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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 21 mars 2024, n° 20/04389

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENSSIREN 433281235SIREN 775652126SIREN 784647349BAYLE - JOLYRACINE BORDEAUXpar actions simplifiée

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Au cours de l'année 2007, la SARL Promobat a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis [Adresse 8], destiné à être vendu en état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.



La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la SARL Cap Architectures désormais dénommée Advento, assurée auprès de la Maf, puis de la SMABTP, la maîtrise d''uvre d'exécution étant attribuée en sous-traitance à la SARL Ecotech Ingénierie, assurée auprès de la SA Euromaf, puis de la SMABTP, la SAS Socotec étant en charge d'une mission de bureau de contrôle.



Sont également intervenus à l'acte de construire, la société Snegso, devenue Ramery Bâtiment, pour le lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMA, M. [G] [S] exerçant sous l'enseigne Eurobac, pour le lot étanchéité, la société Enduits Mérignacais (SEM) pour le lot enduits, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de Covea Risks, aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Entreprise Générale de Métallerie (EGM) pour le lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP et la société Sigma Bâtiment pour le lot électricité.



La réception a été prononcée le 31 décembre 2009.



Se plaignant de différents désordres sous forme notamment de fissures et de dommages affectant les gardes corps et balustrades de terrasses rouillées aux points de fixation, apparemment fixés sans vis inox , ni orifice d'évacuation d'eau, de peinture écaillée, de coulures en façades, de couvertines mal jointes ou mal posées, d'un enduit trop perméable, de nez de dalles des planchers en partie saillante formant des retenues d'eau de pluie, sans évacuation possible, du développement de formations d'algues et champignons et d'infiltrations dans le parking souterrain, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a obtenu, par ordonnance de référé du 20 octobre 2014, la désignation d'un expert en la personne de Madame [P], dont les opérations ont été étendues à d'autres parties et à leurs assureurs, par ordonnances du 12 octobre 2015, puis du 15 février 2016.



Madame [P] a déposé son rapport le 29 juillet 2018.



Par acte du 7 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire au fond dirigée contre la SARL Promobat, la SARL Advento, la Maf, la SMABTP, la SARL Ecotech Ingénierie, la SARL Ekip' mandataire liquidateur de la société SEM, la SA Euromaf, la SMA SA assureur de la société Ramery Bâtiment, M. [G] [S], la SARL EGM, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société SEM.



Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a constaté la renonciation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SMABTP à invoquer la nullité de l'assignation pour défaut de pourvoir d'ester en justice donné au syndic, a rappelé le calendrier de procédure et a condamné les demanderesses à l'incident à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.



Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Enduits Mérignacais (SEM) et la SELARL Ekip', son mandataire liquidateur, 

- condamné in solidum la SARL Promobat et la société Entreprise générale de Métallerie avec son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10.820 € en réparation du dommage décennal affectant les garde-corps, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement, et a condamné la société Entreprise générale de Métallerie in solidum avec la SMABTP à garantir la SARL Promobat de l'intégralité de cette condamnation, 

- condamné in solidum la SARL Promobat, la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 67.800 € en réparation du dommage décennal affectant les nez de balcons, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du jugement, 

- dit que la SARL Promobat sera intégralement garantie de cette condamnation in solidum par la SARL Advento et la Maf, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, la société Ecotech Ingénierie et la SMABTP, 

- dit que dans leurs rapports entre elles la SARL Advento et la Maf supporteront 80% du dommage, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard, assureurs de la société Enduits Mérignacais 10% et la société Ecotech Ingénierie avec la SMABTP 10% et dit que la SARL Ecotech Ingénierie sera garantie de cette condamnation par la SMABTP et la SARL Advento par la Maf, 

- condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 18.900 € en réparation du dommage intermédiaire consécutif aux coulures sur bandeaux, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP, 

- condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 157.000€ en réparation du dommage intermédiaire consécutif aux coulures sur façades, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP, 

- condamné in solidum la SARL Promobat, M. [G] [S], la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 24.100€ en réparation du dommage décennal d'infiltrations en sous-sol, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement, 

- condamné M. [G] [S], la SARL Advento et la Maf à relever la SARL Promobat indemne de cette condamnation et a dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] [S] relèvera intégralement indemne la SARL Advento et la Maf, qui doit elle-même sa garantie à la SARL Advento,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des recours en garantie, 

- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement, 

- condamné la SARL Advento et la Maf, la SMABTP assureur de la SARL Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [G] [S] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 

- condamné in solidum la SARL Advento, la Maf, la SMABTP assureur de la SARL Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, la société Entreprise générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [G] [S] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- dit que, dans leurs rapports entre eux, la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%,

- dit que les SARL Advento et Ecotech Ingénierie devront être garanties par leurs assureurs des condamnations prononcées in solidum avec eux au titre des frais irrépétibles et dépens, 

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration électronique en date du 13 novembre 2020, la SMABTP a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : 

- condamné in solidum la SARL Promobat, la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 67.800 € en réparation du dommage décennal affectant les nez de balcons, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement, 

- dit que la SARL Promobat sera intégralement garantie de cette condamnation in solidum par la SARL Advento et la Maf, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, la société Ecotech Ingénierie et la SMABTP, 

- dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Advento et la Maf supporteront 80% du dommage, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard, assureurs de la société Enduits Mérignacais 10% et la société Ecotech Ingénierie avec la SMABTP 10% et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie sera garantie de cette condamnation par la SMABTP et la SARL Advento par la Maf, 

- condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 18.900 € en réparation du dommage intermédiaire consécutif aux coulures sur bandeaux, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP, 

- condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 157.000€ en réparation du dommage intermédiaire consécutif aux coulures sur façades, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP, 

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonné pour le tout l'exécution provisoire du jugement, 

- condamné la SARL Advento et la Maf, la SMABTP assureur de la SARL Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [G] [S] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SARL Advento, la Maf, la SMABTP assureur de la SARL Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, la société Entreprise générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que M. [G] [S] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%,

- dit que les SARL Advento et Ecotech Ingénierie devront être garanties par leurs assureurs des condamnations prononcées in solidum avec eux au titre des frais irrépétibles et dépens, 



Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2024, la SMABTP demande à la cour de :

-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, 

-juger ses conclusions recevables, 

- juger qu'elle est recevable et bien fondée, en sa qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2020,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les façades et les bandeaux étaient de nature esthétique et comme tels relevaient des dommages intermédiaires, en ce qu'il a jugé qu'elle était tenue de garantir les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres précités, en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation dirigée contre les MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de ces désordres, en ce qu'il a jugé qu'au titre des désordres affectant les nez de balcons et la peinture écaillée des balcons, la charge finale du dommage devait être partagée à proportion de 80 % pour la société Advento garantie par la Maf, 10 % pour la société Ecoctech Ingénierie garantie par la SMABTP et 10% pour les MMA et MMA Iard, de même qu'au titre de la répartition de la charge finale des frais irrépétibles et dépens entre locateurs d'ouvrage.

Statuant à nouveau,

- juger que les désordres affectant les façades et les bandeaux ont un caractère décennal,

- condamner la Maf à garantir la société Advento des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades et les bandeaux et Euromaf à garantir la société Ecotech Ingénierie au même titre,

- rejeter toute demande dirigée contre elle ès qualitès d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie au titre des désordres affectant les façades et les bandeaux,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les nez de balcon et la peinture écaillée des balcons étaient de nature décennale,

- débouter en conséquence, la Maf et Euromaf de leur appel incident,

- juger que dans les rapports entre locateurs d'ouvrage, la charge des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les nez de balcon et la peinture écaillée des balcons sera partagée à proportion de 90 % pour les MMA et MMA Iard ès qualité d'assureurs de la société SEM, 10% pour la société Advento et condamner en tant que de besoin les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne en sa double qualité d'assureur de la société Advento et Ecotech Ingénierie de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.

A titre subsidiaire,

- condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureurs de la société Enduits Mérignacais, à la relever intégralement indemne, ès qualitès d'assureur de la société Ecotech Ingénierie et de la société Advento, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades et bandeaux,

Et en tout état de cause,

- juger que la Maf sera tenue de garantir la société Advento et la société Euromaf de garantir la société Ecotech des condamnations prononcées à leur encontre,

- débouter les MMA, la SA Euromaf, la Maf et la société Ecotech de leurs demandes formées par voie d'appel incident.

- condamner toute partie succombante à lui verser, ès qualitès d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, la somme de 5 000€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

- juger que dans les rapports entre locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, ne conservera aucune somme à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamner, en tant que de besoin, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.

Dans ses dernières conclusions en date du 04 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande à la cour de:

A titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu que les coulures sur les bandeaux et sur les façades constituent des dommages intermédiaires. 

- déclarer que la société Promobat, la société Advento et la société SEM ont engagé leur responsabilité décennale s'agissant du désordre relatif aux coulures sur les bandeaux et couvertines, 

- condamner in solidum la Société Promobat, la Société Advento, son assureur la Maf et les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 18.900 €, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 juillet 2018 et la date de prononcée de l'arrêt à intervenir,

- déclarer que la Société Promobat, la Société Advento et la société SEM ont engagé leur responsabilité décennale s'agissant du désordre relatif à la présence de coulures noirâtres en partie courante de la façade, 

-condamner in solidum la Société Promobat, la Société Advento, son assureur la Maf et les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 157.000 € avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 juillet 2018 et la date de prononcée de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a retenu que la responsabilité de droit commun des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie est engagée et en ce qu'il a condamné ces sociétés avec la SMABTP à l'indemniser au titre des désordres intermédiaires. 

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'indexation du coût des travaux réparatoires sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 juillet 2018 et la date de prononcée de l'arrêt à intervenir. 

