Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 14 mars 2024, n° 21/10018
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION est propriétaire d’un local d’activités sis [Adresse 5]). A l'été 2021, la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION a envisagé la vente de ce local. La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION était représentée par la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE. Des discussions se sont engagées durant l'été 2021 entre plusieurs personnes, en lien avec la société par actions simplifiées GROUPE DUVAL, et la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE. La société GROUPE DUVAL était elle-même en relation avec la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST, laquelle espérait devenir in fine propriétaire de l'immeuble détenu par la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. Les discussions menées entre la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION et les différentes personnes liées à la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL n'ont pas conduit à la passation d'une vente par acte authentique, les parties étant en désaccord sur l'existence même d'une vente. Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021, la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST a assigné la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir ordonner la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] au bénéfice de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST, de dire et juger que la vente est parfaite et que le jugement à intervenir vaudra vente. Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juin 2023, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL est intervenue volontairement aux côtés de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, au visa des articles 1113 et suivants, 1583 du code civil, 68, 325, 328 et 329 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST sollicitent de voir : In limine litis : - déclarer la société Groupe Duval recevable en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile ; - la déclarer recevable, par application de l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir ; - déclarer, par suite, la société GROUPE DUVAL recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du code de procédure civile ; A titre principal : - débouter la société LISE PROMOTION de toutes ses demandes ; - ordonner la vente de l’immeuble situé [Adresse 1]) au bénéfice de la société GROUPE DUVAL avec faculté de substitution au profit de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST au prix de 1.370.000 euros net vendeur, outre 45.000 euros HT d’honoraires à la charge de l’acquéreur, conformément aux termes de l’accord du 14 septembre intervenu par les parties ; - enjoindre à la société LISE PROMOTION, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de déposer auprès la commune de [Localité 6] et de tout autre titulaire du droit de préemption urbain, sa déclaration d'intention d'aliéner au profit de la société GROUPE DUVAL ou à la société ARGENTEUIL INVEST qu’elle se substituera ; - enjoindre à la société LISE PROMOTION, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de produire au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir une note de renseignement d’urbanisme, les états hypothécaires et les titres de propriété immédiat et antérieur permettant de justifier de la réalisation des conditions suspensives sous lesquelles la promesse de vente a été consentie ; - enjoindre à la société LISE PROMOTION de réaliser la vente par la signature d’un acte authentique de vente, sous la même astreinte de 1.000 € par jour de retard, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives et du non-exercice de tout droit de préemption dont l’immeuble peut faire l’objet ; - donner acte à la société GROUPE DUVAL ou à la société ARGENTEUIL INVEST qu’elle se substituera, de ce qu'elle s’acquittera du prix de vente, au jour de la signature de l’acte authentique de vente ; - condamner la société LISE PROMOTION au paiement d’une indemnité de 10.000 €, à chacune des sociétés ARGENTEUIL INVEST et GROUPE DUVAL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de leurs prétentions, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST affirment que la société GROUPE DUVAL est recevable en son intervention volontaire. Si la société ARGENTEUIL INVEST deviendra propriétaire au titre de la faculté de substitution, il n'en demeure pas moins que les négociations se sont opérées entre GROUPE DUVAL et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. Sur le fond, la vente est intervenue entre la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. Le 10 septembre 2021, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL a formé une offre conforme aux exigences de la défenderesse quant à la chose et quant au prix. Le 14 septembre 2021, la défenderesse a accepté cette offre. Ces deux courriels forment donc, ensemble, un accord entre les parties sur la chose et le prix, c'est-à- dire une vente au sens de l'article 1583 du code civil. Les échanges entre les parties ont été multiples et dynamiques, l'écart entre l'offre d'achat (10 septembre 2014) et l'acceptation de cette offre (14 septembre 2014) est faible. Il y a donc eu respect d'un délai raisonnable pour la formulation de l'acceptation de l'offre d'achat. La propriété du bien doit donc être transférée à la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL. Enfin, s'agissant du préjudice dont la défenderesse sollicite reconventionnellement l'indemnisation, elle ne le démontre pas. Au surplus, la demanderesse ne pouvait que publier son assignation afin de protéger ses droits sur le bien immobilier litigieux. Il y a donc lieu de débouter la défenderesse. