de 3ha43ca50a.



Le 1er mars 2016, M. [T] [E] et Mme [H] [P] (ci après les époux [E]) ont acquis de M. Jean [O] le [Adresse 19]. 



Par courrier daté du (aucune mention) avril 2021, les époux [E] écrivaient à M.[F] : 

« Monsieur, Comme vous le savez [H] [E] s'installe comme exploitante agricole. 

Donc nous allons récolter le foin sur les parcelles que vous entreteniez jusqu'à présent.

Nous n'avons plus besoin de vos services ».



Par courrier recommandé du 15 avril 2021, les consorts [E] informaient M. [F] qu'ils refusaient le renouvellement du bail du 18 mai 1985, Mme [H] [E] reprenant l'exploitation en vertu des dispositions de l'article L 411-54 du code rural.



Par acte d'huissier du 20 avril 2021, les époux [E] délivraient à M. [I] [F] un congé à effet au 31 octobre 2022 portant sur les parcelles AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 18], AE [Cadastre 6] , AE [Cadastre 7] , AE [Cadastre 10] et AE [Cadastre 17] et ce aux fins de reprise au bénéfice de Mme [H] [E]. L'acte indiquait que la parcelle AE [Cadastre 6] n'existait pas.



La motivation du congé était précisée comme suit : 

« Les requérants entendent exercer leur droit de reprise prévu par l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime pour faire exploiter par Mme [E] [H] propriétaire et bailleur, les biens loués, cette reprise étant justifiée par la volonté d'exploiter personnellement étant titulaire du certificat national d'agriculture elle vit sur l'exploitation, et dispose de tout le matériel nécessaire pour exploiter et que la proximité de cette habitation lui permet aisément d'assurer l'exploitation directe du fonds repris. »

Par requête reçue le 18 Août 2021, M.[I] [F] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix aux fins de conciliation, la validité du congé étant constestée.

Les parties, suivant procès verbal du 19 novembre 2021, ne sont pas parvenues à se concilier.



Par jugement en date du 6 janvier 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix a :

- validé le congé pour reprise délivré par M. et Mme [T] et [H] [E] le 20 avril 2021 à M. [I] [F] relatif aux parcelles objet du bail du 18 mai 1995,

- dit que le preneur est sans droit ni titre et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles objet du bail du 18 mai 1995, dans les conditions de l'article L411-32 du code rural et de la pêche maritime,

-condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [T] et [H] [E] à compter de novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30 euros,

-débouté M. [I] [F] de sa demande en paiement de la somme de 21.600 € au titre de l'indemnisation de la perte des 9 hectares,

- débouté M. [I] [F] de ses demandes relatives aux baux de 1993 et 2001 

- condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [T] et [H] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [I] [F] aux dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 - 4 du code de procédure civile, 

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit.



 *

M.[F] interjetait appel dudit jugement. La déclaration d'appel était 

enregistrée au greffe le 13 février 2023.



Lors de l'audience devant la cour d'appel : 



M. [I] [F] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil, ses demandes contenues dans ses conclusions reçues le 1er juin 2023, excepté celles abandonnées comme précisé sur l'audience ci-après, sollicitant de la cour, au visa des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 700 du code de procédure civile, de : 

-réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 6 janvier 2023 en ce qu'il a : 

- validé le congé pour reprise délivré par M. et Mme [T] et [H] [E] le 20 avril 2021 à M. [I] [F] relatif aux parcelles objet du bail du 18 mai 1995,

- dit que le preneur est sans droit ni titre et ordonné , faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles objet du bail du 18 mai 1995, dans les conditions de l'article L411-32 du code rural et de la pêche maritime,

- condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [T] et [H] [E] à compter de novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30 euros ,

- débouté M. [I] [F] de sa demande en paiement de la somme de 21.600 € au titre de l'indemnisation de la perte des 9 hectares,

- débouté M. [I] [F] de ses demandes relatives aux baux de 1993 et 2001 

- condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [T] et [H] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [I] [F] aux dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 § 4 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Statuant à nouveau :

- annuler le congé pour reprise personnelle à fin d'exploitation agricole délivré le 20 avril 2021 par Maître [K] huissier à [Localité 23] à la demande des époux [E] et à l'encontre de M. [F], 

-dire que le bail à ferme n°2 en date du 1er novembre 1995 de M. [F] 

se renouvellera à son terme au 31 octobre 2022 pour une durée de neuf années soit jusqu'à la date du 31 octobre 2031

- dire que le bail à ferme n°1 en date du 1er novembre 1993 de M.[F] est renouvelé jusqu'à la date du 1er novembre 2029

- dire que le bail à ferme n°3 en date du 1er novembre 2001 de M.[F] est renouvelé jusqu'à la date du 1er novembre 2028

- condamner les époux [E] au paiement de la somme de 21.600€ au titre de l'indemnisation de M. [F] sur la perte des 9 hectares,

-débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner les époux [E] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [E] au paiement des entiers dépens de première 

instance et d'appel.