En tout état de cause,

- condamner in solidum la Société Promobat, la Société Advento, la Maf, la société Ecotech Ingénierie, la compagnie Maf, la société SMABTP et les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 15 .000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Ménard, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, la SARL Promobat demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre des dommages intermédiaires en ce qu'elles sont mal dirigées à son encontre,

- condamner les sociétés EGM, la SMABTP, la compagnie Axa France Iard, la SMA SA, la société Advento, la Maf, la société Ecotech Ingénierie, la compagnie Euromaf, la SELARL Mandon ès-qualités de liquidateur de la société SEM, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMA et Monsieur [G] [S] à la relever intégralement indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,

- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2024, les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet demandent à la cour de :

-recevoir l'intervention volontaire de la SAS Promotion Pichet, venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie,

-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, 

Au titre des désordres consécutifs aux coulures sur les enduits de façades,

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu que ces désordres n'étaient pas de nature décennale, 

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu une faute délictuelle imputable à la société Ecotech Ingénierie, 

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Advento au titre de la garantie des dommages intermédiaires,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il n'a pas condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre, 

Statuant à nouveau,

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation, formée à l'encontre de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à verser la somme de 157.000 € au titre des travaux de reprise des parties courantes de façade, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation, formée à l'encontre de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet à verser la somme de 157.000 € au titre des travaux de reprise des parties courantes de façade, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 et 1382 du Code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 

A titre subsidiaire, 

- condamner in solidum les sociétés Maf, Euromaf, en leur qualité d'assureurs respectivement des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureurs de la société SEM à relever indemnes les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au titre des travaux de reprise des parties courantes de façade ; 

- condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société SEM, à garantir et relever indemne la SARL Advento et la SARL Ecotech Ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans l'éventualité dans laquelle il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] contre les sociétés concluantes,

Au titre des désordres consécutifs aux coulures sur les bandeaux,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu que ces désordres n'étaient pas de nature décennale,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu une faute délictuelle imputable à la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Advento au titre de la responsabilité du fait des dommages intermédiaires,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il n'a pas condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemnes les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, des condamnations prononcées à leur encontre,

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation, formée à l'encontre de la société Advento et de la 

société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à verser la somme de 18 900 € au titre des travaux de reprise des points singuliers y compris les bandeaux, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation, formée à l'encontre de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à verser la somme de 18 900 € au titre des travaux de reprise des points singuliers y compris les bandeaux, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 

A titre subsidiaire, 

- condamner in solidum les sociétés Maf et Euromaf en leur qualité d'assureurs respectivement des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à relever indemne les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au titre des travaux de reprise des points singuliers y compris les bandeaux, 

- condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à garantir et relever indemne la SARL Advento et la SARL Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans l'éventualité dans laquelle il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] contre les sociétés concluantes, 

En tout état de cause, 

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes par les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. 

Au titre des désordres affectant les nez de balcons,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu que la charge finale du dommage devait être partagée à proportion de 80 % pour la société Advento, 10% pour la société Ecotech Ingénierie,aux droits de laquelle vient la société Promotion Pichet et 10% pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais. 

Statuant à nouveau, 

- réduire la charge finale du dommage imputable aux sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à 

de plus justes proportions et revoir à la hausse la proportion imputable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes par les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. 

A titre subsidiaire, 

- condamner la société Maf en sa qualité d'assureur de la société Advento à relever indemne la société Advento de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au titre des travaux de reprise des nez de balcons, 

- condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Advento, à garantir et relever indemne la SARL Advento de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans l'éventualité dans laquelle il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] contre la société concluante, 

Sur la condamnation au paiement des frais irrépétibles et dépens,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il « dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%, et dit que les SARL Advento et Ecotech Ingénierie devront être garanties par leurs assureurs des condamnations prononcées in solidum avec eux au titre des frais irrépétibles et dépens »,

 Autres demandes, 

- condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL Advento et la SARL Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet une indemnité de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner toutes parties succombantes aux dépens, avec application au profit de la SCP Gravellier-Lief-de Lagausie-Rodrigues des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, 



Dans leurs dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, les sociétés Maf et Euromaf demandent à la cour de :

- juger l'appel de la SMABTP mal fondé,

- la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à l'encontre de la SA Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie, sous-traitante dont la garantie n'est pas mobilisable, dès lors que la réclamation est intervenue sous l'empire de la police SMABTP et ce en application de l'article L124-5 du code des assurances,

- juger qu'en application de l'article L124-5 du code des assurances, la garantie de la Maf, en sa qualité d'assureur de la société Advento, n'est pas mobilisable pour les désordres de nature non décennale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à l'encontre de la Maf et de la SA Euromaf au titre des désordres affectant les gardes corps de balcon,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les coulures sur les bandeaux et couvertines n'étaient pas de nature décennale et rejeter par voie de conséquence toute condamnation à leur encontre, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les coulures sur façades n'étaient pas des désordres de nature décennale et rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation à leur encontre,

- juger que les désordres affectant les nez de balcon et les acrotères ne sont pas de nature décennale,

- infirmer le jugement de ce chef et débouter par voie de conséquence la SMABTP et toute autre partie au procès de toute demande dirigée à leur encontre pour ces désordres,

- à défaut, imputer à la société Advento une part de responsabilité de 50% au maximum,

- rejeter les recours en garantie dirigés à l'encontre de la Maf et de la SA Euromaf,

Subsidiairement, vu l'article 1382 ancien et l'article 1240 du code civil,

' juger que la Maf sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif à la présence de coulures noirâtres en partie courante de la façade, aux coulures sur les bandeaux couvertines et au titre des désordres affectant les nez de balcon par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Enduit Mérignacais,

- juger que la Maf et la SA Euromaf seront relevées et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre relatif aux infiltrations se produisant dans le parking souterrain par Monsieur [S] ; 

- juger que la Maf et la SA Euromaf seront relevées et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la présence de rouille au niveau des fixations des gardes corps par l'Entreprise Générale de Métallerie et la SMABTP,

- condamner la SMABTP à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- la condamner aux entiers dépens que le Cabinet Aequo pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que les coulures sur façades et bandeaux n'étaient pas un désordre de nature décennale et en ce qu'elles n'avaient pas à garantir, en tant qu'assureurs responsabilité civile décennale, la société Enduits Mérignacais, 

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que la société SEM avait commis une faute en lien avec la peinture écaillée des balcons et que leur garantie était mobilisable au titre de ce désordre, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter la SMABTP de son appel,

-débouter le syndicat des copropriétaires concernant son appel incident sur la nature décennale du désordre affectant les façades, 

- les mettre hors de cause au titre des désordres de peinture écaillée des balcons, 

A titre subsidiaire,

- juger que les désordres affectant les balcons et les bandeaux sont la cause d'un vice de conception,

- juger que les désordres affectant les façades sont en lien avec le défaut de surveillance et de direction de chantier par la société Advento et son sous-traitant Ecotech, 

- condamner in solidum de la société Advento, garantie par ses assureurs la Maf ou la SMABTP, et la société Ecotech, garantie par ses assureurs, Euromaf et SMABTP, à garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leurs encontre,

- débouter la SMABTP de son appel, 

-débouter les sociétés Advento et Ecotech ainsi que les compagnies Maf et Euromaf de leur appel en garantie dirigé à leur encontre,

En tout état de cause,

- condamner la SMABTP à leur régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.,

-débouter le syndicat des copropriétaires, les sociétés Advento et Ecotech, les compagnies Maf et Euromaf, ainsi que la société Promobat de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 d code de procédure civile et au titre des dépens. 



Monsieur [G] [S] et la SELARL Ekip' n'ont pas présenté de conclusion.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il y a lieu, vu l'accord des parties, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.



De plus, il convient de recevoir en son intervention volontaire la SAS Promotion Pichet, en ce qu'elle vient aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie. 



Sur les désordres affectant les garde-corps des balcons, nez de balcon et acrotères, 

A ce titre, l'expert judiciaire relève deux types de désordres dont il confirme la matérialité.



Il note tout d'abord que les garde-corps en métal situés au niveau des balcons et des terrasses présentent des traces de rouille aux points de fixation. Ils sont la conséquence d'un traitement à minima réalisé au niveau des ouvrages, qui ne bénéficient donc pas de protection contre les intempéries. Ce désordre, aux dires de l'expert, a été connu dès la première année après la réception des travaux et a fait l'objet de réparation sur un certain nombre de garde-corps. L'expert souligne que ces derniers ne sont pas des éléments constitutifs ou des éléments faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert. Il précise en outre que la dégradation des garde-corps peut altérer leur fonction de sécurité et entraîner, à court terme, un risque pour la sécurité des personnes, si ce désordre n'est pas stoppé, s'agissant d'un désordre évolutif. 



Le jugement déféré a retenu à ce titre la responsabilité décennale des constructeurs et a condamné in solidum la société Promobat et la société Entreprise Générale de Métallerie, titulaire du lot serrurerie, avec son assureur, la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10 820 euros, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement. Il a ensuite condamné la société Entreprise Générale de Métallerie à garantir et à intégralement relever indemne la société Promobat de cette condamnation. 



La société Promobat pour sa part persiste à faire valoir en cause d'appel que ce désordre relève de la garantie biennale qui est aujourd'hui expirée. Ce moyen a pourtant été écarté à juste titre par le tribunal qui a noté que les garde-corps ne relevaient pas de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil car ils étaient dépourvus de toute forme de fonctionnement.



Par ailleurs, il est acquis que les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale, lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, comme au cas d'espèce, les garde-corps en cause présentant un risque pour la sécurité des personnes, du fait de la rouille les affectant,devant se manifester à court terme et donc nécessairement dans le délai décennal, le rapport d'expertise définitif ayant été déposé le 30 juillet 2018.



Il en résulte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef la responsabilité décennale de la société Promobat et de la société Entreprise Générale de Métallerie,garantie par la SMABTP et en ce qu'il les a condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10 820 euros, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement. La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société Entreprise Générale de Métallerie à relever intégralement indemne la société Promobat, dès lors que ce dommage est la conséquence exclusive de fautes d'exécution lui étant exclusivement imputables. 



En outre, l'expert a mis en exergue le fait que la peinture était écaillée de manière généralisée au niveau des balcons et des acrotères. Il a souligné que les parties présentes lors de la réunion du 14 février 2017 avaient pu constater que ce désordre présentait un risque certain pour la sécurité des personnes en cas de chute d'éléments de maçonnerie sur la voie publique située en dessous. De plus, l'expert a souligné le caractère évolutif de ce désordre qui imposait que des mesures urgentes soient prises. Il a indiqué de surcroît que les balcons étaient des éléments constitutifs faisant corps avec l'ouvrage et que le désordre en cause était consécutif à un vice de conception, le CCTP rédigé par Advento n'ayant pas prévu de mettre en oeuvre des profilés goutte d'eau destinés à protéger les nez des balcons. 



S'agissant de ce désordre, le jugement entrepris a condamné in solidum la SARL Promobat, la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 67.800 € en réparation du dommage décennal affectant les nez de balcons, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement. 