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, au visa des articles 1112 et suivants, 1113 et suivants, 1123 et suivants, 1125 et suivants, 1130 et suivants, 1366 et suivants, 1583, 1988 et suivants du code civil, au visa également du décret 72 - 678 du 20 juillet 1972 et du décret 2017 - 1416 du 28/09/2017, la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION sollicite de voir : In limine litis : - déclarer irrecevable l’action de la SCI ARGENTEUIL INVEST et l’intervention volontaire de la société GROUPE DUVAL pour défaut d’intérêt à agir ; A titre principal : - débouter la SCI ARGENTEUIL INVEST et la société GROUPE DUVAL de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner la SCI ARGENTEUIL INVEST et la société GROUPE DUVAL au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner la SCI ARGENTEUIL INVEST et la société GROUPE DUVAL aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION fait valoir que ni le courriel du 12 août 2021, ni celui du 10 septembre 2021 mentionné dans les conclusions de la partie adverse n'émanent de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST. Ces courriels n'indiquent pas davantage qu'ils auraient été formulés au nom et pour le compte de la société ARGENTEUIL INVEST. La demanderesse initiale est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Quant à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL, il y a lieu de relever que le courriel du 10 septembre 2021, que les demanderesses considèrent dans leurs conclusions comme constituant leur offre d'achat, n'émane pas du GROUPE DUVAL mais d'une société COSTOCKAGE, laquelle n'est pas partie à la procédure. Il y a donc, là encore, défaut d'intérêt à agir. Sur le fond, le courriel du 12 août 2021 ne mentionne pas un prix correspondant aux exigences financières de la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. Il ne présente pas non plus le caractère de fermeté requis pour une offre. Sa validité était limitée au 21 août 2021 : il est devenu caduc postérieurement. Il a été adressé à la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE, mandataire de la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION qui n'avait pas pouvoir pour l'engager. L'offre d'achat ne fait aucune référence à la société LISE PROMOTION. Quant au courriel du 10 septembre 2021, il a été émis par Monsieur [M] [Y], sur une adresse de messagerie @costockage.fr, société qui n'est pas l'une des demanderesses, et ce courriel n'a pas été adressé à la société LISE PROMOTION et il n'est pas rapporté la preuve qu'elle en ait été destinataire. S'agissant de la prétendue acceptation, la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE n'avait pas le pouvoir, en sa qualité de mandataire, pour l'émettre. Un mandat pour vendre doit être exprès. « L'acceptation » dont se prévalent les demanderesses émane de Monsieur [C] [P], représentant la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE, laquelle n'avait pas mandat d'accepter la vente. Concernant les dommages et intérêts réclamés reconventionnellement, la défenderesse fait valoir que la publication de l'assignation l'a empêchée de vendre le bien immobilier litigieux. Non seulement cette publication a concrètement fait obstacle à une offre d'achat du 4 octobre 2021, mais en outre, la défenderesse reçoit régulièrement des offres d'achat qui ne peuvent être suivies d'effet. Son préjudice est ainsi caractérisé. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intervention volontaire : L'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L'article 329 dispose, quant à lui, que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION allègue que la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL serait irrecevable en son intervention volontaire au motif que le mail litigieux du 10 septembre 2021 n'émanerait pas d'elle. Cette affirmation est sans rapport avec la question de la recevabilité, de l'intérêt ou du droit à agir. En l'espèce, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL sollicite notamment au dispositif de ses conclusions de voir « ordonner la vente de l’immeuble situé [Adresse 1]) au bénéfice de la société GROUPE DUVAL ». La question juridique est donc : la société GROUPE DUVAL a-t'elle un intérêt à tenter d'obtenir que soit ordonnée une vente à son bénéfice ? La simple formulation de la question y répond : l'intérêt à agir de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL est manifeste, il résulte de ses prétentions mêmes. La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION opère manifestement une confusion entre la question de la recevabilité et la question du bien fondé. Cette confusion est manifestée par la phrase « Derechef, débouté (sic) s'impose pour défaut d’intérêt à agir. » alors que la sanction éventuelle du défaut d'intérêt à agir est l'irrecevabilité et pas le débouté. C'est d'ailleurs bien l'irrecevabilité, et pas le « débouté », que la défenderesse sollicite dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que cette confusion dans les motifs apparaît d'autant moins compréhensible. La société par actions simplifiée GROUPE DUVAL est donc recevable en son intervention volontaire. Sur la recevabilité de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST : De la même manière que précédemment, la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION invoque le défaut d'intérêt à agir de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST, au motif que les mails litigieux n'émaneraient pas de celle-ci. Ce point, là encore, est sans rapport avec l'intérêt à agir. La démonstration du bien fondé de l'action n'est pas un préalable nécessaire à l'existence de l'intérêt à agir, selon une jurisprudence constante. L'intérêt à agir s'apprécie comme la relation qu'entretient une partie avec les prétentions qu'elle forme : si ses prétentions tendent à lui obtenir un bénéfice, elle a intérêt à agir. La question de savoir si ce bénéfice lui est effectivement dû est la question du bien fondé, et pas celle de l'intérêt à agir. Or, les prétentions des demanderesses tendent à voir ordonner une vente au bénéfice de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL avec faculté de substitution en qualité d'acquéreuse de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST. Celle-ci sollicite donc, par le biais de ses prétentions, le transfert final de la propriété de l'immeuble litigieux dans son patrimoine. Elle a donc manifestement intérêt à agir. Sur l'existence de la vente : L'article 1582 du code civil dispose en son premier alinea que « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. ». L'article 1583 ajoute que « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Il résulte des prétentions de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST que, selon celles-ci, la vente est intervenue entre la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL d'une part, et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION d'autre part, la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST bénéficiant selon les demanderesses