Il fait valoir essentiellement que : 

- la réelle intention du motif de reprise est la vente au vu de la publication des deux annonces de ventes antérieures à la délivrance du congé pour reprise ; ces dernières n'ont été enlevées que le 3 mai 2021 pour les besoins de la cause, 

-le 8 avril 2022, il s'est vu notifier un nouveau congé afférent au bail du 14 octobre 1993 pour un tout autre motif qu'une reprise personnelle, 

-il ajoute que l'exploitation des parcelles a été cédée le 1er février 2016 à Mme [U] qui était sa compagne en 2016,

-le dossier de création d'entreprise de Mme [E] n'a été déposé que le 17 décembre 2020 

-le relevé d'exploitation MSA mentionne les parcelles objets du bail du 4 mai 2001 renouvelé jusqu'au 1er novembre 2025 

-le congé délivré le 20 avril 2021 porte sur 5ha69a19ca ; les consorts [E] ne peuvent aucunement faire de l'élevage de bovin sur cette superficie autour de la maison,

-Mme [E] ne détient pas l'autorisation d'exploiter alors qu'elle est âgée de plus de 60 ans, 

-les conditions du contrôle a priori de l'article L 411-59 s'apprécient au jour d'effet du congé , contrairement à celles du contrôle a postériori prévues à l'article L 411-6, 

-les époux [E] ont acheté une propriété située à [Localité 25] et cela fait plusieurs mois qu'ils ne sont plus sur les lieux,

-le congé pour reprise délivré le 20 avril 2021 sera annulé et le bail reconduit pour une durée de neuf années,

-s'agissant du courrier d'avril 2021, il ne pourra être considéré comme congé valable pour les deux autres baux; au surplus il était annexé un plan illisible, dont il n'a jamais eu connaissance ;

-les époux [E] ont adressé ce plan aussi à la PAC et la MSA de sorte qu'il s'est trouvé privé de rémunération sur des parcelles qu'il exploite ; cette déclaration entraîne une perte de 9ha soit une perte de revenus de 21 600 €,

-depuis janvier 2023 il n'est plus sur les parcelles ; la dernière fois qu'il a fait des récoltes de foins remonte à juin 2022,

-les terres sont donc libres et la demande consistant à dresser des comptes provisoires n'a pas lieu d'être, pas plus que la demande d'astreinte.



 *



M.[T] [E] et Mme [H] [X] [E] née [P] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil, leurs demandes contenues dans les conclusions reçues le 24 juillet 2023 sollicitant de la cour, au visa des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime de:

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant,

-donner acte à M. [I] [F] de ce qu'il a libéré les lieux 

-condamner en cause d'appel M. [I] [F], à verser à M.[T] [E] et Mme [H] [E], la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de traduction et de démarches pour équivalence du diplôme, nécessaires pour la procédure.



Ils font valoir essentiellement que :



-le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix est par ailleur saisi d'une autre procédure, M. [F] ayant contesté le congé preneur âgé signifié le 8 avril 2022 concernant le renouvellement du bail du 14 octobre 1993 ; 

ce congé a été contesté au motif qu'il ne serait plus titulaire du bail, le preneur étant Mme [U] ;

or, cette dernière n'est plus la compagne de M. [F], est repartie vivre à [Localité 22] où elle est archiviste auprès de la mairie ; elle n'est d'ailleurs pas dans la cause et ils ignoraient l'existence de cette fermière 

-un troisième congé a été également délivré à M. [F], né le 16 septembre 1947, pour le bail du 1er mars 2016, en vertu des dispositions de l'article L 411-64 du code rural à effet du 31 octobre 2025,



-s'agissant du courrier d'avril 2021, Mme [E] a constaté que M. [F] occupait des biens sans contrepartie onéreuse et non compris dans les baux ; elle a souhaité pouvoir les exploiter elle-même, ce qui a pu être réalisé comme confirmé par les photographies et vidéos prises sur les parcelles AE[Cadastre 3] et [Cadastre 5]

 -la propriété n'a été mise en vente que quelques jours 

- la réalité du projet de reprise est démontrée ; elle est installée comme agricultrice en France depuis le 17 décembre 2020,

-elle a affilié sur son compte exploitant les parcelles exclues du bail rural pour une superficie de 2ha06a53ca (cf relevé d'exploitation MSA du 7 avril 2021) ;ces parcelles sont exclues du bail suivant plan cadastral contresigné en 2015, annexé à la vente 

-le congé mentionne bien pour [H] [E] : les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ('/') devant exploiter conjointement le bien loué et précise que Mme [H] [E] habite [Adresse 19] c'est-à dire sur place, comme il est indiqué dans le congé « elle vit sur l'exploitation ».

-elle a un diplôme agricole, comme indiqué, le « Certificat National d'agriculture », diplôme écossais obtenu en 1981; une procédure permettant de déterminer l'équivalence de ce diplôme a été engagée devant les instances compétentes afin de permettre au Tribunal de statuer en parfaite connaissance de cause; Mme [E] a engagé des frais de traduction et des honoraires auprès de l'établissement compétent dont elle justifie ; la DRAAF territorialement compétente a bien reconnu que Mme [E] dispose de la capacité professionnelle agricole puisqu'elle explique dans son courrier du 27/09/2022 que son diplôme équivaut au BPREA ou bien au baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion d'une entreprise agricole.