Il a également dit que la SARL Promobat serait intégralement garantie de cette condamnation in solidum par la SARL Advento et la Maf, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, assureurs de la société SEM, par la société Ecotech Ingénierie et la SMABTP.



Il a enfin indiqué que dans leurs rapports entre elles la SARL Advento et la Maf supporteront 80% du dommage, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard, assureurs de la société Enduits Mérignacais 10% et la société Ecotech Ingénierie avec la SMABTP 10% et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie sera garantie de cette condamnation par la SMABTP et la SARL Advento par la Maf. 



Dans le cadre de la procédure d'appel, la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, ne conteste pas le caractère décennal des désordres, tel que retenu par le jugement déféré, mais sollicite seulement une modification de la charge finale des condamnations afin qu'elle soit supportée à proportion de 90% par les MMA et les MMA Iard, ès qualités d'assureurs de la société SEM, et à hauteur de 10% par la société Advento et qu'elle devra pour sa part être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par ces dernières compagnies d'assurance.



Au soutien de son argumentation, la SMABTP fait valoir que n'est nullement rapportée la preuve d'un manquement imputable à la société Advento de ce chef, le rapport de l'expert judiciaire étant incomplet à ce titre. Elle conteste également le fait que la responsabilité de la société Ecotech Ingénierie ait été retenue à hauteur de 10%, dans la mesure où, selon elle, le désordre est consécutif à un défaut de conseil imputable à la société SEM en charge de la réalisation des enduits. 



Les sociétés Euromaf et la Maf pour leur part contestent le caractère décennal du désordre, arguant de ce que celui-ci, affectant la peinture des nez de balcon, n'a nullement présenté un degré de gravité décennale dans le délai d'épreuve. 



Les sociétés Advento et la SAS Promotion Pichet, venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie, contestent la répartition des responsabilités telle que définie par le tribunal et demandent que la charge finale du désordre soit réduite à leur encontre. Elles font valoir, pour ce qui est de la responsabilité de la société Advento, que si l'expert judiciaire a indiqué que le CCTP n'avait pas prévu la mise en oeuvre de profilés goutte d'eau destinés à protéger les nez des balcons, il n'est nullement rapporté la preuve d'un quelconque manquement à un DTU ou à tout autre règlement. Pour ce qui est de la société Ecotech Ingénierie, il est rappelé qu'elle n'est intervenue sur le chantier qu'en qualité de sous-traitante de la société Advento et qu'aucun manquement ne peut lui être imputé au regard des missions qui lui ont été imparties, l'obligation de surveillance du maître d'oeuvre consistant en une obligation de moyen, de telle manière que sa responsabilité ne peut être retenue de ce chef que si est démontrée l'existence d'une faute lui étant imputable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



S'agissant de ce désordre, la cour ne pourra que confirmer le caractère décennal du désordre pourtant contesté par les sociétés Maf et Euromaf, dès lors que contrairement à ce que soutiennent ces dernières le désordre en cause s'est révélé dans toute son ampleur dans le délai décennal suivant la réception prononcée le 31 décembre 2009, à savoir à l'occasion de la réunion d'expertise de la réunion du 14 février 2017où il a pu être constaté par les parties présentes que les peintures étaient écaillées de manière généralisée et que ce désordre, non seulement mettait en cause la pérennité de l'immeuble, mais également générait un risque certain pour la sécurité des personnes, du fait de la chute d'éléments de maçonnerie sur la voie publique située juste en dessous. La société Promobat, la société Advento et son assureur la Maf dont la condamnation est recherchée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Montesquieu verront donc leur responsabilité décennale engagée de plein droit du fait de ce dommage. 



Pour ce qui est de la part de responsabilité incombant à chacun des intervenants à l'acte de construire et des actions récursoires y afférentes, il est incontestable que la responsabilité de la société Advento doit être considérée comme prépondérante à hauteur de 80 %, comme indiqué dans le jugement entrepris, dès lors que l'expert a retenu à titre principal un vice de conception, caractérisé par le fait d'avoir omis de mentionner au CCTP la nécessité de mettre en place des profilés gouttes d'eau pour protéger des intempéries les nez des balcons. Elle sera garantie par la Maf au titre des garanties obligatoires, laquelle était son assureur au jour de l'ouverture du chantier.



Par ailleurs, même si l'expert n'a pas directement imputé de faute à la société Ecotech Ingénierie, intervenue en qualité de sous-traitante de la société Advento, successivement assurée auprès de la société Euromaf au jour de la DROC, puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2010, il n'est pas sérieusement contestable que la société Ecotech Ingénierie a nécessairement commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, puisque dans le cadre de sa mission de sous-traitance de l'exécution du chantier, elle n'a pas relevé le manquement aux règles de l'art imputable à la société Advento, laissant ainsi se poursuivre l'exécution des travaux, sans émettre de ce chef une quelconque réserve ou observation. 



Sur ce point, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu au final à la charge de la société Ecotech Ingénierie une part de responsabilité égale à 10%. 



La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de la SMABTP pour ce qui est de la société Ecotech Ingénierie, dont le contrat était en cours au jour de la réclamation intervenue le jour des assignations en référé délivrées les 29, 30 avril et 4 mai 2015 et en ce qu'elle a mis hors de cause la société Euromaf à ce titre. 



En effet, le recours contre un sous-traitant non débiteur de la garantie décennale, n'est pas conditionné vis à vis de son assureur par la nature du dommage, mais par le régime de responsabilité applicable soit sur le fondement de l'article 1240 du code civil vis à vis du promoteur et des constructeurs, soit au titre de la responsabilité contractuelle vis à vis de l'entrepreneur principal.



Le moyen soulevé par les sociétés Advento et la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Patrimoine Pichet tendant à retenir la garantie de la société Euromaf sur le fondement de l'article L125-5 du code des assurances, sera écarté.



En effet, il consiste à dire que la société Euromaf reste tenue à garantie envers la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Patrimoine Pichet, s'agissant de la garantie déclenchée par la réclamation pour des sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation ou à l'expiration du contrat d'assurance et si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Or, les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, qui considèrent que la garantie décennale du sous-traitant souscrite auprès de la SMABTP, assureur suiveur de la société Ecotech Ingénierie, l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable, estiment que la garantie de la SMABTP, assureur suiveur au jour de la réclamation n'a pas vocation à être mobilisée dans le cadre du présent litige. 



Or, en l'espèce, ce n'est nullement la garantie décennale du sous-traitant qui est mise en cause mais sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du code civil. Il s'ensuit que c'est donc la garantie de la SMABTP qui aura vocation à s'appliquer, celle-ci étant l'assureur de la société Ecotech Ingénierie au jour de la réclamation. 



Par ailleurs, il est indéniable que la société SEM, en charge de la réalisation des enduits, a concouru à la survenance du dommage, puisqu'elle a réalisé sa prestation de travail, sans mettre en exergue le manquement aux règles de l'art imputable à la maîtrise d'oeuvre qui n'avait pas prévu la mise en oeuvre d'un goutte d'eau. Dès lors qu'elle a poursuivi l'exécution du chantier, sans faire une quelconque observation à ce titre, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10%. Il sera précisé toutefois qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de la société SEM, en application de l'article L622-1 I du code de commerce dès lors que celle-ci se trouve en liquidation judiciaire. 



En définitive, le jugement déféré sera intégralement confirmé pour ce chef de dommage, tant s'agissant des intervenants à l'acte de construire condamnés au titre de la responsabilité décennale ainsi que de leur assureur, quant au quantum de la condamnation, quant aux actions récursoires exercées et à la part finale de responsabilité incombant à la SARL Advento, à la société Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Promotion Pichet et à la SEM, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.



Sur les désordres caractérisés par des coulures sur les bandeaux et sur les façades,



L'expert judiciaire a noté à ce titre qu'il existait des traces et salissures au-dessus des bandeaux courant sur les façades et correspondant aux nez des planchers : l'eau stagnait sur les bandeaux, ce qui favorisait l'accumulation de poussière et le développement de champignons. 



Il a souligné que ces désordres étant inévitables sans une protection contre les intempéries, consistant en des profilés type gouttes d'eau, ou une inclinaison des bandeaux vers l'extérieur. Il a précisé que ces désordres étaient apparus moins d'un an après la réception des travaux. 



L'expert judiciaire a ajouté que cette absence de traitement des bandeaux était la résultante d'un vice de conception et/ ou d'exécution. En effet, le traitement du ruissellement de l'eau n'avait pas été étudié, ce qui entraînait des désordres sur les façades, qui pouvaient entraîner à court terme des infiltrations dans les appartements.



Par ailleurs, ont été constatées des coulures sur les façades exposées aux intempéries. Elles se sont trouvées matérialisées par des spectres affectant la maçonnerie, en particulier sur un mur séparatif entre terrasses et par des tâches brunâtres traditionnellement liées à des micro-organismes ou à l'association homogène d'une algue douce ou d'une bactérie. Même après réalisation d'opérations de nettoyage, ces traces sont réapparues, passé un certain laps de temps. Il doit donc en être déduit que l'enduit extérieur mis en oeuvre, qui fait corps de manière indissociable avec les ouvrages, ne remplit pas son office, alors que le CCET 'enduits extérieurs' rédigé par la société Advento avait explicitement précisé qu'à chaque fois que le support serait de nature différente, il devrait être incorporé une armature en voile de verre dans l'épaisseur de l'enduit. A ce titre, l'expert judiciaire a indiqué que cette prescription n'avait pas été respectée par l'entreprise SEM en charge du lot façade.



Pour ce qui est des bandeaux, le jugement entrepris a considéré qu'il s'agissait d'un désordre intermédiaire et a condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP ainsi que la SARL Advento et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 18.900 € en réparation de ce dommage, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui les concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP.



Il en est de même des coulures en façades, la décision attaquée ayant à ce titre condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 157.000€ , avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP



La SMABTP sollicite pour sa part la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres et en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur d'Advento, maître d'oeuvre de conception, et de Ecotech, son sous-traitant, à garantir la réparation de ces désordres. Elle considère que le délitement de l'enduit constaté dès 2017, soit avant l'expiration du délai décennal, porte atteinte à la sécurité des personnes, compte-tenu de la chute d'éléments de maçonnerie. 



De plus, elle souligne que les désordres se sont aggravés et qu'il existe sur l'enduit des traces qui se sont formées au droit de fissures infiltrantes généralisées qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Elle en déduit qu'elle ne pourra être condamnée à indemniser les désordres, l'assureur décennal d'Advento au moment de l'ouverture du chantier étant la MAF.