d'une faculté de substitution à la société GROUPE DUVAL. Conformément aux articles 1582 et 1583 cités ci-dessus, la vente ne peut donc être caractérisée que si la société GROUPE DUVAL et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION sont parvenues à un accord sur le prix et la chose vendue. Il résulte sans ambigüité des conclusions de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST que celles-ci considèrent le mail du 10 septembre 2021, comme constituant l'offre d'achat de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL. Elles énoncent ainsi dans leurs conclusions, en page 15, que « La Défenderesse n’hésite pas à faire preuve de mauvaise foi tout au long de ses conclusions en prétendant que l’offre finale aurait été émise le 12 août 2021. Si l’offre du 12 août 2021 a bien été transmise au Vendeur, il convient de rappeler que c’est par courriel du 10 septembre 2021, de l’Acquéreur au Vendeur, qu’une nouvelle offre a été émise par l’Acquéreur ». Les demanderesses ajoutent, plus bas : « Et c’est précisément cette offre que le Vendeur a acceptée le 14 septembre 2021 en des termes identiques ». Les demanderesses entendent donc établir que la vente entre les parties est intervenue par l'accord de volonté manifesté, d'une part, par une offre d'achat formulée par mail du 10 septembre 2021 et d'autre part, par une acceptation de cette offre formulée par mail du 14 septembre 2021. L'article 227-6 du code de commerce dispose que « la société [par actions simplifiée] est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ». Selon l'extrait K-bis de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL versé aux débats par celle-ci, son Président est Monsieur [B] DUVAL. Il n'est pas allégué par les demanderesses que des stipulations des statuts de la société GROUPE DUVAL confèreraient à un directeur général le pouvoir d'engager la société. Toutefois, à toutes fins utiles, le présent Tribunal relève que selon extrait K-bis du 31 mai 2023 versé aux débats par la demanderesse, la société GROUPE DUVAL a pour Directrices générales Madame [N] DUVAL et Madame [L] [G]. Or, le mail litigieux du 10 septembre 2021 valant, selon les demanderesses, offre d'achat, et visé dans leurs conclusions en pièce n°15 bis (voir page 15 des conclusions des demanderesses, visant la pièce 15 bis), émane de « [M] [Y] <[Courriel 4]> ». La prétendue offre d'achat de la société GROUPE DUVAL n'émane donc pas d'elle, pas de son Président, pas davantage d'une de ses Directrices générales (dont il n'est d'ailleurs ni allégué ni démontré qu'elles auraient le pouvoir d'engager la société). Les demanderesses indiquent en page 3 de leurs conclusions que « Monsieur [M] [Y] est quant à lui l’associé avec le Groupe Duval dans la SCI ARGENTEUIL INVEST et futur exploitant de l’actif. ». Le fait que la société GROUPE DUVAL et Monsieur [M] [Y] seraient, éventuellement, associés au sein de la société ARGENTEUIL INVEST est sans aucun rapport avec l'aptitude juridique du Sieur [Y] à valablement émettre des offres d'achat au nom de la société GROUPE DUVAL, dont il n'est pas le représentant légal. D'ailleurs, il est notable que les demanderesses affirment que Monsieur [Y] est associé au sein d'ARGENTEUIL INVEST tout en produisant aux débats un extrait K-bis de cette dernière société, K-Bis ne mentionnant pas Monsieur [Y] comme associé. Il n'existe en tous cas aucune vente caractérisée entre la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. A ce stade, puisque la société ARGENTEUIL INVEST ne forme pas de prétention tendant directement à voir prononcer la vente à son bénéfice, mais indique uniquement bénéficier d'une faculté de substitution à la société GROUPE DUVAL, les demanderesses sont d'ores-et-déjà mal fondées en toutes leurs prétentions. En effet, la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST ne peut bénéficier d'aucune faculté de substitution en lieu et place d'une société, GROUPE DUVAL, qui n'est elle-même pas partie à la vente alléguée. Mais au surplus, le Tribunal relève que Monsieur [M] [Y] n'apparaît pas non plus gérant de la société ARGENTEUIL INVEST, de sorte qu'il n'a pas davantage le pouvoir de former une offre de vente au nom ou pour le compte de celle-ci. L'ensemble des prétentions des demanderesses repose sur l'allégation de l'existence d'une vente entre elles et la défenderesse. Cette allégation est fausse. Elles sont donc intégralement mal fondées en leurs prétentions. Elles en seront déboutées. Sur les dommages et intérêts : Si la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION n'invoque aucun texte de droit au soutien de sa prétention à des dommages et intérêts, elle évoque la qualification d'action abusive. Aussi, la prétention sera examinée au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil qui constituent ensemble le régime de l'action abusive. Il résulte de ces textes que l'abus du droit d'agir en justice consiste dans l'usage fautif du droit d'agir devant les Tribunaux, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au défendeur, ou du moins par la légèreté blâmable assimilable au dol. Il résulte également de ces textes que l'action abusive n'ouvre droit à indemnisation que si le défendeur démontre le préjudice à lui causé par cette action. S'agissant de l'exercice de l'action, le Tribunal relève que les demanderesses ont initié dès 2021 et maintenu durant trois ans une instance tendant à voir constater une vente alors que : - les demanderesses ne pouvaient que savoir que Monsieur [M] [Y] n'était pas leur représentant légal et n'avait pas le pouvoir juridique de les engager dans une vente ; - pratiquement deux ans ont été nécessaires pour que la société civile immobilière ARGENTEUIL, qui avait pourtant initié l'action seule, s'aperçoive qu'elle n'avait en fait jamais interagi directement avec la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION et que la société GROUPE DUVAL intervienne volontairement, transformant les prétentions initiales des demanderesses ; - la défenderesse a fait valoir dans ses conclusions que le mail valant prétendument offre de vente n'était émis par aucune des demanderesses, ni par leurs représentaux légaux. Or, les demanderesses passent sciemment sous silence ce point dans leurs conclusions, ayant recours de manière constante au terme vague « l'Acquéreur » sans davantage de précision. Elles ne définissent ce terme qu'une fois, en page 2, en indiquant : « dans le but d’acquérir l’Immeuble par le biais d’une clause de substitution au bénéfice de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST (l’« Acquéreur ») ». C'est donc la SCI ARGENTEUIL INVEST qui est désignée comme « l'Acquéreur » dans les conclusions des demanderesses, alors que leurs prétentions tendent pourtant à voir ordonner la vente au profit du GROUPE DUVAL. Ce procédé rhétorique consistant à n'utiliser, en permanence dans leurs conclusions, qu'un terme général, « l'Acquéreur », permet aux demanderesses d'évacuer le point litigieux central, à savoir le fait que l'offre d'achat sur laquelle elles prétendent se fonder n'a jamais émané de l'une d'elles : cette offre, dans leurs conclusions, émane de « l'Acquéreur », commode dénomination floue évitant d'avoir à nommer les personnes concrètement impliquées et d'avoir à justifier des liens juridiques de ces personnes avec les demanderesses. Les demanderesses ont donc diligenté et maintenu durant trois ans une instance en ne pouvant qu'avoir conscience de ce que celle-ci était vouée à l'échec, en ne s'apercevant qu'au bout de deux ans de leur propre confusion sur les personnes juridiquement impliquées (contraignant la société GROUPE DUVAL à intervenir volontairement) et en entretenant, néanmoins sciemment, ladite confusion par leurs conclusions, en recourant à des termes volontairement vagues et évasifs pour ne pas répondre à la problématique pourtant centrale et pointée sans ambigüité par la défenderesse : l'identité même de l'acquéreur prétendu. Or, l'assignation, comme le reconnaissent les demanderesses, a été publiée, de sorte que l'initiation de la procédure et surtout son maintien ont été poursuivies en sachant que cette procédure empêcherait la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION de procéder à la vente du bien. Sont donc caractérisées la négligence lourde des demanderesses (celles-ci ne réalisant qu'au bout de deux ans que les négociations avaient été menées en évoquant le groupe DUVAL et non pas la société ARGENTUEIL INVEST et que la société GROUPE DUVAL devait intervenir à la procédure), leur mauvaise foi (en maintenant par des procédés rhétoriques artificiel une ambigüité dans leurs conclusions sur un problème pourtant pointé sans ambigüité par la défenderesse, et en poursuivant une instance vouée à l'échec) et même la conscience de nuire à la défenderesse en l'empêchant de vendre. L'abus du droit d'agir est lourdement caractérisé. La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION produit aux débats deux offres d'achat, indiquant que la publication de l'assignation ainsi que l'instance l'ont contrainte à y renoncer. Le Tribunal relève que l'une de ces deux offres d'achat a été faite le 4 octobre 2021. Dès lors, ce n'est pas l'assignation ni sa publication, datant de novembre 2021, qui ont empêché la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION de faire droit à cette offre. L'autre offre, en revanche, date du 16 septembre 2022 et propose pour le bien litigieux un prix de 1.500.000 €. Monsieur [M] [Y] avait proposé 1.415.000 €, de même que l'offre du 4 octobre 2021. Il s'agit donc de l'offre au montant le plus élevé. Il est manifeste que l'instance en cours a empêché la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION de considérer la possibilité d'accepter cette offre. Le préjudice de la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION s'analyse donc comme la perte de chance d'accepter une vente. Il sera retenu que cette perte de chance ne peut toutefois s'évaluer que selon un pourcentage limité : les offres de Monsieur [Y] ainsi que celle du 4 octobre 2021 présentaient un montant global proche de celui de l'offre du 16 novembre 2022, et ces précédentes offres n'avaient pas été acceptées par la défenderesse. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle aurait effectivement passé la vente le 16 novembre 2022. La perte de chance de passer cette vente sera évaluée à 50%. Quant au quantum de la perte, à défaut de toute indication sur le mode de calcul du préjudice par la défenderesse (qui en prouve cependant la réalité), le Tribunal retiendra les intérêts au taux légal sur le prix que la défenderesse aurait retiré de la vente. Du 16 novembre 2022 au 14 mars 2024, date du présent jugement, la somme de 1.500.000 € aurait rapporté en intérêts légaux 123.030,41 €. La perte de chance étant de 50 %, il y a lieu de condamner conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST à verser à la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION la somme de 61.515 €, en indemnisation de son préjudice de perte de chance de vendre le bien litigieux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST, déboutées de leurs demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST à verser à la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL recevable en son intervention volontaire ; DECLARE la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST recevable en son action ; DEBOUTE la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST de la totalité de leurs prétentions sur le fond ; CONDAMNE conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST à verser à la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION la somme de soixante-et-un mille cinq cent quinze euros (61.515 €) en réparation de son préjudice de perte de chance de vendre le bien immobilier litigieux ; CONDAMNE conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST aux entiers dépens ; CONDAMNE conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST à verser à la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/10018 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLPT AFFAIRE : S.C.I. ARGENTEUIL INVEST (Me [X] [W]) C/ S.A.R.L. LISE PROMOTION (Me Caroline [T]) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES GROUPE DUVAL (S.A.S.) Intervenant volontaire Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 444 523 567 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat postulant Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Maître Jérémy CHICHE de la SC FRANKLIN, Avocat au Barreau de PARIS ARGENTEUIL INVEST (S.C.I.) Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 893 229 039 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat postulant Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Maître Jérémy CHICHE de la SC FRANKLIN, Avocat au Barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSE La société LISE PROMOTION (S.A.R.L.) Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 792 707 606 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat postulant Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE Ayant pour Avocat plaidant Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION est propriétaire d’un local d’activités sis [Adresse 5]). A l'été 2021, la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION a envisagé la vente de ce local. La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION était représentée par la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE. Des discussions se sont engagées durant l'été 2021 entre plusieurs personnes, en lien avec la société par actions simplifiées GROUPE DUVAL, et la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE. La société GROUPE DUVAL était elle-même en relation avec la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST, laquelle espérait devenir in fine propriétaire de l'immeuble détenu par la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. Les discussions menées entre la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION et les différentes personnes liées à la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL n'ont pas conduit à la passation d'une vente par acte authentique, les parties étant en désaccord sur l'existence même d'une vente. Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021, la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST a assigné la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir ordonner la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] au bénéfice de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST, de dire et juger que la vente est parfaite et que le jugement à intervenir vaudra vente. Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juin 2023, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL est intervenue volontairement aux côtés de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, au visa des articles 1113 et suivants, 1583 du code civil, 68, 325, 328 et 329 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST sollicitent de voir : In limine litis : - déclarer la société Groupe Duval recevable en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile ; - la déclarer recevable, par application de l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir ; - déclarer, par suite, la société GROUPE DUVAL recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du code de procédure civile ; A titre principal : - débouter la société LISE PROMOTION de toutes ses demandes ; - ordonner la vente de l’immeuble situé [Adresse 1]) au bénéfice de la société GROUPE DUVAL avec faculté de substitution au profit de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST au prix de 1.370.000 euros net vendeur, outre 45.000 euros HT d’honoraires à la charge de l’acquéreur, conformément aux termes de l’accord du 14 septembre intervenu par les parties ; - enjoindre à la société LISE PROMOTION, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de déposer auprès la commune de [Localité 6] et de tout autre titulaire du droit de préemption urbain, sa déclaration d'intention d'aliéner au profit de la société GROUPE DUVAL ou à la société ARGENTEUIL INVEST qu’elle se substituera ; - enjoindre à la société LISE PROMOTION, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de produire au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir une note de renseignement d’urbanisme, les états hypothécaires et les titres de propriété immédiat et antérieur permettant de justifier de la réalisation des conditions suspensives sous lesquelles la promesse de vente a été consentie ; - enjoindre à la société LISE PROMOTION de réaliser la vente par la signature d’un acte authentique de vente, sous la même astreinte de 1.000 € par jour de retard, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives et du non-exercice de tout droit de préemption dont l’immeuble peut faire l’objet ; - donner acte à la société GROUPE DUVAL ou à la société ARGENTEUIL INVEST qu’elle se substituera, de ce qu'elle s’acquittera du prix de vente, au jour de la signature de l’acte authentique de vente ; - condamner la société LISE PROMOTION au paiement d’une indemnité de 10.000 €, à chacune des sociétés ARGENTEUIL INVEST et GROUPE DUVAL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de leurs prétentions, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST affirment que la société GROUPE DUVAL est recevable en son intervention volontaire. Si la société ARGENTEUIL INVEST deviendra propriétaire au titre de la faculté de substitution, il n'en demeure pas moins que les négociations se sont opérées entre GROUPE DUVAL et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. Sur le fond, la vente est intervenue entre la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. Le 10 septembre 2021, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL a formé une offre conforme aux exigences de la défenderesse quant à la chose et quant au prix. Le 14 septembre 2021, la défenderesse a accepté cette offre. Ces deux courriels forment donc, ensemble, un accord entre les parties sur la chose et le prix, c'est-à- dire une vente au sens de l'article 1583 du code civil. Les échanges entre les parties ont été multiples et dynamiques, l'écart entre l'offre d'achat (10 septembre 2014) et l'acceptation de cette offre (14 septembre 2014) est faible. Il y a donc eu respect d'un délai raisonnable pour la formulation de l'acceptation de l'offre d'achat. La propriété du bien doit donc être transférée à la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL. Enfin, s'agissant du préjudice dont la défenderesse sollicite reconventionnellement l'indemnisation, elle ne le démontre pas. Au surplus, la demanderesse ne pouvait que publier son assignation afin de protéger ses droits sur le bien immobilier litigieux. Il y a donc lieu de débouter la défenderesse. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, au visa des articles 1112 et suivants, 1113 et suivants, 1123 et suivants, 1125 et suivants, 1130 et suivants, 1366 et suivants, 1583, 1988 et suivants du code civil, au visa également du décret 72 - 678 du 20 juillet 1972 et du décret 2017 - 1416 du 28/09/2017, la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION sollicite de voir : In limine litis : - déclarer irrecevable l’action de la SCI ARGENTEUIL INVEST et l’intervention volontaire de la société GROUPE DUVAL pour défaut d’intérêt à agir ; A titre principal : - débouter la SCI ARGENTEUIL INVEST et la société GROUPE DUVAL de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner la SCI ARGENTEUIL INVEST et la société GROUPE DUVAL au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner la SCI ARGENTEUIL INVEST et la société GROUPE DUVAL aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION fait valoir que ni le courriel du 12 août 2021, ni celui du 10 septembre 2021 mentionné dans les conclusions de la partie adverse n'émanent de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST. Ces courriels n'indiquent pas davantage qu'ils auraient été formulés au nom et pour le compte de la société ARGENTEUIL INVEST. La demanderesse initiale est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Quant à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL, il y a lieu de relever que le courriel du 10 septembre 2021, que les demanderesses considèrent dans leurs conclusions comme constituant leur offre d'achat, n'émane pas du GROUPE DUVAL mais d'une société COSTOCKAGE, laquelle n'est pas partie à la procédure. Il y a donc, là encore, défaut d'intérêt à agir. Sur le fond, le courriel du 12 août 2021 ne mentionne pas un prix correspondant aux exigences financières de la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. Il ne présente pas non plus le caractère de fermeté requis pour une offre. Sa validité était limitée au 21 août 2021 : il est devenu caduc postérieurement. Il a été adressé à la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE, mandataire de la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION qui n'avait pas pouvoir pour l'engager. L'offre d'achat ne fait aucune référence à la société LISE PROMOTION. Quant au courriel du 10 septembre 2021, il a été émis par Monsieur [M] [Y], sur une adresse de messagerie @costockage.fr, société qui n'est pas l'une des demanderesses, et ce courriel n'a pas été adressé à la société LISE PROMOTION et il n'est pas rapporté la preuve qu'elle en ait été destinataire. S'agissant de la prétendue acceptation, la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE n'avait pas le pouvoir, en sa qualité de mandataire, pour l'émettre. Un mandat pour vendre doit être exprès. « L'acceptation » dont se prévalent les demanderesses émane de Monsieur [C] [P], représentant la société IMMOBILIERE PROVENCE MEDITERRANEE, laquelle n'avait pas mandat d'accepter la vente. Concernant les dommages et intérêts réclamés reconventionnellement, la défenderesse fait valoir que la publication de l'assignation l'a empêchée de vendre le bien immobilier litigieux. Non seulement cette publication a concrètement fait obstacle à une offre d'achat du 4 octobre 2021, mais en outre, la défenderesse reçoit régulièrement des offres d'achat qui ne peuvent être suivies d'effet. Son préjudice est ainsi caractérisé. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intervention volontaire : L'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L'article 329 dispose, quant à lui, que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION allègue que la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL serait irrecevable en son intervention volontaire au motif que le mail litigieux du 10 septembre 2021 n'émanerait pas d'elle. Cette affirmation est sans rapport avec la question de la recevabilité, de l'intérêt ou du droit à agir. En l'espèce, la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL sollicite notamment au dispositif de ses conclusions de voir « ordonner la vente de l’immeuble situé [Adresse 1]) au bénéfice de la société GROUPE DUVAL ». La question juridique est donc : la société GROUPE DUVAL a-t'elle un intérêt à tenter d'obtenir que soit ordonnée une vente à son bénéfice ? La simple formulation de la question y répond : l'intérêt à agir de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL est manifeste, il résulte de ses prétentions mêmes. La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION opère manifestement une confusion entre la question de la recevabilité et la question du bien fondé. Cette confusion est manifestée par la phrase « Derechef, débouté (sic) s'impose pour défaut d’intérêt à agir. » alors que la sanction éventuelle du défaut d'intérêt à agir est l'irrecevabilité et pas le débouté. C'est d'ailleurs bien l'irrecevabilité, et pas le « débouté », que la défenderesse sollicite dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que cette confusion dans les motifs apparaît d'autant moins compréhensible. La société par actions simplifiée GROUPE DUVAL est donc recevable en son intervention volontaire. Sur la recevabilité de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST : De la même manière que précédemment, la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION invoque le défaut d'intérêt à agir de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST, au motif que les mails litigieux n'émaneraient pas de celle-ci. Ce point, là encore, est sans rapport avec l'intérêt à agir. La démonstration du bien fondé de l'action n'est pas un préalable nécessaire à l'existence de l'intérêt à agir, selon une jurisprudence constante. L'intérêt à agir s'apprécie comme la relation qu'entretient une partie avec les prétentions qu'elle forme : si ses prétentions tendent à lui obtenir un bénéfice, elle a intérêt à agir. La question de savoir si ce bénéfice lui est effectivement dû est la question du bien fondé, et pas celle de l'intérêt à agir. Or, les prétentions des demanderesses tendent à voir ordonner une vente au bénéfice de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL avec faculté de substitution en qualité d'acquéreuse de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST. Celle-ci sollicite donc, par le biais de ses prétentions, le transfert final de la propriété de l'immeuble litigieux dans son patrimoine. Elle a donc manifestement intérêt à agir. Sur l'existence de la vente : L'article 1582 du code civil dispose en son premier alinea que « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. ». L'article 1583 ajoute que « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Il résulte des prétentions de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST que, selon celles-ci, la vente est intervenue entre la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL d'une part, et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION d'autre part, la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST bénéficiant selon les demanderesses d'une faculté de substitution à la société GROUPE DUVAL. Conformément aux articles 1582 et 1583 cités ci-dessus, la vente ne peut donc être caractérisée que si la société GROUPE DUVAL et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION sont parvenues à un accord sur le prix et la chose vendue. Il résulte sans ambigüité des conclusions de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST que celles-ci considèrent le mail du 10 septembre 2021, comme constituant l'offre d'achat de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL. Elles énoncent ainsi dans leurs conclusions, en page 15, que « La Défenderesse n’hésite pas à faire preuve de mauvaise foi tout au long de ses conclusions en prétendant que l’offre finale aurait été émise le 12 août 2021. Si l’offre du 12 août 2021 a bien été transmise au Vendeur, il convient de rappeler que c’est par courriel du 10 septembre 2021, de l’Acquéreur au Vendeur, qu’une nouvelle offre a été émise par l’Acquéreur ». Les demanderesses ajoutent, plus bas : « Et c’est précisément cette offre que le Vendeur a acceptée le 14 septembre 2021 en des termes identiques ». Les demanderesses entendent donc établir que la vente entre les parties est intervenue par l'accord de volonté manifesté, d'une part, par une offre d'achat formulée par mail du 10 septembre 2021 et d'autre part, par une acceptation de cette offre formulée par mail du 14 septembre 2021. L'article 227-6 du code de commerce dispose que « la société [par actions simplifiée] est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ». Selon l'extrait K-bis de la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL versé aux débats par celle-ci, son Président est Monsieur [B] DUVAL. Il n'est pas allégué par les demanderesses que des stipulations des statuts de la société GROUPE DUVAL confèreraient à un directeur général le pouvoir d'engager la société. Toutefois, à toutes fins utiles, le présent Tribunal relève que selon extrait K-bis du 31 mai 2023 versé aux débats par la demanderesse, la société GROUPE DUVAL a pour Directrices générales Madame [N] DUVAL et Madame [L] [G]. Or, le mail litigieux du 10 septembre 2021 valant, selon les demanderesses, offre d'achat, et visé dans leurs conclusions en pièce n°15 bis (voir page 15 des conclusions des demanderesses, visant la pièce 15 bis), émane de « [M] [Y] <[Courriel 4]> ». La prétendue offre d'achat de la société GROUPE DUVAL n'émane donc pas d'elle, pas de son Président, pas davantage d'une de ses Directrices générales (dont il n'est d'ailleurs ni allégué ni démontré qu'elles auraient le pouvoir d'engager la société). Les demanderesses indiquent en page 3 de leurs conclusions que « Monsieur [M] [Y] est quant à lui l’associé avec le Groupe Duval dans la SCI ARGENTEUIL INVEST et futur exploitant de l’actif. ». Le fait que la société GROUPE DUVAL et Monsieur [M] [Y] seraient, éventuellement, associés au sein de la société ARGENTEUIL INVEST est sans aucun rapport avec l'aptitude juridique du Sieur [Y] à valablement émettre des offres d'achat au nom de la société GROUPE DUVAL, dont il n'est pas le représentant légal. D'ailleurs, il est notable que les demanderesses affirment que Monsieur [Y] est associé au sein d'ARGENTEUIL INVEST tout en produisant aux débats un extrait K-bis de cette dernière société, K-Bis ne mentionnant pas Monsieur [Y] comme associé. Il n'existe en tous cas aucune vente caractérisée entre la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION. A ce stade, puisque la société ARGENTEUIL INVEST ne forme pas de prétention tendant directement à voir prononcer la vente à son bénéfice, mais indique uniquement bénéficier d'une faculté de substitution à la société GROUPE DUVAL, les demanderesses sont d'ores-et-déjà mal fondées en toutes leurs prétentions. En effet, la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST ne peut bénéficier d'aucune faculté de substitution en lieu et place d'une société, GROUPE DUVAL, qui n'est elle-même pas partie à la vente alléguée. Mais au surplus, le Tribunal relève que Monsieur [M] [Y] n'apparaît pas non plus gérant de la société ARGENTEUIL INVEST, de sorte qu'il n'a pas davantage le pouvoir de former une offre de vente au nom ou pour le compte de celle-ci. L'ensemble des prétentions des demanderesses repose sur l'allégation de l'existence d'une vente entre elles et la défenderesse. Cette allégation est fausse. Elles sont donc intégralement mal fondées en leurs prétentions. Elles en seront déboutées. Sur les dommages et intérêts : Si la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION n'invoque aucun texte de droit au soutien de sa prétention à des dommages et intérêts, elle évoque la qualification d'action abusive. Aussi, la prétention sera examinée au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil qui constituent ensemble le régime de l'action abusive. Il résulte de ces textes que l'abus du droit d'agir en justice consiste dans l'usage fautif du droit d'agir devant les Tribunaux, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au défendeur, ou du moins par la légèreté blâmable assimilable au dol. Il résulte également de ces textes que l'action abusive n'ouvre droit à indemnisation que si le défendeur démontre le préjudice à lui causé par cette action. S'agissant de l'exercice de l'action, le Tribunal relève que les demanderesses ont initié dès 2021 et maintenu durant trois ans une instance tendant à voir constater une vente alors que : - les demanderesses ne pouvaient que savoir que Monsieur [M] [Y] n'était pas leur représentant légal et n'avait pas le pouvoir juridique de les engager dans une vente ; - pratiquement deux ans ont été nécessaires pour que la société civile immobilière ARGENTEUIL, qui avait pourtant initié l'action seule, s'aperçoive qu'elle n'avait en fait jamais interagi directement avec la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION et que la société GROUPE DUVAL intervienne volontairement, transformant les prétentions initiales des demanderesses ; - la défenderesse a fait valoir dans ses conclusions que le mail valant prétendument offre de vente n'était émis par aucune des demanderesses, ni par leurs représentaux légaux. Or, les demanderesses passent sciemment sous silence ce point