-ce diplôme lui a permis de pouvoir être agricultrice exploitante d'abord sur une propriété affermée, en 1987, puis sur sa propriété en 1992, où elle gérait avec son mari, un cheptel ovin de 250 brebis reproductrices et 230 vaches de boucherie, les cultures nécessaires sur 430ha ; et elle s'occupait de tous les documents administratifs et comptables de l'exploitation;une attestation de la NFU (équivalent en Ecosse de la MSA) est produite en ce sens

-dans ces conditions, Mme [E] est tout à fait compétente pour l'exercice d'une activité agricole ;aussi la volonté d'exploiter est-elle certaine,

-en tout état de cause, un éventuel défaut de respect des conditions d'exploitation pendant neuf années ne saurait être sanctionné avant d'être sanctionnable, c'est-à-dire avant la reprise des parcelles,

-Mme [E] verse aux débats des photographies de son matériel d'exploitation et elle dispose aussi des moyens d'acquérir du matériel complémentaire,

-M. [F] doit être débouté de ses demandes .Il ne saurait bénéficier d'une quelconque indemnité,

La décision des premiers juges sera confirmée et le congé sera validé, Mme 

[H] [E] remplissant toutes les conditions de fond.

A ce jour, ils ont finalement pu procéder aux cultures sur les biens objets du 

congé validé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

La demande d'expulsion sous astreinte n'a plus lieu d'être maintenue, il sera 

jugé que M. [F] a quitté les lieux objet du congé.

Contraints d'avoir recours à un conseil pour la défense de leurs droits, M.et Mme [E] ont exposé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge 



Sur l'audience, après questions du juge :



* les parties sont d'accord sur le fait que :

- la présente instance ne concerne que le bail du 18 mai 1995, 

- le preneur a quitté les lieux objet du bail en litige et il n'y a pas également d'occupant de son chef sur les dites parcelles,



*l'appelant abandonne ses demandes concernant les baux à ferme N°1 et n°3 ; il indique que la somme de 21 600 € sollicitée à titre d'indemnisation concerne les trois baux, 



* les parties précisent qu'une autre instance est en cours devant le tribunal paritaire pour le congé délivré le 8 avril 2022 afférent au bail du 14 octobre 1993,



* eu égard au départ des lieux du preneur, les bailleurs précisent que la demande d'indemnité d'occupation de 30€ /mois ne vise que la période de novembre 2022 jusqu'à la notification du jugement.

M. [F] ne formule pas d'opposition sur cette modification des demandes.



 *

La cour pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, se référe au jugement entrepris et aux dernières conclusions et demandes des parties maintenues sur l'audience.

Motifs

MOTIFS 



Sur la validité du congé délivré le 20 avril 2021 par les bailleurs



En vertu des dispositions des articles L 411-46, L 411-47 le congé est donné par acte extra judiciaire 18 mois avant l'expiration du bail.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et 

profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54,

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.



Le bailleur sollicitant le droit à reprise en vertu des dispositions de l'article L 411-58 du code rural doit justifier qu'il présente les qualités et garanties prévues par les dispositions de l'article L 411-59 du même code notamment :

-présenter des compétences professionnelles suffisantes 

-la possession du cheptel et du matériel nécessaire ou à défaut les moyens de les acquérir, 

-l'habitation dans les bâtiments repris ou à proximité du fonds en permettant l'exploitation directe.



Le respect des conditions de fond de reprise s'apprécie au moment de celle-ci, à une date contemporaine de la date d'effet du congé. Il appartient au bénéficiaire du droit de reprise de justifier par tous moyens qu'il satisfait à ces conditions.



En l'espèce, le congé pour reprise personnelle aux fins d'exploitation agricole délivré par acte extra-judiciaire du 20 avril 2021 concerne le bail à ferme du 18 mai 1995 conclu pour une durée de neuf années renouvelables (commençant à courir le 1er novembre 1005 et se terminant le 1er novembre 1994 ) portant sur une superficie de 5Ha 69a 19ca.



Cet acte a bien été délivré dans le délai légal de 18 mois avant l'expiration du bail devant se terminer le 1er novembre 2022, pour avoir effet à la date du 31 octobre 2022.



Il est par ailleurs noté s'agissant de l'existence d'une cession de bail invoquée par M. [F] devant la cour qu'il n'en tire aucune conséquence.



Le bailleur a bien mentionné les motifs de reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire étant précisé que Mme [H] [P] épouse [E] est domiciliée sur les lieux. L'affirmation de M. [F] selon laquelle les époux [E] seraient partis à [Localité 25] n'est étayée par aucune pièce.



S'agissant des conditions de fond de reprise pour une exploitation personnelle par Mme [H] [E], il doit être constaté que :

-Mme [H] [E] est titulaire depuis 1981 d'un diplôme écossais «Certificat National d'agriculture» ; la DRAAF a, dans un courrier du 27 septembre 2022, reconnu que ce diplôme est l'équivalent au BPREA ou au baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion d'une entreprise agricole et répond à la condition de dipôme de capacité professionnelle telle que défiie par le code rural et de la pêche,

-elle a été agricultrice exploitante d'abord sur une propriété affermée, en 1987, puis sur sa propriété en 1992, où elle gérait avec son mari, un cheptel ovin de 250 brebis reproductrices et 230 vaches de boucherie et les cultures nécessaires sur 430ha ; et elle s'occupait de tous les documents administratifs et comptables de l'exploitation ; une attestation de la NFU (équivalent en Ecosse de la MSA) est produite en ce sens,