La SMABTP conclut également à l'absence de responsabilité de la société Ecotech Ingénierie, en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre en sous-traitance de la société Advento, puisque aucun manquement n'a été caractérisé à son encontre qui puisse être en lien direct avec les désordres constatés. Selon elle, les désordres sont exclusivement imputables à des défauts d'exécution relevant de la société SEM en charge du lot enduits. 



Dans ses conclusions d'intimé portant appel incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] conclut également au caractère décennal de ce désordre, considérant qu'il ne s'agit pas de simples désordres de nature esthétique, ceux-ci ayant atteint un degré de gravité décennale avant le délai d'épreuve de 10 ans. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Advento, Ecotech Ingénierie et la garantie de la SMABTP.



Les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie considèrent pour leur part que le rapport d'expertise ne permet pas de caractériser un désordre de nature décennale, dès lors que les infiltrations alléguées ne constituent en l'espèce qu'une éventualité et que l'atteinte portée à la solidité de l'ouvrage, tout comme l'existence d'une éventuelle impropriété à destination n'est pas démontrée. De plus, les deux sociétés considèrent qu'elles doivent être mises hors de cause en l'absence de faute prouvée contre la société Advento et de responsabilité délictuelle de la société Ecotech Ingénierie. 



Enfin, la société Promobat conteste le fait que le syndicat des copropriétaires recherche sa condamnation avec les autres locateurs d'ouvrage de ces chefs. Elle considère que les désordres sont consécutifs à des erreurs de conception et d'exécution et qu'en tant que promoteur de l'opération, sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres intermédiaires. En tout état de cause, elle demande à être relevée indemne des éventuelles condamnations mises à sa charge par les autres locateurs d'ouvrage. 



S'agissant de la nature des deux désordres susvisés, il appert à la lecture du rapport d'expertise que ceux-ci sont apparus après réception, mais qu'ils n'ont nullement atteint un caractère décennal dans le délai d'épreuve de dix ans suivant la réception de l'ouvrage intervenue le 31 décembre 2009. 



Si l'expert a noté, s'agissant des coulures au niveau des bandeaux, qu'elles pouvaient entraîner des infiltrations d'eau dans les appartements, force est de constater que cette éventualité ne s'est pas réalisée et que par conséquent les coulures constatées n'ont jusqu'alors que générer des désordres de nature esthétique, caractérisés par des traces noirâtres à ce niveau. 



De la même manière, si les coulures en façade sont apparues très rapidement après la réception, elles ont toutefois présenté à l'expiration du délai de garantie décennale, exclusivement un caractère inesthétique, aucun délitement de l'enduit n'étant intervenu,comme le soutient à tort la SMABTP, un tel phénomène n'ayant en réalité été constaté, lors d'une réunion d'expertise intervenue entre les parties courant 2017, que pour ce qui est des nez de balcons. 

De plus s'il est exact que ces désordres se sont avérés évolutifs et qu'ils se sont aggravés, aucun désordre d'infiltration consécutif ne s'est manifesté dans le délai décennal afin de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a qualifié de dommage intermédiaire les coulures constatées. 

Dans une telle hypothèse, la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne peut être engagée que sous réserve de la démonstration d'une faute leur incombant. 



Il s'ensuit que la responsabilité de la société Promobat ne pourra être retenue, s'agissant d'un professionnel de l'immobilier qui n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage. 



Pour ce qui est de la société SEM dont la responsabilité a été recherchée pour ce qui est des coulures en façade par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à travers la personne de la société SELARL Mandon, son mandataire liquidateur, aux droits de laquelle vient la SELARL Ekip, aucune condamnation ne pourra être prononcée, y compris sous forme de fixation au passif, dès lors que l'ouverture de la procédure est antérieure à l'assignation au fond et qu'il n'est justifié ni d'une déclaration de créance, ni d'une décision du juge commissaire pour statuer sur une admission. 



S'agissant de la maîtrise d'oeuvre, nonobstant, ses dénégations, la responsabilité de la SARL Advento ne pourra qu'être engagée. 



Pour ce qui est des coulures au niveau des bandeaux, il appert que l'architecte a commis une erreur de conception, la question du ruissellement des eaux n'ayant pas été correctement étudiée. De plus, s'agissant des coulures en façade, si la société Advento a mentionné au CCTP que chaque fois que le support serait de nature différente, il conviendrait d'incorporer un voile de verre dans l'épaisseur de l'enduit, il appert que le maître d'oeuvre n'a pas vérifié la conformité du travail réalisé à cette prescription. 



La société Ecotech Ingénierie à laquelle a été confiée la maîtrise d'oeuvre d'exécution dans le cadre d'une convention de sous-traitance a également commis une faute en ne relevant pas dans le cadre du suivi du chantier les manquements susvisés de sorte qu'elle a également concouru à la réalisation des dommages. 



En outre, il est constant que la société Ecotech Ingénierie a été successivement assurée auprès de la société Euromaf au jour de la DROC, puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2010. Dès lors que les dommages en cause ne relèvent pas des garanties obligatoires, l'assureur tenu d'indemniser ces sinistres est celui dont le contrat était en vigueur au jour de la réclamation, à savoir au moment des assignations en référé délivrées les 29 et 30 avril 2015 ainsi que le 4 mai 2015 à savoir la SMABTP, la société Euromaf pour sa part ne pouvant qu'être mise hors de cause. A titre subsidiaire, la SMABTP sollicite la condamnation des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. Elle considère en effet que le dommage relatif aux coulures en façade et sur les bandeaux est de la responsabilité de la société Les Enduits Mérignacais, qui a mal exécuté l'enduit à sa charge. Les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, rejoignent l'argumentation développée par la SMABTP et demandent à être relevées indemnes par les compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles dès lors qu'elles produisent en cause d'appel leur police d'assurance. 



Pour autant, il convient de rappeler que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société des Enduits Mérignacais (SEM) ne couvrent que les dommages de nature décennale de leur assurée. Il appert par ailleurs à la lecture des contrats d'assurance versés aux débats que ladite société n'a pas souscrit la garantie facultative afférente aux désordres intermédiaires. De plus, une éventuelle garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas mobilisable à ce titre, celle-ci ne couvrant pas le coût afférent à la réfection des ouvrages mal exécutés. 



Dans ces conditions, l'action récursoire exercée par la SMABTP à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera rejetée. 



Il résulte donc de ce qui précède que le jugement déféré sera intégralement confirmé s'agissant de l'indemnisation de ces deux désordres. 





Sur l'existence d'infiltrations 



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le parking souterrain de la résidence est affecté par des infiltrations en provenance du joint de dilatation existant entre les corps de bâtiment depuis la terrasse jardin intérieure, au niveau de la pénétration des fourreaux à travers les murs périphériques ainsi qu'au niveau de la ventilation haute du parking. Ces désordres sont apparus dans l'année ayant suivi la réception de l'ouvrage. Il résulte en outre des constatations expertales que l'eau s'accumule dans le parking en quantité importante, ce qui contrevient à son utilisation normale. Il s'ensuit que ce dommage présente une nature décennale, ce qui n'est nullement contesté par les parties en cause d'appel. 



Il en résulte que ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société Promobat, de M. [G] [S] en charge du lot étanchéité et la société Advento ainsi que de son assureur la Maf, assureur de cette dernière au jour du commencement du chantier au titre des garanties obligatoires 



Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera intégralement confirmé s'agissant de ce chef de dommage en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Promobat, M. [G] [S], la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 24.100€ en réparation du dommage décennal d'infiltrations en sous-sol, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 201 et la date de prononcé du présent jugement et en ce qu'il a condamné M. [G] [S], la SARL Advento et la Maf à relever la SARL Promobat indemne de cette condamnation, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine du dommage.



Enfin, le présent dommage étant exclusivement dû à des fautes d'exécution, la cour dira, confirmant de plus fort le jugement entrepris de ce chef, que, dans leurs rapports entre eux, M. [G] [S] relèvera intégralement indemne la SARL Advento et la Maf qui doit elle-même sa garantie à la SARL Advento.



Sur les autres demandes, 



Les dispositions prises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre du jugement déféré seront confirmées.



De plus, il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum la SARL Advento, la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, la Maf, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes seront également condamnés à régler les entiers dépens d'appel qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Enfin, dans leurs rapports personnels, les parties succombantes à l'instance seront condamnées à supporter les dépens d'appel selon les proportions suivantes : la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%,



Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ces titres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, 



Dans les limites de l'appel, 



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, 



Donne acte à la SAS Promotion Pichet de son intervention volontaire à la procédure, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne in solidum la SARL Advento, la société Ecotech Ingénierie aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, la MAF, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL Advento, la société Ecotech Ingénierie aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, la MAF, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, aux entiers dépens d'appel qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, en application de l'article 699 du code de procédure civile,



Dit que dans leurs rapports personnels, les parties succombantes à l'instance seront condamnées à supporter les dépens d'appel selon les proportions suivantes : la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%,



Déboute les autres parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 21 MARS 2024







N° RG 20/04389 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY5J









Compagnie d'assurances SMABTP



c/



[G] [S]

S.A.S. PROMOTION PICHET

SELARL EKIP'

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]

S.A. EUROMAF

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. PROMOBAT

S.A.R.L. ADVENTO

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/05654) suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020





APPELANTE :



La SMABTP

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne 

de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7],

ès qualité d'assureur des sociétés ADVENTO et ECOTECH INGENIERIE



Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me GASSIOT substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉS :



Joël SOURIC 

exerçant sous l'enseigne EUROBAC

né le 02 Septembre 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Artisan, demeurant [Adresse 5]



non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 23.12.2020 délivré à l'étude



SELARL EKIP' 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

es qualité de liquidateur de la SARL SEM



non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 17.12.2020 délivré à personne morale





S.A.S. PROMOTION PICHET

société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n°415 235 514 dont le siège social est sis [Adresse 4], 

venant aux droits et obligations de la SARL ECOTECH INGENIERIE, par l'effet de la dissolution sans liquidation de la SAR ECOTECH INGENIERIE et de la transmission 

universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, en date du 1 er octobre 2023



S.A.R.L. ADVENTO

société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 433 281 235, dont le siège social est [Adresse 4])



Représentées par Me BREDY substituant Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX





MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

société d'assurance mutuelle à cotisations variables - SIREN n°784.647.349, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur Général domicilié audit siège



S.A. EUROMAF

RCS PARIS n°429.599.509 dont le siège social est [Adresse 2] 

[Localité 6], représentée par son Directeur Général domicilié audit siège



Représentées par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS





Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]

[Adresse 8]

représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]



Représentée par Me BERLAND substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX





S.A. MMA IARD

S.A, immatriculée au RCS de LE MANS sous le no 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1]) pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège



Représentées par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX





S.A.R.L. PROMOBAT

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 410 048 755, dont le siège social est [Adresse 4]), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me CHRISTOPHE substituant Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été examinée le 06 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

 

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.