dans leurs conclusions, ayant recours de manière constante au terme vague « l'Acquéreur » sans davantage de précision. Elles ne définissent ce terme qu'une fois, en page 2, en indiquant : « dans le but d’acquérir l’Immeuble par le biais d’une clause de substitution au bénéfice de la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST (l’« Acquéreur ») ». C'est donc la SCI ARGENTEUIL INVEST qui est désignée comme « l'Acquéreur » dans les conclusions des demanderesses, alors que leurs prétentions tendent pourtant à voir ordonner la vente au profit du GROUPE DUVAL. Ce procédé rhétorique consistant à n'utiliser, en permanence dans leurs conclusions, qu'un terme général, « l'Acquéreur », permet aux demanderesses d'évacuer le point litigieux central, à savoir le fait que l'offre d'achat sur laquelle elles prétendent se fonder n'a jamais émané de l'une d'elles : cette offre, dans leurs conclusions, émane de « l'Acquéreur », commode dénomination floue évitant d'avoir à nommer les personnes concrètement impliquées et d'avoir à justifier des liens juridiques de ces personnes avec les demanderesses. Les demanderesses ont donc diligenté et maintenu durant trois ans une instance en ne pouvant qu'avoir conscience de ce que celle-ci était vouée à l'échec, en ne s'apercevant qu'au bout de deux ans de leur propre confusion sur les personnes juridiquement impliquées (contraignant la société GROUPE DUVAL à intervenir volontairement) et en entretenant, néanmoins sciemment, ladite confusion par leurs conclusions, en recourant à des termes volontairement vagues et évasifs pour ne pas répondre à la problématique pourtant centrale et pointée sans ambigüité par la défenderesse : l'identité même de l'acquéreur prétendu. Or, l'assignation, comme le reconnaissent les demanderesses, a été publiée, de sorte que l'initiation de la procédure et surtout son maintien ont été poursuivies en sachant que cette procédure empêcherait la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION de procéder à la vente du bien. Sont donc caractérisées la négligence lourde des demanderesses (celles-ci ne réalisant qu'au bout de deux ans que les négociations avaient été menées en évoquant le groupe DUVAL et non pas la société ARGENTUEIL INVEST et que la société GROUPE DUVAL devait intervenir à la procédure), leur mauvaise foi (en maintenant par des procédés rhétoriques artificiel une ambigüité dans leurs conclusions sur un problème pourtant pointé sans ambigüité par la défenderesse, et en poursuivant une instance vouée à l'échec) et même la conscience de nuire à la défenderesse en l'empêchant de vendre. L'abus du droit d'agir est lourdement caractérisé. La société à responsabilité limitée LISE PROMOTION produit aux débats deux offres d'achat, indiquant que la publication de l'assignation ainsi que l'instance l'ont contrainte à y renoncer. Le Tribunal relève que l'une de ces deux offres d'achat a été faite le 4 octobre 2021. Dès lors, ce n'est pas l'assignation ni sa publication, datant de novembre 2021, qui ont empêché la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION de faire droit à cette offre. L'autre offre, en revanche, date du 16 septembre 2022 et propose pour le bien litigieux un prix de 1.500.000 €. Monsieur [M] [Y] avait proposé 1.415.000 €, de même que l'offre du 4 octobre 2021. Il s'agit donc de l'offre au montant le plus élevé. Il est manifeste que l'instance en cours a empêché la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION de considérer la possibilité d'accepter cette offre. Le préjudice de la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION s'analyse donc comme la perte de chance d'accepter une vente. Il sera retenu que cette perte de chance ne peut toutefois s'évaluer que selon un pourcentage limité : les offres de Monsieur [Y] ainsi que celle du 4 octobre 2021 présentaient un montant global proche de celui de l'offre du 16 novembre 2022, et ces précédentes offres n'avaient pas été acceptées par la défenderesse. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle aurait effectivement passé la vente le 16 novembre 2022. La perte de chance de passer cette vente sera évaluée à 50%. Quant au quantum de la perte, à défaut de toute indication sur le mode de calcul du préjudice par la défenderesse (qui en prouve cependant la réalité), le Tribunal retiendra les intérêts au taux légal sur le prix que la défenderesse aurait retiré de la vente. Du 16 novembre 2022 au 14 mars 2024, date du présent jugement, la somme de 1.500.000 € aurait rapporté en intérêts légaux 123.030,41 €. La perte de chance étant de 50 %, il y a lieu de condamner conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST à verser à la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION la somme de 61.515 €, en indemnisation de son préjudice de perte de chance de vendre le bien litigieux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST, déboutées de leurs demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST à verser à la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL recevable en son intervention volontaire ; DECLARE la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST recevable en son action ; DEBOUTE la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST de la totalité de leurs prétentions sur le fond ; CONDAMNE conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST à verser à la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION la somme de soixante-et-un mille cinq cent quinze euros (61.515 €) en réparation de son préjudice de perte de chance de vendre le bien immobilier litigieux ; CONDAMNE conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST aux entiers dépens ; CONDAMNE conjointement la société par actions simplifiée GROUPE DUVAL et la société civile immobilière ARGENTEUIL INVEST à verser à la société à responsabilité limitée LISE PROMOTION la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1125, code civil 1112, code civil 1988, code civil 1583, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1582, code civil 1123, code de procedure civile 68, code civil 1366, code de commerce 227-6, code civil 1113, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce 227-6
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en commun : code de commerce 227-6
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en commun : code de commerce 227-6
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