-elle a déposé en décembre 2020 son dossier de création d'entreprise agricole auprès de la chambre d'agriculture qui en a accusé réception le 17 décembre 2020 aux fins de transmission à la MSA 

-elle produit le relevé d'exploitation du 7 avril 2021 pour des parcelles d'une superficie de 2 ha06a53ca 

-eu égard à la superficie des parcelles objet du litige et de celles déjà exploitées(2ha0653), aucun élément ne permet d'établir un non respect du contrôle de structures 

-elle est certes âgée ce jour de 61 ans mais cela n 'empêche pas une exploitation personnelle jusqu'en 2031, avec l'aide le cas échéant de son époux,

-l'insuffisance de la superficie des parcelles objet du bail ne peut être invoquée alors même que d'autres congés ont été délivrés aux fins de pouvoir exploiter d'autres parcelles outre les autres petites parcelles déjà exploitées.

- elle habite sur les lieux ,sa maison d'habitation se trouvant au sein du domaine de 17 ha, comprenant les parcelles objet du bail en litige ;les affirmations de M. [F] sur un domicile situé à [Localité 24] ne sont corroborées par aucune pièce,

-elle justifie être en possession de matériel agricole et disposer d'une somme de 23 000 € aux fins d'acquisition.



Mme [H] [E] démontre, comme l'a retenu le premier juge, remplir les conditions de fond de reprise. 



S'agissant de la simulation du motif du congé, s'il est exact que les époux [E] ont fait paraitre deux annonces de vente en avril 2021, force est de constater qu'elles n'ont pas été maintenues, étant rappelé que le respect des conditions de reprise s'apprécie au moment de celles-ci, à une date contemporaine de la date d'effet du congé.

Par ailleurs, les éléments du dossier ci avant analysés corroborent la volonté de reprise des parcelles en cause pour une exploitation personnelle par la bailleresse.

Enfin, la fausseté du motif pour reprise ne peut être déduite des autres congés délivrés pour un motif différent (celui de l'âge du preneur) pouvant être invoqué à l'issue de la période triennale.

En conséquence, le congé délivréle 20 avril 2021 par les époux [E] pour reprise à M. [I] [F] afférent au bail à ferme du 18 mai 1995 et ce à effet du 31 octobre 2022 doit être validé et la décision déférée confirmée de ce chef. 



Il en sera de même de la disposition déclarant le preneur sans droit ni titre et ordonnant faute de départ l'expulsion de M. [I] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles objets du bail, sauf à préciser que les bailleurs reconnaissent que M. [F] a libéré les lieux lors de la notification du jugement. 

La décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [F] à verser une indemnité d'occupation à M.et Mme [E] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30 € à compter de novembre 2022 jusqu'à la libération effective, sauf à préciser que celle-ci est intervenue lors de la notification du jugement déféré.



Sur la demande d'indemnisation 



M. [F] sollicite la condamnation des bailleurs à lui verser une indemnisation de 21 600 € pour la perte de 9 hectares.

Il invoque le courrier envoyé par les époux [E] en avril 2021 (sans autre date) au terme duquel [H] [E] l'informait qu'elle s'installait comme exploitante agricole, allait récolter les foins et n'avait plus besoin de ses services.

Outre le fait que ce courrier n' a pu avoir une incidence sur les trois baux à ferme conclus par écrits, M. [F] ne démontre par aucune pièce utile l'existence d'une faute des bailleurs ayant entraîné une perte d'exploitation de 9 Ha pour des terres non précisées et un préjudice subi en lien de causalité.



La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté ce chef de demande.



Sur les demandes annexes 



Succombant en ses demandes, M. [F] doit supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] à verser une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre une somme supplémentaire de 1500 € pour ces frais irrépétibles en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement du 6 janvier 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Foix en toutes ses dispositions sauf à préciser que M. [I] [F] et tous occupants de son chef ont libéré les parcelles objet du bail du 18 mai 1995 lors de la notification du dit jugement.



Y ajoutant 



Condamne M. [I] [F] à payer à M.[T] [E] et Mme [H] [X] [E] née [P] une somme supplémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER P/le PRESIDENT EMPECHÉ

Le Conseiller rapporteur







I.ANGER O. STIENNE
Texte intégral
15/03/2024



ARRÊT N°154/2024



N° RG : N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKI

OS/IA



Décision déférée du 06 Janvier 2023 - Tribunal paritaire des baux ruraux de FOIX (21/972)

M.ANIERE























[I] [F]





C/



[H] [X] [P] épouse [E]

[T] [E]































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [I] [F]

[Adresse 20]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉS



Madame [H] [X] [P] épouse [E]

[Adresse 19]

[Localité 2]

représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI

Monsieur [T] [E]

[Adresse 19]

[Localité 2]

représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER







ARRET : 

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par O. STIENNE, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE



Par contrat en date du 14 octobre 1993, prenant effet le 1er novembre 1993, M. Jean [O] consentait un bail à ferme à M.[I] [F] pour un prix annuel de 1.468 francs sur les parcelles AB [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] sises au sein du [Adresse 19] à [Localité 21] (09) lequel a une superficie totale de 17ha 39a 26ca.