ARRÊT :



- par défaut



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



* * *



EXPOSÉ DU LITIGE



Au cours de l'année 2007, la SARL Promobat a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis [Adresse 8], destiné à être vendu en état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.



La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la SARL Cap Architectures désormais dénommée Advento, assurée auprès de la Maf, puis de la SMABTP, la maîtrise d''uvre d'exécution étant attribuée en sous-traitance à la SARL Ecotech Ingénierie, assurée auprès de la SA Euromaf, puis de la SMABTP, la SAS Socotec étant en charge d'une mission de bureau de contrôle.



Sont également intervenus à l'acte de construire, la société Snegso, devenue Ramery Bâtiment, pour le lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMA, M. [G] [S] exerçant sous l'enseigne Eurobac, pour le lot étanchéité, la société Enduits Mérignacais (SEM) pour le lot enduits, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de Covea Risks, aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Entreprise Générale de Métallerie (EGM) pour le lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP et la société Sigma Bâtiment pour le lot électricité.



La réception a été prononcée le 31 décembre 2009.



Se plaignant de différents désordres sous forme notamment de fissures et de dommages affectant les gardes corps et balustrades de terrasses rouillées aux points de fixation, apparemment fixés sans vis inox , ni orifice d'évacuation d'eau, de peinture écaillée, de coulures en façades, de couvertines mal jointes ou mal posées, d'un enduit trop perméable, de nez de dalles des planchers en partie saillante formant des retenues d'eau de pluie, sans évacuation possible, du développement de formations d'algues et champignons et d'infiltrations dans le parking souterrain, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a obtenu, par ordonnance de référé du 20 octobre 2014, la désignation d'un expert en la personne de Madame [P], dont les opérations ont été étendues à d'autres parties et à leurs assureurs, par ordonnances du 12 octobre 2015, puis du 15 février 2016.



Madame [P] a déposé son rapport le 29 juillet 2018.



Par acte du 7 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire au fond dirigée contre la SARL Promobat, la SARL Advento, la Maf, la SMABTP, la SARL Ecotech Ingénierie, la SARL Ekip' mandataire liquidateur de la société SEM, la SA Euromaf, la SMA SA assureur de la société Ramery Bâtiment, M. [G] [S], la SARL EGM, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société SEM.



Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a constaté la renonciation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SMABTP à invoquer la nullité de l'assignation pour défaut de pourvoir d'ester en justice donné au syndic, a rappelé le calendrier de procédure et a condamné les demanderesses à l'incident à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.



Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Enduits Mérignacais (SEM) et la SELARL Ekip', son mandataire liquidateur, 

- condamné in solidum la SARL Promobat et la société Entreprise générale de Métallerie avec son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10.820 € en réparation du dommage décennal affectant les garde-corps, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement, et a condamné la société Entreprise générale de Métallerie in solidum avec la SMABTP à garantir la SARL Promobat de l'intégralité de cette condamnation, 

- condamné in solidum la SARL Promobat, la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 67.800 € en réparation du dommage décennal affectant les nez de balcons, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du jugement, 

- dit que la SARL Promobat sera intégralement garantie de cette condamnation in solidum par la SARL Advento et la Maf, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, la société Ecotech Ingénierie et la SMABTP, 

- dit que dans leurs rapports entre elles la SARL Advento et la Maf supporteront 80% du dommage, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard, assureurs de la société Enduits Mérignacais 10% et la société Ecotech Ingénierie avec la SMABTP 10% et dit que la SARL Ecotech Ingénierie sera garantie de cette condamnation par la SMABTP et la SARL Advento par la Maf, 

- condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 18.900 € en réparation du dommage intermédiaire consécutif aux coulures sur bandeaux, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP, 

- condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 157.000€ en réparation du dommage intermédiaire consécutif aux coulures sur façades, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP, 

- condamné in solidum la SARL Promobat, M. [G] [S], la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 24.100€ en réparation du dommage décennal d'infiltrations en sous-sol, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement, 

- condamné M. [G] [S], la SARL Advento et la Maf à relever la SARL Promobat indemne de cette condamnation et a dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] [S] relèvera intégralement indemne la SARL Advento et la Maf, qui doit elle-même sa garantie à la SARL Advento,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des recours en garantie, 

- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement, 

- condamné la SARL Advento et la Maf, la SMABTP assureur de la SARL Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [G] [S] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 

- condamné in solidum la SARL Advento, la Maf, la SMABTP assureur de la SARL Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, la société Entreprise générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [G] [S] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- dit que, dans leurs rapports entre eux, la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%,

- dit que les SARL Advento et Ecotech Ingénierie devront être garanties par leurs assureurs des condamnations prononcées in solidum avec eux au titre des frais irrépétibles et dépens, 

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration électronique en date du 13 novembre 2020, la SMABTP a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : 

- condamné in solidum la SARL Promobat, la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 67.800 € en réparation du dommage décennal affectant les nez de balcons, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement, 

- dit que la SARL Promobat sera intégralement garantie de cette condamnation in solidum par la SARL Advento et la Maf, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, la société Ecotech Ingénierie et la SMABTP, 

- dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Advento et la Maf supporteront 80% du dommage, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard, assureurs de la société Enduits Mérignacais 10% et la société Ecotech Ingénierie avec la SMABTP 10% et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie sera garantie de cette condamnation par la SMABTP et la SARL Advento par la Maf, 

- condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 18.900 € en réparation du dommage intermédiaire consécutif aux coulures sur bandeaux, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP, 

- condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 157.000€ en réparation du dommage intermédiaire consécutif aux coulures sur façades, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP, 

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonné pour le tout l'exécution provisoire du jugement, 

- condamné la SARL Advento et la Maf, la SMABTP assureur de la SARL Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [G] [S] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SARL Advento, la Maf, la SMABTP assureur de la SARL Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, la société Entreprise générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que M. [G] [S] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%,

- dit que les SARL Advento et Ecotech Ingénierie devront être garanties par leurs assureurs des condamnations prononcées in solidum avec eux au titre des frais irrépétibles et dépens, 



Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2024, la SMABTP demande à la cour de :

-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, 

-juger ses conclusions recevables, 

- juger qu'elle est recevable et bien fondée, en sa qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2020,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les façades et les bandeaux étaient de nature esthétique et comme tels relevaient des dommages intermédiaires, en ce qu'il a jugé qu'elle était tenue de garantir les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres précités, en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation dirigée contre les MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de ces désordres, en ce qu'il a jugé qu'au titre des désordres affectant les nez de balcons et la peinture écaillée des balcons, la charge finale du dommage devait être partagée à proportion de 80 % pour la société Advento garantie par la Maf, 10 % pour la société Ecoctech Ingénierie garantie par la SMABTP et 10% pour les MMA et MMA Iard, de même qu'au titre de la répartition de la charge finale des frais irrépétibles et dépens entre locateurs d'ouvrage.

Statuant à nouveau,

- juger que les désordres affectant les façades et les bandeaux ont un caractère décennal,

- condamner la Maf à garantir la société Advento des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades et les bandeaux et Euromaf à garantir la société Ecotech Ingénierie au même titre,

- rejeter toute demande dirigée contre elle ès qualitès d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie au titre des désordres affectant les façades et les bandeaux,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les nez de balcon et la peinture écaillée des balcons étaient de nature décennale,

- débouter en conséquence, la Maf et Euromaf de leur appel incident,

- juger que dans les rapports entre locateurs d'ouvrage, la charge des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les nez de balcon et la peinture écaillée des balcons sera partagée à proportion de 90 % pour les MMA et MMA Iard ès qualité d'assureurs de la société SEM, 10% pour la société Advento et condamner en tant que de besoin les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne en sa double qualité d'assureur de la société Advento et Ecotech Ingénierie de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.

A titre subsidiaire,

- condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureurs de la société Enduits Mérignacais, à la relever intégralement indemne, ès qualitès d'assureur de la société Ecotech Ingénierie et de la société Advento, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades et bandeaux,

Et en tout état de cause,

- juger que la Maf sera tenue de garantir la société Advento et la société Euromaf de garantir la société Ecotech des condamnations prononcées à leur encontre,

- débouter les MMA, la SA Euromaf, la Maf et la société Ecotech de leurs demandes formées par voie d'appel incident.

- condamner toute partie succombante à lui verser, ès qualitès d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, la somme de 5 000€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

- juger que dans les rapports entre locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, ne conservera aucune somme à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamner, en tant que de besoin, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.

Dans ses dernières conclusions en date du 04 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande à la cour de:

A titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu que les coulures sur les bandeaux et sur les façades constituent des dommages intermédiaires. 

- déclarer que la société Promobat, la société Advento et la société SEM ont engagé leur responsabilité décennale s'agissant du désordre relatif aux coulures sur les bandeaux et couvertines, 

- condamner in solidum la Société Promobat, la Société Advento, son assureur la Maf et les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 18.900 €, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 juillet 2018 et la date de prononcée de l'arrêt à intervenir,

- déclarer que la Société Promobat, la Société Advento et la société SEM ont engagé leur responsabilité décennale s'agissant du désordre relatif à la présence de coulures noirâtres en partie courante de la façade, 

-condamner in solidum la Société Promobat, la Société Advento, son assureur la Maf et les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 157.000 € avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 juillet 2018 et la date de prononcée de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a retenu que la responsabilité de droit commun des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie est engagée et en ce qu'il a condamné ces sociétés avec la SMABTP à l'indemniser au titre des désordres intermédiaires. 

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'indexation du coût des travaux réparatoires sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 juillet 2018 et la date de prononcée de l'arrêt à intervenir. 

En tout état de cause,

- condamner in solidum la Société Promobat, la Société Advento, la Maf, la société Ecotech Ingénierie, la compagnie Maf, la société SMABTP et les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 15 .000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Ménard, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, la SARL Promobat demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre des dommages intermédiaires en ce qu'elles sont mal dirigées à son encontre,

- condamner les sociétés EGM, la SMABTP, la compagnie Axa France Iard, la SMA SA, la société Advento, la Maf, la société Ecotech Ingénierie, la compagnie Euromaf, la SELARL Mandon ès-qualités de liquidateur de la société SEM, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMA et Monsieur [G] [S] à la relever intégralement indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,

- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2024, les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet demandent à la cour de :

-recevoir l'intervention volontaire de la SAS Promotion Pichet, venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie,

-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, 

Au titre des désordres consécutifs aux coulures sur les enduits de façades,

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu que ces désordres n'étaient pas de nature décennale, 

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu une faute délictuelle imputable à la société Ecotech Ingénierie, 

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Advento au titre de la garantie des dommages intermédiaires,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il n'a pas condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre, 

Statuant à nouveau,

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation, formée à l'encontre de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à verser la somme de 157.000 € au titre des travaux de reprise des parties courantes de façade, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation, formée à l'encontre de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet à verser la somme de 157.000 € au titre des travaux de reprise des parties courantes de façade, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 et 1382 du Code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 

A titre subsidiaire, 

- condamner in solidum les sociétés Maf, Euromaf, en leur qualité d'assureurs respectivement des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureurs de la société SEM à relever indemnes les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au titre des travaux de reprise des parties courantes de façade ; 

- condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société SEM, à garantir et relever indemne la SARL Advento et la SARL Ecotech Ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans l'éventualité dans laquelle il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] contre les sociétés concluantes,

Au titre des désordres consécutifs aux coulures sur les bandeaux,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu que ces désordres n'étaient pas de nature décennale,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu une faute délictuelle imputable à la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Advento au titre de la responsabilité du fait des dommages intermédiaires,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il n'a pas condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemnes les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, des condamnations prononcées à leur encontre,

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation, formée à l'encontre de la société Advento et de la 

société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à verser la somme de 18 900 € au titre des travaux de reprise des points singuliers y compris les bandeaux, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation, formée à l'encontre de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à verser la somme de 18 900 € au titre des travaux de reprise des points singuliers y compris les bandeaux, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 

A titre subsidiaire, 

- condamner in solidum les sociétés Maf et Euromaf en leur qualité d'assureurs respectivement des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à relever indemne les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au titre des travaux de reprise des points singuliers y compris les bandeaux, 

- condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à garantir et relever indemne la SARL Advento et la SARL Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans l'éventualité dans laquelle il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] contre les sociétés concluantes, 

En tout état de cause, 

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes par les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. 

Au titre des désordres affectant les nez de balcons,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu que la charge finale du dommage devait être partagée à proportion de 80 % pour la société Advento, 10% pour la société Ecotech Ingénierie,aux droits de laquelle vient la société Promotion Pichet et 10% pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais. 

Statuant à nouveau, 

- réduire la charge finale du dommage imputable aux sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la société Promotion Pichet, à 

de plus justes proportions et revoir à la hausse la proportion imputable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes par les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. 

A titre subsidiaire, 

- condamner la société Maf en sa qualité d'assureur de la société Advento à relever indemne la société Advento de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au titre des travaux de reprise des nez de balcons, 

- condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Advento, à garantir et relever indemne la SARL Advento de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans l'éventualité dans laquelle il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] contre la société concluante, 

Sur la condamnation au paiement des frais irrépétibles et dépens,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il « dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%, et dit que les SARL Advento et Ecotech Ingénierie devront être garanties par leurs assureurs des condamnations prononcées in solidum avec eux au titre des frais irrépétibles et dépens »,

 Autres demandes, 

- condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL Advento et la SARL Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet une indemnité de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner toutes parties succombantes aux dépens, avec application au profit de la SCP Gravellier-Lief-de Lagausie-Rodrigues des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, 



Dans leurs dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, les sociétés Maf et Euromaf demandent à la cour de :

- juger l'appel de la SMABTP mal fondé,

- la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à l'encontre de la SA Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie, sous-traitante dont la garantie n'est pas mobilisable, dès lors que la réclamation est intervenue sous l'empire de la police SMABTP et ce en application de l'article L124-5 du code des assurances,

- juger qu'en application de l'article L124-5 du code des assurances, la garantie de la Maf, en sa qualité d'assureur de la société Advento, n'est pas mobilisable pour les désordres de nature non décennale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à l'encontre de la Maf et de la SA Euromaf au titre des désordres affectant les gardes corps de balcon,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les coulures sur les bandeaux et couvertines n'étaient pas de nature décennale et rejeter par voie de conséquence toute condamnation à leur encontre, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les coulures sur façades n'étaient pas des désordres de nature décennale et rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation à leur encontre,

- juger que les désordres affectant les nez de balcon et les acrotères ne sont pas de nature décennale,

- infirmer le jugement de ce chef et débouter par voie de conséquence la SMABTP et toute autre partie au procès de toute demande dirigée à leur encontre pour ces désordres,

- à défaut, imputer à la société Advento une part de responsabilité de 50% au maximum,

- rejeter les recours en garantie dirigés à l'encontre de la Maf et de la SA Euromaf,

Subsidiairement, vu l'article 1382 ancien et l'article 1240 du code civil,

' juger que la Maf sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif à la présence de coulures noirâtres en partie courante de la façade, aux coulures sur les bandeaux couvertines et au titre des désordres affectant les nez de balcon par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Enduit Mérignacais,

- juger que la Maf et la SA Euromaf seront relevées et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre relatif aux infiltrations se produisant dans le parking souterrain par Monsieur [S] ; 

- juger que la Maf et la SA Euromaf seront relevées et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la présence de rouille au niveau des fixations des gardes corps par l'Entreprise Générale de Métallerie et la SMABTP,

- condamner la SMABTP à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- la condamner aux entiers dépens que le Cabinet Aequo pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que les coulures sur façades et bandeaux n'étaient pas un désordre de nature décennale et en ce qu'elles n'avaient pas à garantir, en tant qu'assureurs responsabilité civile décennale, la société Enduits Mérignacais, 

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que la société SEM avait commis une faute en lien avec la peinture écaillée des balcons et que leur garantie était mobilisable au titre de ce désordre, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter la SMABTP de son appel,

-débouter le syndicat des copropriétaires concernant son appel incident sur la nature décennale du désordre affectant les façades, 

- les mettre hors de cause au titre des désordres de peinture écaillée des balcons, 

A titre subsidiaire,

- juger que les désordres affectant les balcons et les bandeaux sont la cause d'un vice de conception,

- juger que les désordres affectant les façades sont en lien avec le défaut de surveillance et de direction de chantier par la société Advento et son sous-traitant Ecotech, 

- condamner in solidum de la société Advento, garantie par ses assureurs la Maf ou la SMABTP, et la société Ecotech, garantie par ses assureurs, Euromaf et SMABTP, à garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leurs encontre,

- débouter la SMABTP de son appel, 

-débouter les sociétés Advento et Ecotech ainsi que les compagnies Maf et Euromaf de leur appel en garantie dirigé à leur encontre,

En tout état de cause,

- condamner la SMABTP à leur régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.,

-débouter le syndicat des copropriétaires, les sociétés Advento et Ecotech, les compagnies Maf et Euromaf, ainsi que la société Promobat de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 d code de procédure civile et au titre des dépens. 



Monsieur [G] [S] et la SELARL Ekip' n'ont pas présenté de conclusion.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il y a lieu, vu l'accord des parties, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.



De plus, il convient de recevoir en son intervention volontaire la SAS Promotion Pichet, en ce qu'elle vient aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie. 



Sur les désordres affectant les garde-corps des balcons, nez de balcon et acrotères, 

A ce titre, l'expert judiciaire relève deux types de désordres dont il confirme la matérialité.



Il note tout d'abord que les garde-corps en métal situés au niveau des balcons et des terrasses présentent des traces de rouille aux points de fixation. Ils sont la conséquence d'un traitement à minima réalisé au niveau des ouvrages, qui ne bénéficient donc pas de protection contre les intempéries. Ce désordre, aux dires de l'expert, a été connu dès la première année après la réception des travaux et a fait l'objet de réparation sur un certain nombre de garde-corps. L'expert souligne que ces derniers ne sont pas des éléments constitutifs ou des éléments faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert. Il précise en outre que la dégradation des garde-corps peut altérer leur fonction de sécurité et entraîner, à court terme, un risque pour la sécurité des personnes, si ce désordre n'est pas stoppé, s'agissant d'un désordre évolutif. 



Le jugement déféré a retenu à ce titre la responsabilité décennale des constructeurs et a condamné in solidum la société Promobat et la société Entreprise Générale de Métallerie, titulaire du lot serrurerie, avec son assureur, la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10 820 euros, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement. Il a ensuite condamné la société Entreprise Générale de Métallerie à garantir et à intégralement relever indemne la société Promobat de cette condamnation. 



La société Promobat pour sa part persiste à faire valoir en cause d'appel que ce désordre relève de la garantie biennale qui est aujourd'hui expirée. Ce moyen a pourtant été écarté à juste titre par le tribunal qui a noté que les garde-corps ne relevaient pas de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil car ils étaient dépourvus de toute forme de fonctionnement.



Par ailleurs, il est acquis que les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale, lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, comme au cas d'espèce, les garde-corps en cause présentant un risque pour la sécurité des personnes, du fait de la rouille les affectant,devant se manifester à court terme et donc nécessairement dans le délai décennal, le rapport d'expertise définitif ayant été déposé le 30 juillet 2018.



Il en résulte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef la responsabilité décennale de la société Promobat et de la société Entreprise Générale de Métallerie,garantie par la SMABTP et en ce qu'il les a condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10 820 euros, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement. La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société Entreprise Générale de Métallerie à relever intégralement indemne la société Promobat, dès lors que ce dommage est la conséquence exclusive de fautes d'exécution lui étant exclusivement imputables. 



En outre, l'expert a mis en exergue le fait que la peinture était écaillée de manière généralisée au niveau des balcons et des acrotères. Il a souligné que les parties présentes lors de la réunion du 14 février 2017 avaient pu constater que ce désordre présentait un risque certain pour la sécurité des personnes en cas de chute d'éléments de maçonnerie sur la voie publique située en dessous. De plus, l'expert a souligné le caractère évolutif de ce désordre qui imposait que des mesures urgentes soient prises. Il a indiqué de surcroît que les balcons étaient des éléments constitutifs faisant corps avec l'ouvrage et que le désordre en cause était consécutif à un vice de conception, le CCTP rédigé par Advento n'ayant pas prévu de mettre en oeuvre des profilés goutte d'eau destinés à protéger les nez des balcons. 