Le 18 mai 1995, il était procédé à un échange de parcelles. Le bail ne portait plus sur les parcelles AB [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] mais sur celles cadastrées AE [Cadastre 4] et AB [Cadastre 8].



En vertu d'un deuxième contrat en date du 18 mai 1995, prenant effet au 1er novembre 1995, M. Jean [O] consentait un bail à ferme à M. [I] [F] moyennant un prix annuel de 1.879 francs, pour les parcelles, AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 18], AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 10], AE [Cadastre 17] sises sur la commune de [Localité 21], d'une superficie totale de 5ha69a19ca.



Enfin, un troisième contrat de bail à ferme en date du 4 mai 2001, prenant effet le 1er novembre 2001 était conclu entre M. [O] et M. [F]. Le bail était consenti pour un prix annuel de 1134 francs et portait sur les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 12]( pour moitié), [Cadastre 14](pour moitié), [Cadastre 13] (alignement de la moitié ), [Cadastre 11] (pour moitié), [Cadastre 15] (pour moitié) soit une superficie de 3ha43ca50a.



Le 1er mars 2016, M. [T] [E] et Mme [H] [P] (ci après les époux [E]) ont acquis de M. Jean [O] le [Adresse 19]. 



Par courrier daté du (aucune mention) avril 2021, les époux [E] écrivaient à M.[F] : 

« Monsieur, Comme vous le savez [H] [E] s'installe comme exploitante agricole. 

Donc nous allons récolter le foin sur les parcelles que vous entreteniez jusqu'à présent.

Nous n'avons plus besoin de vos services ».



Par courrier recommandé du 15 avril 2021, les consorts [E] informaient M. [F] qu'ils refusaient le renouvellement du bail du 18 mai 1985, Mme [H] [E] reprenant l'exploitation en vertu des dispositions de l'article L 411-54 du code rural.



Par acte d'huissier du 20 avril 2021, les époux [E] délivraient à M. [I] [F] un congé à effet au 31 octobre 2022 portant sur les parcelles AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 18], AE [Cadastre 6] , AE [Cadastre 7] , AE [Cadastre 10] et AE [Cadastre 17] et ce aux fins de reprise au bénéfice de Mme [H] [E]. L'acte indiquait que la parcelle AE [Cadastre 6] n'existait pas.



La motivation du congé était précisée comme suit : 

« Les requérants entendent exercer leur droit de reprise prévu par l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime pour faire exploiter par Mme [E] [H] propriétaire et bailleur, les biens loués, cette reprise étant justifiée par la volonté d'exploiter personnellement étant titulaire du certificat national d'agriculture elle vit sur l'exploitation, et dispose de tout le matériel nécessaire pour exploiter et que la proximité de cette habitation lui permet aisément d'assurer l'exploitation directe du fonds repris. »

Par requête reçue le 18 Août 2021, M.[I] [F] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix aux fins de conciliation, la validité du congé étant constestée.

Les parties, suivant procès verbal du 19 novembre 2021, ne sont pas parvenues à se concilier.



Par jugement en date du 6 janvier 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix a :

- validé le congé pour reprise délivré par M. et Mme [T] et [H] [E] le 20 avril 2021 à M. [I] [F] relatif aux parcelles objet du bail du 18 mai 1995,

- dit que le preneur est sans droit ni titre et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles objet du bail du 18 mai 1995, dans les conditions de l'article L411-32 du code rural et de la pêche maritime,

-condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [T] et [H] [E] à compter de novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30 euros,

-débouté M. [I] [F] de sa demande en paiement de la somme de 21.600 € au titre de l'indemnisation de la perte des 9 hectares,

- débouté M. [I] [F] de ses demandes relatives aux baux de 1993 et 2001 

- condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [T] et [H] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [I] [F] aux dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 - 4 du code de procédure civile, 

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit.



 *

M.[F] interjetait appel dudit jugement. La déclaration d'appel était 

enregistrée au greffe le 13 février 2023.



Lors de l'audience devant la cour d'appel : 



M. [I] [F] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil, ses demandes contenues dans ses conclusions reçues le 1er juin 2023, excepté celles abandonnées comme précisé sur l'audience ci-après, sollicitant de la cour, au visa des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 700 du code de procédure civile, de : 

-réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 6 janvier 2023 en ce qu'il a : 

- validé le congé pour reprise délivré par M. et Mme [T] et [H] [E] le 20 avril 2021 à M. [I] [F] relatif aux parcelles objet du bail du 18 mai 1995,

- dit que le preneur est sans droit ni titre et ordonné , faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles objet du bail du 18 mai 1995, dans les conditions de l'article L411-32 du code rural et de la pêche maritime,

- condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [T] et [H] [E] à compter de novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30 euros ,

- débouté M. [I] [F] de sa demande en paiement de la somme de 21.600 € au titre de l'indemnisation de la perte des 9 hectares,

- débouté M. [I] [F] de ses demandes relatives aux baux de 1993 et 2001 

- condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [T] et [H] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [I] [F] aux dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 § 4 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Statuant à nouveau :

- annuler le congé pour reprise personnelle à fin d'exploitation agricole délivré le 20 avril 2021 par Maître [K] huissier à [Localité 23] à la demande des époux [E] et à l'encontre de M. [F], 

-dire que le bail à ferme n°2 en date du 1er novembre 1995 de M. [F] 

se renouvellera à son terme au 31 octobre 2022 pour une durée de neuf années soit jusqu'à la date du 31 octobre 2031

- dire que le bail à ferme n°1 en date du 1er novembre 1993 de M.[F] est renouvelé jusqu'à la date du 1er novembre 2029

- dire que le bail à ferme n°3 en date du 1er novembre 2001 de M.[F] est renouvelé jusqu'à la date du 1er novembre 2028

- condamner les époux [E] au paiement de la somme de 21.600€ au titre de l'indemnisation de M. [F] sur la perte des 9 hectares,

-débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner les époux [E] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [E] au paiement des entiers dépens de première 

instance et d'appel.