S'agissant de ce désordre, le jugement entrepris a condamné in solidum la SARL Promobat, la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 67.800 € en réparation du dommage décennal affectant les nez de balcons, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement. 



Il a également dit que la SARL Promobat serait intégralement garantie de cette condamnation in solidum par la SARL Advento et la Maf, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, assureurs de la société SEM, par la société Ecotech Ingénierie et la SMABTP.



Il a enfin indiqué que dans leurs rapports entre elles la SARL Advento et la Maf supporteront 80% du dommage, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard, assureurs de la société Enduits Mérignacais 10% et la société Ecotech Ingénierie avec la SMABTP 10% et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie sera garantie de cette condamnation par la SMABTP et la SARL Advento par la Maf. 



Dans le cadre de la procédure d'appel, la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, ne conteste pas le caractère décennal des désordres, tel que retenu par le jugement déféré, mais sollicite seulement une modification de la charge finale des condamnations afin qu'elle soit supportée à proportion de 90% par les MMA et les MMA Iard, ès qualités d'assureurs de la société SEM, et à hauteur de 10% par la société Advento et qu'elle devra pour sa part être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par ces dernières compagnies d'assurance.



Au soutien de son argumentation, la SMABTP fait valoir que n'est nullement rapportée la preuve d'un manquement imputable à la société Advento de ce chef, le rapport de l'expert judiciaire étant incomplet à ce titre. Elle conteste également le fait que la responsabilité de la société Ecotech Ingénierie ait été retenue à hauteur de 10%, dans la mesure où, selon elle, le désordre est consécutif à un défaut de conseil imputable à la société SEM en charge de la réalisation des enduits. 



Les sociétés Euromaf et la Maf pour leur part contestent le caractère décennal du désordre, arguant de ce que celui-ci, affectant la peinture des nez de balcon, n'a nullement présenté un degré de gravité décennale dans le délai d'épreuve. 



Les sociétés Advento et la SAS Promotion Pichet, venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie, contestent la répartition des responsabilités telle que définie par le tribunal et demandent que la charge finale du désordre soit réduite à leur encontre. Elles font valoir, pour ce qui est de la responsabilité de la société Advento, que si l'expert judiciaire a indiqué que le CCTP n'avait pas prévu la mise en oeuvre de profilés goutte d'eau destinés à protéger les nez des balcons, il n'est nullement rapporté la preuve d'un quelconque manquement à un DTU ou à tout autre règlement. Pour ce qui est de la société Ecotech Ingénierie, il est rappelé qu'elle n'est intervenue sur le chantier qu'en qualité de sous-traitante de la société Advento et qu'aucun manquement ne peut lui être imputé au regard des missions qui lui ont été imparties, l'obligation de surveillance du maître d'oeuvre consistant en une obligation de moyen, de telle manière que sa responsabilité ne peut être retenue de ce chef que si est démontrée l'existence d'une faute lui étant imputable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



S'agissant de ce désordre, la cour ne pourra que confirmer le caractère décennal du désordre pourtant contesté par les sociétés Maf et Euromaf, dès lors que contrairement à ce que soutiennent ces dernières le désordre en cause s'est révélé dans toute son ampleur dans le délai décennal suivant la réception prononcée le 31 décembre 2009, à savoir à l'occasion de la réunion d'expertise de la réunion du 14 février 2017où il a pu être constaté par les parties présentes que les peintures étaient écaillées de manière généralisée et que ce désordre, non seulement mettait en cause la pérennité de l'immeuble, mais également générait un risque certain pour la sécurité des personnes, du fait de la chute d'éléments de maçonnerie sur la voie publique située juste en dessous. La société Promobat, la société Advento et son assureur la Maf dont la condamnation est recherchée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Montesquieu verront donc leur responsabilité décennale engagée de plein droit du fait de ce dommage. 



Pour ce qui est de la part de responsabilité incombant à chacun des intervenants à l'acte de construire et des actions récursoires y afférentes, il est incontestable que la responsabilité de la société Advento doit être considérée comme prépondérante à hauteur de 80 %, comme indiqué dans le jugement entrepris, dès lors que l'expert a retenu à titre principal un vice de conception, caractérisé par le fait d'avoir omis de mentionner au CCTP la nécessité de mettre en place des profilés gouttes d'eau pour protéger des intempéries les nez des balcons. Elle sera garantie par la Maf au titre des garanties obligatoires, laquelle était son assureur au jour de l'ouverture du chantier.



Par ailleurs, même si l'expert n'a pas directement imputé de faute à la société Ecotech Ingénierie, intervenue en qualité de sous-traitante de la société Advento, successivement assurée auprès de la société Euromaf au jour de la DROC, puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2010, il n'est pas sérieusement contestable que la société Ecotech Ingénierie a nécessairement commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, puisque dans le cadre de sa mission de sous-traitance de l'exécution du chantier, elle n'a pas relevé le manquement aux règles de l'art imputable à la société Advento, laissant ainsi se poursuivre l'exécution des travaux, sans émettre de ce chef une quelconque réserve ou observation. 



Sur ce point, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu au final à la charge de la société Ecotech Ingénierie une part de responsabilité égale à 10%. 



La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de la SMABTP pour ce qui est de la société Ecotech Ingénierie, dont le contrat était en cours au jour de la réclamation intervenue le jour des assignations en référé délivrées les 29, 30 avril et 4 mai 2015 et en ce qu'elle a mis hors de cause la société Euromaf à ce titre. 



En effet, le recours contre un sous-traitant non débiteur de la garantie décennale, n'est pas conditionné vis à vis de son assureur par la nature du dommage, mais par le régime de responsabilité applicable soit sur le fondement de l'article 1240 du code civil vis à vis du promoteur et des constructeurs, soit au titre de la responsabilité contractuelle vis à vis de l'entrepreneur principal.



Le moyen soulevé par les sociétés Advento et la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Patrimoine Pichet tendant à retenir la garantie de la société Euromaf sur le fondement de l'article L125-5 du code des assurances, sera écarté.



En effet, il consiste à dire que la société Euromaf reste tenue à garantie envers la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Patrimoine Pichet, s'agissant de la garantie déclenchée par la réclamation pour des sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation ou à l'expiration du contrat d'assurance et si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Or, les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, qui considèrent que la garantie décennale du sous-traitant souscrite auprès de la SMABTP, assureur suiveur de la société Ecotech Ingénierie, l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable, estiment que la garantie de la SMABTP, assureur suiveur au jour de la réclamation n'a pas vocation à être mobilisée dans le cadre du présent litige. 



Or, en l'espèce, ce n'est nullement la garantie décennale du sous-traitant qui est mise en cause mais sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du code civil. Il s'ensuit que c'est donc la garantie de la SMABTP qui aura vocation à s'appliquer, celle-ci étant l'assureur de la société Ecotech Ingénierie au jour de la réclamation. 



Par ailleurs, il est indéniable que la société SEM, en charge de la réalisation des enduits, a concouru à la survenance du dommage, puisqu'elle a réalisé sa prestation de travail, sans mettre en exergue le manquement aux règles de l'art imputable à la maîtrise d'oeuvre qui n'avait pas prévu la mise en oeuvre d'un goutte d'eau. Dès lors qu'elle a poursuivi l'exécution du chantier, sans faire une quelconque observation à ce titre, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10%. Il sera précisé toutefois qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de la société SEM, en application de l'article L622-1 I du code de commerce dès lors que celle-ci se trouve en liquidation judiciaire. 



En définitive, le jugement déféré sera intégralement confirmé pour ce chef de dommage, tant s'agissant des intervenants à l'acte de construire condamnés au titre de la responsabilité décennale ainsi que de leur assureur, quant au quantum de la condamnation, quant aux actions récursoires exercées et à la part finale de responsabilité incombant à la SARL Advento, à la société Ecotech Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Promotion Pichet et à la SEM, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.



Sur les désordres caractérisés par des coulures sur les bandeaux et sur les façades,



L'expert judiciaire a noté à ce titre qu'il existait des traces et salissures au-dessus des bandeaux courant sur les façades et correspondant aux nez des planchers : l'eau stagnait sur les bandeaux, ce qui favorisait l'accumulation de poussière et le développement de champignons. 



Il a souligné que ces désordres étant inévitables sans une protection contre les intempéries, consistant en des profilés type gouttes d'eau, ou une inclinaison des bandeaux vers l'extérieur. Il a précisé que ces désordres étaient apparus moins d'un an après la réception des travaux. 



L'expert judiciaire a ajouté que cette absence de traitement des bandeaux était la résultante d'un vice de conception et/ ou d'exécution. En effet, le traitement du ruissellement de l'eau n'avait pas été étudié, ce qui entraînait des désordres sur les façades, qui pouvaient entraîner à court terme des infiltrations dans les appartements.



Par ailleurs, ont été constatées des coulures sur les façades exposées aux intempéries. Elles se sont trouvées matérialisées par des spectres affectant la maçonnerie, en particulier sur un mur séparatif entre terrasses et par des tâches brunâtres traditionnellement liées à des micro-organismes ou à l'association homogène d'une algue douce ou d'une bactérie. Même après réalisation d'opérations de nettoyage, ces traces sont réapparues, passé un certain laps de temps. Il doit donc en être déduit que l'enduit extérieur mis en oeuvre, qui fait corps de manière indissociable avec les ouvrages, ne remplit pas son office, alors que le CCET 'enduits extérieurs' rédigé par la société Advento avait explicitement précisé qu'à chaque fois que le support serait de nature différente, il devrait être incorporé une armature en voile de verre dans l'épaisseur de l'enduit. A ce titre, l'expert judiciaire a indiqué que cette prescription n'avait pas été respectée par l'entreprise SEM en charge du lot façade.



Pour ce qui est des bandeaux, le jugement entrepris a considéré qu'il s'agissait d'un désordre intermédiaire et a condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP ainsi que la SARL Advento et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 18.900 € en réparation de ce dommage, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et a dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui les concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP.