Il fait valoir essentiellement que : 

- la réelle intention du motif de reprise est la vente au vu de la publication des deux annonces de ventes antérieures à la délivrance du congé pour reprise ; ces dernières n'ont été enlevées que le 3 mai 2021 pour les besoins de la cause, 

-le 8 avril 2022, il s'est vu notifier un nouveau congé afférent au bail du 14 octobre 1993 pour un tout autre motif qu'une reprise personnelle, 

-il ajoute que l'exploitation des parcelles a été cédée le 1er février 2016 à Mme [U] qui était sa compagne en 2016,

-le dossier de création d'entreprise de Mme [E] n'a été déposé que le 17 décembre 2020 

-le relevé d'exploitation MSA mentionne les parcelles objets du bail du 4 mai 2001 renouvelé jusqu'au 1er novembre 2025 

-le congé délivré le 20 avril 2021 porte sur 5ha69a19ca ; les consorts [E] ne peuvent aucunement faire de l'élevage de bovin sur cette superficie autour de la maison,

-Mme [E] ne détient pas l'autorisation d'exploiter alors qu'elle est âgée de plus de 60 ans, 

-les conditions du contrôle a priori de l'article L 411-59 s'apprécient au jour d'effet du congé , contrairement à celles du contrôle a postériori prévues à l'article L 411-6, 

-les époux [E] ont acheté une propriété située à [Localité 25] et cela fait plusieurs mois qu'ils ne sont plus sur les lieux,

-le congé pour reprise délivré le 20 avril 2021 sera annulé et le bail reconduit pour une durée de neuf années,

-s'agissant du courrier d'avril 2021, il ne pourra être considéré comme congé valable pour les deux autres baux; au surplus il était annexé un plan illisible, dont il n'a jamais eu connaissance ;

-les époux [E] ont adressé ce plan aussi à la PAC et la MSA de sorte qu'il s'est trouvé privé de rémunération sur des parcelles qu'il exploite ; cette déclaration entraîne une perte de 9ha soit une perte de revenus de 21 600 €,

-depuis janvier 2023 il n'est plus sur les parcelles ; la dernière fois qu'il a fait des récoltes de foins remonte à juin 2022,

-les terres sont donc libres et la demande consistant à dresser des comptes provisoires n'a pas lieu d'être, pas plus que la demande d'astreinte.



 *



M.[T] [E] et Mme [H] [X] [E] née [P] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil, leurs demandes contenues dans les conclusions reçues le 24 juillet 2023 sollicitant de la cour, au visa des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime de:

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant,

-donner acte à M. [I] [F] de ce qu'il a libéré les lieux 

-condamner en cause d'appel M. [I] [F], à verser à M.[T] [E] et Mme [H] [E], la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de traduction et de démarches pour équivalence du diplôme, nécessaires pour la procédure.



Ils font valoir essentiellement que :



-le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix est par ailleur saisi d'une autre procédure, M. [F] ayant contesté le congé preneur âgé signifié le 8 avril 2022 concernant le renouvellement du bail du 14 octobre 1993 ; 

ce congé a été contesté au motif qu'il ne serait plus titulaire du bail, le preneur étant Mme [U] ;

or, cette dernière n'est plus la compagne de M. [F], est repartie vivre à [Localité 22] où elle est archiviste auprès de la mairie ; elle n'est d'ailleurs pas dans la cause et ils ignoraient l'existence de cette fermière 

-un troisième congé a été également délivré à M. [F], né le 16 septembre 1947, pour le bail du 1er mars 2016, en vertu des dispositions de l'article L 411-64 du code rural à effet du 31 octobre 2025,



-s'agissant du courrier d'avril 2021, Mme [E] a constaté que M. [F] occupait des biens sans contrepartie onéreuse et non compris dans les baux ; elle a souhaité pouvoir les exploiter elle-même, ce qui a pu être réalisé comme confirmé par les photographies et vidéos prises sur les parcelles AE[Cadastre 3] et [Cadastre 5]

 -la propriété n'a été mise en vente que quelques jours 

- la réalité du projet de reprise est démontrée ; elle est installée comme agricultrice en France depuis le 17 décembre 2020,

-elle a affilié sur son compte exploitant les parcelles exclues du bail rural pour une superficie de 2ha06a53ca (cf relevé d'exploitation MSA du 7 avril 2021) ;ces parcelles sont exclues du bail suivant plan cadastral contresigné en 2015, annexé à la vente 

-le congé mentionne bien pour [H] [E] : les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ('/') devant exploiter conjointement le bien loué et précise que Mme [H] [E] habite [Adresse 19] c'est-à dire sur place, comme il est indiqué dans le congé « elle vit sur l'exploitation ».

-elle a un diplôme agricole, comme indiqué, le « Certificat National d'agriculture », diplôme écossais obtenu en 1981; une procédure permettant de déterminer l'équivalence de ce diplôme a été engagée devant les instances compétentes afin de permettre au Tribunal de statuer en parfaite connaissance de cause; Mme [E] a engagé des frais de traduction et des honoraires auprès de l'établissement compétent dont elle justifie ; la DRAAF territorialement compétente a bien reconnu que Mme [E] dispose de la capacité professionnelle agricole puisqu'elle explique dans son courrier du 27/09/2022 que son diplôme équivaut au BPREA ou bien au baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion d'une entreprise agricole.

-ce diplôme lui a permis de pouvoir être agricultrice exploitante d'abord sur une propriété affermée, en 1987, puis sur sa propriété en 1992, où elle gérait avec son mari, un cheptel ovin de 250 brebis reproductrices et 230 vaches de boucherie, les cultures nécessaires sur 430ha ; et elle s'occupait de tous les documents administratifs et comptables de l'exploitation;une attestation de la NFU (équivalent en Ecosse de la MSA) est produite en ce sens

-dans ces conditions, Mme [E] est tout à fait compétente pour l'exercice d'une activité agricole ;aussi la volonté d'exploiter est-elle certaine,

-en tout état de cause, un éventuel défaut de respect des conditions d'exploitation pendant neuf années ne saurait être sanctionné avant d'être sanctionnable, c'est-à-dire avant la reprise des parcelles,

-Mme [E] verse aux débats des photographies de son matériel d'exploitation et elle dispose aussi des moyens d'acquérir du matériel complémentaire,

-M. [F] doit être débouté de ses demandes .Il ne saurait bénéficier d'une quelconque indemnité,

La décision des premiers juges sera confirmée et le congé sera validé, Mme 

[H] [E] remplissant toutes les conditions de fond.

A ce jour, ils ont finalement pu procéder aux cultures sur les biens objets du 

congé validé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

La demande d'expulsion sous astreinte n'a plus lieu d'être maintenue, il sera 

jugé que M. [F] a quitté les lieux objet du congé.

Contraints d'avoir recours à un conseil pour la défense de leurs droits, M.et Mme [E] ont exposé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge 



Sur l'audience, après questions du juge :



* les parties sont d'accord sur le fait que :

- la présente instance ne concerne que le bail du 18 mai 1995, 

- le preneur a quitté les lieux objet du bail en litige et il n'y a pas également d'occupant de son chef sur les dites parcelles,



*l'appelant abandonne ses demandes concernant les baux à ferme N°1 et n°3 ; il indique que la somme de 21 600 € sollicitée à titre d'indemnisation concerne les trois baux, 



* les parties précisent qu'une autre instance est en cours devant le tribunal paritaire pour le congé délivré le 8 avril 2022 afférent au bail du 14 octobre 1993,



* eu égard au départ des lieux du preneur, les bailleurs précisent que la demande d'indemnité d'occupation de 30€ /mois ne vise que la période de novembre 2022 jusqu'à la notification du jugement.

M. [F] ne formule pas d'opposition sur cette modification des demandes.



 *

La cour pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, se référe au jugement entrepris et aux dernières conclusions et demandes des parties maintenues sur l'audience.





MOTIFS 



Sur la validité du congé délivré le 20 avril 2021 par les bailleurs



En vertu des dispositions des articles L 411-46, L 411-47 le congé est donné par acte extra judiciaire 18 mois avant l'expiration du bail.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et 

profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54,

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.



Le bailleur sollicitant le droit à reprise en vertu des dispositions de l'article L 411-58 du code rural doit justifier qu'il présente les qualités et garanties prévues par les dispositions de l'article L 411-59 du même code notamment :

-présenter des compétences professionnelles suffisantes 

-la possession du cheptel et du matériel nécessaire ou à défaut les moyens de les acquérir, 

-l'habitation dans les bâtiments repris ou à proximité du fonds en permettant l'exploitation directe.



Le respect des conditions de fond de reprise s'apprécie au moment de celle-ci, à une date contemporaine de la date d'effet du congé. Il appartient au bénéficiaire du droit de reprise de justifier par tous moyens qu'il satisfait à ces conditions.



En l'espèce, le congé pour reprise personnelle aux fins d'exploitation agricole délivré par acte extra-judiciaire du 20 avril 2021 concerne le bail à ferme du 18 mai 1995 conclu pour une durée de neuf années renouvelables (commençant à courir le 1er novembre 1005 et se terminant le 1er novembre 1994 ) portant sur une superficie de 5Ha 69a 19ca.



Cet acte a bien été délivré dans le délai légal de 18 mois avant l'expiration du bail devant se terminer le 1er novembre 2022, pour avoir effet à la date du 31 octobre 2022.



Il est par ailleurs noté s'agissant de l'existence d'une cession de bail invoquée par M. [F] devant la cour qu'il n'en tire aucune conséquence.



Le bailleur a bien mentionné les motifs de reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire étant précisé que Mme [H] [P] épouse [E] est domiciliée sur les lieux. L'affirmation de M. [F] selon laquelle les époux [E] seraient partis à [Localité 25] n'est étayée par aucune pièce.