Il en est de même des coulures en façades, la décision attaquée ayant à ce titre condamné in solidum la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP, ainsi que la SARL Advento et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 157.000€ , avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 2018 et la date de prononcé du présent jugement et dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SARL Advento seront, chacune en ce qui la concerne, garanties par leur assureur, la SMABTP



La SMABTP sollicite pour sa part la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres et en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur d'Advento, maître d'oeuvre de conception, et de Ecotech, son sous-traitant, à garantir la réparation de ces désordres. Elle considère que le délitement de l'enduit constaté dès 2017, soit avant l'expiration du délai décennal, porte atteinte à la sécurité des personnes, compte-tenu de la chute d'éléments de maçonnerie. 



De plus, elle souligne que les désordres se sont aggravés et qu'il existe sur l'enduit des traces qui se sont formées au droit de fissures infiltrantes généralisées qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Elle en déduit qu'elle ne pourra être condamnée à indemniser les désordres, l'assureur décennal d'Advento au moment de l'ouverture du chantier étant la MAF.



La SMABTP conclut également à l'absence de responsabilité de la société Ecotech Ingénierie, en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre en sous-traitance de la société Advento, puisque aucun manquement n'a été caractérisé à son encontre qui puisse être en lien direct avec les désordres constatés. Selon elle, les désordres sont exclusivement imputables à des défauts d'exécution relevant de la société SEM en charge du lot enduits. 



Dans ses conclusions d'intimé portant appel incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] conclut également au caractère décennal de ce désordre, considérant qu'il ne s'agit pas de simples désordres de nature esthétique, ceux-ci ayant atteint un degré de gravité décennale avant le délai d'épreuve de 10 ans. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Advento, Ecotech Ingénierie et la garantie de la SMABTP.



Les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie considèrent pour leur part que le rapport d'expertise ne permet pas de caractériser un désordre de nature décennale, dès lors que les infiltrations alléguées ne constituent en l'espèce qu'une éventualité et que l'atteinte portée à la solidité de l'ouvrage, tout comme l'existence d'une éventuelle impropriété à destination n'est pas démontrée. De plus, les deux sociétés considèrent qu'elles doivent être mises hors de cause en l'absence de faute prouvée contre la société Advento et de responsabilité délictuelle de la société Ecotech Ingénierie. 



Enfin, la société Promobat conteste le fait que le syndicat des copropriétaires recherche sa condamnation avec les autres locateurs d'ouvrage de ces chefs. Elle considère que les désordres sont consécutifs à des erreurs de conception et d'exécution et qu'en tant que promoteur de l'opération, sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres intermédiaires. En tout état de cause, elle demande à être relevée indemne des éventuelles condamnations mises à sa charge par les autres locateurs d'ouvrage. 



S'agissant de la nature des deux désordres susvisés, il appert à la lecture du rapport d'expertise que ceux-ci sont apparus après réception, mais qu'ils n'ont nullement atteint un caractère décennal dans le délai d'épreuve de dix ans suivant la réception de l'ouvrage intervenue le 31 décembre 2009. 



Si l'expert a noté, s'agissant des coulures au niveau des bandeaux, qu'elles pouvaient entraîner des infiltrations d'eau dans les appartements, force est de constater que cette éventualité ne s'est pas réalisée et que par conséquent les coulures constatées n'ont jusqu'alors que générer des désordres de nature esthétique, caractérisés par des traces noirâtres à ce niveau. 



De la même manière, si les coulures en façade sont apparues très rapidement après la réception, elles ont toutefois présenté à l'expiration du délai de garantie décennale, exclusivement un caractère inesthétique, aucun délitement de l'enduit n'étant intervenu,comme le soutient à tort la SMABTP, un tel phénomène n'ayant en réalité été constaté, lors d'une réunion d'expertise intervenue entre les parties courant 2017, que pour ce qui est des nez de balcons. 

De plus s'il est exact que ces désordres se sont avérés évolutifs et qu'ils se sont aggravés, aucun désordre d'infiltration consécutif ne s'est manifesté dans le délai décennal afin de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a qualifié de dommage intermédiaire les coulures constatées. 

Dans une telle hypothèse, la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne peut être engagée que sous réserve de la démonstration d'une faute leur incombant. 



Il s'ensuit que la responsabilité de la société Promobat ne pourra être retenue, s'agissant d'un professionnel de l'immobilier qui n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage. 



Pour ce qui est de la société SEM dont la responsabilité a été recherchée pour ce qui est des coulures en façade par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à travers la personne de la société SELARL Mandon, son mandataire liquidateur, aux droits de laquelle vient la SELARL Ekip, aucune condamnation ne pourra être prononcée, y compris sous forme de fixation au passif, dès lors que l'ouverture de la procédure est antérieure à l'assignation au fond et qu'il n'est justifié ni d'une déclaration de créance, ni d'une décision du juge commissaire pour statuer sur une admission. 



S'agissant de la maîtrise d'oeuvre, nonobstant, ses dénégations, la responsabilité de la SARL Advento ne pourra qu'être engagée. 



Pour ce qui est des coulures au niveau des bandeaux, il appert que l'architecte a commis une erreur de conception, la question du ruissellement des eaux n'ayant pas été correctement étudiée. De plus, s'agissant des coulures en façade, si la société Advento a mentionné au CCTP que chaque fois que le support serait de nature différente, il conviendrait d'incorporer un voile de verre dans l'épaisseur de l'enduit, il appert que le maître d'oeuvre n'a pas vérifié la conformité du travail réalisé à cette prescription. 



La société Ecotech Ingénierie à laquelle a été confiée la maîtrise d'oeuvre d'exécution dans le cadre d'une convention de sous-traitance a également commis une faute en ne relevant pas dans le cadre du suivi du chantier les manquements susvisés de sorte qu'elle a également concouru à la réalisation des dommages. 



En outre, il est constant que la société Ecotech Ingénierie a été successivement assurée auprès de la société Euromaf au jour de la DROC, puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2010. Dès lors que les dommages en cause ne relèvent pas des garanties obligatoires, l'assureur tenu d'indemniser ces sinistres est celui dont le contrat était en vigueur au jour de la réclamation, à savoir au moment des assignations en référé délivrées les 29 et 30 avril 2015 ainsi que le 4 mai 2015 à savoir la SMABTP, la société Euromaf pour sa part ne pouvant qu'être mise hors de cause. A titre subsidiaire, la SMABTP sollicite la condamnation des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. Elle considère en effet que le dommage relatif aux coulures en façade et sur les bandeaux est de la responsabilité de la société Les Enduits Mérignacais, qui a mal exécuté l'enduit à sa charge. Les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, rejoignent l'argumentation développée par la SMABTP et demandent à être relevées indemnes par les compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles dès lors qu'elles produisent en cause d'appel leur police d'assurance. 



Pour autant, il convient de rappeler que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société des Enduits Mérignacais (SEM) ne couvrent que les dommages de nature décennale de leur assurée. Il appert par ailleurs à la lecture des contrats d'assurance versés aux débats que ladite société n'a pas souscrit la garantie facultative afférente aux désordres intermédiaires. De plus, une éventuelle garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas mobilisable à ce titre, celle-ci ne couvrant pas le coût afférent à la réfection des ouvrages mal exécutés. 



Dans ces conditions, l'action récursoire exercée par la SMABTP à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera rejetée. 



Il résulte donc de ce qui précède que le jugement déféré sera intégralement confirmé s'agissant de l'indemnisation de ces deux désordres. 





Sur l'existence d'infiltrations 



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le parking souterrain de la résidence est affecté par des infiltrations en provenance du joint de dilatation existant entre les corps de bâtiment depuis la terrasse jardin intérieure, au niveau de la pénétration des fourreaux à travers les murs périphériques ainsi qu'au niveau de la ventilation haute du parking. Ces désordres sont apparus dans l'année ayant suivi la réception de l'ouvrage. Il résulte en outre des constatations expertales que l'eau s'accumule dans le parking en quantité importante, ce qui contrevient à son utilisation normale. Il s'ensuit que ce dommage présente une nature décennale, ce qui n'est nullement contesté par les parties en cause d'appel. 



Il en résulte que ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société Promobat, de M. [G] [S] en charge du lot étanchéité et la société Advento ainsi que de son assureur la Maf, assureur de cette dernière au jour du commencement du chantier au titre des garanties obligatoires 



Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera intégralement confirmé s'agissant de ce chef de dommage en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Promobat, M. [G] [S], la SARL Advento et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 24.100€ en réparation du dommage décennal d'infiltrations en sous-sol, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 juillet 201 et la date de prononcé du présent jugement et en ce qu'il a condamné M. [G] [S], la SARL Advento et la Maf à relever la SARL Promobat indemne de cette condamnation, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine du dommage.



Enfin, le présent dommage étant exclusivement dû à des fautes d'exécution, la cour dira, confirmant de plus fort le jugement entrepris de ce chef, que, dans leurs rapports entre eux, M. [G] [S] relèvera intégralement indemne la SARL Advento et la Maf qui doit elle-même sa garantie à la SARL Advento.



Sur les autres demandes, 



Les dispositions prises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre du jugement déféré seront confirmées.



De plus, il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum la SARL Advento, la société Ecotech Ingénierie, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, la Maf, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes seront également condamnés à régler les entiers dépens d'appel qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Enfin, dans leurs rapports personnels, les parties succombantes à l'instance seront condamnées à supporter les dépens d'appel selon les proportions suivantes : la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%,



Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ces titres. 









PAR CES MOTIFS : 



La cour, 



Dans les limites de l'appel, 



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, 



Donne acte à la SAS Promotion Pichet de son intervention volontaire à la procédure, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne in solidum la SARL Advento, la société Ecotech Ingénierie aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, la MAF, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL Advento, la société Ecotech Ingénierie aux droits de laquelle vient la SAS Promotion Pichet, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Advento et de la société Ecotech Ingénierie, la MAF, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP, la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, aux entiers dépens d'appel qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, en application de l'article 699 du code de procédure civile,



Dit que dans leurs rapports personnels, les parties succombantes à l'instance seront condamnées à supporter les dépens d'appel selon les proportions suivantes : la SARL Advento et la Maf conserveront 20% de la charge des frais irrépétibles et dépens, la SMABTP et la SARL Advento 34%, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP 33%, la société Entreprise Générale de Métallerie et son assureur la SMABTP 3%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2% et M. [G] [S] 8%,



Déboute les autres parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-5, code de commerce L622-1, code civil 1844-5, code des assurances L125-5, code civil 1792-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-25T23:00:00.000Z.