S'agissant des conditions de fond de reprise pour une exploitation personnelle par Mme [H] [E], il doit être constaté que :

-Mme [H] [E] est titulaire depuis 1981 d'un diplôme écossais «Certificat National d'agriculture» ; la DRAAF a, dans un courrier du 27 septembre 2022, reconnu que ce diplôme est l'équivalent au BPREA ou au baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion d'une entreprise agricole et répond à la condition de dipôme de capacité professionnelle telle que défiie par le code rural et de la pêche,

-elle a été agricultrice exploitante d'abord sur une propriété affermée, en 1987, puis sur sa propriété en 1992, où elle gérait avec son mari, un cheptel ovin de 250 brebis reproductrices et 230 vaches de boucherie et les cultures nécessaires sur 430ha ; et elle s'occupait de tous les documents administratifs et comptables de l'exploitation ; une attestation de la NFU (équivalent en Ecosse de la MSA) est produite en ce sens,

-elle a déposé en décembre 2020 son dossier de création d'entreprise agricole auprès de la chambre d'agriculture qui en a accusé réception le 17 décembre 2020 aux fins de transmission à la MSA 

-elle produit le relevé d'exploitation du 7 avril 2021 pour des parcelles d'une superficie de 2 ha06a53ca 

-eu égard à la superficie des parcelles objet du litige et de celles déjà exploitées(2ha0653), aucun élément ne permet d'établir un non respect du contrôle de structures 

-elle est certes âgée ce jour de 61 ans mais cela n 'empêche pas une exploitation personnelle jusqu'en 2031, avec l'aide le cas échéant de son époux,

-l'insuffisance de la superficie des parcelles objet du bail ne peut être invoquée alors même que d'autres congés ont été délivrés aux fins de pouvoir exploiter d'autres parcelles outre les autres petites parcelles déjà exploitées.

- elle habite sur les lieux ,sa maison d'habitation se trouvant au sein du domaine de 17 ha, comprenant les parcelles objet du bail en litige ;les affirmations de M. [F] sur un domicile situé à [Localité 24] ne sont corroborées par aucune pièce,

-elle justifie être en possession de matériel agricole et disposer d'une somme de 23 000 € aux fins d'acquisition.



Mme [H] [E] démontre, comme l'a retenu le premier juge, remplir les conditions de fond de reprise. 



S'agissant de la simulation du motif du congé, s'il est exact que les époux [E] ont fait paraitre deux annonces de vente en avril 2021, force est de constater qu'elles n'ont pas été maintenues, étant rappelé que le respect des conditions de reprise s'apprécie au moment de celles-ci, à une date contemporaine de la date d'effet du congé.

Par ailleurs, les éléments du dossier ci avant analysés corroborent la volonté de reprise des parcelles en cause pour une exploitation personnelle par la bailleresse.

Enfin, la fausseté du motif pour reprise ne peut être déduite des autres congés délivrés pour un motif différent (celui de l'âge du preneur) pouvant être invoqué à l'issue de la période triennale.

En conséquence, le congé délivréle 20 avril 2021 par les époux [E] pour reprise à M. [I] [F] afférent au bail à ferme du 18 mai 1995 et ce à effet du 31 octobre 2022 doit être validé et la décision déférée confirmée de ce chef. 



Il en sera de même de la disposition déclarant le preneur sans droit ni titre et ordonnant faute de départ l'expulsion de M. [I] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles objets du bail, sauf à préciser que les bailleurs reconnaissent que M. [F] a libéré les lieux lors de la notification du jugement. 

La décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [F] à verser une indemnité d'occupation à M.et Mme [E] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30 € à compter de novembre 2022 jusqu'à la libération effective, sauf à préciser que celle-ci est intervenue lors de la notification du jugement déféré.



Sur la demande d'indemnisation 



M. [F] sollicite la condamnation des bailleurs à lui verser une indemnisation de 21 600 € pour la perte de 9 hectares.

Il invoque le courrier envoyé par les époux [E] en avril 2021 (sans autre date) au terme duquel [H] [E] l'informait qu'elle s'installait comme exploitante agricole, allait récolter les foins et n'avait plus besoin de ses services.

Outre le fait que ce courrier n' a pu avoir une incidence sur les trois baux à ferme conclus par écrits, M. [F] ne démontre par aucune pièce utile l'existence d'une faute des bailleurs ayant entraîné une perte d'exploitation de 9 Ha pour des terres non précisées et un préjudice subi en lien de causalité.



La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté ce chef de demande.



Sur les demandes annexes 



Succombant en ses demandes, M. [F] doit supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] à verser une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre une somme supplémentaire de 1500 € pour ces frais irrépétibles en appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement du 6 janvier 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Foix en toutes ses dispositions sauf à préciser que M. [I] [F] et tous occupants de son chef ont libéré les parcelles objet du bail du 18 mai 1995 lors de la notification du dit jugement.



Y ajoutant 



Condamne M. [I] [F] à payer à M.[T] [E] et Mme [H] [X] [E] née [P] une somme supplémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER P/le PRESIDENT EMPECHÉ

Le Conseiller rapporteur







I.ANGER O. STIENNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L411-64, code rural et de la peche maritime L411-54, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L411-58, code rural et de la peche maritime L411-32, code de procedure civile 695-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.